Infirmation 21 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 21 juin 2016, n° 14/05160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/05160 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim, 26 septembre 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0964
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 21 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/05160
Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2014 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MOLSHEIM
APPELANTS :
Monsieur F X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame R S A épouse X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur D A
GRUNWEGFELD
XXX
Non comparant, représenté par Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame B C épouse A
GRUNWEGFELD
XXX
Non comparante, représentée par Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur H I
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Marie-Odile LUX-RUHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS ET PROCEDURE
H I exploite en vertu d’un bail rural, consenti à l’origine à son fils aujourd’hui décédé, deux parcelles situées sur le ban de la commune de Rosheim au lieu-dit Hengbaeumel, d’une contenance totale de 95 ares environ, et inscrites au cadastre sous les numéros 130 et 131 de la section 7.
Le 6 mars 2013, H I a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim afin de faire annuler un échange de ces parcelles effectué par leurs propriétaires, les époux F X et R-S A, contre une parcelle appartenant aux époux D A et B C, constaté par acte notarié du 14 novembre 2012.
Suivant jugement en date du 26 septembre 2014, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim a annulé l’échange litigieux, en considérant :
1) que l’échange n’avait pas été effectué en vue d’opérations assimilables à des opérations d’aménagement foncier agricole,
2) que les propriétaires connaissaient la volonté du preneur en place de les acquérir au besoin par préemption car elles faisaient partie d’un îlot de culture de son exploitation et qu’ils s’étaient d’ailleurs engagés en février 2007 à les vendre à son fils,
3) que l’échange était déséquilibré en ce que la parcelle reçue, d’une surface inférieure à celles cédées, était de forme triangulaire et difficilement exploitable alors qu’elle avait été estimée à un prix par are plus élevé,
4) que les époux X n’étaient pas exploitants agricoles,
5) que l’opération avait pour but d’empêcher l’exercice par le preneur de son droit de préemption.
Le 22 octobre 2014, F X, R-S A, D A et B C ont interjeté appel de cette décision, qui leur avait été notifiée le 2 octobre ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 13 mai 2016.
Se référant à leurs conclusions déposées le 7 avril 2015, F X, R-S A, D A et B C contestent l’existence d’une fraude, en soutenant que les premiers ne sont pas exploitants agricoles et que leur souhait était d’acquérir un terrain d’agrément dont ils pourraient user librement. Ils ajoutent que l’engagement de céder les parcelles litigieuses au fils d’H I ne pouvait bénéficier à quelqu’un d’autre que leur locataire d’alors, et notamment pas à son père.
Ils demandent en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter H I de ses demandes, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 2 juin 2015, H I déclare que les parcelles litigieuses, en nature de terre et qui font partie d’un îlot de culture d’une superficie totale de 5 hectares, avaient été louées à son fils et que les parties au contrat de bail avaient formé le projet d’un échange contre des parcelles en nature de verger. Suite au décès de son fils survenu le 3 juillet 2007, H I aurait repris l’exploitation de celui-ci et aurait poursuivi la réalisation du projet d’échange. Mais il aurait alors appris que les parcelles données à bail avaient été échangées.
H I soutient qu’en l’espèce cet échange ne peut être assimilé à une opération d’aménagement foncier agricole et qu’il ne pouvait donc faire échec à l’exercice par le preneur de son droit de préemption. Il ajoute que la fraude est également démontrée dans la mesure où les bailleurs s’étaient engagés à céder les parcelles litigieuses au preneur en place et qu’ils ont ensuite conclu un échange déséquilibré.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le fond
Attendu que selon l’article L412-1 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ;
Attendu toutefois que, conformément à l’article L412-3 du même code le droit de préemption n’existe pas lorsqu’il s’agit d’échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l’exploitation contre d’autres parcelles ou biens ruraux en vue d’opérations assimilables à des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l’exploitation à la place des parcelles ou biens distraits ;
Attendu que les dispositions ci-dessus ne limitent pas l’exclusion du droit de préemption en cas d’échange des parcelles données à bail au seul cas qu’il prévoit expressément, alors que, faute pour le preneur de pouvoir offrir au bailleur le bien que celui-ci désire acquérir, celui-là ne peut prétendre préempter ;
Attendu qu’il importe donc peu que l’échange intervenu entre les époux F X et R-S A, d’une part, et les époux D A et B C, d’autre part, ne soit pas assimilable à une opération d’aménagement foncier ;
Attendu par ailleurs que l’échange est intervenu sans mettre de soulte à la charge de l’une des parties, les deux biens échangés ayant été estimé à la même valeur de 8.000 euros ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de démontrer que la valeur ainsi retenue ne correspondait manifestement pas à celle des deux biens, ni que l’opération d’échange était manifestement déséquilibrée ; qu’il résulte au contraire de l’acte et des explications des parties que les époux F X et R-S A ont cédé aux époux D A et B C une parcelle d’une superficie de 95 ares donnée à bail contre une parcelle similaire d’une superficie de 87 ares libre d’occupation ;
Attendu en outre que la volonté réelle des époux F X et R-S A de procéder à un échange afin d’acquérir une parcelle dont ils pourraient jouir eux-mêmes résulte des propres pièces d’H I, qui démontrent que, plus de cinq ans avant l’acte litigieux, un tel échange avait été prévu entre son fils et les bailleurs, qui avaient accepté de recevoir en contrepartie un verger de 54 ares ;
Attendu que l’échange souhaité par les époux F X et R-S A, et prévu à l’origine avec le preneur lui-même, n’avait donc manifestement pas pour but de faire échec aux droits de celui-ci ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément de preuve qu’avant la conclusion du contrat litigieux H I aurait offert aux époux F X et R-S A de réaliser l’échange prévu avec son fils et que ceux-ci s’y seraient indûment opposés ;
Attendu que l’échange litigieux a donc été conclu sans fraude aux droits du preneur ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de l’annuler ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu qu’H I, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les circonstances de l’espèce justifient de condamner H I à payer à F X, R-S A, D A et B C une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement entrepris,
Déboute H I de ses demandes,
Condamne H I aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à F X, R-S A, D A et B C une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marais ·
- Résolution ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Prêt ·
- Assemblée générale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Biens
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Restaurant ·
- Construction
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Accident de trajet ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thèse ·
- Université ·
- Droit moral ·
- Droits d'auteur ·
- Divulgation ·
- Titre ·
- Jury ·
- Préjudice ·
- Publication ·
- Droit patrimonial
- Concept ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Rémunération
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Poste ·
- Compte tenu ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Règlement ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Danemark ·
- Chèque ·
- Cessation
- Reclassement ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Matière première ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Compétitivité ·
- Client ·
- Salarié ·
- Industriel
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Hôtel ·
- International ·
- Condamnation ·
- Assureur ·
- Tva ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Mutuelle ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile
- Contamination ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Fonds de garantie
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Insulte ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.