Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 février 2017, n° 13/03422
TGI 1 décembre 2009
>
TGI Chambéry 1 décembre 2009
>
CA Chambéry
Confirmation 21 juin 2011
>
CASS
Cassation 6 février 2013
>
CA Grenoble
Infirmation 9 février 2017
>
CASS
Cassation partielle 14 juin 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de l'article L145-51 du code de commerce

    La cour a jugé que la notification était valide et que l'usufruitière avait respecté les conditions de l'article L145-51, permettant ainsi la cession du droit au bail.

  • Accepté
    Refus de régularisation de l'acte de cession par la bailleresse

    La cour a estimé que le refus de la bailleresse de régulariser l'acte était injustifié et a causé une perte de chance pour les consorts A, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à la non-réalisation de la cession

    La cour a reconnu le préjudice financier subi par les consorts A en raison de la non-réalisation de la cession et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder des frais de justice aux consorts A, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les consorts A contestent la nullité d'un acte de cession de bail commercial notifié le 13 janvier 2009, en invoquant l'article L145-51 du code de commerce. Le tribunal de première instance avait déclaré cet acte nul, ce que la cour d'appel de Chambéry a confirmé. Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision, affirmant que l'usufruitier pouvait signifier la cession. En renvoi, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement initial, déclarant valide l'acte de notification et reconnaissant que la bailleresse, S V Z, avait failli à son obligation de rachat, entraînant une perte de chance pour les consorts A. Elle a donc condamné S V Z à verser 50 000 euros en dommages et intérêts, tout en rejetant les autres demandes des consorts A.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1L'usufruitier d'un fonds de commerce peut mettre en œuvre la cession avec déspécialisationAccès limité
Charles-édouard Brault · Gazette du Palais · 20 avril 2013

2Déspécialisation pour cause de retraite et démembrement de propriété du fonds.
Chrono Vivaldi · 8 mars 2013

3La cession-déspécialisation pour cause de retraite peut bénéficier à l'usufruitier du droit au bailAccès limité
Flash Defrénois · 25 février 2013
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 9 févr. 2017, n° 13/03422
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 13/03422
Sur renvoi de : Cour de cassation, 6 février 2013
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 février 2017, n° 13/03422