Infirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 oct. 2015, n° 12/05901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 juin 2012, N° 02/08638 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP c/ SAS CAMPENON BERNARD REGIONS, SAS HOTEL INTERNATIONAL DE LYON, Compagnie d'assurances AXA FRANCE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), SAS SOGEA RHONE ALPES, SA FILLOT TRAVAUX PUBLICS, SA CHRISTIN, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SNC SPAICIL SOCIETE PRIVEE D' AMENAGEMENT ET D' INVESTIS SEMENT DE LA CITE INTERNATIONALE DE LYON, SA GAN EUROCOURTAGE IARD, SA GRONTMIJ, SAS LAMY |
Texte intégral
R.G : 12/05901
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 juin 2012
RG : 02/08638
S.A.S. RENZO PIANO L M
C/
Me Robert C – Commissaire à l’éxécution du plan de Maître MEYNETROBERT
Me F A – Mandataire judiciaire de SELARL MJ SYNERGIE
D
Compagnie d’assurances AB AC
SA E
SAS P Q R
SAS N O U
Compagnie d’assurances AB AC I
SA FILLOT TRAVAUX PUBLICS
SA GAN EUROCOURTAGE I*
SA CHRISTIN
XXX
SNC SPAICIL SOCIETE PRIVEE D’AMENAGEMENT ET D’INVESTIS SEMENT DE LA CITE INTERNATIONALE DE LYON
SAS HOTEL INTERNATIONAL DE LYON
XXX
Maître MEYNETROBERT
SELARL MJ SYNERGIE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 13 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
S.A.S. RENZO PIANO L M
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SCP REFFAY & Associés, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en sa qualité d’assureur de la société Z D B
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
venant aux droits de la SCPA Z D B
placée le 13 novembre 2012 par jugement du tribunal de grande instance de LYON en liquidation judiciaire avec résolution du plan de sauvegarde
représentée par son mandataire judiciaire la société MJ SYNERGIE représentée par Maître A
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
XXX
Maître Robert Louis C
en sa qualité d’ancien administrateur judiciaire et d’ancien commissaire à l’exécution du plan de la société CRB ARCHITECTES ayant cessé ses fonctions, plan résolu selon jugement du 13 novembr e2012 du tribunal de grande instance de LYON
Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
représentée par maître F A
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON XXX
M. V W D
pris en sa qualité d’ancien associé de la société CRB ARCHITECTES et de la SCP Z D B
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON XXX
Compagnie d’assurances AB AC
venant aux droits de la CIE AB COURTAGE ès qualités d’assureur -de la société E (anciennement SECHAUD ET BOSSUYT) et des sociétés LAMY, P Q R et N O U
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON
SA E
venant aux droits de la socité GINGER SECHAUD-BOSSUYT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON
SNC LAMY
représentée par ses dirigeants légaux
13, place V Berry
XXX
Représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON (oque 2474)
SAS P Q R
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON (oque 2474)
SAS N O U devenue N O BATIMENT RHÔNE R
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON (oque 2474)
SA FILLOT TRAVAUX PUBLICS
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de Me CATELAND, avocat au barreau de LYON
Compagnie ALLIANZ I
venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE
ès qualités d’assureur de la société FILLOT
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
Assistée de Me V-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
SA CHRISTIN
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
XXX
SNC SOCIETE PRIVEE D’AMENAGEMENT ET D’INVESTISSEMENT DE LA CITE INTERNATIONALE DE LYON (SPAICIL)
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 768)
Société HOLDING IMMOBILIERE DE LYON
anciennement dénommée SAS HOTEL INTERNATIONAL DE LYON
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON (toque 725)
XXX
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 1813)
Assistée de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2015
Audience tenue par Claude MORIN, président et J K, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude MORIN, président
— J K, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation de la Cité Internationale à LYON, la ville de LYON a consenti à la SOCIETE PRIVEE D’AMENAGEMENT ET D’INVESTISSEMENT DE LA CITE INTERNATIONALE DE LYON (SPAICIL), le 06 août 1993, un bail à construction prévoyant la construction et la remise pour le 15 juin 1999 :
— d’un parking de stationnement,
— de divers espaces extérieurs en prévision du futur centre des congrès,
— d’un hôtel quatre étoiles,
— d’un bâtiment à usage de cinémas et commerces.
La société SPAICIL a consenti, le 26 février 1997, une cession partielle de ses droits de bail à la société UGC CINÉ CITÉ pour la construction du bâtiment à l’usage de cinémas et commerces et, le 19 mars 1997, une autre cession partielle de ses droits à la société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON, devenue HOLDING IMMOBILIERE DE LYON, pour la réalisation de l’hôtel.
Dans ce contexte, la société RENZO PIANO L M s’est vue confier trois contrats de maîtrise d’oeuvre :
— le premier signé avec la société UGC CINE CITE pour la réalisation des cinémas,
— le deuxième signé avec la société HOTEL INTERNATIONAL pour la construction de l’hôtel,
— le troisième signé avec la société SPAICIL pour les autres ouvrages prévus au bail à construction, dont le parc de stationnement et les espaces extérieurs.
La société RENZO PIANO L M a sous-traité sa mission de suivi et de direction du chantier au cabinet Z-D-B, devenu la société CRB ARCHITECTES, et sa mission de conception des X à la société SECHAUD ET BOSSUYT, devenue E.
Sont intervenus à la construction pour le lot gros oeuvre-X :
— la société LAMY,
— la société P Q R,
— la société N O U.
Les terrassements ont été sous-traités par eux à la société FILLOT TP.
La société CHRISTIN a été chargée des travaux de plomberie.
Les travaux ont débuté en 1996.
En cours de chantier, des désordres sont apparus aux abords des bâtiments construits, puis la rupture d’une canalisation de distribution d’eau sous la chaussée qui alimentait le cinéma.
La société SPAICIL a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur Y.
L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 1999.
Dans son rapport, il a relevé trois types de désordres : divers désordres qualifiés de mineurs, affaissement des bordures du trottoir le long du parvis du cinéma UGC, rupture des canalisations sous la chaussée et chiffré les travaux de remise en état respectivement à 314.351 francs TTC, 320.343 francs TTC, 182.332 francs TTC, outre la surconsommation d’eau de 172.055 francs TTC.
Par actes d’huissier des 11 et 17 juin 2012, la société SPAICIL a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON, la société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON, la société RENZO PIANO L M, la société UGC CINE CITE et le cabinet Z ET D, sur le fondement des articles 1382 et 1797 du code civil pour avoir paiement de la somme de 104.708,98 € correspondant au coût des travaux de remise en état préfinancés par elle.
Dans le cadre de cette procédure, ont été appelés en garantie :
— les locateurs d’ouvrages concernés et leurs assureurs AB et GAN,
— la société SECHAUD ET BOSSUYT, ainsi que son assureur AB,
— monsieur D de la société CRB ARCHITECTES,
— la MAF en qualité d’assureur de la CRB ARCHITECTES.
Par jugement du 14 juin 2012, le tribunal de grande instance a :
— rejeté le moyen de nullité de l’assignation soulevée par la société CRB ARCHITECTES,
— condamné la société UGC CINE CITE et la société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON à payer à la société SPAICIL la somme de 96.752,25 € TTC au titre des dégradations, des non-finitions et de l’affaissement des bordures des trottoirs, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— condamné la société RENZO PIANO L M à payer à la société UGC CINE CITE la somme de 54.025,95 € TTC au titre de la rupture de la canalisation sous la chaussée,
— condamné la société RENZO PIANO L M à relever et garantir intégralement la société UGC CINE CITE des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
— condamné la société RENZO PIANO L M à relever et garantir intégralement la société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’affaissement des bordures de trottoirs, en principal, intérêts et frais,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON à l’encontre de la société CRB ARCHITECTES,
— partagé la responsabilité des désordres entre les intervenants à l’acte de construire comme suit :
* pour les désordres mineurs :
— 25 % à la charge de la société RENZO PIANO L M,
— 25 % à la charge de la société CRB ARCHITECTES,
— 50 % à la charge des sociétés LAMY, N O U et P Q R,
* pour l’affaissement des bordures de trottoirs le long du parvis du complexe cinématrographique :
— 20 % à la charge de la société RENZO PIANO L M,
— 20 % à la charge de la société CRB ARCHITECTES,
— 60 % à la charge de la société SECHAUD ET BOSSUYT,
* pour la rupture de la canalisation sous la chaussée :
— 50% à la charge de la société RENZO PIANO L M,
— 50 % à la charge de la société CRB ARCHITECTES,
— condamné maître A et maître C ès qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRB ARCHITECTES, solidairement avec la société MAF, la société SECHAUD ET BOSSUYT et les sociétés LAMY, N O U et P Q R à relever et garantir la société RENZO PIANO L M à hauteur de ce partage de responsabilités, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamné in solidum la société RENZO PIANO L M, la société SECHAUD ET BOSSUYT, les sociétés LAMY, N O U et P Q R à relever et garantir la société CRB ARCHITECTES, prise en la personne de maîtres A et C, ès qualités, à hauteur de ce partage de responsabilités, des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamné la société RENZO PIANO L M à relever et garantir les sociétés LAMY, N O U et P Q R à hauteur de ce partage de responsabilités, des condamnations prononcées à leur encontre en principal intérêts frais et dépens,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie des sociétés LAMY, N O U et P Q R à l’encontre de la société CRB ARCHITECTES,
— mis hors de cause la société AB AC I en sa qualité d’assureur de la société SECHAUD ET BOSSUYT et les sociétés LAMY, N O U et P Q R,
— dit que les condamnations contre la société MAF ont été prononcées dans la limite du contrat souscrit, notamment en ce qui concerne les plafonds de garantie et les franchises qui sont opposables tant à son assuré qu’aux tiers,
— statué sur les frais irrépétibles et les dépens et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 1er août 2012, la SAS RENZO PIANO L M a interjeté appel limité du jugement.
L’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société CRB ARCHITECTES qui fait l’objet d’une procédure collective et en ce qu’il a retenu des condamnations TTC au profit de sociétés commerciales qui, par principe, récupèrent la TVA,
Statuant à nouveau :
— de fixer sa créance au passif de la société CRB ARCHITECTES à hauteur de la contrepartie financière de sa responsabilité telle que retenue par le tribunal,
— de dire que les condamnations prononcées seront hors taxes sauf pour la société SPAICIL, la société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON et la société UGC CINE CITE de rapporter la preuve qu’elles ne récupèrent pas la TVA,
— de dire que le poste lié à la surconsommation d’eau réclamé par la société UGC CINE CITE ne peut être assujetti à la TVA, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice n’ayant pas pour contrepartie la réalisation d’une prestation de service et par suite, réduire ce poste à la somme de 21.931,11 €, déduction faite de la TVA, sauf pour la société UGC CINE CITE de justifier des factures de cette surconsommation d’eau,
— de confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— de débouter la MAF ès qualités d’assureur de la société Z- D-B, la société CRB ARCHITECTES, représentée par son mandataire liquidateur, la société MJ SYNERGIE, de l’ensemble de leurs demandes,
— de juger que nulle condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être prononcée à son encontre, eu égard à l’objet limité de son appel, nécessitant la mise en cause de toutes les parties de première instance afin que l’arrêt à intervenir soit contradictoire à l’ensemble d’entre elles,
— de condamner la société SPAICIL, la société HOTEL INTERNATIONAL DE LYON et la société UGC CINE CITE à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La société SPAICIL, la société HOLDING IMMOBILIERE DE LYON, anciennement dénommée HOTEL INTERNATIONALE DE LYON et la société UGC CINE CITE sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à leur payer respectivement 3.000 €, 4.000 €, 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC LAMY, la société P Q R et la société N O U, devenue N O BATIMENT Q R, demandent, comme l’appelante, que le jugement soit réformé en ce qu’il a prononcé des condamnations TTC et sollicitent la condamnation des sociétés SPAICIL, HOTEL INTERNATIONAL DE LYON et UGC CINE CITE à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHRISTIN sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FILLOT TRAVAUX PUBLICS déclare s’en rapporter à justice sur le bien-fondé de l’appel et demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société E et la société AB AC, son assureur, sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations TTC et la condamnation de la MAF à payer à la compagnie AB la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AB AC I, en sa qualité d’assureur des sociétés LAMY, P Q R et N O, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société RENZO PIANO L M à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
La société CRB ARCHITECTES, venant aux droits de la société Z-D-B, représentée par la société MJ SYNERGIE, elle-même représentée par maître A, monsieur D ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent de leur côté à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a mis hors de cause monsieur D,
— de condamner la société RENZO PIANO L M à payer à monsieur D la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel injustifié et la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre hors de cause maître C en sa qualité d’ancien administrateur judiciaire et d’ancien commissaire à l’exécution du plan de la société CRB ARCHITECTES, ayant cessé ses fonctions,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société CRB ARCHITECTES au paiement et de fixer la créance de la société RENZO PIANO L M à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société CRB ARCHITECTES,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société CRB ARCHITECTES et la MAF, assureur de la société Z-D-B, au paiement de dommages et intérêts au profit de la société RENZO PIANO L M et à tout le moins, de limiter la part de responsabilité de la société CRB ARCHITECTES à 10 % maximum,
— de rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre la société CRB ARCHITECTES et la MAF,
— en cas de condamnation in solidum ou solidaire de la MAF avec les autres parties, de condamner in solidum les sociétés LAMY, N O U, P Q R, E et AB AC I, ou qui mieux le devra, à les relever et garantir, à tout le moins dans la proportion du partage de responsabilité finale de la MAF, de toute condamnation, au titre des travaux de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de réformer le jugement querellé en ce qu’il a retenu des condamnations TTC au profit des sociétés commerciales qui, en principe ne récupèrent pas la TVA, et de réduire le montant des condamnations allouées au seul montant H.T tel qu’évalué par l’expert judiciaire,
— de confirmer pour le surplus le jugement frappé d’appel,
— de condamner in solidum la société RENZO PIANO L M et la société E, les sociétés LAMY, P Q R, N O U et AB AC I, ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H I, ès qualités d’assureur de la société FILLOT, demande à la cour de juger que l’appel fondé à son encontre est injustifié.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le montant hors taxes ou taxes comprises des condamnations à réparation
Attendu que la SNC SPAICIL, la XXX et la SA HOTEL INTERNATIONAL DE LYON, devenue la SAS HOLDING IMMOBILIERE DE LYON, sont des sociétés commerciales ;
Que réclamant le paiement de travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, il leur incombe de démontrer que leurs activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’elles ne peuvent pas récupérer celle payée en amont, la preuve contraire ne pouvant être mise à la charge de leur débiteur ;
Que cette démonstration n’est pas faite devant la cour et qu’il n’apparaît pas qu’elle l’ait été devant les premiers juges ;
Qu’en conséquence, la condamnation prononcée par le tribunal au profit de la société SPAICIL à la hauteur de 96.525,25 € TTC et celle prononcée au profit de la XXX à hauteur de 27.796,33 € TTC pour le remplacement du tuyau d’alimentation défectueux doivent être diminuées du montant de la TVA en vigueur ;
Que l’indemnité qui a pour objet de réparer le préjudice subi par la XXX au titre de la surconsommation d’eau n’est pas en tant que telle soumise à la TVA et que cette société, au demeurant, ne produit aucune facture de consommation d’eau permettant d’apprécier si une TVA a été appliquée sur sa réclamation et à quel taux ;
Que la somme de 26.229,62 €, TVA de 5,5 % incluse, doit être réduite du montant de cette taxe ;
2/ Sur la responsabilité de la société CRB ARCHITECTES venant aux droits de la SCPA Z-D-B
A l’appui de son appel incident, la société CRB ARCHITECTES soutient qu’elle n’est pas responsable des désordres retenus par l’expert judiciaire et par le tribunal, la société RENZO PIANO L M ne lui ayant sous-traité qu’une mission d’assistance technique limitée aux bâtiments, à l’exclusion des abords, aménagements extérieurs et X, que ces derniers ont été sous-traités à d’autres intervenants, principalement à la société SECHAUD ET BOSSUYT qui doit répondre de ses fautes dans l’organisation du chantier vis-à-vis de son donneur d’ordres et que par ailleurs, les entreprises doivent assumer la responsabilité des travaux dont elles avaient la garde ;
Attendu que les premiers juges ont analysé précisément les rôles de chaque intervenant au titre de la maîtrise d’oeuvre en se référant notamment aux documents contractuels liant la société RENZO PIANO L M à la SCPA Z-D-B ;
Que par des motifs pertinents tirés de cette analyse et les constatations de l’expert judiciaire, ils ont opéré un partage de responsabilité entre les intervenants à la maîtrise d’oeuvre, y compris la CRB ARCHITECTES chargée du suivi du chantier « X PARKINGS » et les entreprises pour les deux premières catégories de désordres ;
Que la cour adoptera donc ces motifs et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
3/ Sur les conséquences de la procédure collective à l’égard de la société CRB ARCHITECTES
Attendu qu’il est constant que la société CRB ARCHITECTES a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 12 septembre 2010, maître C étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et maître A en qualité de mandataire judiciaire, puis qu’elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal en date du 13 novembre 2012, la société MJ SYNERGIE, représentée par maître A étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
Qu’en l’espèce, les premiers juges ne pouvaient condamner maître A et maître C ès qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRB ARCHITECTES à relever et garantir la société RENZO PIANO L M à concurrence de la part de responsabilité mise à la charge de la société CRB ARCHITECTES, mais seulement fixer la créance de la société RENZO PIANO L M au passif de la procédure collective de la société CRB ARCHITECTES en proportion de sa part de responsabilité ;
4/ Sur l’obligation à garantie de la société AB AC I en qualité de la société SECHAUD ET BOSSUYT
Attendu que le tribunal de grande instance, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé que les deux contrats d’assurance souscrits par la société SECHAUD ET BOSSUYT auprès de la société AB AC I ne pouvaient recevoir application et que cet assureur devait être mis hors de cause ;
Que la demande incidente formée sur ce point par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne peut prospérer ;
5/ Sur les autres demandes et les dépens
Attendu que monsieur V- W D, en sa qualité d’ancien associé de la SCP Z-D-B, fait grief à la société RENZO PIANO L M de l’avoir intimé dans la procédure alors qu’il était mis hors de cause par les premiers juges ;
Que cette mise en cause d’appel ne peut suffire à caractériser un abus, d’autant moins qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de monsieur D, mais qu’elle apparaît inutile au regard des dispositions non contestées du jugement à son égard ;
Que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par monsieur D doit être rejetée mais qu’il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société SPAICIL, la société HOLDING IMMOBILIERE DE LYON, anciennement dénommée HOTEL INTERNATIONAL DE LYON, et la société UGC CINE CITE supporteront les dépens d’appel ; qu’il n’y a pas lieu, au vu des circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel principal et des appels incidents,
Confirme le jugement querellé sur la part de responsabilité mise à la charge de la société CRB ARCHITECTES dans les trois types de désordres et en ce qu’il a mis hors de cause la société AB AC I en sa qualité d’assureur de la société SECHAUD ET BOSSUYT,
Réforme le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à réparation en principal, toutes taxes comprises, et en ce qu’il a condamné maîtres A et C ès qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société CRB ARCHITECTES à relever et garantir la société RENZO PIANO L M des condamnations prononcées à son encontre, à concurrence de la part de responsabilité de la société CRB ARCHITECTES,
Statuant à nouveau :
Dit que les deux condamnations principales prononcées par le tribunal de grande instance à l’encontre de la XXX et de la SA HOTEL INTERNATIONAL DE LYON au profit de la SNC SPAICIL et à l’encontre de la société RENZO PIANO L M au profit de la XXX doivent être réduites à leur montant H.T, TVA déduite,
Fixe la créance de la SA RENZO PIANO L M au passif de la liquidation judiciaire de la société CRB ARCHITECTES à hauteur des parts de responsabilité de la société CRB ARCHITECTES dans chaque type de désordres, telles que retenues par le jugement,
Met hors de cause maître C ès qualités d’administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société CRB ARCHITECTES dès lors que sa mission, à ce jour, a pris fin,
Y ajoutant :
Déboute monsieur V-W D de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif à l’encontre de la société RENZO PIANO L M,
Condamne la société RENZO PIANO L M à payer à monsieur V-W D la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions au profit des autres parties qui en ont fait la demande,
Condamne la SNC SPAICIL, la XXX et la SAS HOLDING IMMOBILIERE DE LYON anciennement dénommée HOTEL INTERNATIONAL DE LYON, aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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