Infirmation 27 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 oct. 2015, n° 14/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01466 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 14 janvier 2014, N° 13/02854 |
Texte intégral
R.G : 14/01466
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 14 janvier 2014
RG : 13/02854
XXX
C
S.C.I. DES MARAIS DU GAROLET
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 27 Octobre 2015
APPELANTS :
M. B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE Z, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSSEGHIAN-CAVROIS, avocat au barreau de LYON
S.C.I. DES MARAIS DU GAROLET représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE Z, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSSEGHIAN-CAVROIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme X Y
née le XXX à XXX
XXX
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de SCP BONIFACE HORDOT FUMAT MAILLON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Janvier 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— K L, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
De l’union de M. B C et Mme X Y sont issus deux enfants : Sandy, née en 1989 et A né en N.
Par acte du 18 décembre 2003, E C ( père de B C), B C et X Y ont constitué à égalité entre eux une Sci dénommée Sci des Marais du Garolet au capital de 1 000 € divisé en 100 parts de 10 € chacune.
Le 26 décembre 2003, la Sci a acquis une maison à usage d’habitation avec terrain située lieu-dit la Bâtie à Saint-Cyr-les-Vignes (42) moyennant le prix de 135'000 € outre 9'000 € de frais de notaire, réglés intégralement par E C.
Le compte courant de M. E C a été en conséquence crédité de la somme de 144 000 €.
Ensuite de cette acquisition, E C a cédé ses parts sociales et a fait donation de son compte courant à son fils B et à ses petits-enfants Sandy et A .
Au 19 décembre 2008, à l’issue de ces actes, le capital social de la Sci s’est ainsi trouvé réparti de la manière suivante :
— B C: 98 parts, montant du compte courant : 72 000 €
— A C: 1 part, montant du compte courant : 36 000 €
— Sandy C: 1 part, montant du compte courant : 36 000 €
Ensuite de la séparation du couple B C – X Y, de nouvelles modifications sont intervenues dans les conditions suivantes :
Par virement du 4 février 2009, Mme Y a versé à M. B C une somme de 72 000 € .
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2009, les associés de la Sci ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes :
— Résolution 1 :
«M. B C transfère au profit de sa fille Sandy 23 des 98 parts qu’il détient ( copie du bordereau annexé à la présente).
«M. B C transfère au profit de son fils A 23 des 98 parts qu’il détient. ( copie du bordereau de transfert annexé à la présente).
«M. B C transfère au profit de Mme X Y, 51 des 98 parts qu’il détient. ( Copie du bordereau de transfert annexé à la présente).
— Résolution 2 :
«L’article 19 des statuts – répartition des parts- est modifié de la façon suivante :
— B C': 1 part numérotée 1
— Mme Y': 51 parts numérotée 2 à 52
— A C': 24 parts numérotées 53 à 76
— Sandy C': 24 parts numérotées 77 à 100.
— Résolution 3 :
Melle Y est nommée gérante de la Sci des Marais du Garolet.
«L’article 13 des statuts est modifié ainsi : « Melle Y est nommée gérante en remplacement de M. B C U».
— Résolution 4 :
«La rédaction des actes requis aux fins d’enregistrement ainsi que la modification des statuts sont confiés au soins de Maître Bozzaco Colona, notaire à Feurs,
— Résolution 5 :
«Tout pouvoir est donné au porteur d’un original ou d’une copie des présentes aux fins de publication.»
Mme Y apparaît comme signataire du procès verbal.
Toutefois, les actes de cessions de parts ne sont pas intervenus, la modification des statuts n’apas été publiée, et aucun remboursement de compte-courant n’a été comptablement enregistré.
La situation est restée en l’état pendant trois années pendant lesquelles Mme Y a occupé le bien immobilier avec les enfants du couple.
Se considérant « comme propriétaire», elle a investi des fonds personnels dans la rénovation du bien.
Aux termes d’une assemblée générale du 22 septembre 2012, à laquelle participait B C et ses deux enfants tous deux devenus majeurs, la Sci a décidé de vendre le bien immobilier et le mobilier s’y trouvant.
La cession est intervenue pour un prix de 164.735 € en décembre 2012 .
A la suite de cette vente, M. C a versé à Mme Y une somme de 5 000 €.
Par acte du 21 décembre 2013, Mme Y a assigné M. B C et la Sci des Marais du Garolet devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d’obtenir :
— La résolution de la cession de parts sociales du 29 mai 2009,
— La restitution d’une somme de 67.000 €,
— La condamnation de Mr C au paiement d’une somme de 80.418,31 € en remboursement des dépenses engagées dans la réalisation des travaux effectués sur le bien immobilier.
M. B C et la Sci n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire, du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a fait droit aux demandes de Mme Y sauf en ce qui concerne le remboursement des travaux limité à la somme de 53.000 € au vu des justificatifs produits.
M. B C et la Sci ont interjeté appel de ce jugement le 24 février 2014.
Aux termes des conclusions déposées par leur avocat, il est demandé à la cour de bien vouloir :
«Vu l’article 1583 du Code Civil,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil,
Vu l’article 1371 du Code Civil,
Vu l’action de in rem verso,
Vu l’article 1315 du Code civil Vu l’article 564 CPC,
— de rejeter la demande de remboursement de la somme de 72 000 € présentée par Mme Y en tant qu’elle est fondée sur l’article 1184 du Code civil ;
subsidiairement,
— de donner acte à M. C de ce qu’il procédera au remboursement de la somme de 67.000 € ,
Sur la demande de Mme Y tendant au remboursement des travaux d’amélioration et d’embellissement réalisés pour le compte de la SCI DES MARAIS DU GAROLET :
A titre principal :
— de débouter Mme Y de sa demande de remboursement des travaux engagés pour le compte de la SCI DES MARAIS DU GAROLET en application des articles 1134, 1147 du Code civil ,
A titre reconventionnel,
— de condamner Mme Y à payer à la Sci une indemnité d’occupation de 28.050€, outre intérêts et capitalisation s’il y a lieu.
A titre subsidiaire,
— débouter Mme Y de son action de in rem verso tendant à obtenir le remboursement des travaux d’entretien et d’embellissement de la maison située XXX à SAINT-CYR-LES-VIGNES faute d’appauvrissement et faute de justifier de la réalité et de l’utilité des dépenses effectuées à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
— de fixer à la somme de 37 377,05 € ou, tout au plus, à la somme de 45 000 € correspondant au montant du prêt immobilier souscrit le 8 septembre 2008 le montant des travaux,
A titre plus infiniment subsidiaire,
— dire que l’enrichissement de la SCI DES MARAIS DU GAROLET consécutif à la réalisation des travaux d’amélioration et d’embellissement réalisés par Mme Y ne saurait dépasser la somme de 35.735 € correspondant à la différence entre le prix d’acquisition du bien en 2003 (144.000 €) et sa revente en décembre 2012 (170.735 €).
Procéder à la compensation entre les créances et dettes respectives de Mme Y et de la SCI DES MARAIS DU GAROLET ;
— de Condamner Mme Y à verser à M. C et à la SCI DES MARAIS DU GAROLET une somme de 5000 € en application de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD – Z, Avocat sur son affirmation de droit.»
Ils soutiennent:
— qu’aucune cession de parts sociales n’a été actée, en l’absence de tout accord de volonté de la part des parties sur l’objet et sur le prix convenu,
— que Mme Y a occupé la maison et le terrain attenant avec ses deux enfants, alors qu’elle ne détenait aucun droit sur ce même bien de mai 2009 à février 2012, durant 34 mois consécutifs, ce qui porte le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à la somme de 825 € x 34 = 28.050€ pour la période considérée,
— qu’à défaut de contrat dûment établi entre les parties, la demande indemnitaire sera donc nécessairement rejetée,
à titre subsidiaire,
— que si le juge de première instance s’est placé à juste titre sur le terrain de l’enrichissement sans cause, l’indemnité due est égale à la plus faible des sommes représentatives de l’enrichissement et de l’appauvrissement, soit une somme maximale de 35 735 € correspondant à la différence entre le prix d’acquisition et le prix de vente.
Mme X Y est appelante incidente.
Aux termes des conclusions déposées par son avocat, il est demandé à la cour de bien vouloir :
«Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger l’appel incident de Mme Y recevable et bien fondé,
— Confirmer le jugement déféré et y ajoutant :
Sur la résolution de la cession de parts sociales :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
Prononcer la résolution de l’acte de cession de parts conclu entre Mr C et Mme Y et constaté par l’assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2009,
En conséquence condamner Mr C à régler à Mme Y la somme de 67 000 € correspondant au solde du prix de cession,
Sur le remboursement des travaux et des frais exposés :
A titre principal, vu les articles 1147 et à défaut 1382 du Code Civil, Vu à titre subsidiaire l’article 1371 du Code Civil,
Constatant que Mme Y a exposé pour le compte de la Sci des Marais du Garolet des travaux qui ne lui ont pas été remboursés du fait des agissements fautifs de Mr C,
Condamner solidairement la Sci des Marais du Garolet et Mr C à régler à titre de dommages et intérêts à Mme Y la somme de 82.606, 9 € correspondant aux frais qu’elle a engagés dans les travaux de rénovation de la maison,
Condamner solidairement la Sci des Marais du Garolet et Mr C à régler à titre de dommage et intérêts à Mme Y la somme de 21.864, 31. € correspondant au coût des prêts souscrits par Mme Y pour la réalisation des travaux,
En tout état de cause :
Dire et juger que les condamnations précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, date de délivrance de l’assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
Débouter Mr B C et la Sci des Marais du Garolet de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
Les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct au profit de la Scp boniface-hordot-fumat-mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.»
Elle soutient':
— que M. C s’échine à démontrer qu’il n’y a jamais eu cession de parts sociales malgré les dispositions du procès verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2009, dans le seul but de réclamer une indemnité d’occupation ,
— que dans tous les cas, il reconnaît qu’il doit la somme de 67.000 € (72.000 – 5.000€ déjà payés),
— qu’en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose,
— que la Sci ne saurait lui réclamer une quelconque indemnité d’occupation,
— qu’à compter de janvier 2009, elle s’est installée avec les deux enfants dans la maison appartenant à la Sci sise XXX à XXX,
— que pensant être propriétaire de la maison, elle y a effectué d’importants travaux financés par trois prêts':
un prêt BPLL du 12.09.2008 de 8.000 € en principal outre 1.279.60 € d’intérêts, 288 € d’assurance et 80 € de frais de dossier,
un prêt BPLL du 15.10.2008 de 45.000 € en principal outre 16.660.51 € d’intérêts, 2.462.44 € d’assurance et 150 € de frais de dossier,
un prêt BPLL du 17.12.2009 de 6.000 € en principal outre 727.80 € d’intérêts et 216 € d’assurance,
Soit un total de 80.864, 35 €,
— que le remboursement du coût qu’ont représenté les trois prêts en question représente une somme de 21 864,31 €,
— que sa demande est fondée sur l’article 1147 du code civil et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1371 du code civil , la jurisprudence admettant qu’un concubin qui a financé des travaux d’aménagement et d’amélioration de la maison de sa concubine est bien fondé à lui en réclamer le remboursement,
— que si des factures ont originairement été payées par M. C par l’intermédiaire de son compte bancaire ou de celui de la Sci , elle a supporté ces dépens en reversant 15.000 € à M. C en décembre 2008 et 15.000 € à la Sci en octobre 2008, ce qui correspond à la prise en charge de toutes ces factures,
— qu’elle est par conséquent bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. B C et de la Sci à lui rembourser toutes les dépenses.
MOTIFS
Sur l’existence de la cession de parts sociales
Il résulte amplement des résolutions de l’assemblée générale dont la régularité n’est pas contestée par M. B C et la Sci, que M. B C a cédé à Mme Y 51 des 98 parts qu’il détenait dans le capital de la Sci.
Le prix de cession était nécessairement de 510 €, le capital étant divisé en 100 parts de 10 € chacune.
M. B C et la Sci ne conteste pas que Mme Y a versé une somme de 72 000 € à une période proche de cette cession, et qui correspond au montant de son compte courant d’associé dans la Sci.
De même, il est établi que M. B C a laissé Mme Y engager des travaux sur le bien immobilier.
Il a de même sollicité le remboursement de factures de travaux qu’il avait lui-même réglées, ce dont il résulte qu’il considérait son ex-compagne comme gérante de la Sci.
Le non accomplissement des formalités administratives de publicité et comptables sont indifférentes sur l’existence et la validité de la cession.
En conséquence, il convient de constater que M. B C a bien cédé ses parts sociales dans les conditions énoncées au procès-verbal d’assemblée générale du 19 mai 2009.
Sur la demande d’annulation de la cession de parts
Aux termes de l’article 1184 du code civil:
«La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.»
Mme Y a été totalement évincée de sa qualité d’associée et de gérante de la société.
M. C ne lui a jamais délivré les droits de vote, attributs essentiels des parts sociales.
La demande en résolution de la cession de parts est donc bien fondée.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la cession des parts sociales aux torts de M. B C, au 22 septembre 2012, date à laquelle M. B C a de manière irréversible évincé Mme Y de ses qualité d’associée et de gérante.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résolution dirigée contre M. B C
En raison de la résolution de la cession des parts sociales, Mme Y a investi en pure perte le coût des travaux effectués.
Au vu des pièces produites, Mme Y justifie avoir payé directement : 12 597,83 € de factures émises par des entreprises du bâtiment ou des commerces d’équipement.
Elle justifie par les factures produites comportant des mentions manuscrites de la main de M. B C, avoir remboursé à ce dernier les sommes suivantes :
— 1012,14 €
— 131,05 €
— 345,20 €
— 41,90 €
— 265,46 €
— 1065,92 €
soit un sous-total de : 2 861,67 €
Les autres factures contestées par M. C et la Sci et ne comportant pas de mention ne peuvent qu’être écartées.
Enfin, Mme Y justifie avoir versé personnellement :
— à M. C, 15 000 € en décembre 2008,
— à la Sci, 15 000 € en octobre 2008, 4 000 € le 14 janvier 2010, 2 500 € le 2 février 2010 et 200 € le 23 février 2011,
soit un sous-total de : 36 700 € .
Le total des sommes déboursées par Mme Y est ainsi justifiée à hauteur de 52 159,50€.
De même , Mme Y justifie avoir souscrit trois prêts pour un total de 59 000 €, concomitamment à la cession ou pendant la période suivant la cession, les 8 septembre 2008 ( 8 000 €) 12 septembre 2008 (45 000 €) et le 17 décembre 2009 ( 6 000 €).
Ces prêts ne peuvent qu’être en lien avec les sommes déboursées ci-dessus.
Dès lors le coût financier de ces prêts contractés en pure perte constitue un préjudice indemnisable.
Il sera ainsi fait droit à la demande à hauteur de 21 864, 31 €.
Le total s’élève à : 74 023,81 €
Sur la même demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résolution dirigée contre la Sci
Mme Y invoquant les dispositions de l’article 1382 du code civil, il convient de rechercher si la Sci par l’intermédiaire de ses organes dirigeants, a pu commettre une faute personnelle de nature extra-contractuelle en lien avec le préjudice subi.
De fait la cession a été actée aux termes d’une assemblée générale de la Sci et force est de constater que les organes de la Sci sont restés totalement inertes jusqu’au 22 septembre 2012, alors qu’il leur appartenait de donner suite aux résolutions adoptées le 19 mai 2009 à l’unanimité, notamment les résolutions 4 et 5.
Cependant, Mme Y avait été désignée gérante de la Sci et elle reconnaît qu’elle s’est considérée « propriétaire» .
Elle produit une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2009, ce dont il résulte qu’elle en détenait bien un copie au sens de la résolution n°5, lui permettant d’agir.
Dès lors, la demande de Mme Y, qui ne peut se prévaloir de sa propre carence, sera rejetée en ce qu’elle est dirigée contre la Sci.
Sur la demande reconventionnelle de la Sci aux fins d’indemnité d’occupation
Ensuite de la cession des parts sociales, Mme Y était titulaire de 51% des parts de la Sci, le reste étant réparti entre ses deux enfants, 24 % chacun et M. B C 1%.
Mme Y et ses enfants détenaient ainsi 99% des parts de la Sci, ce dont il résulte que leur occupation du bien appartenant à la Sci ne peut être considéré comme ayant été « sans droit ni titre» .
En effet, si Mme Y et ses enfants ont été débiteurs d’une indemnité d’occupation à l’égard de la Sci, cette indemnité s’est compensée au fur et à mesure et dans la même proportion avec leurs droits dans les revenus de la Sci.
En conséquence, aucune indemnité d’occupation n’est due par Mme Y à la Sci, eu égard à la date d’effet de la résolution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Reformant partiellement le jugement et statuant de nouveau :
— Prononce à la date du 22 septembre 2012, la résolution de la cession de 51 parts sociales de la Sci des Marais du Garolet intervenue le 19 mai 2009 entre M. B C et Mme X Y,
— Condamne M. B C à payer à Mme X Y :
. 67 000 € au titre du solde de la somme de 72 000 € versée par Mme X Y aux fins d’acquisition des parts sociales,
. 74 023,81 € à titre de dommages et intérêts pour les sommes déboursées au titre des travaux et aménagements réalisés sur le bien immobilier et au titre des frais financiers afférents aux prêts souscrits, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 21 août 2013,
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— Déboute Mme X Y de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Sci des Marais du Garolet,
— Déboute la Sci des Marais du Garolet de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme X Y,
— Déboute M. B C et la Sci des Marais du Garolet de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
— Condamne M. B C à payer à Mme X Y la somme de 1 000 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct au profit de la Scp boniface-hordot-fumat-mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Immobilier
- Cofidéjusseur ·
- Crédit agricole ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Contribution ·
- Recours ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Accessoire
- Baux commerciaux ·
- Sentence ·
- Contrat de prestation ·
- Statut ·
- Bail commercial ·
- Prestation de services ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enseigne ·
- Fraudes ·
- Village
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Europe ·
- Préavis ·
- Emploi ·
- Asie
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Lettre ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Preuve
- Garantie décennale ·
- Bois ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Coûts ·
- Immeuble ·
- Réception ·
- Béton ·
- Titre ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Rémunération
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Poste ·
- Compte tenu ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Pénalité
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Rétablissement ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Restaurant ·
- Construction
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Accident de trajet ·
- Maladie
- Thèse ·
- Université ·
- Droit moral ·
- Droits d'auteur ·
- Divulgation ·
- Titre ·
- Jury ·
- Préjudice ·
- Publication ·
- Droit patrimonial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.