Confirmation 13 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 13 nov. 2014, n° 13/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00434 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 27 juin 2013, N° 13/00114;12/00039;13/00072 |
Texte intégral
N° 704
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Gaultier,
le 30.03.2015.
Copie authentique délivrée à :
— Me Bourion,
lez 30.03.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 novembre 2014
RG 13/00434 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 13/00114, rg 12/00039 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 27 juin 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 13/00072 le 30 juillet 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 29 juillet 2013 ;
Appelante au principal et intimée incidemment :
La Sarl Techni-Bois, inscrite au Rcs de Papeete n° 1190-B, prise en la personne de son gérant Monsieur B C, demeurant en cette qualité au siège social sis à XXX extension lot XXX, XXX – XXX
Représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé au principal et appelant incidemment :
Monsieur Z Y, né le XXX à XXX
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 juillet 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2014, devant Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de greffier, Mme D-E et M. X, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme F-G ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme TEHEIURA, conseiller faisant fonction de présidente, en présence de Mme F-G, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 27 juin 2013 auquel la cour fait expressément référence pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— alloué à Z Y :
* la somme de 310 206 FCP, à titre de rappels de salaire brut ;
* la somme de 36 170 FCP, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés brute ;
* la somme de 250 759 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* la somme de 280 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 280 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl Techni-Bois.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 30 juillet 2013, la Sarl Techni-Bois a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— dire le licenciement fondé sur une faute lourde et subsidiairement sur une faute grave ;
— rejeter les prétentions de Z Y;
— lui allouer la somme de 500 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 275 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 330 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle soutient qu'«il n’est pas reproché à M. Y d’avoir sollicité le paiement de son salaire’mais’d'avoir insulté et bousculé physiquement son employeur devant l’ensemble des autres salariés» ; que les insultes possédaient un caractère raciste et dégradant ; que « le chef de chantier dans une entreprise de bâtiment est l’émanation de l’employeur » et que « le fait pour un chef de chantier d’insulter’son employeur devant l’ensemble des employés a une très grosse importance quant à l’impact sur l’autorité de l’employeur à l’égard de son employé et sur sa crédibilité de chef d’entreprise à l’égard de ses autres salariés par la suite s’il ne sanctionne pas ce chef de chantier agressif et dénigrant » ; que « Mr Y a prémédité son geste car il a convoqué les autres employés de l’entreprise chez lui avant d''agresser le patron de cette entreprise» et qu’il a agi avec «une intention de nuire qui qualifie la faute lourde» ; que l’attestation versée aux débats par Z Y n’est pas probante ; que des acomptes sur salaire ont été versés les 9 et 16 janvier 2012 à tous les salariés, exception faite de Z Y qui les a refusés et que l’intégralité des salaires a été payée le 17 janvier 2012.
Z Y demande à la cour de :
— lui allouer :
* la somme de 125 369 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* la somme de 1 504 554 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la somme de 1 504 554 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
* la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Il fait valoir qu’il n’a jamais insulté, ni bousculé son employeur et qu’il n’a jamais eu l’intention d’organiser une grève ; que les attestations produites par l’appelante ne sont pas probantes ; que « le licenciement est abusif dans la mesure où il résulte exclusivement de la violation par l’employeur de ses obligations et où il aboutit à (le) priver’d'une rémunération évidemment essentielle pour lui permettre de faire face à ses obligations familiales» ; que «l’employeur a imposé à ses salariés, sans les en informer par avance, de cesser subitement toutes tâches au motif qu’il n’avait aucun travail à leur proposer» ; que la durée de «ces jours de désoeuvrements» excédait celle de ses droits acquis en matière de congés payés et qu’il est créancier d'«une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10% des salaires qu’il a perçu ou aurait du percevoir durant sa période d’emploi» ; qu'«au titre de son salaire du mois de janvier 2012, il n’a perçu qu’une somme de 24.139 FCP alors que son salaire mensuel moyen s’élevait à 250.759 FCP » et qu’au titre du mois de février 2012, aucun salaire ne lui a été versé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Le tribunal du travail a considéré, à juste titre, que les attestations de Dimitry Manutahi, de Tema Luta, de Mickaël Declercq et de Rémy Bechamp établissent que Z Y a bousculé et insulté C Declercq , le gérant de la Sarl Techni-Bois.
Toutefois, aucune pièce, notamment médicale, ne fait ressortir une véritable agression et les expressions employées par le salarié, qui constituent des insultes courantes dans un contexte de colère, ne sont pas de nature, dans ce contexte, à choquer les personnes travaillant sur les chantiers de construction, ni à porter atteinte à l’autorité du chef d’entreprise.
Or, les propos excessifs tenus par Z Y l’ont été dans des circonstances particulièrement difficiles pour lui qui n’avait pas été payé depuis un mois ½ et l’employeur, qui n’avait pas respecté son obligation essentielle, ne pouvait leur attribuer un caractère de gravité justifiant mise à pied conservatoire et licenciement.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Dimitry Manutahi que, si Z Y a envisagé une action collective, c’est dans le but légitime d’être rémunéré et non pas de nuire à son employeur.
Le tribunal du travail a donc pertinemment estimé que le licenciement est une sanction disproportionnée par rapport au comportement du salarié et qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse.
Enfin, Z Y a été licencié dans des conditions abusives puisque la mise à pied conservatoire et la rupture du contrat de travail sans préavis l’ont brutalement privé d’emploi et de rémunération.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7 ».
Z Y possédant une ancienneté inférieure à 12 mois au moment de la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué une indemnité correspondant au préjudice subi.
L’article Lp. 1222-23 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
1. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est inférieure à cinq ans :
a. pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à un mois’ ».
L’article Lp. 1225-3 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« En cas de démission ou de licenciement, hormis pour faute grave ou faute lourde, l’inobservation du préavis, lorsqu’il est prévu, ouvre droit au profit du salarié ou de l’employeur, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué.
Dans le cas d’un licenciement, cette indemnité ne se confond pas avec l’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp. 1224-7 ».
L’article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive.
En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225-1 ».
Compte-tenu de son salaire, de son peu d’ancienneté et des circonstances du licenciement, le tribunal du travail a alloué à bon droit à l’intimé :
— la somme de 250 759 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 280 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 280 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur les arriérés de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés :
La lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon précise et exacte les éléments de la cause et qu’ils leur ont appliqué les textes et principes juridiques adéquats, notamment les articles Lp. 3231-12 et Lp. 3231-20 du code du travail de la Polynésie française.
C’est ainsi qu’ils ont pertinemment relevé que :
— il est d’usage, dans le secteur du bâtiment, de fermer les entreprises à l’occasion des fêtes de fin d’année ;
— les employés de la Sarl Techni-Bois se sont trouvés en période de congés payés du 23 décembre 2011 au 16 janvier 2012 ;
— Z Y a perçu son salaire du mois de décembre 2011 ;
— la mise à pied étant illicite, il doit être rémunéré du 17 janvier au 10 février 2012 ;
— seule la somme de 26 917 FCP lui a été versée au titre du mois de janvier 2012 et aucune somme ne lui a été versée au titre du mois de février 2012.
Dans ces conditions, la cour adopte purement et simplement les motifs du tribunal du travail qui ont conduit celui-ci à allouer à Z Y :
— la somme de 310 206 FCP, à titre de rappels de salaire brut ;
— la somme de 36 170 FCP, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés brute.
Le jugement attaqué doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Z Y la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il doit donc lui être alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit que la Sarl Techni-Bois doit verser à Z Y la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Sarl Techni-Bois supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Brigitte GAULTIER, avocate.
Prononcé à Papeete, le 13 novembre 2014.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. F-G signé : C. TEHEIURA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thèse ·
- Université ·
- Droit moral ·
- Droits d'auteur ·
- Divulgation ·
- Titre ·
- Jury ·
- Préjudice ·
- Publication ·
- Droit patrimonial
- Concept ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Rémunération
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Poste ·
- Compte tenu ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Rétablissement ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Salarié
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Congé pour vendre ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Immobilier
- Cofidéjusseur ·
- Crédit agricole ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Contribution ·
- Recours ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Résolution ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Prêt ·
- Assemblée générale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Biens
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Accession ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Restaurant ·
- Construction
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Accident de trajet ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Règlement ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Danemark ·
- Chèque ·
- Cessation
- Reclassement ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Matière première ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Compétitivité ·
- Client ·
- Salarié ·
- Industriel
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Hôtel ·
- International ·
- Condamnation ·
- Assureur ·
- Tva ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.