Confirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 20 mars 2019, n° 16/07575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07575 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2016, N° F15/06750 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 Mars 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07575 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY5DD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 15/06750
APPELANTE
La société SECURITAS TRANSPORT B C
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 substitué par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K100
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
M. Olivier MANSION, conseiller
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Z A, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SECURITAS France qui a une activité sécurité et sûreté aéroportuaire est soumise à la convention collective la prévention et de la sécurité ; elle comprend plus de 10 salariés.
Madame Y X, née en 1957, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SARL SECURITAS France le 01.11.2003 en qualité d’agent d’exploitation sûreté aéroportuaire catégorie agent d’exploitation échelon N3E2 coefficient C140 à temps complet.
Dans un avenant signé le 01.11.2013, il a été stipulé que Madame Y X assurerait 'principalement' les fonctions d’agent de sécurité, tout en étant amenée à assurer, en complément, des prestations d’agent de sûreté aéroportuaire. L’exercice de ces missions de sûreté permettait à la salariée de bénéficier de primes, indemnités et majorations spécifiques.
En dernier lieu, elle occupait l’emploi d’opérateur de sûreté qualifié catégorie agent d’exploitation échelon N4E1 coefficient C160.
La moyenne mensuelle des salaires de Madame Y X s’établit à 2.376,02 €.
Par courrier du 17.12.2014, réitéré le 22.12.2014, la SARL SECURITAS TRANSPORT B C a suspendu le contrat de travail de Madame Y X du 01.01 au 11.01.2015 pour défaut de certification, la salariée n’ayant pas obtenu la certification Typologie 4 au 01.01.2015, en attendant qu’elle passe l’examen de certification le 12 janvier.
Madame Y X a été placée en arrêt de travail du 22.01 au 26.03.2015.
Madame Y X a été convoquée par lettre du 05.03.2015 à un entretien préalable fixé le 19.03.2015, puis licenciée par la SARL SECURITAS TRANSPORT B C le 23.03.2015 pour motif personnel ; il lui était reproché les faits suivants :
« La réglementation européenne et la règlementation française, plus particulièrement le règlement européen n°185/2010 de la commission du 4 mars 2010 ainsi que l’arrêté du 8 août 2014, fixent le cadre des formations qui doivent être suivies afin de pouvoir exercer les missions de sûreté aéroportuaire.
Le règlement européen n° 185/2010 de la commission du 4 mars 2010, indique que la formation doit avoir été suivie avec succès.
L’arrêté du 8 août 2014 indique que le personnel qui effectue l’inspection filtrage des personnes, des bagages cabine, des articles transportés et des bagages de soute doit passer la certification et le renouvellement de la certification de ses compétences théoriques et pratiques. Cette certification est organisée selon les typologies liées aux missions exercées par les agents. Dans votre cas, il s’agit de la typologie n°4 relative à l’inspection/filtrage des bagages de soute.
L’arrêté du 8 aout 2014 indique que l’Ecole Nationale de l’B Civile est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté.
Cet examen de certification et renouvellement de la certification de ses compétences théoriques et pratiques, comprend des questions à choix multiples portant sur les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées à la typologie dont les salariés relèvent. Il porte également sur les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d’explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d’imagerie.
En application de cette règlementation vous avez donc été présentée à la certification le 19 septembre 2014 et vous avez échoué à l’examen.
Vous avez été, une nouvelle fois, présentée à l’examen le 16 octobre 2014. Vous avez de nouveau échoué à cet examen.
L’arrêté du 8 août 2014 prévoit que lorsqu’un agent échoue deux fois à un examen de certification, il doit alors suivre une formation initiale relative à la typologie d’agent de sûreté de l’B civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. C’est pour cette raison que nous vous avons fait suivre une formation initiale du 8 au 22 décembre2014.
L’article 11-3-2 du texte précité prévoit que le nombre de présentations à un examen pour l’obtention d’une certification pour une typologie d’agent de sûreté de l’B civile est limité à quatre.
C’est ainsi que nous vous avons de nouveau présentée à l’examen de certification le 12 janvier et le 2 mars 2015. Vous avez encore échoué lors de ces deux sessions.
Les textes rendant ces formations et examens obligatoires, nous ne pouvons pas faire courir un risque grave aux usagers des sites sur lesquels nous intervenons en les vidant de leur substance. En raison de vos échecs successifs à ces examens, en application de ces textes, vous avez perdu les droits associés à votre typologie d’agent de sûreté.
Vous ne pouvez plus exercer les missions correspondantes. Il nous a alors été impossible de vous maintenir à votre poste.
C’est la raison pour laquelle nous avons été contraints de suspendre votre contrat de travail à compter du 1 er janvier 2015 par courrier avec avis de réception daté du 17 décembre 2014 puisque, réglementairement, vous ne pouvez plus exercer vos missions.
Compte tenu de la règlementation qui régit notre secteur d’activité, nous constatons que vous êtes dans l’impossibilité de respecter ces dispositions réglementaires vous permettant d’exercer vos fonctions.
En conséquence de ce qui précède nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de 2 mois débutera à la première présentation de cette lettre à votre domicile. Votre certification n’ayant pas été obtenue, puisque vous avez échoué à l’examen qui devait la valider, vous ne pouvez pas effectuer votre préavis et celui-ci ne sera pas rémunéré. »
La SARL SECURITAS TRANSPORT B C a libéré la salariée de ses obligations contractuelles à compter du 28.04.2015, sur sa demande.
Le 21.04.2015, Madame Y X a contesté son licenciement, mesure que son employeur a confirmée le 06.05.2015
Le 10.06.2015, le conseil des prud’hommes de Paris a été saisi par Madame Y X en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 26.05.2016 par Madame Y X du jugement rendu le 13.04.2016 par le conseil de prud’hommes de Paris section Activités Diverses chambre 2, qui a :
Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS SECURITAS TRANSPORTAVIATION C à payer Madame Y X les sommes suivantes :
— NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT HUIT CENTS (962,28 €) à titre de rappel de salaires sur la période de suspension du contrat de travail ;
— QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET VINGT DEUX CENTS (96,122 €) à titre d’indemnité de congés payés afférents ;
— CINQ MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS ET VINGT CENTS (5 528,20 €) à titre d’indemnité compensatrice dc préavis ;
— CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTS (552,82 €) à titre d’indermnité de congés payés afférents ;
Avec intéréts au taux légal a compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Rappelé qu’en vertu de Particle R.1454 28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum dc neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— Fixé cette moyenne à la somme de 2 764,10 €;
— VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000,00 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
Avec intéréts au taux légal a compter du jour du prononcé du jugement ;
— Ordonné la remise des documents sociaux conforrnes au présent jugement ;
— NEUF CENTS EUROS (900,008) au titre de 1'a.rticle 700 du Code de Procédure Civile;
Débouté Madame Y X du surplus de sa demande ;
— Condamné la SAS SECURITAS TRANSPORT B C au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions visées à l’audience du 04.02.2019 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SARL SECURITAS TRANSPORT B C demande de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, débouter la salariée de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Vu les conclusions visées à cette audience au soutien de ses observations orales par lesquelles
Madame Y X demande de :
1) CONFIRMER le jugement dont il s’agit en ce qu’il a considéré le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société SECURITAS TRANSPORT B C à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 5.528,20 € et congés payés y afférents 552,82 €;
— Rappel de salaire au titre de la période de suspension du contrat 962,28 € et congés payés y afférents 96,22 €
— Article 700 du CPC 900 €.
2) INFIRMER la décision pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
3) CONDAMNER la société SECURITAS TRANSPORT B C à verser à Madame X les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 57.024,48 €.
— Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 8.000 €.
— Article 700 du CPC 3.000 €.
Avec remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante.
Les parties entendues en leurs plaidoiries le 2018, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu’à défaut l’affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les fait invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
Dans les faits, Madame Y X a suivi des formations relatives à la sûreté aéroporturaire les 12.02, 03.04, 01.07 et 06.10.2014.
Elle a été inscrite à une session du 19.09.2014 en vue du renouvellement de la certification 'typologie 4 avec équipement', à l’issue de laquelle elle a échoué en obtenant une note de 10,8/20 au lieu de la note de 12/20 exigée ; puis à nouveau le 16.10.2014, session au cours de laquelle elle obtenu la note de 9,8/20.
Madame Y X a bénéficié d’une formation relative à la sûreté aéroportuaire du 08 au 22.12.2014 ; elle a à nouveau été inscrite à la session en vue de la certification 'typologie 4 avec équipement’ le 12.01.2015 au cours de laquelle elle a obtenu la note d 10,91 puis le 02.03.2015, elle a obtenu la note de 10,55/20 et n’a toujours pas été admise.
La SARL SECURITAS TRANSPORT B C rappelle que, pour accéder aux métiers de la sûreté aéroportuaire, il faut notamment d’une part être titulaire de la qualification professionnelle d’agent de sûreté aéroportuaire (CQP ASA) et posséder une certification des compétences théoriques valide définie par l’arrêté du 11.09.2013, et d’autre part, être titulaire de la carte professionnelle autorisant l’agent à exercer l’activité d’agent de sûreté aéroportuaire. Elle précise que la certification est renouvelée tous les 3 ou 5 ans et la carte professionnelle tous les 5 ans. L’absence de renouvellement de la certification exigée par le poste rend impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail de l’agent de sûreté aéroportuaire, et l’employeur est autorisé à le licencier sans avoir à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis et sans obligation de le reclasser.
La société constate que Madame Y X a été présentée à 4 reprises à l’examen organisé par l’ENAC auquel elle a à chaque fois échoué, alors qu’elle avait bénéficié de l’ensemble des formations requises ; l’obligation d’adaptation périodique a été respectée et Madame Y X a pu suivre une formation initiale de 15 jours en décembre 2014 pour préparer une nouvelle session.
La société indique n’avoir pas eu d’obligation de reclassement en l’absence de licenciement pour motif économique. Enfin, elle se prévaut de l’évolution de la réglementation qui a opéré une distinction entre les missions de sûreté et celle de sécurité aérienne et aéroportuaire, la salariée ayant signé un avenant le 01.11.2013 selon lequelle elle devait assurer principalement des fonctions relevant de la sécurité alors qu’elle avait été recrutée pour exercer celles relevant de la sûreté, missions qu’elle accomplissait effectivement et pour lesquelles elle était tenue d’obtenir la certification CQP ASA.
Madame Y X pour sa part relève qu’elle a été présentée à un 4è examen le 02.03.2015 alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie, et qu’elle a reçu une formation initiale en décembre 2014 pour la première fois alors qu’elle avait une ancienneté de 11 ans dans l’entreprise ; la SARL SECURITAS TRANSPORT B C a ainsi manqué à son obligation d’adaptation. La salariée se prévaut des dispositions de l’article 2 de l’avenant lui permettant de retrouver des fonctions d’agent de sécurité si elle ne possédait plus l’agrément l’autorisant à effectuer les missions de sûreté aéroportuaire ; la SARL SECURITAS TRANSPORT B C devait lui proposer un poste d’agent de sécurité qui ne nécessitait aucune certification.
La cour constate que la salariée n’a pas obtenu les résultats susceptibles de lui voir conférer la certification CQP ASA qui a été rendue obligatoire pour les agents qui effectuent les tâches relevant de la typologie n°4 telle que définie par l’arrêté du 08.08.2014 portant modification de l’arrêté du 11.09.2013 relatif aux mesures de sûreté de l’B civile, et concernant l’inspection /filtrage des bagages de soute.
Le règlement UE N°185/2010 de la commission du 04.03.2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’B civile prévoit en son article 11-3-4 que ' en l’absence de recertification ou de réagrément ou en cas d’échec lors du processus de recertification ou de réagrément dans un délai raisonnable, ne dépassant pas normalement trois mois, les droits associés en matière de sûreté sont retirés'.
L’article 11-3-5 de l’arrêté du 08.08.2014 précise qu’en l’absence de renouvellement ou en cas d’échec lors du processus de renouvellement de certification d’un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
La SARL SECURITAS TRANSPORT B C avait respecté les conditions de présentations à l’examen de la salariée en vue du renouvellement de cette certification. Dès lors la salariée ne possédait plus les compétences nécessaires.
Néanmoins l’article 2 de l’avenant du 01.11.2013 signé entre les parties stipule que :
'L’exercice des prestations de sûreté aéroportuaire nécessite impérativement la délivrnce d’un agrément spécifique prévu à l’art R 282-5 du code de l’B civile, sa non obtention ou son retrait entraînerait la cessation immédiate de votre activité de sûreté aéroportuaire et l’arrêt du versement des avantages financiers qui lui sont attachés.'
L’article 1 indiquait pour sa part que les prestations d’agent de sûreté aéroportuaire avaient un simple caractère complémentaire par rapport aux fonctions principales d’agent de sécurité attribuées contractuellement à la salariée.
Par suite, Madame Y X n’étant plus habilitée à effectuer les fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire à la suite de la modification de la réglementation en vigueur et de ses échecs successifs aux examens de certification, son employeur était alors tenu de lui proposer un poste correspondant aux dispositions contractuelles ne nécessitant aucune certification, sous réserve pour la salariée d’obtenir une carte professionnelle conforme correspondant aux missions relevant de la sécurité aéroportuaire. Cette nouvelle affectation ne constituait alors pas un reclassement mais la simple exécution des dispositions contractuelles signées le 01.11.2013, soit dans un temps rapproché, et dont la validité ne peut être remise en cause.
Dans ces conditions le licenciement de Madame Y X doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, et le jugement confirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Madame Y X, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL SECURITAS France sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 25.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu’il est précisé au dispositif.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-5, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence d’un mois.
Sur les autres demandes :
Madame Y X réclame la somme de 962,28 € au titre du rappel de salaire correspondant à la période de suspension du contrat outre les congés payés.
Au vu de la solution donnée, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Elle invoque l’inexécution de bonne foi du contrat de travail, dès lors qu’elle a pendant 11 années donné toute satisfaction, et que la société ne lui a pas reproché antérieurement l’absence de certification.
Cependant il est démontré que la SARL SECURITAS TRANSPORT B C avait fait suivre régulièrement en 2014 à la salariée des formations relatives à la sûreté aéroporturaire, et que Madame Y X a échoué en dépit des différents tests effectués et de la formation initale complémentaire donnée. Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi de dommages intérêts résultant de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé.
Il est fait droit à la demande de remise d’un bulletin de paie récapitulatif sans que l’astreinte soit nécessaire. Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Il serait inéquitable que Madame Y X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL SECURITAS France qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris section Activités Diverses chambre 2 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la SARL SECURITAS France devra transmettre à Madame Y X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif ;
Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL SECURITAS France à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Madame Y X à concurrence de un mois de salaire ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SECURITAS France à payer à Madame Y X la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SARL SECURITAS France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Règlement (UE) 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
- Code de procédure civile
- Code du travail
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