Confirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 17 janv. 2020, n° 17/08455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08455 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 novembre 2017, N° 15/02784 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/08455 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LMI3
X
C/
Association CFAI DE L’AFPM
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Novembre 2017
RG : 15/02784
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 JANVIER 2020
APPELANT :
B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence Y, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/033680 du 23/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Association CFAI DE L’AFPM
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON, de la SCP AGUERA & Associés, substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
F G, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de D E, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr X a été embauché du 2 décembre 2003 au 31 mai 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement d’une salariée en congé maternité, par l’Association CFAI de l’AFPM.
Par la suite, dans le cadre d’une relation de portage salarial avec la Société Challenge Formation, Mr X a accompli différentes prestations en tant que formateur en anglais pour l’AFPI Rhodanienne.
Par la suite, Mr X a accompli des prestations au profit de l’Association CFAI dans le cadre de contrats de prestation de service, datés des 16 et 27 octobre 2008.
Les relations contractuelles ont pris fin en août 2012.
Le 17 juillet 2015, Mr X a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon a l’effet d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de dommages et intérêts pour travail illicite et licenciement abusif ainsi que des indemnités de rupture.
Par jugement rendu le 10 novembre 2017, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— rejeté la demande de jonction des dossiers RG n°15/2783 et 15/2784 qui doivent être jugés séparément
— rejeté la prescription des demandes
— débouté Mr X de sa demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail
— débouté Mr X de l’intégralité de ses demandes
— débouté l’Association CFAI de l’AFPM de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration en date du 5 décembre 2017, Mr X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 27 février 2018, Mr X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
infirmant le jugement entrepris,
— dire et juger qu’il a été lié par un contrat de travail avec le CFAI de l’AFPM du 25 août 2008 au 1er septembre 2012,
ce faisant,
— condamner le CFAI de l’AFPM à lui payer la somme de 34.945 € à titre d’indemnité pour travail illicite, outre intérêt de droit à compter du jugement à intervenir
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur et doit être considérée comme abusive,
par conséquent,
— condamner le CFAI de l’AFPM à lui payer outre intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes de :
— 11.648,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.164,84 € au titre des congés payés y afférents
— 5.825,00 € à titre d’indemnité de licenciement
— condamner la même à lui payer, outre intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir, la somme de 46.593,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la même à payer à Maître Y la somme de 2.000 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter le CFAI de l’AFPM de ses demandes tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2018, l’Association CFAI de l’AFPM demande à la cour de :
confirmant le jugement entrepris,
— débouter Mr X de sa demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail partant,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes
y ajoutant,
— condamner Mr X à lui verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n’est pas remis en cause en ses dispositions relatives au rejet de la jonction du dossier avec le dossier N° RG 15/2783 et au rejet du moyen de la prescription des demandes.
1 – sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
La preuve de l’existence d’un tel contrat incombe à celui qui s’en prévaut mais, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mr X qui déclare que l’Association CFAI et l’AFPI Rhodanienne étaient ses seules clientes et qu’elles lui ont imposé son immatriculation à l’Urssaf, soutient que la prestation d’enseignement de l’anglais aux élèves du BAC qu’il assurait, s’est déroulée dans le cadre d’une relation de subordination.
Il fait valoir :
— qu’il était soumis aux mêmes règles que les autres enseignants, salariés du CFAI de l’AFPM et notamment qu’il n’avait pas le choix de ses élèves,
— qu’il disposait d’une carte d’accès à la restauration collective, d’une carte pour se garer sur le parking et d’un bureau occupé avec une autre formatrice salariée, et qu’il disposait également comme les autres formateurs d’un matériel professionnel (ordinateur, vidéo projecteur, reprographie),
— que les plannings des cours et des salles lui étaient imposés et qu’il devait se plier aux modifications d’emploi du temps et être à la disposition du CFAI de l’AFPM pour répondre à ses demandes,
— qu’il faisait l’objet de recadrages,
— que le contenu de ses cours et des supports pédagogiques lui était imposé puisqu’il devait travailler avec le manuel Enjoy et le CD afférent, qu’il était tenu d’effectuer les moyennes et de les envoyer et d’en rendre compte en effectuant des bilans,
— qu’il n’était pas libre de la discipline et du contenu de son cours,
— qu’il devait rendre compte de son activité pédagogique par le biais de compte-rendus annuels.
L’Association CFAI de l’AFPM soutient en réplique que les modalités d’exercice des prestations assurées par Mr X sont exclusives de l’existence d’un contrat de travail, celui-ci étant immatriculé à l’Urssaf en qualité de 'profession libérale’ et ne percevant pas de salaires mais uniquement des honoraires et considère qu’il est ainsi présumé ne pas être lié à elle par un contrat de travail.
Elle déclare qu’il ne démontre pas en outre l’existence d’un lien de subordination effectif à son égard et fait valoir notamment que :
— l’exigence du respect des dispositions contractuelles, tel que le respect des plannings, ne peut être confondue avec l’exercice d’un pouvoir disciplinaire,
— d’ailleurs, contrairement aux salariés, les prestataires formateurs disposent d’une totale indépendance et d’un pouvoir décisionnel dans le choix de leur temps de travail et de sa répartition,
— le service de restauration collective auquel il avait accès n’est pas géré par elle mais par un GIE,
— contrairement aux salariés de l’association, Mr X ne bénéficiait pas de matériel mis expressément à sa disposition mais pouvait en revanche utiliser le vidéo projecteur pour l’animation de ses cours, ne bénéficiait d’aucune prise en charge de ses frais de restauration, n’a bénéficié d’aucun entretien annuel ou professionnel et ne participait pas aux réunions des collaborateurs, jouissait d’une totale liberté dans la rédaction et l’utilisation des supports pédagogiques avec la seule limite de respecter le référentiel de l’Education Nationale, n’était pas tenu par une clause d’exclusivité et ne s’est jamais vu notifier de sanction ou une quelconque mesure inhérente à l’exercice du pouvoir disciplinaire.
La cour relève au préalable à la lecture des pièces produites aux débats que :
— suivant convention de prestations de services souscrite entre le CFAI de l’AFPM et Mr B X il a été convenu que le CFAI de l’AFPM confie au prestataire des missions de formation et/ou conseil relevant de ses domaines d’intervention et qu’au titre de chaque mission, le prestataire fournit une prestation déterminée par un 'contrat de prestation de service,
— ce document mentionne que le CFAI de l’AFPM n’a pas le pouvoir de donner des ordres et directives au prestataire dans la mise en oeuvre de ces moyens,
— Mr X est immatriculé à l’Urssaf en qualité de profession libérale,
— il a établi des factures de 2009 à 2011 à l’ordre du CFAI facturant des prestations dans le cadre de ce contrat de prestation de services.
Ces éléments mettent en évidence une présomption de non salariat, et il appartient dés lors à l’appelant qui revendique le bénéfice d’un contrat de travail de démontrer que dans les faits, les prestations qu’il réalisait pour le compte de l’Association CFAI étaient exécutées sous l’autorité de
l’association et que celle-ci avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Mr X verse aux débats :
— des documents intitulés 'contrat de prestations de services’ entre le CFAI de l’AFPM et la société A. X (sic) en date des 16 et 29 octobre 2008 mentionnant que l’action’anglais’ sera assurée par Mr X pour une durée variant selon les contrats (12 heures et 65 heures) sur les documents produits au prix unitaire de 51,60 €,
— une copie à son nom d’une carte d’accès à la restauration collective,
— la transmission de code d’accès au portail Ypareo,
— divers courriels du CFAI de l’AFPM lui transmettant les plannings de cours ou lui demandant parfois d’intervenir dans un créneau, de remplir ou transmettre des documents (feuilles de présence, moyennes CCF, livrets, bilan..)
— des plannings de cours fixant les horaires et les salles de cours imparties,
— un compte-rendu d’activité pédagogique établi par lui à l’intention de l’AFPI Rhodanienne,
— des échanges de courriels, notamment entre Mr Z et les enseignants.
A l’examen de ces pièces, la cour relève que :
— la possession d’une carte de restauration n’est pas pertinente pour caractériser une assimilation au statut de salarié alors que l’Association CFAI de l’AFPM établit par un courrier de 'la cité des entreprises’ que le service de restauration collective est géré par cet organisme et que selon ce courrier, Mr X disposait d’un badge 'passager’ réservé aux personnes travaillant sur le site de façon régulière, sans octroi de subventions par le CFAI de l’AFPM et distinct des salariés des différentes structures de la cité des entreprises,
— l’obligation pour Mr X de respecter les plannings du centre de formation et de dispenser ses cours dans certaines salles s’imposait en l’espèce au regard de la nature de ses prestations qui s’inscrivaient dans une organisation scolaire, déjà établie, ce qui impose un minimum de contraintes,
— elle ne suffit pas toutefois en elle même à caractériser un lien de subordination juridique,
— le contenu du compte-rendu pédagogique adressé par Mr X à Mme A ne met pas non plus en évidence un lien de subordination et démontre au contraire que Mr X disposait d’une autonomie certaine dans l’organisation de ses cours, l’utilisation des supports et la mise en oeuvre de méthodes pédagogiques propres, même s’il était tenu de respecter un programme, ce qui relève là encontre d’une bonne exécution du contrat et non pas d’un pouvoir disciplinaire,
— les courriels échangés, concernant essentiellement la remise de documents nécessaires pour l’évaluation des élèves relèvent de l’exécution du contrat de prestations de service et sont insuffisants à caractériser un pouvoir de contrôle et de direction de l’Association CFAI de l’AFPM sur Mr X dans l’organisation et l’exécution de son travail.
La cour constate également que :
— Mr X n’était pas soumis à un horaire imposé mais seulement tenu d’effectuer un nombre d’heures fixé dans les différents contrats,
— Mr X ne démontre pas qu’il était soumis aux mêmes règles que les autres enseignants et notamment qu’il lui ait été imposé l’utilisation du matériel fourni par l’organisme de formation,
— ce point est d’ailleurs discuté par l’Association CFAI de l’AFPM qui indique seulement qu’il pouvait utiliser le vidéo projecteur pour l’animation des cours uniquement ce qui est confirmé par un courriel produit par Mr X faisant état de mise à disposition de PC ou de vidéo projecteurs à condition de les réserver,
— l’Association CFAI de l’AFPM verse aux débats un document comparatif qui fait état de nombreuses différences entre les salariés et les prestataires, notamment sur les horaires de travail (non imposés aux prestataires), le contrôle du travail et de la qualité (vérification de l’exécution de la prestation), la mise à disposition du matériel (seulement en cas de besoin pour la reprographie ou le vidéo projecteur s’il n’y a pas de salles), l’absence d’entretien annuels d’activité et d’entretiens professionnels, l’absence de fiches d’objectifs et d’un plan de formation individuel , l’absence de réunion collaborateurs et de points individuels mais au contraire une réunion des prestataires expliquant les règles du centre,
— même si Mr X relève à juste titre que ce tableau comparatif procède des seules affirmations de l’Association CFAI, il n’en reste pas moins qu’il n’apporte aucun élément pertinent de nature à contredire les mentions qui y figure, notamment en ce qui concerne le contrôle et l’évaluation de ses prestations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour estime que l’intégration de Mr X à un service organisé et le fait que, selon ce qu’il déclare, il aurait exclusivement travaillé pour le compte de l’Association CFAI et de l’AFPI Rhodanienne, ne suffisent pas, dés lors qu’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments pertinent attestant d’un pouvoir de directive dans l’exécution du travail ou de sanction en cas de manquement, à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination et donc de l’existence d’un contrat de travail.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mr X de l’intégralité de ses demandes.
2. sur les demandes accessoires :
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a débouté l’Association CFAI de l’AFPM de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de Mr X qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Condamne Mr B X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
D E F G
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