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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 6 mai 2021, n° 20/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 avril 2020, N° 2019R01040 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WUHA c/ Société LEFEBVRE SARRUT SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE, Société LEFEBVRE EL DERECHO, Société EDITIONS DALLOZ, Société EDITIONS LEGISLATIVES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 20/02521 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T4ES
AFFAIRE :
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2020 par le Président du TC de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2019R01040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS WUHA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 810 665 273
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063819
Assistée de Me Boris RUY, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
SAS EDITIONS DALLOZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 195 550
[…]
[…]
SAS EDITIONS LEGISLATIVES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 732 .011.408
[…]
[…]
SAS LEFEBVRE SARRUT SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 509 620 290
[…]
[…]
Société LEFEBVRE EL DERECHO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Monasterios de Suso y Yuso 34
[…]
Représentées par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004719
Assistées de Me Ilene CHOUKRI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les SAS Editions Dalloz (société Dalloz), Editions Législatives et Lefebvre Sarrut Services, anciennement dénommée Editions Francis Lefebvre (société Lefebvre), sont des sociétés d’édition spécialisées dans le domaine juridique, filiales du groupe Editions Lefebvre-Sarrut.
La SAS Wuha dont le siège social se situe à Tassin-la-Demi-Lune (69) est une société de type start-up exerçant dans le secteur des nouvelles technologies de l’information. Elle a notamment mis au point un moteur de recherche intelligent capable de rechercher n’importe quelle information tant dans les bases de données internes de l’utilisateur que dans celles des éditeurs de contenus ainsi qu’un 'plugin’ (module d’extension) permettant d’afficher directement les résultats de la recherche sur le navigateur internet de l’utilisateur.
La société Wuha a conclu avec chacune des trois sociétés d’édition juridique les 6 contrats suivants :
— un contrat de prestations de services et de partenariat ainsi qu’un contrat de commercialisation du Plugin Wuha signés les 7 et 12 septembre 2017 avec la société Lefebvre, suivi d’un avenant n°1 daté du 9 mai 2018,
— un contrat de prestations de services et de partenariat ainsi qu’un contrat de commercialisation du Plugin Wuha avec la société Dalloz datés du 4 décembre 2017,
— un contrat de prestations de services et de partenariat ainsi qu’un contrat de commercialisation du Plugin Wuha avec la société Editions Législatives datés des 13 et 14 février 2018.
Lors de la signature de ces différents contrats, les sociétés d’édition ont réglé à la société Wuha la
somme globale de 300 000 euros HT, soit 100 000 euros chacune. Le terme de ces contrats a été fixé au 31 décembre 2019, sans reconduction tacite.
Ces contrats ont notamment eu pour objet de déterminer les conditions de fourniture par la société Wuha de son 'Plugin’ avec le paramétrage et la maintenance y afférents, et à concéder aux sociétés d’édition une licence d’exploitation de ce module comprenant une licence de commercialisatiooooloollopoppolpmn sur le territoire national.
Au cours de l’exécution des contrats, le conseil de la société Wuha a adressé le 12 février 2019 à chacune des sociétés d’édition un courrier recommandé pour dénoncer dans les termes qui suivent des manquements graves aux accords ainsi conclus : 'notre client découvre… que votre filiale espagnole développe une solution numérique nommée 'Goolex', identique à celle développée par lui.(…) Au plan légal, ces agissements appellent naturellement une qualification pénale, en plus de constituer des agissements parasitaires et manifestement contraires au contenu des accords conclus.(…) Cette pratique consiste ni plus ni moins en l’appropriation illicite d’une solution conçue par notre client'.
Sur requête de la société Wuha qui soupçonnait ainsi les 3 sociétés d’édition d’avoir violé leur clause de non concurrence en participant à l’élaboration de ce logiciel concurrent par la filiale espagnole du groupe d’édition, la société Lefebvre El Derecho, le président du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance rendue le 28 mars 2019, a désigné un huissier de justice pour procéder dans les locaux de la requérante à une mesure de saisie, à partir de mots-clés, des documents et supports informatiques hébergés sur des serveurs mis à la disposition des sociétés d’édition. Cette mesure a été exécutée suivant procès-verbal du 29 mai 2019.
Suivant ordonnance rendue le 26 juin 2019 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 12 mai 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande de rétractation de ladite ordonnance présentée par les 3 sociétés d’édition.
Par acte du 4 novembre 2019, ces dernières ont à leur tour fait assigner en référé la société Wuha afin d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert judiciaire afin notamment d’effectuer une comparaison technique et fonctionnelle des plugins Goolex et Wuha.
La société de droit espagnol Lefebvre El Derecho est intervenue volontairement à l’instance.
En parallèle à cette procédure, la société Wuha, par acte du 19 novembre 2019, a fait assigner les sociétés d’édition devant le tribunal de commerce de Paris pour violation de leurs engagements contractuels et abus de position dominante.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 avril 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la société de droit espagnol Lefebvre El Derecho,
— ordonné une mesure d’expertise avant tout procès et nommé pour y procéder M. Y Z, spécialisé en 'E-01-03 logiciels et matériels',
avec pour mission de :
— expliciter le périmètre technique de la prestation de Wuha (paramétrage du plugin Wuha avec le système d’information des demanderesses) prévue dans les contrats datés des 7et 12 septembre 2017 et son avenant, 4 décembre 2017 et 13 et 14 février 2018,
— se faire communiquer tout élément, tout document et pièce permettant d’opérer une comparaison entre les plugins Goolex et Wuha, et plus généralement qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— se faire expliquer et déterminer les mécanismes d’indexation utilisés par chacun des plugins et plus généralement leur mode de fonctionnement respectif,
— établir une note circonstanciée et détaillée sur le fonctionnement de l’indexation par le moteur de recherche de Wuha et les méthodes de cryptage/protection des données déployées,
— établir une note circonstanciée et détaillée sur le périmètre, le fonctionnement, l’architecture et les caractéristiques des solutions Goolex et Wuha,
— effectuer une comparaison technique et fonctionnelle des plugins Goolex et Wuha qui portera notamment sur leurs architectures, leurs code-sources, leurs codes-objets, les langages de programmation utilisés, le périmètre des données traitées, les opérations sur les données, la sécurité des données, la restitution des résultats sur les données, leurs documentations (de conception et de spécification), leurs interfaces utilisateurs (écrans, états),
— relever les points communs et les différences entre les deux solutions et en préciser les caractéristiques techniques (notamment appel des composants, standards du marché ou de composants externes vs développements spécifiques,……) et de présentation,
— dater tous les développements déterminants d’une spécificité de chacun des plugins Wuha et Goolex et en identifier le cas échéant l’origine,
— identifier d’éventuelles solutions du marché (ex : VLEX) utilisant un 'affichage Google avec extension’ et établir une comparaison de présentation avec les solutions Wuha et Goolex,
si nécessaire recueillir l’avis de tout autre technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
— entendre tout sachant qu’il estimera utile et se rendre sur tout lieu qu’il jugera utile,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— répondre aux dires des parties,
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée dans le mois du prononcé de l’ordonnance, au greffe du tribunal, par les sociétés Editions Dalloz, Editions Législatives et Lefebvre Sarrut Services, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter, dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
— dit que l’expert devra, avant le terme de ses opérations, établir une note de synthèse afin de permettre aux parties de faire valoir leurs dernières opérations sur lesquelles il devra donner son avis,
— dit que le contrôle de l’expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
— débouté la société Wuha de ses demandes de dommages et intérêts et d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Wuha aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2020, la société Wuha a interjeté appel de cette ordonnance en ces dispositions ordonnant une expertise, et à titre subsidiaire, sur celles relatives à l’étendue de la mission confiée à l’expert.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Wuha demande à la cour, au visa des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 420-2, L. 420-7 et R. 420-3 du code de commerce, de :
in limine litis,
sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre :
— déclarer incompétent le président du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître du référé-expertise en application des articles L. 420-7 et R. 420-3 du code de commerce, et, en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise ;
sur la prétendue caducité de la déclaration d’appel :
— débouter les sociétés intimées de leur demande visant à constater la caducité de la déclaration d’appel ;
à titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
sur la recevabilité des demandes,
— déclarer irrecevables toutes demandes, fins, conclusions, faute d’intérêt à agir, de la société Lefebvre Sarrut Services ;
— déclarer irrecevable l’intervention de la société Editions Francis Lefebvre à hauteur d’appel ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 avril 2020 ;
— débouter les sociétés Editions Dalloz, Editions Législatives, Editions Lefebvre Sarrut Services et Lefebvre El Derecho de leur demande d’expertise en ce que celle-ci est irrecevable et mal fondée ;
à titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— étendre la mission de l’expert au chef de mission ci-après :
— effectuer une comparaison de l’interface graphique et du ressenti utilisateur, des solutions Goolex et Wuha ;
— relever les points communs entre les deux solutions sur la question de l’interface graphique et du ressenti utilisateur ;
— établir une note circonstanciée explicitant les résultats obtenus à la suite de la comparaison ;
— répondre aux dires des parties sur ce sujet ;
— horodater le développement de la partie interface utilisateur et design de la solution développée par le groupe Editions Lefebvre Sarrut, par tout moyen sûr possible, afin de prouver que la solution du groupe Editions Lefebvre Sarrut au jour de l’expertise est bien identique à celle développée en premier lieu lors du lancement de cette solution (échanges de mails entre les parties avec présentation la solution Wuha, constat d’huissier, etc.) ;
en tout état de cause,
— débouter les sociétés Editions Dalloz, Editions Législatives, Editions Lefebvre Sarrut Services et Lefebvre El Derecho de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les sociétés Editions Dalloz, Editions Législatives, Editions Lefebvre Sarrut Services et Lefebvre El Derecho de leur demande de condamnation à hauteur de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner les sociétés Editions Dalloz, Editions Législatives, Editions Lefebvre Sarrut Services et Lefebvre El Derecho à 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Editions Dalloz, Editions Législatives, Editions Lefebvre Sarrut Services et Lefebvre El Derecho au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Editions Dalloz, Editions Législatives, Lefebvre Sarrut Services, Lefebvre El Derecho demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence de signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours suivant l’avis de fixation à bref délai aux sociétés Editions Législatives et Lefebvre Sarrut Services ;
— constater l’indivisibilité du litige à l’égard de toutes les parties ;
— constater la caducité de la déclaration d’appel de la société Wuha à l’égard de toutes les parties ;
— prononcer par voie de conséquence l’extinction de l’instance d’appel ;
à titre subsidiaire,
— déclarer la société Wuha irrecevable et mal fondée en son appel ;
— rejeter les demandes d’irrecevabilité formulées à l’encontre de la société Lefebvre Sarrut Services
(anciennement dénommée Éditions Francis Lefebvre) ;
— la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter purement et simplement ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
— condamner la société Wuha à payer à chacune des intimées la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Wuha aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2021.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de lui communiquer avant le 15 avril 2021 les pièces suivantes :
— à la société Wuha : l’expédition intégrale conforme à l’original des actes de signification de la déclaration d’appel aux société Editions Législatives et Lefebvre Sarrut Service, comprenant la grille de signification des copies des actes,
— à la société Lefebvre Sarrut Service : la grille « originale » de signification de la déclaration d’appel remis à son préposé, seule une copie étant versée au dossier.
L’appelante a transmis les pièces sollicitées le 8 avril 2021 avec un courrier de l’huissier instrumentaire précisant qu’il ne détenait pas de copie de la grille de signification laissée en original aux signifiées.
La société Lefebvre Sarrut Service a déposé au greffe le 15 avril 2021 l’original de la copie de l’acte de signification qu’elle a reçu.
L’appelante a par ailleurs adressé à la cour une note en délibéré le 21 avril 2021 à laquelle les intimées ont répondu par note du 22 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, les notes en délibéré des 21 et 22 avril 2021 n’ayant pas été autorisées par cette cour, il n’y a pas lieu de les examiner, étant observé qu’elles ne font en tout état de cause que reprendre les développements de chacune des parties sur la portée de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
- sur la caducité de l’appel formé par la société Wuha :
Les sociétés d’édition soulèvent à titre liminaire la caducité de la déclaration d’appel de la société Wuha au motif que celle-ci ne justifierait pas de sa signification aux sociétés Editions législatives et Lefebvre Sarrut Services conformément aux exigences de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’acte de signification remis à leur préposé ne comportait que 4 feuillets ainsi
que cela est confirmé par la grille de signification produite en original et ne comprenait donc pas la déclaration d’appel, ni encore l’avis de fixation, ou même les conclusions d’appelant de la société Wuha.
Les intimées ajoutent qu’en raison du caractère indivisible du litige, la caducité concerne toutes les parties au litige.
La société Wuha leur répond que l’acte d’huissier de justice délivré aux sociétés Editions législatives et Lefebvre Sarrut Services précise bien en sa page 2 les documents concernés par cette signification, à savoir la déclaration d’appel, ses conclusions et l’avis de fixation envoyé par le greffe, ce qui est confirmé d’une part par l’original de l’acte et d’autre part par l’attestation établie par l’huissier instrumentaire.
Elle fait également valoir que le litige n’est nullement indivisible en l’absence d’un contrat commun à toutes les parties, les opérations d’expertise pouvant parfaitement se dérouler même en l’absence d’une des sociétés intimées.
Sur ce,
L’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 654 du même code dispose que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Quelles que soient les indications portées sur les autres exemplaires de l’acte, en cas de divergences, c’est la copie signifiée d’un acte d’huissier de justice qui tient lieu d’original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée.
Il est en l’espèce constant que l’avis de fixation a été adressé par le greffe à l’appelante le 15 septembre 2020 et qu’un acte de signification de la déclaration d’appel a été délivré aux sociétés Editions législatives et Lefebvre Sarrut Services le 22 septembre 2020.
Il ressort de l’expédition conforme de cet acte de signification transmise en cours de délibéré par la société Wuha, au demeurant identique à celle adressée au greffe pour justifier de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 905-1 précité à l’égard des sociétés Editions législatives et Lefebvre Sarrut Services, qu’elle comprend effectivement outre l’acte lui-même (3 pages), l’intégralité de ses premières conclusions datées du 17 septembre 2020 (26 pages), la copie de l’avis de fixation (2 pages) mais surtout in fine la copie de la déclaration d’appel (2 pages), la dernière page de cette expédition étant le récapitulatif des modalités de signification de l’acte à personne morale, Maître C X, huissier instrumentaire y précisant que 'le présent acte comporte 34 feuilles sur la copie à la copie', ou autrement dit 34 pages.
Pour leur part, les 2 intimées ont transmis à la cour les copies de l’acte qui leur ont été signifiées ainsi que l’original de la grille de signification que leur a remis le clerc assermenté de Maître X, étant relevé que ce dernier document est strictement identique à celui communiqué par les intimées avant la clôture des débats.
Force est de constater qu’il existe une divergence entre l’expédition de l’acte original détenue par l’appelante et la copie signifiée en possession des intimées.
En effet, si pour ces dernières, l’acte en lui-même comprend effectivement 3 feuilles (ou pages) et fait mention en son corps de la remise de la déclaration d’appel, la grille de signification originale (1 feuille ou page) qui suit fait uniquement état d’un acte comportant 4 feuilles (ou pages), ce chiffre ayant été porté manuscritement au stylo-bille.
Contrairement à ce qui est suggéré par Maître X dans un courrier du 10 novembre 2020 (pièce 21 de l’appelant), ce dernier affirmant que le chiffre 'n’est pas de son fait', il n’existe sur les grilles de signification remises en original, 'aucune auréole grisâtre laissant indiquer qu’un coup de blanc a été apposé' sur celle remise à la société Editions législatives, ni de doute sur l’existence, dès l’établissement de la grille remise à la société Lefebvre Sarrut Services, du chiffre '4' pour renseigner le nombre de feuillets.
N’y figure aucune rature, trace de grattage ou ajout laissant supposer que cette grille a pu être modifiée après sa remise par le clerc de l’huissier de justice.
Aussi, au regard de la divergence ainsi constatée entre les exemplaires de cet acte d’huissier, il y a lieu de retenir que c’est la copie signifiée aux intimées qui tient lieu d’original en ce qui concerne les pièces qui leur ont été remises, et que par suite, les erreurs ou omissions contenues dans cette copie ne peuvent être réparées par les énonciations de l’original détenu par l’appelante.
Or, la copie signifiée aux intimées ne comportant que 4 feuillets (ou pages), ce qui correspond uniquement à l’acte lui-même et à la grille de signification, l’appelante échoue à rapporter la preuve que la déclaration d’appel composée elle-même de 2 pages a été effectivement remise aux 2 intimées en même temps que l’acte de signification, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle leur a été régulièrement signifiée comme l’exige l’article 905-1 précité, et ce peu importe les mentions figurant en page 2 de l’acte dès lors qu’elles sont contredites par les mentions de la grille de signification rédigée par l’huissier de justice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la caducité de la déclaration d’appel de la société Wuha à l’égard des sociétés Editions législatives et Lefebvre Sarrut Services est encourue.
En application de l’article 553 du code de procédure civile, il y a indivisibilité lorsqu’il n’y a qu’une possibilité de solution à un litige, notamment si la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes de telle manière qu’on ne puisse la juger sans que la décision ait des conséquences sur tous les intéressés ou si son exécution apparaît incompatible avec celle d’une décision contraire.
Le litige dont est saisie cette cour porte sur la réalisation d’une expertise in futurum à la demande conjointe des 4 intimées afin d’effectuer une comparaison technique et fonctionnelle entre le plugin Goolex qu’elles ont fait élaborer et utilisent et le plugin Wuha appartenant à l’appelante.
Peu importe le fait que l’appelante ait signé des contrats distincts avec chacune des sociétés Dalloz, Editions Législatives et Lefebvre Sarrut Services, il ne peut être statué différemment à l’égard des sociétés Editions Législatives et Lefebvre Sarrut Services d’une part et à l’égard de la société Dalloz et de la société Lefebvre El Derecho d’autre part, concernant le bien fondé de cette demande d’expertise.
En effet, l’éventuelle infirmation de l’ordonnance aboutirait à des situations incompatibles, la société Dalloz et de la société Lefebvre El Derecho ne pouvant défendre leurs intérêts au cours de l’exécution de la mesure qui se poursuivrait malgré tout au contradictoire des sociétés Editions Législatives et Lefebvre Sarrut Services.
L’indivisibilité du litige étant manifeste, il convient de constater la caducité de la déclaration de l’appel de la société Wuha à l’égard des 4 intimées.
- sur les demandes accessoires :
La société Wuha devra supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel de la société Wuha reçue le 15 juin 2020 ;
CONDAMNE la société Wuha à payer aux sociétés Dalloz, Editions Législatives, Lefebvre Sarrut Services et Lefebvre El Derecho une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Wuha supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,=
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