Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 mai 2016, n° 14/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 mai 2014, N° 12/602 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03082
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
19 mai 2014
Section: Industrie
RG:12/602
SAS C2E VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE C2E30
C/
Z
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MAI 2016
APPELANTE :
SAS C2E VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE C2E30,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
79600 X
représentée par Maître François BERNARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Maître Franck LOPEZ, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Madame E Z
XXX
XXX
30600 B
comparante en personne, assistée de Maître Alain OTTAN de la SCP OTTAN – FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 17 Mai 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
Madame E Z a été embauchée par la société C2E30 selon contrat à durée déterminée en date du 14/11/ 2000, transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée pour emploi d’ouvrière d’atelier (coefficient 140) puis d’opératrice de production (coefficient 170); à la date de la rupture son salaire moyen brut était de 1.344 € par mois.
Le groupe C2E est spécialisé dans la réalisation de faisceaux électriques et les produits de cablage électromécaniques dans le secteur industriel était composé en 2008 de 8 sociétés dont la C2E 30 sur le site de B (30) employant 35 personnes et relevant de la Convention Collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère.
Le 14/10/08, la direction de C2E 30 a communiqué au délégué du personnel une note explicative sur un projet de restructuration de la société, de fermeture du site de B, de transfert des emplois vers LESCHERAINES, X et une antenne commerciale dans la région de NIMES, et le licenciement économique des personnels ayant refusé les propositions de mutation.
Madame E Z ayant refusé la proposition de mutation sur le site de LESCHERAINES qui lui a été adressée et les propositions de reclassement, a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 20/12/ 2008, lettre ici reproduite.
« Nous avons le regret de vous annoncer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique : suppression d’emploi sur le site de B et refus des propositions de reclassement dans le groupe. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Le groupe C2E exerce ses activités dans la réalisation de faisceaux électriques et câblages électromécaniques pour le secteur industriel notamment sur les sites de LESCHERAINES (Savoie) (D), de X (Deux-Sèvres) (Y) et de B (Gard) (S2E30). Vous même faites partie de la SOCIETE C2E30 avec une date d’ancienneté au 14 novembre 2000 et occupez actuellement le poste d’opératrice de production.
Le secteur d’activité dans lequel évoluent l’entreprise et le groupe est soumis à une concurrence internationale croissante devenant de plus en plus vive qui oblige le groupe C2E, pour rester compétitif et tenter de conserver ainsi ses clients, à mieux maîtriser ses coûts.
Parallèlement, la conjoncture économique mondiale fait que l’ensemble des matières premières a augmenté de façon importante depuis plusieurs années et plus particulièrement en 2008, C2E, étant principalement touché par la hausse du cuivre et du pétrole impactant directement à la hausse ses coûts d’achats de composants et de transport.
Les baisses des prix imposées par les clients d’une part et la hausse des matières premières d’autre part obligent le groupe C2E à s’adapter et à prendre toutes les mesures nécessaires destinées à 'maîtriser ses coûts pour sauvegarder la compétitivité des entreprises du groupe et ainsi éviter à terme de compromettre sa pérennité.
La maîtrise des coûts passe notamment par :
' une proximité des clients permettant d’avoir des opportunités de développement supplémentaires du fait de la capacité de (22E a être présent lors des démarrages de projets
' l’optimisation de l’outil industriel de façon à éviter la redondance d’équipements et d’outillages sur les différentes sites de groupe
' l’optimisation des activités logistiques clients et fournisseurs pour réduire les coûts de gestion ainsi que les coûts de transport
L’analyse du portefeuille clients montre que la plupart des principaux clients de C2E se trouvent à proximité de C2E 73 à LESCHERAINES en Savoie ou C2E 79 à A en Deux-Sèvres et que les perspectives de développement sont principalement situées à proximité de C2E 73 et C2E 79 et vont nécessiter de renforcer les équipes en place sur ces 2 sites pour assurer les développements futurs.
Dans un tel contexte, il en ressort que le groupe C2E doit prendre les mesures appropriées et nécessaires pour maîtriser et optimiser l’ensemble des coûts de production, et pour tenter ainsi de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, d’en assurer la pérennité et la stabilité de l’emploi.
L’analyse menée montre que dans le groupe C2E, la SOCIETE C2E30 est celle qui, de par la localisation de ses clients actuels et ses perspectives de développement, ne permet pas d’envisager des réductions des coûts suffisantes pour rester compétitif.
Il a donc été envisagé la fermeture de C2E30 à B et le transfert des activités de C2E30 à LESCITERAINES et â A des établissements de C2E30 étant créés en conséquence respectivement sur ces deux sites au 1" janvier 2009 ;
C’est dans le cadre de cette réorganisation que nous vous avons proposé par lettre recommandée avec AR. en date du 14 octobre 2008, conformément à l’article L 1222-6 du Code du Travail, une modification de votre contrat de travail portant sur une mutation sur le site de LESCHERAINES, proposition que vous avez refusée.
Votre poste étant supprimé à B, nous vous avons remis en date du 25 novembre 2008 des propositions de reclassement de tous les postes disponibles au sein du groupe C2E et correspondant à vos qualifications, propositions que vous avez refusées.
Nous vous avons remis le 3 décembre 2008 la convention de reclassement personnalisée et vous avez eu un délai de réflexion de 14 jours allant jusqu’au 17 décembre 2008 pour accepter ou refuser la convention. N’ayant pas souhaité y adhérer, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement économique pour suppression de votre emploi sur le site de B et refus des reclassements qui vous ont été proposés."
L’activité de la société C2E30 à B a été effectivement interrompue définitivement fin 2008.
Le 20 Juillet 2012 E Z a initié une procédure devant le conseil de prud’hommes de Nîmes pour demander in fine de dire le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux et de constater l’absence de recherche loyale de reclassement ; de condamner en conséquence la société C2E à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts, 733,60 € à titre de rappel de congés payés et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nîmes, par jugement en date du 19/05/2014, a jugé :
'DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SOCIETE C2E à payer à Madame E Z:
24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
733,60 € à titre de rappel de congés payés
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE le remboursement par la SOCIETE C2E à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent jugement à concurrence de 6 mois d’indemnité ;
CONDAMNE la SOCIETE C2E aux dépens
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement'
* * *
La société C2E venant aux droits de la C2E 30 – appelante- sur la base de conclusions qui concernent aussi un autre dossier relatif au conjoint, mais non joint en la procédure d’appel – fait essentiellement valoir :
— qu’il faut prendre en compte 'la conjoncture économique du marché sur lequel intervient le groupe société C2E et le projet de restructuration de la société C2E 30"
— que cette dernière 'pour diverses raisons’ notamment la localisation de ses clients et ses perspectives de développement, était celle qui 'offrait le moins d’opportunité'
— qu’ont été mis en oeuvre régulièrement une procédure de consultation des représentants du personnel, une proposition de mutation géographique et une cellule d’information, avec des refus de mutation et des offres de reclassement
— que le site de B a été effectivement fermé le 19/12/2008
— qu’il ne faut pas considérer comme acquise la décision rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 25/10/11 sur la même problématique mais pour un autre salarié, décision qui n’a pas d’autorité de chose jugée sur le présent dossier
— qu’elle produit de plus en effet de 'nombreux éléments nouveaux et complémentaires’ justifiant la réorganisation du groupe nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité (fermeture réelle de la CE230, cours des matières premières, exigences tarifaires,..)
— qu’il existait bien un risque prévisible et avéré de perte de clients dans un marché concurrentiel, avec plus précisément même des menaces de mettre fin à des relations commerciales qui auraient impliqué des incidences dangereuses sur le chiffre d’affaires
— que la restructuration ainsi nécessaire impliquait nécessairement la fermeture du site de B pour une optimisation de l’outil industriel par regroupement d’activités complémentaires et la rationalisation des coûts grâce à la suppression de sous-traitance
— qu’il en était de même de ma concentration des approvisionnements et des lieux de production qui redut les coûts de gestion des commandes et les coûts de transport
— que cette politique industrielle n’a aucun rapport avec la création d’une filiale en Tunisie un an plus tôt et pour laquelle n’est intervenu qu’un 'transfert machine'
— que la C2E 30 a respecté ses obligations légales de reclassement, initiant de plus des 'recherches à l’extérieur'
— que subsidiairement la somme allouée de 24.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond à plus de 17 mois de salaire et n’est pas justifiée
— qu’enfin la demande de rappel de congés payés n’est pas justifiée dés lors que la C2E 30 n’a notamment jamais imposé aux salariés le fractionnement de leurs congés, car ' la société C2E30 n’a jamais imposé à ses salariés le fractionnement de leurs congés payés sur la période du ter mai au 31 octobre.' (…) ' L’usage voulait qu’elle laissait, au contraire ses salariés libres de choisir le moment de la prise de leurs congés’ (…) 'dans un rapport de confiance.'
* * *
La société C2E demande à la Cour – in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour :
'Infirmer le jugement dont appel
Dire et juger que le licenciement de Mme Z et de Monsieur Z procède d’une cause économique réelle et sérieuse.
Dire et juger Monsieur et Madame Z mal fondés en leurs demandes (…)
Débouter en conséquence Monsieur et Madame Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour déclarerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire et juger que Monsieur et Madame Z ne rapportent pas la preuve d’un préjudice équivalent à 24.000 euros et ramener en conséquence à de plus justes proportions le montant de leur demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame Z à payer à la société C2E la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens'
* * *
E Z – intimée – demande à la Cour – in fine de ses conclusions oralement soutenues à l’audience de la Cour la confirmation du jugement entrepris, sollicitant de plus la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir
— que par arrêts du 25 octobre 2011, non frappés de pourvoi, la Cour d’Appel déjà a jugé pour 14 salariés licenciés dans des conditions strictement identiques que les licenciements ne procédaient pas d’un motif économique et effectués sans réelle recherche de reclassement
— que l’employeur ne justifie ni de l’existence de difficultés économiques, ni de l’existence d’une menace concrète et directe de sa compétitivité
— que la recherche de reclassement de la concluante n’a pas été loyalement opérée sur l’ensemble des sites du groupe ou par des propositions incohérentes et sans recherches sérieuses et individualisés de reclassement au sein du groupe
— que la la fermeture du site de B s’inscrivant dans un processus global de délocalisation des activités de tous les sites de production français, le reclassement n’a pas été loyalement recherché
— que le simple fait d’évoluer dans un secteur concurrentiel au niveau national et international ne justifie pas une menace spécifique sur la compétitivité de l’entreprise C2E30, la hausse du coût des matières premières affectant tous les intervenants du secteur industriel que le motif d’une nécessité de rapprochement géographique par rapports aux clients du groupe n’est pas établi
— que la situation de l’entreprise C2E 30, dont le chiffre d’affaires a notablement progressé en 2008, n’était pas menacée par des difficultés prévisibles
— que l’implantation d’usines de certains de ses concurrents dans des pays « low cost » n’est pas un argument pertinent car le groupe société C2E possède lui-même des usines en Tunisie et en Chine – que ' la pression de certains clients pour tenter d’obtenir des rabais ou des alignements sur les prix de la concurrence est parfaitement intégrée par les acteurs économiques (…)
La Société C2E répondait d’ailleurs sans difficulté aux sollicitations commerciales de ses clients en proposant une production délocalisée en Tunisie ou en Chine…'
— que la hausse du prix des matières premières en 2008 est l’un des principaux arguments alors que les cours du pétrole et du cuivre ont baissé à partir d’août 2008, c’est-à-dire plusieurs mois avant le licenciement et les fluctuations du prix des matières premières sont les mêmes pour tous les intervenants du secteur en compétitivité
— que 50% du chiffre d’affaires du groupe C2E était réalisé par des clients plus proches de B que des deux autres sites industriels français
— qu’est peu crédible l’affirmation du transfert de l’activité de C2E 30 vers C2E 73 et C2E 79, compte tenu de l’indisponibilité affirmée dans le cadre de la recherche de reclassements de postes au sein de ces entreprises, alors même que la lettre de licenciement mentionne pourtant l’intention du groupe de « renforcer les équipes en place sur ces 2 sites (D et Y) » et 'le transfert des activités de C2E 30 à Lescheraines et à X'
— qu’il ne fait aucun doute que les coûts comparés de main d’oeuvre en Tunisie et en France rendent totalement illusoire la recherche d’un reclassement pérenne dans un site de production français, le groupe étant à la recherche d’un accroissement de ses profits grâce au « low-cost » social à l’étranger ; que ' L’unique proposition de 20 CDD de 6 mois en Tunisie, moyennant un salaire mensuel de 150 euros, n’est absolument pas loyale'
— sur les congés payés, si les jours de congés pris en dehors de la période du 01/05 au 31/10 sont mentionnés aux bulletins de paie, il est constant que les dates des congés sont fixées par l’employeur, et pas par le salarié selon ses convenances personnelles 'en confiance'
* * *
MOTIVATION
Sur la portée des 'précédents '
Il n’est pas contesté en droit que la Cour d’appel n’a pas rendu en 2011 un 'arrêté de règlement’ – inexistant en droit français – dans des affaires semblables,décisions sans force de 'précédent’ et a fortiori sans autorité de chose jugée .
Il est possible que le dossier de preuves soumis à la Cour soit sensiblement différent et comporte des éléments nouveaux, la Cour devant désormais en une autre affaire et une autre composition analyser le dossier en l’état, si ce n’est le rapprochement fait par la société C2E elle même des dossiers Z et que la société appelante a joints de sa propre autorité.
La Cour n’a pas vocation, ni d’ailleurs les moyens techniques – de vérifier les ressemblances entre les dossiers présentés en son temps et les deux présents dossiers Z.
La Cour relève que si le conseil de prud’hommes y fait allusion, il n’en a tiré aucun élément liant sa propre appréciation et a analysé tout le dossier qui lui était présenté, sans s’estimé lié par une précédente décision de quiconque ; qu’il a souligné judicieusement que les 'éléments nouveaux’ interviennent en 2014 devant la juridiction de première instance pour des licenciements de 2008.
La Cour relève enfin que les intimés Stéphan Z et E Z, loin de se contenter de se référer aux précédentes décisions, prennent soin de répondre à tous les moyens de la société appelante et d’exploiter de façon critique tous les documents dans le débats, anciens ou nouveaux indifféremment.
Sur le licenciement pour motif économique
Il est de principe en droit que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
Il appartient à l’employeur d’apporter à la Cour des éléments de preuve lui permettant d’appréhender la situation de l’établissement de B par rapport à la situation globale du groupe et de comprendre la raison pour laquelle la fermeture du site de B avait vocation à assurer la sauvegarde de la compétitivité du groupe et en quoi elle était utile.
De plus dés lors que ce point est soutenu par le salarié, il appartient de permettre à la cour de vérifier que la réorganisation de l’entreprise ne visait pas sous couvert d’une licenciement économique de permettre une simple augmentation des profits et avait réellement un objectif de sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel la C2E 30 appartenait.
IL n’est pas soutenu que le premier juge a pris en compte l’ensemble des moyens et pièces qui lui était soumis au contradictoire par les parties pour énoncer in fine en sa motivation :
' Il convient cependant de constater que :
la concurrence nationale et internationale est normale dans une économie de marché et la SOCIETE C2E30 ne justifie pas à cet égard d’une menace spécifique pesant sur le groupe
la hausse du coût des matières premières n’est pas à la date de fermeture du site en 2008 établie en l’état des courbes d’évolution produites
En tout état de cause en admettant même que la baisse relative constatée en 2008 ait été ponctuelle, il convient d’observer que les évolutions du coût des matières premières affectant tous les intervenants d’un même secteur industriel, C2E ne démontre pas en quoi sa compétitivité serait spécifiquement menacée de ce fait ;
Le motif pris d’un rapprochement géographique par rapport aux clients et du nécessaire renforcement des sites de D et Y est évoqué très succinctement dans le projet de restructuration présenté au délégué du personnel le 14/11/08, ne ressort clairement d’aucun justificatif probant de la SOCIETE C2E30 et est contredit par les réponses apportées par D et Y dans le cadre de la recherche de reclassement puisque ces sociétés ont indiqué ne pas avoir de postes disponibles'.
La Cour y ajoute que les menaces de ruptures contractuelles, voire le chantage de rupture dans des négociations commerciales est un procédé classique de pression dans une discussion de contrat, a fortiori dans un marché mondial ouvert soumis plus que jamais à la concurrence.
Les supputations sur l’évolution des cours des matières premières et l’évolution des coûts de transport et commercialisation sont une composante habituelle de la vie économique dans le domaine industriel, de même que le risque permanent pour des raisons (notamment de coût , de politique ou de dumping) d’être confrontés à des turbulences et des incertitudes graves .
Il n’est justifié en l’espèce d’aucune menace ou grave ou particulière sur l’avenir de la société C2E et a fortiori nécessitant la fermeture pure et simple de l’entreprise C2E 30 du groupe à B.
La contestation ne porte pas sur le choix économique fait face à un danger mais sur l’existence même d’un danger spécifique du groupe pouvant impliquer une telle décision.
En conséquence et par ce seul motif le jugement entrepris peut être confirmé en son principe.
Sur le reclassement
L’article L 1233-4 du Code du travail dispose:
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. 'Il résulte de ce qui précède que l’employeur avait, préalablement aux licenciements, interrogé l’ensemble des sociétés du groupe sur l’existence de postes vacants ou susceptibles d’être créés et qu’il avait reçu de chacune une réponse négative excluant toute possibilité de reclassement.
L’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure ; il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète.
En l’espèce la preuve est rapportée que l’employeur ne peut tout à la fois parler de redéploiement et de regroupement de ses activités dans le cadre du groupe notamment sur deux sites qui, sur question posée de façon générique et non détaillée le 18/11/2008, répondent par retour qu’il n’y a aucune place disponible dés le 21/11/2008 (société C2E 73) et dés le 24/11/2008 (société C2E 79).
Parallèlement les offres de la société tunisienne société C2E répondant au même courrier du 18/11/2008 pour proposer des contrats à durée déterminée de 6 mois à 500 dinards tunisiens ( environ 150 € par mois ) ne sont pas sérieuses.
Ne figurent pas d’ailleurs dans les documents communiqués à la Cour les registres du personnel des sociétés concernées, qu’il aurait été essentiel de pouvoir consulter au moment du licenciement ou une période proche.
En de telles circonstances pour ce motif de défaut de reclassement la qualification du licenciement par le premier juge doit pareillement être confirmée.
Sur le quantum des dommages et intérêts
Le licenciement de 35 salariés dans le site de B a d’autant plus d’impact social que la société C2E venant aux droits de la C2E 30 qu’elle même a considéré que cette localisation était défavorable à un développement et qu’elle se fait l’écho de difficultés économiques généralisées dans un marché mondialisé et à risques, donc de délais ou contraintes importantes pour retrouver un employeur plus particulièrement dans ce secteur géographique.
E Z avait été embauchée en 2000 et a été licenciée à 30 ans.
Les difficultés du chômage et pour retrouver du travail sont aggravées par le fait que son mari travaillait dans la même entreprise et est licencié en même temps, alors que le domicile conjugal est à B même, ainsi que leur vie de famille.
En de telles circonstances le quantum de l’indemnisation doit être confirmé.
Sur les congés payés
En cause d’appel la société appelante oppose au jugement entrepris que les congés payés étaient laissés à la discrétion et 'en confiance’ aux salariés, alors que la preuve n’est toujours pas rapportée que les salariés auraient renoncé au majoration de jours de congés pour fractionnement au visa des articles L 3141-18 et L 3141-19 du Code du travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé encore sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions.
Condamne la société C2E à payer à E Z la somme de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société C2E aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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