Infirmation partielle 12 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 12 juin 2017, n° 16/10551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2016, N° 14/01594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3 ARRET DU 12 JUIN 2017 (n° 2017/89 – 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10551
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/01594
APPELANTE
La MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Yves AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B535
INTIMES
Monsieur A X
représenté par sa tutrice, Mme B C épouse X, désignée en cette qualité par un jugement du Juge des tutelles de NOGENT SUR MARNE en date du 4 juillet 2012
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Catherine MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0746
La CPAM DU VAL DE MARNE (CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE)
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme D E, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme D E, Conseillère
Mme F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président de chambre et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 20/05/2011, A X, né le XXX et alors âgé de 56 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société MACIF.
Par ordonnance de référé du 19/04/2012, le Docteur Y a été désigné en qualité d’expert pour examiner A X. Il a clos son rapport le 31/10/2013.
Par jugement du 22/03/2016 (instance n° 14/01594), le Tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le véhicule appartenant à la société SASSI TRANSPORTS TOUS SERVICES et à M. IRABE ne sont pas impliqués dans la survenance de l’accident du 20 mai 2011,
— dit que le droit à indemnisation d’A X, représenté par sa tutrice B X, est entier,
— condamné la MACIF à payer à A X, représenté par sa tutrice B X :
cette rente étant payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et étant révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— réservé les postes dépenses de santé futures, aménagement du logement et véhicule adapté,
— condamné la MACIF à payer à B C épouse X les sommes suivantes :
— condamné la MACIF à payer à Marine X les sommes de 20.000 € au titre de son préjudice moral et de 249,40E € au titre de son préjudice matériel,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne et à l’IPSEC,
— condamné la MACIF aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La société MACIF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9/05/2016.
Par jugement du 7/06/2016, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant sur requête en rectification d’omission de statuer, a réservé le poste des aides techniques.
La société MACIF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21/06/2016.
Les deux instances ont été jointes.
Selon dernières conclusions notifiées le 31/03/2017, il est demandé à la Cour par la société MACIF de :
— rejeter l’ensemble des demandes de l’intimé contraires aux conclusions de l’appelante,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé uniformément à 20 € /heure le coût de l’assistance par tierce personne et fixer le nouveau coût à :
soit annuellement 104 937.50 €
— juger que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement dans tout type de structure d’hébergement pour une durée supérieure à 30 jours,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu le barème Gazette du Palais à 1,20 % et retenir le barème BCIV 2016 à 1,29 %,
— confirmer le jugement entrepris qui a sursis à statuer sur le poste de petits matériels à charge,
— réformer la modalité de calcul des intérêts majorés au titre de l’offre définitive tardive en excluant de l’assiette de calcul les éléments de la créance à échoir,
— réduire le montant alloué en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 27/03/2017, il est demandé à la Cour par A X, représenté par sa tutrice B X, de :
— confirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 22 mars et 7 juin 2016, à l’exception de celles relatives au petit matériel à charge, à la tierce personne (taux horaire), au barème de capitalisation et au doublement des intérêts,
— sur la tierce personne :
— sur les postes de préjudices « logement adapté », « véhicule adapté », « aides techniques » et « petits matériels à charge » : > confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les postes de préjudice «logement adapté», «véhicule adapté» et «aides techniques»,
— sur le barème de capitalisation :
— sur le doublement des intérêts :
— les sommes allouées en capital par le jugement pour les postes de préjudices définitifs non soumis à la Cour (154.349,96 €),
— ainsi que la totalité des condamnations qui seront prononcées en capital par la Cour et s’il y a lieu les arrérages échus des rentes,
— augmentées des créances des tiers payeurs (soit 2.408.032,19 € pour la CPAM du Val-de-Marne selon créance définitive en date du 10 février 2014 + 57.728,69 € pour l’IPSEC selon courrier en date du 26 mars 2014),
— et sans déduction des provisions déjà versées,
— le tout avec anatocisme en application de l’article 1154 du Code civil.
— sur l’article 700 du code de procédure civile : > infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à A X une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et porter la condamnation à 10.000 €,
jugement demandes offres préjudices patrimoniaux après impu. Temporaires créances TP – frais divers restés à charge 2 598,71 € 2 598,71 € 2 598,71 € – assistance par tierce personne 926,25 € 926,25 € 926,25 € permanents – dépenses de santé futures à la charge de la victime 8 926,68 € / an 0,00 € – frais de logement adapté réservé réservé – frais de véhicule adapté réservé réservé – assistance par tierce personne rente trim. rente trim. rente trim. de 45 535,75 € de 48 720,75 € de 21 300,12 € – perte de gains prof. futurs 0,00 € 0,00 € 0,00 € – incidence professionnelle 0,00 € 0,00 € 0,00 € préjudices extra-patrimoniaux temporaires – déficit fonctionnel temporaire 18 825,00 € 18 825,00 € 18 825,00 € – souffrances endurées 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € – préjudice esthétique temporaire 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € permanents – déficit fonctionnel permanent 0,00 € 0,00 € 0,00 € – préjudice esthétique permanent 35 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € – préjudice d’agrément 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € – préjudice sexuel 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € – Z (hors rentes) 154 349,96 € 154 349,96 € 154 349,96 €
La CPAM du Val-de-Marne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir que, selon décomptes définitifs en date des 9/08/2016 et 7/04/2017, le montant des prestations servies à A X ou pour son compte s’est élevé aux sommes suivantes :
— prestations en nature : 1.178.365,06 €
— indemnités journalières versées du 21/05/2011 au 1/12/2013: 118.008,86 €
— rente accident du travail :
* arrérages échus du 8/12/2013 au 31/03/2017 : 147.716,67 €
* capital représentatif des arrérages à échoir : 714.826,73 €
— majoration pour tierce personne :
* arrérages échus du 12/12/2016 au 31/03/2017 : 5.299,00 € * capital représentatif des arrérages à échoir : 324.713,12 €
* total 330.012,12 €
— frais futurs : 468 134,92 €.
L’IPSEC (Institution de prévoyance des salariés des entreprises du groupe Caisse des dépôts) a fait savoir, selon correspondance du 26/03/2014, qu’elle a versé une somme de 57.728,69 € à titre de capital représentatif de rente d’accident du travail.
MOTIFS de l’ARRET
1 – sur la réparation du préjudice corporel
Le Docteur Y, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par A X, concernant les postes de préjudice restant en litige :
— blessures provoquées par l’accident : grave traumatisme crânien avec double hématome extra dural, contusion hémorragique bi-frontale , hémorragie sous-arachnoïdienne, oedème cérébral important et diffus, lésions traumatiques multiples, lésions fracturaires multiples de l’os sphénoide, XXX, plaie profonde du pouce droit
— séquelles laissées par l’accident : tétraparésie spastique, état pauci-relationnel avec dépendance pour tous les actes de la vie quotidienne, incontinence, gastrostomie à demeure nécessitant des précautions d’administration
— assistance par tierce personne temporaire et définitive :
— consolidation fixée au 12/06/2013.
L’appel principal limité de la société MACIF et l’appel incident d’A X visent exclusivement :
— le barème de capitalisation applicable,
— l’indemnisation de l’assistance par tierce personne après consolidation,
— l’indemnisation des petits matériels à charge,
— la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal,
— le montant de l’indemnité allouée en première instance à A X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’indemnisation allouée en première instance pour tous les autres postes du préjudice corporel d’A X est confirmée.
* barème de capitalisation applicable
A X demande l’application du barème publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 %, et la société MACIF demande l’application du BCIV 2016 au taux de 1,29 %.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2016 (taux de 1,04 %) qui s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées (2006-2008) et apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles.
* assistance par tierce personne
Les parties s’accordent sur :
— l’acquiescement aux conclusions expertales suivantes concernant le besoin d’assistance par tierce personne d’A X :
— le point de départ de l’exigibilité de la rente à compter du 11/12/2016, date du retour d’A X à domicile,
— le calcul de l’indemnisation sur une base annuelle de 365 jours
Elle divergent sur les deux points suivants :
— taux horaire d’indemnisation :
La société MACIF invoque les taux différenciés de 15 € pour l’aide active (8,50 heures par jour) et de 10 € pour l’aide passive (16 heures / jour).
Elle conteste le taux unique de 24 € invoqué par A X, au motif que ce dernier ne justifierait, au vu des factures produites, que d’une assistance rémunérée assez réduite, de 3 heures par jour, en moyenne.
A X invoque un taux horaire unique de 24 € en faisant valoir :
— que l’application de taux horaires différenciés serait inapplicable concrètement, puisqu’elle tendrait à rémunérer une même personne différemment tout au long de la journée en raison d’un besoin d’assistance différent,
— que le taux horaire ne saurait être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille,
— que le taux horaire unique de 24 € serait conforme aux tarifs de 7 prestataires différents, énumérés dans les conclusions, compris entre 21,44 € / heure à 26,80 € / heure, et serait conforme au devis qu’a fait réaliser la victime,
— qu’il devrait être tenu compte du fait que l’indexation légale de la rente serait insuffisante, dès lors que le coefficient de revalorisation augmenterait moins vite que le coût de la prestation de service d’assistance.
— modalités de suspension de la rente :
La MACIF conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prévu cette suspension « en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours », mais demande que la durée avant suspension soit ramenée à 30 jours.
A X conclut inversement à la confirmation du jugement ayant fixé à 45 jours la durée avant suspension de la rente, mais demande que cette suspension ne soit applicable qu’ « en cas de prise en charge dans un établissement médical » afin que, si A X était admis dans uns structure dont le financement n’est pas pris en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rente d’assistance par tierce personne permette de financer cet hébergement.
A X n’est pas fondé à demander une indemnisation sur la base d’un taux horaire unique de 24 €, lequel correspond au coût d’une aide active et spécialisée que son état ne requiert pas pendant l’intégralité du nycthémère, l’expert ayant retenu un besoin de « présence de proximité » pendant 16 heures par jour, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne sera fixée sur la base des taux horaires suivants :
— aide active et spécialisée (8,50 heure par jour) : 24 €, conformément à la demande d’A X au vu des justificatifs produits,
— présence de proximité en période nocturne (8 heures) : 11 €,
— présence de proximité active en période diurne (8 heures) : 16 €.
Cette indemnisation sera fixée comme suit à compter du retour d’A X à domicile (12/12/2016) :
— période du 12/12/2016 au 31/03/2017 :
[( 8,50 h. * 24 €) + (8 h. * 16 €) + (8 h. * 11 € )] * 110 jours 46.200 €
déduction de la créance de la CPAM afférente à la majoration TP – 5.299 €
solde indemnisable 40.901 €
— à compter du 1/04/2017 (A X étant âgé de 62 ans) :
[( 8,50 h.* 24 €)+(8 h.* 16 €)+(8 h.* 11 € )] * 365 j. * 17,526 2.686.735,80 €
déduction de la créance de la CPAM (majoration TP) – 324.713,12 €
indemnisation allouée 2.362.022,68 €
— rente trimestrielle à compter du 1/04/2017 : 2.362.022,68 € / 17,526 / 4 trimestres = 33.693,12 €.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé une suspension du service de la rente en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé d’une durée supérieure à 45 jours, étant précisé que la suspension ne sera applicable que concernant une admission en milieu médical spécialisé prise en charge par la sécurité sociale dès lors que, dans le cas contraire d’une absence de prise en charge, le besoin d’assistance par tierce personne perdure lors de cette admission sous des modalités différentes de celles à domicile, et est donc indemnisable.
* petits matériels à charge
A X demande, à compter de son retour à domicile en date du 11/12/2016, une indemnisation de 8.926,68 € par an sur la base d’une facture pharmaceutique qui serait établie en conformité avec les préconisations de l’expert, et fait valoir que ces fournitures et petits matériels ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale.
La MACIF conclut à la confirmation du rejet de ce chef de demande au motif que la production d’une facture est insuffisamment probante.
Elle fait valoir qu’il incomberait à la victime de produire d’une part une facture incluant les bases de remboursement de la CPAM, et d’autre part les bordereaux de remboursement de sa mutuelle.
L’énumération des articles figurant sur la facture pharmaceutique produite par la tutrice d’A X (pièce n° 16) correspond à la description des petits matériels dont l’Expert a retenu la nécessité en page 38 de son rapport.
L’attestation de frais futurs délivrée par la CPAM ne mentionne pas de prise en charge de ces petits matériels.
L’IPSEC sert exclusivement une rente d’accident du travail à A X, mais ne prend pas de dépenses de santé en charge.
Il s’en déduit que ces frais sont à la charge de la victime.
Il y a lieu de capitaliser l’indemnisation de ce poste de préjudice comme suit, A X étant âgé de 62 ans à la date de son retour à domicile :
8.926,68 € * 17,526 = 156.449 €.
* doublement du taux de l’intérêt légal
L’appel principal limité de la MACIF ne porte que sur l’assiette des intérêts, l’appelante soutenant que cette assiette ne pourrait inclure que les prestations échues, et devrait exclure les prestations à échoir.
A X forme appel incident sur la durée du cours des intérêts à taux doublé, en faisant valoir :
— que le Tribunal en a fixé le point de départ au 31/03/2014 (5 mois après la date connue de la consolidation), alors que ce point de départ devrait être fixé au 21 janvier 2012 (8 mois après la survenance de l’accident),
— que le Tribunal en aurait fixé le terme au 4/05/2015, date des conclusions de la MACIF, alors que ces conclusions ne comporteraient qu’une offre d’indemnisation incomplète, ne comportant pas l’assistance par tierce personne dont le besoin avait pourtant été déterminé par l’Expert judiciaire et qui aurait donc dû faire l’objet d’une offre d’indemnisation, même en l’absence de retour à domicile.
En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L.211-13 du même code dispose :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article R.211-40 du même code dispose :
L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
En fait, la société MACIF a adressé à A X les 27/09/2011 et 10/11/2011, dans le délai de 8 mois imparti par l’article L.211-9 précité, deux offres provisionnelles d’indemnisation.
Toutefois, ainsi que le fait valoir A X avec pertinence, aucune de ces deux offres n’est complète puisqu’elles ne visent pas le préjudice sexuel, non soumis au recours des organismes sociaux, et dont l’existence était manifeste.
Une offre incomplète au sens de l’article R.211-40 précité équivaut à une absence d’offre.
La société MACIF ne justifiant de la présentation d’aucune autre offre d’indemnisation dans le délai légal de 8 mois à compter du jour de l’accident (20/05/2011), la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal est applicable à compter du lundi 23/01/2012 en application de l’article R.211-36 du même code.
Par la suite, la société MACIF ne justifie de la présentation d’aucune offre d’indemnisation avant l’introduction de l’instance.
Ses conclusions de première instance en date du 4/05/2015, auxquelles s’est référé le Tribunal, ne constituent qu’une offre d’indemnisation incomplète puisque la société MACIF n’a présente aucune offre au titre de l’assistance par tierce personne (cf. jugement page 5).
La société MACIF ne saurait prétendre qu’elle n’aurait pas eu à présenter d’offre à ce titre à A X qui était hospitalisé, alors que le besoin d’assistance par tierce personne 24 heures sur 24 était clairement retenu par l’Expert, et qu’il incombait dès lors à l’assureur de présenter une offre à ce titre, en posant, en tant que de besoin, une réserve d’exigibilité jusqu’au retour de la victime à domicile.
L’offre incomplète d’indemnisation contenue dans lesdites conclusions de la société MACIF du 4/05/2015 n’ont donc emporté aucun effet interruptif du cours des intérêts au taux légal doublé.
Ce délai n’a été interrompu que par les conclusions d’appel sus-visées de la société MACIF du 31/03/2017 valant offre complète et n’étant pas manifestement insuffisante.
L’appelante fait exactement valoir que la pénalité du doublement des intérêts n’est applicable, en cas de rente, qu’aux arrérages échus jusqu’au terme de la période durant laquelle la sanction est applicable.
En conséquence, l’assiette de la sanction doit être chiffrée comme suit, sur la base de l’offre d’indemnisation contenue dans les conclusions précitées, avant imputation des créances des tiers payeurs :
— indemnisation allouée en première instance dont la société
MACIF demande la confirmation : 154.349,96 €
— perte de gains professionnels futurs avant imputation des
rentes d’accident du travail (confirmation du jugement) 90.925,63 €
— incidence professionnelle avant imputation des rentes
d’accident du travail (confirmation du jugement) 20.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent avant imputation des rentes
d’accident du travail (confirmation du jugement) 380.000,00 €
— assistance pour tierce personne offerte jusqu’au
31/03/2017 avant imputation de la majoration TP
[( 8,50 h. * 15 €) + (16 h. * 10 €)] * 110 jours 31.625,00 €
— prestations en nature de la CPAM avant consolidation 1.178.365,06 €
— total 1.855.265,65 € sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société MACIF, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel.
L’indemnité allouée en première instance à A X en application de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Sa demande formée en cause d’appel sur le même fondement sera accueillie dans son principe et son montant.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme les jugements du Tribunal de grande instance de Paris en dates des 22/03/2016 et 7/06/2016 en ce qu’ils ont :
— dit que le véhicule appartenant à la société SASSI TRANSPORTS TOUS SERVICES et à M. IRABE ne sont pas impliqués dans la survenance de l’accident du 20 mai 2011,
— dit que le droit à indemnisation d’A X, représenté par sa tutrice B X, est entier,
— condamné la MACIF à payer à A X, représenté par sa tutrice B X, les sommes suivantes :
— réservé les postes dépenses de santé futures, aménagement du logement, véhicule adapté et aides techniques,
— condamné la MACIF à payer à B C épouse X les sommes suivantes :
— condamné la MACIF à payer à Marine X les sommes de 20.000 € au titre de son préjudice moral et de 249,40E € au titre de son préjudice matériel,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne et à l’IPSEC,
— condamné la MACIF aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Infirme ledit jugement en ses dispositions relatives à l’indemnisation de l’assistance par tierce personne et à l’application des articles L.211-9 à L.211-13 du code des assurances.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société MACIF à payer les sommes suivantes à A X représenté par son tuteur :
— 40.901 € (quarante mille neuf cent un euros) à titre d’indemnisation de l’assistance par tierce personne jusqu’au 31/03/2017, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, capitalisables annuellement,
— une rente trimestrielle et viagère au titre de l’assistance par tierce personne d’un montant de 33.693,12 € (trente-trois mille six cent quatre-vingt-treize euros douze centimes), payable à compter du 1/04/2017 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou d’admission en milieu médical spécialisé prise en charge par la sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours,
cette rente étant payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, capitalisables annuellement, et étant révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et que les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent arrêt,
— 156.449 € (cent cinquante-six mille quatre cent quarante-neuf euros) à titre de dépenses de santé future (petits matériels), avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, capitalisables annuellement,
— les intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur une somme en capital de 1.855.265,65 € (un million huit cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-cinq euros soixante-cinq centimes) du 23/01/2012 au 31/03/2017, capitalisables annuellement,
— 8.000 € (huit mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne et à l’Institution de prévoyance des salariés des entreprises du groupe Caisse des dépôts.
Condamne la société MACIF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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