Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 17/17133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/17133 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4B3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 20- […] représenté par son syndic, la SOCIETE CITYA IMMOBILIER PECORARI, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 411 301 039
C/O SARL CITYA IMMOBILIER PECORARI
[…]
[…]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
INTIMEES
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939
Madame Z-D X
née le […] à […]
20 rue Saint-Amand
[…]
Représentée par Me Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme A B épouse X est propriétaire des lots n°133 et 134 et Mme Z-D X du lot n°11 dans l’immeub1e, soumis au statut de la copropriété, situé […].
Par acte du 5 août 2014 Mme A B épouse X et Mme Z-D X (les consorts X) ont assigné le syndicat des copropriétaires du […] à […] en annulation de l’assemblée générale du 22 mai 2014 au motif de l’irrégularité de la convocation par le président du conseil syndical.
Par acte du 4 août 2015 les consorts X ont assigné le même syndicat en annulation de l’assemblée générale du 16 avril 2015.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— annulé les assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé […] des 22 mai 2014 et 16 avril 2015,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dispensé Mme A B épouse X et Mme Z-D X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […] à […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 septembre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 décembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à […], appelant, invite la cour, au visa des articles 14-1, 14-2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 21 du décret du 17 mars 1967, à :
Infirmer le Jugement rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de grande instance de PARIS en ce qu’il annule l’assemblée générale du 22 mai 2014,
— infirmer le jugement en ce qu’il annule l’assemblée générale du 16 avril 2015,
— infirmer le jugement en ce qu’il le condamne aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il exempte Mme Z-D X et Mme A B épouse X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamner solidairement Mme Z-D X et Mme A B épouse X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 5 mars 2018 par lesquelles Mme A B épouse X et Mme Z-D X, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 15 et 906 du code de procédure civile, 10-1, 14-1, 14-2, 14-3, 21 alinéas 2 et 3, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 8, 17, 19-2, 21, 44 et 47 du décret du 17 mars 1967, 4, 6 du décret du 14 mars 2005,, 4, 5, 8, 11 alinéa 2 de l’arrêté du 15 mars 2005 et 9 du décret du 20 juillet 1972, de :
— rejeter et déclarer irrecevables les pièces visées à l’appui des conclusions du syndicat,
— confirmer le jugement,
— en tant que de besoin, dire que la copropriété était dépourvue de représentant légal au jour de la mise en demeure adressée par le président du conseil syndical,
en tout état de cause,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité des assemblées générales
Selon l’article 8 du décret du 17 mars 1967, 'la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les
copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours…' ;
En application de ce texte, la mise en demeure du syndic est un préalable indispensable à la convocation faite par le président du conseil syndical ;
Il n’est pas contesté que l’assemblée générale a été convoquée par le président du conseil syndical qui, tant dans la convocation que dans le procès-verbal fait expressément référence aux dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 (pièces X n° 3 et 4 : convocation et procès verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2014) ;
Ici, pas plus en première instance qu’en appel, le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’envoi par le président du conseil syndical au syndic de la mise en demeure infructueuse pendant plus de 8 jours adressée préalablement à la convocation ;
En effet, dans ses conclusions d’appelant le syndicat des copropriétaires énonce que 'par courrier recommandé en date du *** le président du conseil syndical a effectivement mis en demeure la société Citya Pecorari de procéder à la convocation d’une assemblée générale’ ; outre que le syndicat omet d’indiquer la date de ce courrier, il ne produit pas davantage ce courrier dans ses pièces (la pièce n° 8 visée dans le bordereau des pièces communiquées en page 7 des conclusions d’appelant n’est pas le courrier de mise en demeure du président du conseil syndical mais la déclaration d’appel) ; la demande des consorts X de rejet et d’irrecevabilité d’une pièce en réalité inexistante est donc sans objet ;
Faute d’avoir adressé, préalablement à la convocation, au syndic la mise en demeure d’avoir à convoquer l’assemblée générale, le président du conseil syndical n’avait pas qualité pour convoquer les copropriétaires en assemblée générale à la place du syndic, de sorte que la convocation est irrégulière ;
L’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 22 mai 2014 entraîne l’annulation de celle-ci ;
Pour ce seul motif, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 22 mai 2014 ;
En application de l’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ;
Comme l’a dit le tribunal, l’assemblée du 22 mai 2014 qui a renouvelé le mandat du syndic ayant été annulée, celui-ci était rétroactivement à partir de cette date, dépourvu de la qualité de syndic pour convoquer l’assemblée générale du 16 avril 2015 ;
Les premiers juges ont exactement relevé que l’annulation d’une assemblée ayant désigné le syndic, même si cette annulation est postérieure aux convocations faites, entraîne la nullité de toutes les assemblées convoquées par celui-ci si une demande de nullité est formée, pour chacune d’elle, dans le délai légal de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ce qui n’est pas contesté en l’occurrence ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assemblée
générale du 16 avril 2015 ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts X, globalement, la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l’article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
Les consorts X E leur procès contre le syndicat, le jugement doit être confirmé en ce qu’il les a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Il doit être ajouté au jugement que les consorts X sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à […] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme A B épouse X et Mme Z-D X, globalement la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Dispense Mme A B épouse X et Mme Z-D X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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