Confirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 sept. 2016, n° 14/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/00889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 14 novembre 2013, N° R.G.11/00265 |
Texte intégral
R.G. N° 14/00889
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.11/00265)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu
en date du 14 novembre 2013
suivant déclaration d’appel du 18 février 2014
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et Me FREIRE MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
INTIMES :
Madame Q Z-S
n’e le 4 septembre 1948 à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me BAELE de la SCP ALLAGNAT GARNIER BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame E Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me BAELE de la SCP ALLAGNAT GARNIER BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
LES COMBES-BAT L2 370
XXX
Représenté par Me BAELE de la SCP ALLAGNAT GARNIER BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur K-L Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me BAELE de la SCP ALLAGNAT GARNIER BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
SAS FONCIA L’IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Doriane RICOTTI de la SCP MAGUET RICOTTI ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle Y, Conseiller,
en présence de Madame G H, auditrice de justice ayant participé au délibéré
Assistés lors des débats de E DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2016 Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur I X était locataire d’un appartement sis à XXX épouse Z.
Le 24 mars 2009, monsieur X a reçu signification par madame Z d’un congé pour revente avec offre d’acquisition de l’appartement au prix de 120.000,00€, l’agence Foncia étant chargée de la vente.
Soutenant que la vente était intervenue au mépris de son droit préférentiel, monsieur X a, suivant exploit d’huissier en date du 23 juin 2011, fait citer madame Z et l’agence immobilière Foncia devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu en paiement de dommages et intérêts.
Madame Z étant décédée, monsieur X a, suivant assignation du 9 mai 2012, appelé à la cause ses héritiers, les consorts Q, E, C et K-L Z.
Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a:
*débouté monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
*rejeté la demande des défendeurs en dommages et intérêts,
*condamné monsieur X à payer aux consorts Z une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à la société Foncia la somme de 1.000,00€ sur ce même fondement,
*condamné monsieur X aux dépens.
Le tribunal a retenu que monsieur X n’avait pas fait d’offre concernant l’acquisition de l’appartement et ne pouvait reprocher aucun manquement à la venderesse et à l’agence immobilière.
Par déclaration du 18 février 2014, monsieur X a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 19 mai 2014, monsieur X demande, outre le rejet des prétentions adverses, de condamner solidairement les consorts Z et la société Foncia à lui payer la somme de 50.000,00€ à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il fait valoir que:
*le 24 juin 2009, il a adressé une offre d’achat pour le prix de 150.001,00€ qui n’a jamais été suivie d’effet,
*ce document a bien été réceptionné par la société Foncia qui y a apposé son tampon,
*le congé était imprécis, ce qui justifie sa nullité,
*on ne peut lui reprocher aucune imprécision,
*la vente est intervenue en fraude de ses droits,
*il a subi un préjudice en étant contraint de déménager,
*la responsabilité de l’agence est pleine et entière, puisqu’elle n’a pas transmis son offre à sa mandante.
Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2014, les consorts Z sollicitent:
1) à titre principal, la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet de leur demande en dommages et intérêts qu’ils réclament, pour chacun d’eux, à la somme de 3.000,00€,
2) subsidiairement,
*dire que l’offre dont se prévaut monsieur X est tardive et caduque,
*débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
*dire que la société Foncia devra les relever et garantir,
3) en tout état de cause, condamner monsieur X à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils exposent que:
*madame Z n’a commis aucune faute,
*la société Foncia disposait d’un mandat exclusif de mener à bonnes fins la vente litigieuse,
*madame Z n’a jamais été destinataire d’une quelconque offre de la part de son locataire,
*en tout état de cause, le document fourni par monsieur X ne peut être considéré comme une offre d’achat,
*même s’il était retenu qu’il s’agissait d’une offre, celle-ci a été présentée tardivement,
*la procédure introduite par monsieur X démontre sa parfaite mauvaise foi.
En dernier lieu, le 15 juillet 2014, la société Foncia conclut à la confirmation du jugement déféré, à défaut, en l’absence de la démonstration de la moindre faute à son encontre, au débouté de monsieur X, et, en tout état de cause, à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle explique que:
*l’offre de prix porte sur l’immeuble tout entier, et non sur l’appartement mis à la vente,
*le document communiqué par monsieur X n’a aucune portée juridique,
*ce document n’était qu’un projet, auquel monsieur X n’a donné aucune suite,
*elle n’a pas la moindre responsabilité dans cette affaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 avril 2016.
SUR CE:
1/ sur la demande de monsieur X:
Par application de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour vente du logement donné à bail, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de vente projetée.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire, valable durant les deux premiers mois du délai de préavis,
A l’expiration du délai de préavis, le locataire, qui n’a pas accepté l’offre de vente, est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, madame Z a, suivant acte extra-judiciaire du 24 mars 2009, fait signifier à monsieur X un congé pour vente concernant un appartement sis XXX, sur la commune de Bourgoin-Jallieu, moyennant le prix de 120.000,00€.
L’exploit d’huissier reprenait intégralement les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Ce congé, parfaitement clair et précis, est valable.
Au soutien de ses prétentions, monsieur X verse en pièce n° 3 un document intitulé « offre ferme d’achat » concernant « un immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce sis sur la commune de Bourgoin-Jallieu au XXX pour un prix de 150.001,00€ ».
Outre que ce document n’est pas signé, il ne concerne pas le bien objet du congé pour revente, le prix, de surcroît, ne correspondant pas.
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, monsieur X n’ayant pas accepté l’offre de vente en date du 24 mars 2009, s’est trouvé de plein droit déchu de tout titre sur l’appartement donné à bail.
Tant madame Z que sa mandataire, l’agence immobilière Foncia, n’ayant commis aucune faute en vendant l’appartement litigieux à un tiers, monsieur X a été, à bon droit, débouté de sa demande en dommages et intérêts.
2/ sur la demande des consorts Z:
Faute de démonstration d’un abus de la part de monsieur X dans son droit d’ester, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les consorts Z de leur demande indemnitaire.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires:
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, monsieur X supportera les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit des avocats des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne monsieur I X à payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
1) à la société Foncia, la somme de 1.500,00€,
2) aux consorts Q, E, C et K-L Z la somme de 2.500,00€,
Condamne monsieur I X aux dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit des avocats des intimés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame JACOB, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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