Infirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 4 avr. 2013, n° 12/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 28 février 2012, N° F11/00016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2013
RG : 12/XXX
A X
C/ C Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’Annemasse en date du 28 Février 2012, RG : F11/00016
APPELANTE :
Madame A X
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Laetitia VOISIN, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/2134 du 08/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
Madame C Y
XXX
XXX
Comparante et assistée de Madame Dalila MAYET NORA, déléguée syndicale, dûment munie des pouvoirs spéciaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré initialement prévu au 28 mars 2013, et prorogé au 4 avril 2013, les parties en ayant été régulièrement avisées),
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
C Y, titulaire d’un agrément délivré par le Conseil Général de la Haute-Savoie le 15 mai 2001, renouvelé le 15 mai 2006 et valable jusqu’au 15 mai 2011 pour accueillir simultanément trois enfants à temps complet, en qualité d’assistante maternelle, d’une part, et A Z, bénéficiaire de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant, d’autre part, ont signé le 2 février 2010 un contrat de travail à durée indéterminée, comportant une période d’adaptation de trois jours, les 2, 4 et 5 février 2010 ainsi qu’une période d’essai du 2 février au 2 mars 2010 inclus, ayant pour objet l’accueil d’un enfant de celle-ci au domicile de celle-là, suivant un horaire hebdomadaire de 25 heures et moyennant une rémunération mensuelle nette de 350 €, par tranches de quatre semaines programmées et sur la base de 3,50 € nets par heure, outre une indemnité d’entretien de 3 € nets par jour, soit 48 € nets par mois et une indemnité de nourriture fixée à 4 €,
soit 48 € nets par mois, pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le goûter, aux termes d’un avenant de mensualisation signé le 2 février 2010 également.
C Y a perçu ses salaires des mois de février, mars et avril 2010 et reçu les bulletins de salaire correspondant établis par le Centre PAJEMPLOI URSSAF du Puy-en-Velay.
Par lettre recommandée en date du 3 juillet 2010, A Z a notifié à C Y qui a signé l’avis de réception le 5 juillet 2010, qu’elle lui donnait un préavis d’un mois à compter du 5 juillet 2010, en tant qu’assistante maternelle et que son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail lui parviendraient par lettre recommandée début août 2010.
Par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par A Z le 12 août 2010, C Y a notifié à son employeur une mise en demeure de lui payer un salaire mensuel brut de 648 €, pour le mois de mai 2010, un salaire mensuel brut de
687 €, pour le mois de juin 2010, une rémunération brute de 63 € pour les deux derniers jours de garde de sa fille les 1er et 2 juillet 2010, outre les indemnités d’entretien et de repas, soit un montant total brut de 1 398 €.
C Y a reçu ensuite deux mandats cash de 100 € et 130 €, respectivement, les 13 août et 11 septembre 2010.
Après avoir saisi, le 8 septembre 2010, la Formation de référé du Conseil de prud’hommes d’Annemasse, qui a renvoyé les deux parties à se pourvoir au fond, C Y a de nouveau formé au greffe de cette juridiction, le 20 janvier 2011, des demandes dirigées contre A Z et tendant à obtenir le paiement :
— d’un montant cumulé de rémunérations de 3 239,45 €, pour la période comprise entre le mois de mai et le mois d’août 2010, outre une indemnité de congés payés afférents de 323,94 €,
— d’ une indemnité compensatrice de congés payés de 182,90 €, calculée sur les salaires précédemment versés,
— d’une somme de 2 161,52 €, représentant des indemnités de repas et des frais de garde,
— d’une indemnité de 806,31 €, en réparation du préjudice moral et financier résultant de l’attitude de son ancien employeur,
— d’une indemnité de 2 418,93 €, en dédommagement du préjudice occasionné par une rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 février 2012, le Conseil de prud’hommes d’Annemasse
— a jugé que la rupture du contrat de travail de C Y était intervenue selon les règles définies pour les assistants maternelles,
— a débouté C Y de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— a condamné A Z à verser à C Y
* un salaire net de 603 €, pour le mois de mai 2010,
* un salaire net de 684 €, pour le mois de juin 2010,
* un salaire net de 805 €, pour le mois de juillet 2010,
* un salaire net de 236,92 €, pour le mois d’août 2010,
soit un montant total de 2 398,92 €, sous déduction d’un total de versements de 230 €, par mandats cash, de telle sorte que le solde restant dû était arrêtée à la somme de 2 098,92 €,
* une indemnité compensatrice de congés payés de 275,88 €, calculée sur les salaires versés du mois de mai au mois d’août 2010,
* une indemnité compensatrice de congés payés de 182,90 €, calculée sur les salaires du mois de février au mois d’avril 2010,
* une somme de 479,52 €, représentant les indemnités d’entretien et de repas,
— a mis les dépens à la charge de A Z, sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de C Y.
Par déclaration enregistrée au greffe le 2 avril 2012, A Z a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 28 février 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 2 mars 2012.
Par voie de conclusions remises à l’audience du 5 février 2013, qui ont été développées oralement par son avocat au cours des débats à cette même audience et auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, A X a demandé à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de C Y avait eu lieu selon les règles définies pour les assistantes maternelles et débouté C Y de ses demandes en paiement de dommages intérêts et de frais non compris dans les dépens,
— de réformer le même jugement pour le surplus,
— de débouter C Y de ses autres demandes,
— subsidiairement, de limiter à 15 jours le préavis éventuellement exigible au bénéfice de C Y, soit à la somme de 371,82 € nette, d’une part, et l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 206,71 € nette,
— en tout état de cause, d’ordonner la compensation des sommes mises à sa charge avec le total de 230 €, déjà versé.
L’appelante s’est référée aux dispositions des articles L 423-24 et L 423-25 du code de l’action sociale et des familles, pour faire admettre que la procédure de rupture prévue par ces textes avait bien été observée par elle, avec l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans qu’aucune convocation à un entretien préalable ne lui fût imposée ;
en s’appuyant ensuite sur les dispositions de l’article L 423-27 du même code, elle a justifié sa décision de ne plus confier sa fille à C Y tout aussi bien par les modifications intervenues dans sa propre situation professionnelle que par des indications erronées données par cette assistante maternelle sur l’étendue de son agrément, alors limité à l’accueil de deux enfants, qui se trouvaient déjà chez elle le 2 février 2010, date de signature d’un nouveau contrat, sans qu’elle ne puisse accueillir au surplus sa fille Dana.
Elle a précisé qu’elle avait commis une erreur en notifiant à C Y un préavis d’un mois, alors que l’article L 423-25 du code de l’action sociale et des familles limitait à 15 jours la durée du préavis auquel cette assistante maternelle pourrait avoir droit en raison d’une ancienneté limitée à cinq mois, avant d’exclure qu’elle puisse prétendre, en raison de la faute grave commise par elle en mentionnant sur le contrat de travail, sans lui avoir communiqué une copie de son agrément d’assistante maternelle, qu’elle était autorisée à accueillir trois enfants de façon mensongère.
A Z s’est déclarée quitte du paiement de tous les salaires exigibles au bénéfice de C Y, jusqu’aux deux premiers jours de juillet, après lui avoir remis des espèces puis adressé deux mandats cash de 100 € et 130 €, correspondant au mois de préavis dont elle se croyait redevable ; faisant observer que C Y n’avait pas formulé de réclamation relative au défaut de paiement de ses salaires, antérieurement à la rupture de son contrat de travail, elle s’est prévalue des attestations communiquées par l’intimée, dont les rédacteurs eux-mêmes faisaient état de règlements en espèces effectués par ceux-ci au bénéfice de la même assistante maternelle qui ne leur délivrait jamais de reçu.
Aux demandes portant sur les indemnités de repas et d’entretien, A Z a opposé que C Y ne lui avait pas signalé d’erreur sur les bulletins de salaire établis par le Centre PAJEMPLOI, que ces indemnité devaient être calculées, au jour le jour, que les versements effectués en espèces correspondaient aux sommes versées, indemnités comprises, avec la rémunération mensuelle nette, qu’au demeurant, la somme de 4 € par jour, réclamée par C Y était supérieure à la convention.
Enfin, l’appelante a excipé du paiement des jours de congé pris par l’assistante maternelle,
du 5 au 12 avril 2010 inclus, conformément aux prévisions du contrat de travail, pour
exclure l’exigibilité d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits acquis au cours des mois de février à avril 2010 et pour conclure que la créance de C Y devait être limitée au dixième des rémunérations qui lui étaient dues pour les mois de mai, juin et juillet 2010.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 30 janvier 2013, qui ont été également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 5 février 2013 et auxquelles il est renvoyé pour prendre une connaissance plus précise de l’argumentation de l’intimée, C Y a conclu :
— à la confirmation du jugement rendu le 28 février 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse, sauf à assortir les condamnations prononcées par cette juridiction des intérêts légaux,
— de condamner A Z à supporter tous les dépens et à lui verser en outre un défraiement de 2 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a persisté à contester avoir reçu des règlements en espèces, a rappelé que A lui avait notifié un mois de préavis, a maintenu ses demandes en paiement de salaires et d’indemnités d’entretien et de repas et fait observer que les journées de congé payé prises du 5 au 12 avril 2010 n’avaient pas pour autant été rémunérées et que la règle du dixième n’avait pas à s’appliquer.
Discussion
En l’absence d’appel incident formé par C Y, qui a simplement conclu à la confirmation du jugement rendu le 28 février 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse, il doit être considéré comme définitivement jugé que la rupture du contrat de travail de cette assistante maternelle est régulièrement intervenue dans les conditions définies par l’article L 423-24 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle a été déboutée en conséquence de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral et d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement.
En revanche, l’unique témoignage recueilli par A Z en sa faveur de la part d’une personne qui est restée relativement peu précise sur les dates ne peut être considéré comme suffisant pour se convaincre, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, de ce que chacun des salaires exigibles, d’un montant inférieur au seuil de
1 500 € fixé par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, aurait fait l’objet d’un paiement en espèces pendant toute la période correspondant à la relation de travail, soit du 2 février au 3 juillet 2010,
— dans la mesure où C Y a confirmé l’encaissement des salaires des mois de février, mars et avril 2010,
— mais où elle a notifié à son employeur, dès le 11 août 2010, par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par A Z le 12 août 2010, une mise en demeure pour exiger le paiement des salaires bruts des mois de mai et de juin 2010, soit les sommes de 648 € et 687 €, outre 63 € prorata temporis pour les 1er et 2 juillet 2010,
— sans que A Z elle-même n’ait cherché alors à contester l’exigibilité de ces créances salariales ni à formuler la moindre réserve, exprimant tout au plus le «grand regret» de ne pouvoir «faire plus rapidement», aux termes d’une lettre simple en date du 13 août 2010, et préférant envoyer immédiatement à C Y un mandat cash de 100 €, émis le même jour, et de nouveau un mandat cash de 130 € émis le 11 septembre 2010 et adressé par lettre recommandée dont celle-ci a signé l’avis de réception le 13 septembre 2010.
En conséquence, C Y reste fondée à demander le paiement de rémunérations, exprimées en valeur nette toutefois au vu des bulletins de paye édités par le Centre PAJEMPLOI URSSAF du Puy-en-Velay, qui a dû poursuivre directement contre l’employeur le recouvrement des cotisations sociales,
— d’un salaire net de 561 €, pour le mois de mai 2010,
— d’un salaire net de 624 €, pour le mois de juin 2010,
— d’un salaire net de 52,50 €, calculé sur la base d’un taux horaire net de 3,50 €, pour deux journées de 7h30, en juillet 2010.
Par ailleurs, pour avoir notifié à C Y qu’elle lui donnait un préavis d’un mois à compter du 5 juillet 2010, «en tant qu’assistante maternelle» lui annonçant l’envoi de son certificat de travail par lettre recommandée, début août 2010, A Z ne peut revenir rétrospectivement sur cet engagement, qui impliquait le versement d’une indemnité compensatrice équivalente à un mois de rémunération, d’autant moins qu’elle n’a pu justifier d’aucun fait susceptible d’avoir produit l’extinction de cette obligation, conformément au principe énoncé au second alinéa de l’article 1315 du Code civil : dans la mesure où cette assistante maternelle a communiqué une attestation délivrée le 24 février 2006 par le Médecin de PMI par subdélégation du Président du Conseil Général de la Haute-Savoie et relative au renouvellement de son agrément lui permettant d’accueillir à la journée un nombre maximum de trois enfants mineurs simultanément, et ce, à compter du 15 mai 2006 et jusqu’au 15 mai 2011, son employeur, qui n’avait formulé aucune restriction ni aucune réserve portant sur la mention manuscrite conforme aux conditions de cet agrément, ni avant, ni immédiatement après avoir unilatéralement rompu le contrat, et qui n’a donné aucune suite à des allégations vigoureusement contestées par l’assistante maternelle, ne s’avère pas fondé a posteriori à faire grief à C Y d’avoir omis de lui présenter ledit agrément et moins encore d’avoir contrevenu à des normes qui s’imposaient à elle, de telle sorte que les dispositions de l’article L 423-27 du code de l’action sociale et des familles ne pouvaient trouver application pour lui permettre de se considérer dispensée de respecter le préavis, d’autant moins après avoir perçu de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie le complément de libre choix du mode de garde attribué à une personne employant une assistante maternelle agréée pour assurer la garde de sa fille, dans les conditions définies par l’article L 531-5 du code de la sécurité sociale, soit un montant de 441,63 €, équivalent pour la totalité du mois de juillet 2010 aux prestations perçues en mai comme en juin 2010 (pièce n° 27 du dossier de l’intimée).
Il s’ensuit que A Z restait également redevable envers C Y d’une somme nette de 624 €, abstraction faite d’heures complémentaires ineffectives postérieurement au retrait de l’enfant accueilli, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 62,40 €, au titre d’un préavis qui n’a pas été exécuté.
Cependant, il se vérifie que C Y, qui a pu prendre des congés payés au cours d’une période comprise entre le 5 et le 12 avril 2010 inclus, soit cinq jours ouvrables, conformément aux prévisions de l’article 4 du contrat de travail conclu entre les parties le 2 février 2010, a pu percevoir ensuite une rémunération correspondant à 20 jours d’activité pour la totalité de la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2010, de telle sorte que cette assistante maternelle a ainsi bénéficié effectivement de ses droits à congés précédemment acquis, en février et en mars 2010 à raison de 2,5 jours de congé payé par mois. Il n’en demeure pas moins qu’elle a de nouveau acquis des droits qui doivent être décomptés de la même manière pour les mois d’avril, de mai et de juin 2010 : sur la base d’une rémunération contractuelle fixée à 25 € par jour, C Y reste créancière d’une indemnité de congés payés de 187,50 € nette, indépendamment de l’indemnité compensatrice auparavant liquidée.
Enfin, alors que les indemnités d’entretien figurant sur les bulletins de salaire édités par le Centre PAJEMPLOI URSSAF du Puy-en-Velay ont été acquittées avec les rémunérations calculées sur ces bulletins, pour les mois de février, de mars et d’avril 2010, A Z ne se trouvait pas pour autant exonérée de l’obligation de verser à C Y les indemnités de nourriture prévues à l’article 7 du contrat de travail conclu entre les parties, lesquelles indemnités doivent être liquidées comme suit :
— 15 indemnités de 4 €, soit 60 € pour le mois de février 2010 comportant 15 jours d’activité,
— 16 indemnités de 4 €, soit 64 € pour le mois de mars 2010, comportant 16 jours d’activité,
— 15 indemnités de 4 €, soit 60€ pour le mois d’avril 2010, comportant 15 jours d’activité, déduction faite de cinq jours de congés.
De même, les indemnités de nourriture restent exigibles jusqu’à la rupture du contrat de travail, à raison de :
— 20 indemnité de 4 €, soit 80 € pour le mois de mai 2010, comportant 20 jours d’activité,
— 21 indemnités de 4 €, soit 84 € pour le mois de juin 2010, comportant 21 jours d’activité,
— 2 indemnités de 4 €, soit 8 €, pour les deux premiers jours du mois de juillet 2010.
À défaut d’avoir acquitté la totalité des indemnités d’entretien, A X reste redevable de :
— 47,42 €, solde de l’indemnité encore due pour le mois de mars 2010, déduction faite de
la somme de 0,48 € portée sur le bulletin de paye,
— 15 indemnités à 3 €, soit 45 €, pour le mois d’avril 2010,
— 20 indemnités à 3 €, soit 60 €, pour le mois de mai 2010,
— 21 indemnités à 3 €, soit 63 €, pour le mois de juin 2010,
— 2 indemnités à 3 €, soit 6 €, pour les deux premiers jours du mois de juillet 2010.
Le montant total des indemnités d’entretien et de nourriture dont A Z restait redevable envers C Y s’élève donc à la somme de 577,42 €, dans la mesure où l’employeur n’a justifié d’aucun règlement effectif au titre des indemnités dues à compter du 1er mai 2010,d’une manière globale, ni des indemnités de nourriture pour la période du 2 février au 30 avril 2010.
C’est à juste titre néanmoins que A Z excipe de ses versements opérés par mandats cash pour un montant total de 230 €, qui doit être déduit des créances salariales
et indemnitaires de C Y ; néanmoins, le solde restant dû à celle-ci doit produire intérêts à compter du 9 mars 2011, date de notification à l’employeur des demandes dont la juridiction prud’homale a été initialement saisie .
En conséquence, le jugement rendu le 28 février 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse doit être réformé sur les chefs de décision relatifs aux créances salariales et indemnitaires de C Y.
A Z, qui succombe sur l’essentiel, doit supporter les dépens mais peut être déchargée des frais supplémentaires non taxables exposés par C Y, en considération de l’équité et de la situation économique de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Constate que le jugement rendu le 28 février 2012 ne fait pas l’objet de critiques quant à
ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail de C Y ni au rejet
des demandes de dommages-intérêts formés par celle-ci, ni par voie d’appel principal ni par voie d’appel incident ;
Réforme le même jugement sur les autres chefs de décision ;
Et statuant de nouveau,
Condamne A Z à payer à C Y :
— un salaire net de 561 €, pour le mois de mai 2010,
— un salaire net de 624 €, pour le mois de juin 2010,
— un salaire net de 52,50 €, pour le mois de juillet 2010,
— un reliquat de 187,50 € net, sur une indemnité compensatrice de congés payés non pris antérieurement à la rupture du contrat de travail,
— une indemnité compensatrice de préavis nette de 624 €,
— une indemnité compensatrice de congés payés nette de 62,40 €, calculée sur ce préavis,
— un solde de 577,42 €, restant dû sur des indemnités d’entretien et de nourriture, et ce, sous déduction d’une somme de 230 €, montant cumulé des paiements opérés par mandats cash postérieurement à la rupture du contrat de travail,
avec les intérêts calculés au taux légal sur le solde à compter du 9 mars 2011, date de notification à l’employeur des demandes dont la juridiction prud’homale a été initialement saisie ;
Condamne A Z à supporter les dépens, à l’exclusion de défraiement au bénéfice de C Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 04 Avril 2013par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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