Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 8 janvier 2020, n° 19/12952
TCOM Paris 14 juin 2019
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CA Paris
Infirmation 8 janvier 2020

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la société Qwant

    La cour a jugé que les propos incriminés relèvent de la diffamation et auraient dû faire l'objet de poursuites sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, rendant ainsi les demandes de la société Qwant irrecevables.

  • Accepté
    Absence de dénigrement

    La cour a estimé que les propos ne constituaient pas des actes de dénigrement, mais étaient susceptibles de revêtir la qualification de diffamation, justifiant l'irrecevabilité des demandes de la société Qwant.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a décidé d'allouer une indemnité de procédure aux appelants, considérant que la société Qwant, ayant succombé, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné M. X et la Société Nouvelle de l'Annuaire Français à cesser tout acte de dénigrement à l'encontre de la société Qwant et à payer 2.000 euros pour les frais de justice. La question juridique centrale était de déterminer si les propos tenus par les appelants relevaient du dénigrement ou de la diffamation, et si la juridiction compétente était celle du droit de la presse ou du droit de la concurrence déloyale. La juridiction de première instance avait jugé les actes comme un trouble manifestement illicite relevant de la concurrence déloyale. Cependant, la Cour d'Appel a estimé que les propos incriminés visaient uniquement la société Qwant et son dirigeant, sans chercher à en tirer un avantage concurrentiel, et étaient susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société, relevant ainsi de la loi sur la liberté de la presse. En conséquence, la Cour a déclaré les demandes de Qwant irrecevables, a annulé l'ordonnance de référé et a condamné Qwant à payer 5.000 euros aux appelants pour les frais de justice, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 janv. 2020, n° 19/12952
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/12952
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2019, N° 2019024712
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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