Infirmation partielle 5 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 avr. 2019, n° 16/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 mai 2016, N° F14/01150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
05/04/2019
ARRÊT N° 19/172
N° RG 16/02931 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LAQZ
APB/VM
Décision déférée du 04 Mai 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F14/01150)
Y Z
[…]
C/
A X
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…] prise en la personne de sa gérante C D
[…]
[…]
représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT-CARILLO-CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, devant Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
G H, présidente
Christine KHAZNADAR, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Audrey ASDRUBAL
lors du délibéré : E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par G H, présidente, et par E F, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme A X a été embauchée par l’EARL Les Ecuries du Vernet suivant contrat de professionnalisation à temps complet du 17 septembre 2012 au 20 septembre 2013 en qualité d’enseignant animateur catégorie 2 coefficient 130 de la convention collective nationale des centres équestres.
Dans le cadre de ce contrat, Mme X préparait le diplôme BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse et de l’éducation physique et sportive).
La rémunération était fixée à 1134 € bruts par mois pour 35 h hebdomadaires travaillées.
Mme X a fait l’objet de deux arrêts de travail, le premier lui a été prescrit le 6 mars 2013 et le second, le 15 avril suivant.
La relation contractuelle a pris fin à l’issue du contrat de professionnalisation mais Mme X estimant ne pas être intégralement remplie de ses droits a, le 30 avril 2014, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement.
Par jugement du 4 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que Mme X n’a pas perçu la totalité de son salaire ;
— condamné, en conséquence, l’EARL Les Ecuries du Vernet à verser à Mme X les sommes suivantes :
*7 768,18€ à titre de rappel de salaire,
*776,81€ au titre des congés payés afférents,
— ordonné la délivrance des bulletins de salaires et documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte définitive de 30€ par jour, à compter de deux mois après la notification du jugement ;
— dit que le bureau de jugement se réservait expressément le droit de la liquider ;
— rejeté les plus amples demandes ;
— condamné l’EARL Les Ecuries du Vernet à verser à Mme X la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EARL Les Ecuries du Vernet a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions visées au greffe le 24 décembre 2018, reprises oralement, auxquelles il est expressement fait référence, l’EARL Les écuries du Vernet demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter Mme X de ses demandes et condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 4 juin 2018, reprises oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour in limine litis, de juger irrecevable la demande en paiement de la somme de 647,79€ (formulée initialement par l’EARL Ecuries du Vernet mais non demandée dans les dernières écritures), d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 7 768,18€ à titre de rappel de salaire, 776,81€ au titre des congés payés afférents, ainsi que 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner l’EARL Les Ecuries du Vernet à lui verser les sommes suivantes :
-5837,70 € au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
-583,70 € au titre des congés payés y afférents,
-9413,64 € en application des dispositions de l’article 8221-5 du code du travail,
-3000 € de dommages-intérêts pour violation de la législation sur la durée du travail et de la législation du travail relative à l’accident du travail,
— 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL Les Ecuries du Vernet à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement (sic) les bulletins de salaire , le certificat de travail et l’attestation POLE EMPLOI rectifiés ;
— débouter l’EARL Ecuries du Vernet de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EARL du Vernet aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité soulevée in limine litis de la demande en paiement de la somme de 647,79 € :
L’EARL a renoncé à sa demande en paiement aux termes de ses dernières écritures communiquées à la cour, de sorte qu’il n’a plus lieu de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par Mme A X.
Sur la demande de rappels de salaire en lien avec la facturation de la pension d’équidé:
Il est constant entre les parties que Mme A X, ancienne cliente du centre équestre, a conformément aux usages de la profession confié sa jument en pension à cet établissement durant le contrat de professionnalisation dont elle était titulaire au sein de celui-ci, sa présence sur place lui permettant de monter son cheval et de s’en occuper.
Le litige dont est saisie la cour concerne le caractère onéreux ou non de la mise en pension de cet équidé, avec éventuelle imputation des frais de pension sur les salaires dus par l’employeur au titre du contrat de professionnalisation.
Mme X soutient qu’il était convenu entre les parties que le centre équestre héberge sa jument à titre gracieux, qu’aucun contrat de pension n’a d’ailleurs été signé entre les parties mais que, dès le premier mois de son activité ainsi que pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2012, son employeur a décidé de réduire unilatéralement son salaire à la somme de 200 € nets par mois au lieu de 893,53 € nets en prétendant pouvoir lui déduire des frais de pension et diverses prestations fictives (travail à la longe, vermifuge, frais vétérinaires divers).
Elle fait observer qu’aucun avantage en nature n’a été mentionné dans ses bulletins de paie alors que tel aurait dû être le cas si la thèse de l’employeur était exacte.
Elle ajoute que, sur conseils de son expert comptable, l’employeur a régularisé cette situation en lui versant la somme de 2363,49€ correspondant au complément de ses salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2012 mais que celui-ci lui a demandé de payer une somme identique, sur la base de plusieurs factures fictives, prétendument pour la pension de sa jument ainsi que différentes prestations. Or celles-ci ne correspondent pas aux grilles tarifaires appliquées au sein de cette structure et incluent des prestations dont l’EARL n’a jamais justifiées.
En tout état de cause, elle fait valoir que, conformément à la convention collective, le salarié s’acquitte d’une pension à hauteur de 50% du prix à défaut d’accord différent entre les parties alors qu’en l’espèce la gratuité était convenue.
Mme A X réclame donc un rappel de salaire sur le montant contractuellement convenu pour l’ensemble de la période considérée.
Pour sa part, l’EARL soutient que cette demande n’est pas fondée en ce qu’il n’a jamais été convenu avec sa salariée que sa jument soit accueillie gracieusement, indiquant d’ailleurs que des factures correspondant à cette pension lui étaient remises et celles-ci étaient payées sans réserve.
Elle soutient que Mme X n’a jamais bénéficié d’un tarif fixé à 50% du prix qu’elle proposait, précisant que cette disposition conventionnelle ne revêt aucun caractère obligatoire. En revanche, elle fait valoir que le tarif correspondant à la pension de la jument de Mme X qu’elle était autorisée à retenir sur sa rémunération, a été fixé d’un commun accord avec celle-ci, de sorte que la compensation qu’elle a effectué les trois premiers mois sur les salaires de son employée et les factures d’un montant total de 2363,49€ qu’elle lui a délivrées, étaient parfaitement justifiées.
Sur ce,
La convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres
équestres, applicable à la cause, prévoit en son article 22 relatif aux conditions particulières du salarié propriétaire d’un équidé :
' 1) Pension :
L’avantage en nature de l’équidé en pension comprend : le box, la litière, et l’alimentation dans les conditions habituelles de l’établissement.
2) Valeur mensuelle de la pension de l’équidé :
l’indemnité d’occupation que l’employeur est autorisé à retenir sur la rémunération du salarié est fixé :
'soit d’un commun accord entre l’employé le salarié,
'soit 50 % du prix TTC de la pension de base proposée par l’établissement aux propriétaires d’équidés.
3) Usage de l’équidé :
L’utilisation du cheval personnel n’est pas autorisée pendant le temps de travail sauf accord particulier de l’employeur'.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat écrit de pension n’a été signé entre les parties, et que le contrat de travail ne comporte aucune stipulation sur ce point.
Il est également constant que la jument de la salariée a été placée en pension au sein de l’établissement jusqu’au 14 août 2013, date à laquelle sa propriétaire l’a retirée du centre.
La cour doit donc rechercher si la preuve de l’existence d’un accord est rapportée, à défaut il conviendrait d’appliquer la deuxième option de l’article 22 2° précité, étant rappelé que le caractère gratuit de prestations habituellement onéreuses ne saurait se présumer, sauf usage d’entreprise non allégué en l’espèce.
Il résulte de la grille tarifaire de l’EARL les Ecuries du Vernet applicable à la date des faits que les tarifs de pension des équidés sont variables et compris entre 180 € et 540€ par mois selon que l’animal est au pré ou dans un box, selon la catégorie de box, et selon le nombre de rations servies.
Les productions des parties permettent de constater que Mme A X, avant d’être salariée de l’EARL les Ecuries du Vernet, était cliente de ce centre équestre et avait confié en pension sa jument en 2010'2011 et en 2011'2012 selon la formule à 280 € par mois, avec un rabais à 50% de sorte qu’il était facturé 160 € par mois, comme le démontrent également les relevés de compte du centre équestre pour les mois d’avril, mai et juin 2012 sur lesquelles apparaît créditée la somme mensuelle de 160€ par mois selon virement de Mme A X.
Dès lors, sur les 12 mois de relation salariée entre les parties, l’enjeu du litige concernant la pension de l’équidé s’élève a minima à 1920 €, de sorte que la preuve de l’engagement contractuel revendiqué par l’EARL les Ecuries du Vernet est soumise aux dispositions de l’article 1341 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause exigeant un écrit pour un montant supérieur à la somme de 1500 € fixée par décret.
À défaut d’écrit, il est admis un commencement de preuve par écrit conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
La cour constate qu’en l’espèce ce commencement de preuve par écrit est constitué des sept chèques rédigés par Mme X et remis en paiement à l’EARL les Ecuries du Vernet entre le 26 février 2013 et le 24 septembre 2013, lesquels comportent des montants conformes aux factures détaillées établies par l’EARL et relatives aux prestations de pension pour 540 € par mois, outre les frais exposés annexes tels que les concours, les stages, les vermifuges les soins et produits vétérinaires et les prestations d’entraînement à la longe.
Il est relevé que Mme X n’a élevé aucune contestation lors de la remise mensuelle de ces factures, et n’allègue un quelconque vice du consentement à l’occasion du paiement volontaire de ces factures, étant précisé que la saisine de la juridiction prud’homale intervient sept mois après la fin des relations contractuelles sans réclamation préalable au sujet des factures acquittées.
Il n’est pas davantage allégué d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit quant au contrat de mise en pension.
Au commencement de preuve par écrit de l’engagement contractuel onéreux produit par l’EARL, Mme X n’oppose aucun élément contraire, en particulier sur la gratuité des prestations.
Les circonstances selon lesquelles l’employeur aurait omis de reporter les prestations sous la forme d’un avantage en nature sur les bulletins de paie, ou encore ne produirait pas les justificatifs d’achat des vermifuges, sont sans incidence sur la réalité d’un accord intervenu entre les parties quant au caractère onéreux de la pension de la jument de Mme X durant l’exécution du contrat de professionnalisation.
La cour conclut de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un accord des parties sur les prestations telles que facturées par l’EARL les Ecuries du Vernet à Mme X et payées par cette dernière. Cet accord entre dans les prévisions de l’article 22 de la convention collective précitée.
Dès lors, Mme A X est mal fondée en sa demande de rappel de salaire, laquelle sera rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme X soutient que, depuis son arrivée dans l’établissement, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires et produit à ce titre des plannings et un décompte de ses horaires de travail qu’elle dit avoir réalisées.
Il s’agit d’un décompte hebdomadaire et quotidien des horaires travaillés entre octobre 2012 et août 2013, tenant compte des repos hebdomadaires, des récupérations d’heures supplémentaires compris pendant les concours, des jours de congés payés et des arrêts de travail.
La cour considère contrairement aux premiers juges que Mme A X étaye suffisamment sa demande par les pièces produites, mettant en mesure l’employeur de répondre, et qu’il appartient à
celui-ci de justifier par des éléments objectifs des horaires accomplis par sa salariée, étant observé que les bulletins de paie ne mentionnent le paiement d’aucune heure supplémentaire.
Force est de constater que l’EARL les Ecuries du Vernet ne satisfait pas à la charge de la preuve lui incombant sur ce point, puisqu’il n’est produit qu’un simple planning prévisionnel des jours durant lesquels Mme X, travaillant en alternance, doit être présente au centre équestre ou au centre de formation.
Dans ces conditions, il sera fait droit par infirmation du jugement déféré à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dans la limite du planning produit c’est-à-dire du mois d’octobre 2012 mois d’août 2013, de sorte qu’il sera alloué à l’intimée la somme de 5217,15 € bruts à titre de rappel de salaire outre 521,71 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité de travail dissimulé :
En application de l’article L 8221 – 5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’omission du paiement des heures supplémentaires revendiquées par la salariée revêt un caractère intentionnel de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la durée de travail :
Il résulte des décomptes horaires produits aux débats que la salariée n’a pas bénéficié du repos hebdomadaire entre le 19 janvier le 30 janvier 2013 et que la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures par l’article L3121-35 du code du travail a été dépassée à de multiples reprises durant la relation contractuelle, sans qu’il ne soit accordé à la salariée un quelconque repos compensateur.
La cour allouera donc à Mme A X la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l’établissement de l’attestation de salaire suite à deux accidents :
Mme X soutient avoir été victime de deux accidents de travail et que son employeur s’est refusé à établir l’attestation de salaire lui permettant de percevoir les indemnités journalières.
Or il résulte des pièces produites par les parties que le premier accident, soit celui du 6 mars 2013, n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA.
S’agissant de l’accident du 15 avril suivant, le TASS a considéré par jugement du 29 juillet 2015 qu’il s’agissait d’un accident du travail et ordonné à la MSA de payer à Mme A X les indemnités correspondant à l’accident du travail litigieux.
Mme X ne démontre donc pas avoir subi un quelconque préjudice.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’EARL les Ecuries du Vernet et Mme X succombent chacune partiellement dans le cadre de l’appel principal et incident ; dès lors la charge des dépens d’appel sera partagée par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire pour travail dissimulé, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme A X de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés relatives à la contestation d’une facturation de pension d’équidé,
Condamne l’EARL les Ecuries du Vernet à payer à Mme A X les sommes suivantes:
-5217,15 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 521,71€ bruts au titre des congés payés y afférents,
-1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du repos hebdomadaire et des durées maximales de travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E F G H
.
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