Confirmation 22 avril 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 22 avr. 2021, n° 18/10416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 24 mai 2018, N° 16/01041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ABBA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2021
N°2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/10416 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUUZ
A B
C/
SA […]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 AVRIL 2021
à :
Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01041.
APPELANT
Monsieur A B, demeurant […], […]
représenté par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA […], demeurant […]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre, et Madame Catherine MAILHES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Catherine MAILHES, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A B a été engagé par la société Open media, dans le cadre d’un contrat de qualification de 24 mois à temps complet, à effet du 9 octobre 2003, en qualité d’agent de programmation, catégorie Étam correspondant au coefficient 200, position 1.1 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (B.E.T.) pour une rémunération mensuelle brute de 65 % du SMIC du 9 octobre 2003 au 8 octobre 2004, 75 % du SMIC du 9 octobre 2004 au 8 octobre 2005. La durée hebdomadaire de travail était répartie du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 14h15 à 18h15 pour 35 heures par semaine.
À compter du 1er octobre 2009, la société Adenclassifieds, venant aux droits de la société Open media, a engagé M. B dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 30 septembre 2009 par l’employeur et le 14 octobre 2009 par le salarié, en qualité de responsable Equipe support technique, au statut employé, niveau 2. 2, coefficient 310 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseils (IDCC n°3018) pour une rémunération brute annuelle de 29'941,44 euros versés en 12 mensualités d’un montant forfaitaire brut de 2495,12 € pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 1607 heures par an.
Par avenant du 30 septembre 2010, la rémunération fixe de M. B a été portée à la somme annuelle brute de 32'400 € à compter du 1er juillet 2010 et il a été convenu que M. B accédait au statut de cadre au niveau 2.1, coefficient 115.
La société Aden Classifieds a été rachetée par la société Figaro Classifieds et le contrat de travail de M. B lui a été transféré à compter du 1er janvier 2012.
La société Figaro Classifieds est une société de prestation de services de communication et d’information en matière d’emploi et de recrutement de personnel au travers d’internet ainsi que de mise au point et de commercialisation d’outils informatiques s’y rapportant et de toutes opérations se rapportant à la publicité sous toutes ses formes.
Par avenant du 23 mars 2012 signé avec la société Figaro Classifieds la rémunération fixe annuelle brute de M. B a été fixée à la somme de 36'528 €, s’agissant d’une rémunération versée en 12 mensualités d’un montant forfaitaire brut de 3044 € intégrant l’enveloppe variable annuelle de 1000 €.
Le 12 juillet 2016, M. B a été convoqué un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, lequel s’est tenu le 21 juillet 2016.
Le 28 juillet 2016, M. B a été licencié avec dispense d’exécution du préavis.
Contestant son licenciement, M. B a le 13 décembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de voir requalifier le licenciement pour motif personnel en un licenciement pour motif économique, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour déloyauté de l’employeur outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
• dit le licenciement de M. B motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse,
• débouté M. B de l’ensemble de ses demandes,
• débouté M. B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la société Figaro Classifieds de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. B aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique remise au greffe de la cour le 26 juin 2018, M. B a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 30 mai 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 17 décembre 2018, M. B demande à la cour de :
à titre liminaire
• dire que les faits sont prescrits,
en tout état de cause,
• infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
• dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
• dire que le véritable motif du licenciement est un motif économique,
en conséquence,
• condamner la société Figaro Classifieds au paiement des sommes suivantes :
• 80'000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 20'000 € bruts à titre de dommages-intérêts au titre de la déloyauté dont elle a fait preuve,
• 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner aux entiers dépens et notamment frais d’huissier pour la signification suite au
défaut de constitution dans les délais par la société Figaro Classifieds.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 26 octobre 2018, la société Figaro Classifieds demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter M. B de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
1/Sur la cause du licenciement
Pour contester le jugement entrepris, M. B soutient que son licenciement a été orchestré pour échapper aux règles du licenciement économique collectif et à la garantie d’emploi jusqu’à la fin 2017, puisque d’une part, depuis octobre-novembre 2015, la direction avait pour objectif de relocaliser au siège des services situés sur l’établissement de Villeneuve-Loubet et de supprimer les doublons et que d’autre part, la suppression des postes de cet établissement s’insérait dans les négociations d’apport partiel de la société Figaro Classifieds à la société La Boîte Immo qui avaient duré plusieurs années. Il précise que si lors du transfert 15 personnes seulement devaient être transférées, six l’avaient été compte tenu des départs concomitants et qu’en un an à peine, il n’y avait plus aucun salarié de la société Figaro Classifieds au sein de la société La Boîte Immo. Il indique que l’activité de l’établissement de Villeneuve Loubet était déficitaire et non rentable, que sa seule valeur résultait de son fichier client, que pour aboutir à la conclusion de l’apport partiel, il était nécessaire d’arrêter le logiciel Immovision.net puisque la société La Boite Immo utilisait un autre logiciel pour ses clients, et que d’ailleurs, il avait été décidé de développer un nouveau logiciel sur le site parisien, les salariés restant sur place ne faisant plus que des tests sur le nouveau logiciel et assurant la maintenance des sites des clients utilisant Immovision.net. Il prétend qu’aucun des postes Immovision n’existe plus à Paris et chez le repreneur.
La société Figaro Classifieds est une entreprise ayant plusieurs établissements dont celui de Villeneuve-Loubet où travaillait M. B.
Le 24 novembre 2015,un projet de réorganisation du pôle 'immovision’ situé à Villeneuve-Loubet a été annoncé au comité d’entreprise, consistant au rapatriement à Paris de 4 salariés du pôle 'Flux-exploitation', étant précisé qu’il y avait alors sur site 26 salariés.
La société Figaro Classifieds qui perdait des places de marché en raison de mutations technologiques, avait développé un autre logiciel (Fullweb) destiné à remplacer 'Immovision.net’ et avait commencé à le diffuser et à l’exploiter à l’automne 2015.
Le 20 mars 2017, la société Figaro Classifieds a conclu un traité d’apport partiel de la branche d’activité complète et autonome Immovision avec la société La Boîte Immo, aux termes duquel 15 salariés étaient transférés, s’agissant des seuls salariés restant au sein de cette entité, les quatre autres ayant été rapatriés sur Paris.
Il y a effectivement eu une diminution des effectifs, avec 7 départs dont celui de M. B pendant cette période de 16 mois, le dernier départ étant intervenu le 31 décembre 2016.
Toutefois, si la branche Immovision n’était plus rentable pour la société Figaro Classifieds, il n’y a eu aucune cessation d’activité de celle-ci du fait même de l’apport partiel de l’intégralité de cette branche d’activité. Le site immobilier de Villeneuve-Loubet ne faisait pas partie des actifs apportés et le fait qu’il ait été délaissé est sans incidence. Le fait qu’il n’y ait plus de poste destinés à Immovision au sein de la société Figaro Classifieds est la conséquence de l’apport de cette branche d’activité à la société tierce et M. B ne justifie aucunement de la suppression des postes liés à Immovision au sein de la société La Boîte Immo étant précisé qu’un seul des postes sur la liste des salariés transférés était un contrat à durée déterminée.
Aussi nonobstant les départs de 7 salariés, dont les situations ne sont pas connues de la cour et l’existence de pourparlers de plusieurs années entre les deux sociétés, les éléments dont dispose la cour, sont insuffisants pour démontrer qu’il y avait un accord entre la société Figaro Classifieds et la société tierce concernant le nombre de salarié transféré et que M. B a fait l’objet d’un licenciement économique déguisé.
Aux termes de la lettre de licenciement du 28 juillet 2016, M. B a été licencié pour le motifs suivants :
'Nous vous avons convoqué dans le contexte tendu du lancement de nouveaux produits, la Full Web. Ce projet stratégique pour l’avenir d’Immovision est innovant dans le remplacement à terme du logiciel .net auprès de nos clients.
Par ailleurs, suite à l’entretien préalable du 26 novembre 2015 et aux échanges avec votre avocate, nous avions décidé de ne pas vous sanctionner et de vous laisser vous ressaisir.
Force est de constater que votre attitude n’est toujours pas conforme à nos attentes et que vous n’assumez pas votre mission de manager, voir même de jouer contre l’entreprise.
' Manque de collaboration
Nous constatons que vos échanges avec les commerciaux, la Digital agency, le produit manager, votre propre manager sont compliquées et peu fluides. Ainsi, votre manager doit vous relancer systématiquement pour obtenir les statistiques et les comptes-rendus d’activité de votre équipe. (Par exemple mail du 10/05/2016 de X J)
Autre exemple, alors que votre N +1 exige depuis plusieurs semaines que le produit orner en charge du projet FW puisse participer à une formation client pour profiter de leur remontée, formalisé par un mail le 21 juin 2016, vous ne le prévenez pas de l’organisation de la formation du 11 juillet avec le cabinet Halbout Clerfeuille. Il l’apprend par un mail de l’un de vos formateurs demandant de l’aide. Cette forme d’insubordination est intolérable au sein de notre entreprise nous fait perdre la confiance que nous avions en vous. De plus, vous manquez de sérieux en ne préparant pas correctement ces formations et en laissant votre formateur découvrir des éléments en direct avec le client.
' N’assume pas son rôle de manager
Nous sommes déconcertés par les taux d’appel de votre équipe : les statistiques sont correctes en janvier (Benoît : 279 appels entrants et 240 appels sortants ; Roland : 100 appels entrants et 212 appels sortants) commencent à chuter en février (Benoît : 182 appels entrants et 223 appels sortants ; Roland : 28 appels entrants et 204 appels sortants) et sont affreusement basses en mars ( Benoît : 32 appels entrants et 132 appels sortants ; Roland : 15 appels entrants et 134 appels sortants) avril (Benoît : 43 appels entrants et 186 appels sortants ; Roland : 27 appels entrants et 84 appels sortants) et mai (Benoît : 28 appels entrants et 119 appels sortants ; Roland : 40 appels entrants et 157 appels sortants).
Plusieurs clients se plaignent de ne pas être pris en ligne ou rappeler : D E par mail du 7 juin 2016, F G de Sotheby’international Realty le 25 mai 2016, agence immobilière Ergon par mail du 29 juin 2016, H I agence Axud le 23 mai 2016.
Bizarrement, nous pouvons constater une reprise de l’activité suite à la demande de X Z par mail du 9 juin 2016 (statistiques de juin, Benoît : 180 appels entrants et 143 appels sortants ; Roland : 80 appels entrants et 163 appels sortants). Vous êtes responsables de l’activité de votre équipe.
Vous arguez de problème de téléphonie sur la même période. Malheureusement, non seulement les problèmes de boucles existaient déjà en janvier, mais en plus ils ne sont pas réglés le 9 juin. Nous concluons une volonté manifeste de ne pas prendre les appels.
' Entrave
Vous prenez des décisions contraires à la sauvegarde Immovision, dans une période cruciale. Ainsi vous refusez l’envoi d’un mail au client d’Hecktor le 2 juillet dernier alors que le rôle de votre équipe est bien de garantir la relation avec les clients.
Vous nous avez indiqué au cours de l’entretien « ne pas avoir compris la demande initiale » nous ne savons plus que penser de votre implication et nous avons perdu confiance en vous.
Compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés, nous ne pouvons pas maintenir la relation contractuelle qui n’oublie et procédons à votre licenciement.
Votre préavis d’une durée de 3 mois prend effet à la date d’envoi de la présente lettre recommandée, suspendue cependant jusqu’au 12 août, date de fin de vos congés payés. Cependant, nous vous dispensons intégralement d’exécuter votre préavis qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles(…)'
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Contrairement à ce que prétend M. B le licenciement n’a aucunement été prononcé pour faute grave, même s’il s’agit d’un licenciement disciplinaire.
S’agissant de la prescription des faits, objets des reproches, il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir de l’action ou de la demande mais d’un moyen qui n’a nul besoin d’être indiqué dans le dispositif et encore moins à titre liminaire ou in limine litis.
En application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’occurrence les faits postérieurs au 12 mai 2016 qui ne sont pas atteints par la prescription seront seuls examinés.
M. B s’était présenté comme candidat aux fonctions de membre élu au chsct le 7 janvier 2016 et la période de protection avait pris fin le 6 juillet 2016. La protection contre le licenciement vise la nécessité de l’autorisation de licenciement et ne s’applique pas aux faits compris pendant la période de protection dès lors qu’ils ne sont pas prescrits.
— a- Sur le grief tenant au manque de collaboration
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Z, supérieur de M. B, avait chargé H Y de faire le lien entre les commerciaux, les clients et techniciens au démarrage de la Full Web pour éclaircir de nombreux dysfonctionnements et permettre à la hotline de monter en compétence mais que ce rôle n’était que temporaire. C’est ainsi qu’en raison de l’arrêt de travail de M. Y, à la fin mars 2016, la Hotline, dont M. B était le responsable, redevenait l’interlocuteur des commerciaux et que M. Z a chargé M. B de répondre un certain nombre de questions posées par ces derniers sur le fonctionnement du nouveau logiciel.
Les pièces versées aux débats ne démontrent pas l’absence de fluidité des échanges avec les commerciaux, la Digital agency et le product manager, alors même qu’aux termes du courriel du 10 mai 2016, la Hotline avait informé M. Z, de l’ensemble des points bloquant alors répertoriés.
Il ressort des mails versés aux débats pour la période non prescrite, un défaut d’organisation de la Hotline dans sa communication avec le supérieur hiérarchique, M. Z, qui était effectivement obligé de demander des renseignements spécifiques en l’absence de compte-rendus d’activités de M. B. Il est observé que le contrat de travail ne l’y obligeait pas, en sorte que pour que le manquement soit fautif, cette obligation ne pouvait ressortir que de directives d’organisation de supérieurs hiérarchiques.
Ainsi, dans le contexte des difficultés rencontrées dans la mise en place de la Fullweb, le nouveau produit de l’entreprise destiné à prendre la place de 'immovision.net’et de la migration des éléments d’immovision.net sur Fullweb, M. J a, le 10 mai 2016, demandé à M. B de lui faire un compte rendu quotidien des problèmes rencontrés avec la Fullweb par les clients, des formations et des migrations de la journée. S’il n’est pas justifié de relances systématiques pour obtenir les statistiques et compte-rendus d’activités et que le planning des formations prévues pour les quinze jours à venir avait été envoyé le 9 mai à M. Z, il résulte des mails versés aux débats que le 13 juin 2016, M. B avait été averti que le (product owner) P.O. souhaitait assister à une formation Fullweb en direct et se déplacer au centre de Hotline, que M. B qui souhaitait que toute l’équipe soit présente a fait reporter la date prévue sans pour autant donner de visibilité à son supérieur sur une éventuelle date, obligeant alors ce dernier à lui redemander les plannings des formateurs toutes les semaines sur des périodes de 15 jours, selon mail du 21 juin 2016. Or le 11 juillet 2016, M. Z n’était pas informé de la planification de la formation Halbout Clerfeuille prévue ce jour là, même si celle-ci avait été initialement prévue en mai et décalée à plusieurs reprises, caractérisant un dysfonctionnement et l’absence de respect par M. B des instructions données sur la communication des plannings de formation.
Ce fait caractérise un manquement fautif d’autant plus important que commis dans la période très sensible pour l’entreprise confrontée aux difficultés de mise en place du nouveau logiciel auprès des clients qui ne pouvaient être résolues que par un travail conjoint du PO et de la Hotline.
L’absence de préparation des formations n’est pas établie dès lors qu’au regard des pièces versées, le nouveau logiciel contenait de nombreux bugs auxquels la hotline ne pouvait répondre sans des corrections en amont par le développeur.
— b- Sur le grief tenant au rôle de manager non assumé
Les faits de mars, avril et jusqu’au 11 mai 2016 sont prescrits et ne peuvent être pris en considération au titre des reprochés. La chute des appels du mois de mai étant constatée en fin de mois n’est pas prescrite.
Il est établi que les appels entrants et sortants des deux collaborateurs de M. B avait chuté de manière importante entre le mois de janvier et le mois de mai 2016.
Néanmoins, il ressort des mails versés aux débats que la téléphonie de Villeneuve-Loubet était
régulièrement défaillante malgré des interventions des services de téléphonie de l’entreprise fin 2015 et en janvier 2016. Ainsi, en mai, la bascule sur les boîtes vocales ne se faisait pas et les clients qui appelaient se retrouvaient dans des boucles sans fin, le client en attente ne basculait même pas sur le poste libre. Le 15 juin 2016, le problème perdurait puisqu’en cas d’appel, le technicien activant sa console, ne parvenait pas à le prendre.
Par ailleurs, lorsque les personnels assuraient des formations, ils ne pouvaient pas répondre au téléphone et effectuer des dépannages en hotline. Au cours du mois de mai 2016, non seulement de nombreuses formations étaient organisées, mais en plus un des collaborateur avait pris une semaine de congés.
Il s’ensuit que la chute des appels entrants et les plaintes des clients ne sont pas imputables à M. B, pas même la multiplicité des problèmes de téléphonie récurrents, dont la résolution ne rentrait pas dans les tâches de ce dernier et qu’ainsi, la volonté manifeste du salarié de ne pas prendre les appels n’est pas établie.
— c- Sur le grief tenant à l’entrave
La réponse de M. B par courriel du 20 juillet 2016 à la demande du client M. Destruel de l’agence Bersy pour récupérer un fichier de sauvegarde de ses données sur Immovision.net en raison de son départ sur le système concurrent Hecktor, qui ne répond pas clairement à la question posée est révélatrice, compte tenu du délai d’une semaine entre la demande et la réponse de M. B, qu’il s’opposait à l’exécution de la tâche sollicitée. Or celle-ci rentrait dans le cadre des fonctions du service support technique qu’il dirigeait, s’agissant de la gestion du transfert des données d’un client même passé à la concurrence, sans qu’il puisse prétendre qu’il n’avait pas compris la demande. Ce faisant, ce refus caractérise l’obstruction ou l’entrave reprochée, contraire à la mission qui lui était donnée dans le cadre de la hotline, de garantir la relation avec les clients, constitutive d’un fait fautif.
L’entrave reprochée et l’absence de respect des instructions données sur la communication des plannings de formation dans le contexte de changement de produit informatique à destination des clients de l’activité Immovision, dans lequel l’entreprise devait pouvoir compter sur la loyauté et l’engagement sans faille de l’ensemble de ses personnels caractérisent à eux seuls des manquement fautifs constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
M. B sera en conséquence débouté de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur l’exécution du contrat de travail
M. B qui n’a pas été licencié pour cause économique ne peut prétendre au bénéfice d’une garantie d’emploi.
Par ailleurs, le fait d’avoir attendu la fin de la protection de candidat en qualité de membre élu au chsct pour engager la procédure de licenciement, étant précisé que le 12 juillet 2016 n’était pas le jour du terme de la protection, ne caractérise pas un manquement de l’employeur à ses obligations ou une volonté d’échapper au statut protecteur.
Enfin, il est inexacte de prétendre que la direction s’est prévalue d’une décision annulée au soutien du licenciement. Toutefois la rédaction de la lettre qui fait référence à un comportement antérieur qu’elle considère non conforme à ses attentes alors même que ces faits n’avaient pas été sanctionnés en raison de l’annulation de la sanction de mise à pied du 17 décembre 2015 qui devait être exécutée au cours de la période de protection de M. B, manifeste une incohérence déloyale, qu’il n’est pas
pour autant possible de détacher des circonstances du licenciement. Ce faisant, elle ne caractérise pas une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ni même des circonstances vexatoires de licenciement.
M. B sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. B succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire bénéficier la société Figaro Classifieds de ces dispositions et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. B motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté M. B de l’ensemble de ses demandes, débouté M. B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Figaro Classifieds de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. B aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. B aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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