Confirmation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 juin 2016, n° 15/16104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2015, N° 14/02905 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16104
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/02905
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général
INTIME
Madame Y X née le XXX à XXX
XXX
XXX
ALGERIE
représentée par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2016, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame NICOLETIS, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Déborah TOUPILLIER
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2015 qui a dit que Mme Y X était de nationalité française;
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2015 et les conclusions signifiées par le ministère public le 3 mars 2016 tendant à l’infirmation du jugement et à la constatation de l’extranéité de l’intéressée;
Vu les conclusions signifiées le 9 février 2016 par Mme X qui demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’article 30-3 du code civil, de confirmer le jugement, de dire qu’elle est française et d’ordonner que lui soit délivré un certificat de nationalité française;
SUR QUOI :
Considérant que Mme Y X, née le XXX à XXX, revendique la nationalité française en tant que fille de Mme C B, elle-même fille de A B, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil d’Alger du 18 avril 1930; que le jugement entrepris a fait droit à sa demande;
Considérant qu’en cause d’appel, le ministère public invoque les dispositions de l’article 30-3 du code civil selon lesquelles : 'Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6";
Considérant que sont produits aux débats le certificat de nationalité française obtenu le 9 février 2005 par Mme C B, la copie de sa carte d’identité française délivrée le 20 mai 2005 et la copie de son passeport français délivré le 11 mars 2005; qu’il en résulte que la mère de l’appelante, dont celle-ci tient la nationalité française, était domiciliée en France au moins depuis février 2005; qu’elle n’est donc pas demeurée fixée à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle, l’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 2 juillet 1962;
Considérant que la fin de non-recevoir tirée de la désuétude devra donc être écartée;
Considérant, pour le surplus, que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que tant l’admission du grand-père maternel de l’appelante, que la chaîne de filiation étaient établies; qu’il convient donc de confirmer le jugement qui a dit que Mme X était française;
Considérant qu’il n’appartient pas à la cour d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Rejette toute autre demande.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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