Confirmation 30 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 juin 2014, n° 11/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/01024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 25 janvier 2011, N° 10/0009 |
Texte intégral
R.G. N° 11/01024
AME
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GRIMAUD
1 copie à la SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 30 JUIN 2014
Appel d’un Jugement (N° R.G. 10/0009)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 25 janvier 2011
suivant déclaration d’appel du 22 Février 2011
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME & D’AUTRES INFRACTIONS – B-, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (A), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par par Me Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ, substituée par Me FALCO, avocats au barreau de GRENOBLE constituée en lieu et place de la SCP CALAS Jean et Charles, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011
INTIMEE :
Madame I Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX. M
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, en qualité d’avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis en qualité d’avocats au barreau de Grenoble, postulant puis par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/3826 du 20/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2014
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme E Z née le XXX, enceinte de 4 mois et séparée du père de son enfant, a rencontré fin août 2006 lors d’un séjour en établissement psychiatrique M. C X avec qui elle a eu des relations sexuelles non protégées jusqu’en décembre 2006. M. X l’a informée de sa possible contamination par le VIH. Des tests ont révélé que Mme Z et son enfant à naître avaient été contaminés. L’enfant Mél est né le XXX par césarienne.
Le 6 février 2007, Mme Z a déposé une plainte contre M. X, classée sans suite par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Carcassonne au motif que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.
L’enfant est décédé le XXX « par mort subite du nourrisson ».
Le 30 septembre 2009, Mme Z a déposé une nouvelle plainte, avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Carcassonne, à l’encontre de M. X, pour administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui.
Par requête du 5 mars 2010, Mme Z -qui s’était installée à Gap en juillet 2007- a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du Tribunal de grande instance de cette ville d’une demande de provision de 3.500 euros par application des articles 706-3 et 706-6 code de procédure pénale afin de lui permettre de financer les déplacements qu’elle devra faire dans cette procédure.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (B) a demandé à la CIVI de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours, en remarquant l’absence de document médical fourni par Mme Z qui démontrerait l’existence d’une incapacité totale de travail personnelle actuelle ou future en lien avec la contamination subie.
Par jugement du 25 janvier 2011, la CIVI de Gap a, vu les articles 706-3 et 706-6 code de procédure pénale, alloué à Mme Z une somme de 2.000 euros, au titre d’une provision qu’il a qualifiée de « provision sur l’indemnisation de son préjudice », outre une indemnité de procédure de 500 euros.
Le B a formé appel le 22 février 2011.
Du fait du décès de M. X le 22 juillet 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue le 12 juin 2012 prononçant l’extinction de l’action publique.
Dans un premier arrêt prononcé le 9 avril 2013, la présente chambre de la Cour:
— a confirmé la décision de la CIVI du 25 janvier 2011 en ce qu’elle a reconnu l’existence du caractère matériel de l’infraction d’administration de substance nuisible imputée à M. X au préjudice de Mme Z,
— l’a infirmé sur le surplus,
— et statuant à nouveau, afin de vérifier si Mme Z satisfait à la condition de l’incapacité, a, avant-dire droit sur la demande de provision sollicitée par Mme Z, ordonné une expertise médicale de Mme E Z «afin de rechercher tous éléments permettant de caractériser, au regard de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, une incapacité permanente partielle ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, subie par Mme Z du fait de sa contamination par le VIH ».
Le Dr G H a clôturé son rapport d’expertise judiciaire le 26 juillet 2013 aux termes duquel il a conclu que « du fait de sa contamination par le VIH, Mme I Z présente une incapacité permanente partielle depuis décembre 2006, évaluée à 5%. »
Par conclusions du 12 mai 2014 fondées sur les articles 706-3 et 706-6 code de procédure pénale ainsi que l’article 564 du code de procédure civile, le B a demandé :
— de déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par Mme Z,
— de débouter cette dernière de ses demandes tendant à l’allocation d’une somme de 60.000 euros pour l’ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux outre celle de 80.000 euros pour le préjudice lié à la pathologie évolutive,
— de lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de provision formulée,
— de laisser les dépens y compris les frais d’expertise à la charge de l’Etat en application des articles R.91 et R. 93-II-11 du code de procédure pénale.
Par conclusions du 15 mai 2014, Mme Za demandé :
— à titre principal et avant-dire droit :
— d’ordonner une nouvelle expertise médicale tant pour fixer de manière classique l’ensemble des préjudices subis par elle,
— de rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
— à titre subsidiaire, en application de l’article 706-3 code de procédure pénale :
— de fixer ses indemnisations et de condamner le B à leur paiement de la manière suivante :
60.000 euros pour l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux permanents comprenant son déficit fonctionnel permanent, souffrance endurée, préjudice sexuel et d’établissement, préjudice d’agrément,
80.000 euros pour le préjudice lié à la pathologie évolutive,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de condamner le B au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros,
— outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et charge des entiers dépens comprenant notamment les éventuels frais d’expertise, distraits au profit de la Scp Grimaud sur son affirmation de droit.
Le ministère public, par avis du 15 mai 2014, a dit s’en rapporter.
La clôture de la procédure a été prononcée préalablement aux débats de l’audience de plaidoirie du 19 mai 2014.
MOTIFS :
L’arrêt mixte prononcé le 9 avril 2013 a, au visa des articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale dont il a rappelé expressément les termes, confirmé la décision de la CIVI du 25 janvier 2011 en ce qu’elle a reconnu l’existence du caractère matériel de l’infraction d’administration de substance nuisible imputée à M. X au préjudice de Mme Z (première condition), et, avant-dire droit, afin de vérifier la seconde condition de recevabilité de la demande de provision formée par Mme Z dans le cadre de cette instance, ordonné une expertise médicale de celle-ci « afin de rechercher tous éléments permettant de caractériser au regard de l’article 706-3 du code de procédure pénale, une incapacité permanente partielle ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, subie par Mme Z du fait de sa contamination par le VIH. »
Cet arrêt, que Mme Z n’a pas contesté, a jugé : «Cette mesure d’instruction ne portera pas sur l’évaluation des divers préjudices susceptibles d’être subis par Mme Z du fait de sa contamination, dès lors que la Cour ne statue que sur l’appel d’une décision ayant alloué une provision, initialement sollicitée par la requérante en vue de faire face à des frais générés par une procédure d’instruction désormais close. S’il est admis, au regard de cette évolution de l’affaire, que Mme Z puisse actuellement requérir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,et non plus une provision « ad litem », elle est toujours soumise à la vérification des conditions de recevabilité imposées par la loi, préalable nécessaire à l’octroi éventuel d’une provision. L’examen de la demande de réparation de la part de Mme Z, à laquelle celle-ci a fait allusion dans le dispositif de ses écritures, s’avère donc prématuré, étant non seulement conditionné par la recevabilité de la demande mais devant aussi être soumise à la discussion contradictoire avec le B ».
De tels motifs, confirmés par le présent arrêt, conduisent à dire irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile les demandes formées par Mme Z, celle principale en instauration d’une nouvelle expertise médicale avant-dire droit qui serait destinée à fixer de manière classique l’ensemble des préjudices subis par elle, et celle subsidiaire en chiffrage de ses préjudices définitifs (60.000 euros pour l’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux permanents et 80.000 euros pour le préjudice lié à la pathologie évolutive), comme le plaide à juste titre le B qui rappelle l’absence de débats devant le premier juge sur ces questions.
Mme Z plaide que le décès de l’auteur constitue une circonstance nouvelle qui l’autorise à former ses demandes, ce qui ne peut être retenu.
En effet, sa requête en saisine de la CIVI ainsi que la décision de cette juridiction sont antérieures au décès de M. X ( (22 juillet 2011), mais ce fait nouveau, qui lui permet de solliciter non plus une provision « ad litem » mais une provision en avance sur l’indemnisation de son préjudice, ne l’autorise pas à modifier l’objet de son action en sollicitant une liquidation définitive de ses préjudices.
Seule peut être reçue la demande de Mme Z formée à titre infiniment subsidiaire en condamnation du B au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices.
Cette demande s’avère par ailleurs bien fondée dès lors que l’expertise du Dr Y confirme que « Du fait de sa contamination par le VIH, Mme Z présente une incapacité permanente partielle depuis décembre 2006, évaluée à 5% », fixée en tenant compte de :
— « la nécessité de prendre un traitement de manière indéfini à ce jour, avec possibilité d’effets secondaires (difficiles à interpréter en raison d’un traitement psychiatrique lourd associé),
— la nécessité de contrôles biologiques réguliers,
— un retentissement sur l’état général mais là aussi d’interprétation délicate, en raison de l’intrication avec la pathologie psychiatrique et le traitement associé,
ce taux devrait bien sûr être nettement augmenté si le virus échappait au traitement et entraînait des complications, ce qui n’est pas le cas à ce jour ».
De tels éléments attestent que la seconde condition visée par l’article 706-3 du code de procédure pénale est effectivement remplie, à savoir l’existence d’une incapacité permanente liée à l’infraction préalablement retenue.
Quant au montant de la provision, Mme Z sollicite une somme de 2.000 euros, en confirmation de celle allouée par la CIVI dans la décision déférée, et le B s’en rapporte sur la hauteur de cette allocation.
Il convient en conséquence de retenir ce montant.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme Z, pour la cause d’appel, une autre somme que celle déjà visée par la CIVI.
Les dépens incluant le coût de l’expertise sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, après avis du Ministère public,
Vu l’arrêt du 9 avril 2013,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du 25 janvier 2011 de la CIVI du Tribunal de grande instance de Gap,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes de Mme Z,
Dit que les dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, sont à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le Greffier, Marie Hulot, à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Accident de trajet ·
- Maladie
- Thèse ·
- Université ·
- Droit moral ·
- Droits d'auteur ·
- Divulgation ·
- Titre ·
- Jury ·
- Préjudice ·
- Publication ·
- Droit patrimonial
- Concept ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Poste ·
- Compte tenu ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Pénalité
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Rétablissement ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Salarié
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Hôtel ·
- International ·
- Condamnation ·
- Assureur ·
- Tva ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
- Marais ·
- Résolution ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Prêt ·
- Assemblée générale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Biens
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Restaurant ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Insulte ·
- Salarié
- Facture ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Règlement ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Danemark ·
- Chèque ·
- Cessation
- Reclassement ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Matière première ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Compétitivité ·
- Client ·
- Salarié ·
- Industriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.