Infirmation 22 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 22 oct. 2013, n° 13/05912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/05912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain VANZO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | PREFET DE LA SEINE-MARITIME |
Texte intégral
R.G.: 13/05912
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2013
Nous, Alain VANZO, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame DUPUIS, greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME en date du 15 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur A X, né le XXX à XXX, de nationalité tunisienne ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME en date du 15 octobre 2013 de placement en rétention administrative de Monsieur A X ayant pris effet le 15 octobre 2013 à 17 h 35 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur A X,
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2013 à 12 h 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur A X pour une durée de vingt jours à compter du 20 octobre 2013 à 17 h 35 jusqu’à son départ fixé le 9 novembre 2013 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur A X, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 octobre 2013 à 9 h 12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— à Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME,
— à Me Chimere GOMIS, avocat de permanence au barreau de ROUEN,
— à M. Y Z, interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur A X ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur A X, assisté de Me Chimere GOMIS, avocat au barreau de ROUEN, de M. Y Z, expert assermenté, en l’absence de Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Au soutien de son appel, Monsieur A X invoque :
— l’absence d’information de son droit de se taire en garde à vue ;
— le fait qu’il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour après une garde à vue, ce que l’article L. 611-1-1 du CESEDA ne permet pas ;
— l’information tardive du procureur de la République du début de la retenue;
— l’irrégularité du prélèvement de ses empreintes ;
— le fait que le procès-verbal de fin de retenue ne lui a pas été remis ;
— l’absence d’information immédiate du procureur de la République de son placement en rétention.
Il sollicite subsidiairement son placement sous assignation à résidence.
Le préfet de la Seine-Maritime conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le procureur général conclut à l’infirmation de cette décision, au motif qu’il résulte de l’article L. 611-1-1 du CESEDA qu’une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ne peut être précédée d’une mesure de garde à vue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur A X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2013 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les prescriptions sont imposées à peine de nullité sous réserve des dispositions de l’article L. 552-13, dispose que si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du même code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que s’il apparaît, au cours de la retenue de l’étranger, que celui-ci doit faire l’objet d’un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s’impute sur celle de la garde à vue.
Il s’infère de ces dispositions que si une mesure de garde à vue peut faire suite à une mesure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, l’inverse n’est pas autorisé.
En l’espèce, Monsieur A X ayant été placé en garde à vue avant d’être placé en retenue pour vérification de son droit au séjour et cette violation des dispositions de l’article L. 611-1-1 lui ayant fait nécessairement grief, en ce qu’elle a eu pour effet de le priver de sa liberté pendant l’exécution de cette mesure, la décision du premier juge doit être infirmée et Monsieur A X doit être remis en liberté, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur A X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 octobre 2013 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que M. X sera remis en liberté.
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 22 octobre 2013 à XXX.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Une expédition de l’ordonnance est également délivrée à l’avocat de l’étranger, à l’interprète et au chef d’escorte.
XXX
L’étranger, Le préfet,
Le ministère public, Le conseil de l’étranger,
Le chef d’escorte, L’interprète,
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