Infirmation partielle 3 octobre 2017
Cassation partielle 13 juin 2019
Infirmation 16 février 2021
Infirmation 16 février 2021
Cassation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 19/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALEA LONDON LIMITED, SOCIÉTÉ INSCRITE AU REGISTERE D ENGLAND E WAILS N°1531718 c/ SARL IMMO ONE, SCI IMMO TWO, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA BPCE IARD CIÉTÉ ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, SARL ATELIER D¿ARCHITECTURE ÉRIC GULDEMANN, SELARL MP ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 05 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 19/01706 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EE4T
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de Dijon
en date du 24 mars 2015 [RG N° 12/1006]
de la Cour d’appel de Dijon du 3 octobre 2017
de la Cour de Cassation du 13 juin 2019
en date du 24 mars 2015 [RG N° 12/1006]
Code affaire : 54Z
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Société ALEA LONDON LIMITED, SOCIÉTÉ INSCRITE AU REGISTERE D’ENGLAND E WAILS N°1531718 C/ [P] [Y] épouse [C], [G] [C], [D] [B], SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA BPCE IARD CIÉTÉ ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, SARL IMMO ONE, SCI IMMO TWO, SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ÉRIC GULDEMANN, SELARL MP ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES
PARTIES EN CAUSE :
Société ALEA LONDON LIMITED, SOCIÉTÉ INSCRITE AU REGISTERE D ENGLAND E WAILS N°1531718
[Adresse 9])
Représentée à l’audience par Me DUMARQUE, avocat, substituant Me DOCEUL avocat de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTE
ET :
Madame [P] [Y] épouse [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Monsieur [G] [C]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
Représenté par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Monsieur [D] [B] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la « Agence Bourguignonne Toiture (ABT) dont le siège est [Adresse 7] »
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au siège social
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
SA BPCE IARD CIÉTÉ ASSURANCES BANQUE POPULAIRE
[Adresse 8]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
SARL IMMO ONE
[Adresse 10]
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
SCI IMMO TWO
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA – VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ÉRIC GULDEMANN
[Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat,
SELARL MP ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ATELIER D’ARCHITECTURE Éric GULDEMANN »
Sise [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et A. CHIARADIA, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 05 janvier 2021 a été mise en délibéré au 16 février 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
M. [G] [C] et Mme [P] [Y] (les époux [C], divorcés depuis lors), propriétaires d’un terrain situé [Adresse 6], ont créé deux sociétés, dont Mme [Y] était la gérante, pour réaliser leur projet immobilier :
* la SARL Immo One, vendeur de trois pavillons construits sur le terrain sous forme de vente en l’état futur d’achèvement, dont l’une devant revenir aux époux [C],
* la SCI Immo Two, chargée de payer le coût de la construction et de revendre les trois biens construits à la précédente.
Le 29 mars 2005, la société Immo One a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la SARL Atelier d’architecture Eric Guldemann (la société AAEG) et la SCI Immo Two a conclu le 14 novembre 2005 un marché de travaux avec la société Art Rénovation Couverture (la société ARC) pour un prix de 251 789 euros TTC.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été effectuée le 5 décembre 2005.
La société ARC a quitté le chantier le 11 octobre suivant et n’a pas déféré aux mises en demeure de reprendre les travaux.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a fait droit à la demande d’expertise des époux [C] et des sociétés Immo One et Immo Two, la société Alea London Limited (la société Alea) est intervenue volontairement en tant qu’assureur dommages-ouvrage et suivant ordonnance du 5 février 2008 les opérations d’expertise ont été étendues à la société Agence Bourguignonne Toiture (la société ABT), qui avait réalisé le bâchage du chantier à titre conservatoire, et à son assureur les Assurances Banque Populaire Iard (ABP).
La réception des pavillons 1, 2 et 3 est respectivement intervenue le 25 avril 2008 (avec réserves), le 25 juin 2008 (avec réserves) et le 14 janvier 2009 (pavillon revenant aux époux [C], sans réserve).
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2011.
Par exploit d’huissier délivré le 24 février 2012, les époux [C] et les sociétés Immo One et Immo Two ont fait assigner la société AAEG, son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Alea, la société ABT et son assureur les ABP devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de les voir condamner in solidum, au visa des articles 1792, à défaut 1382 du code civil, à les indemniser de leurs préjudices respectifs.
Par jugement rendu le 24 mars 2015, ce tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société Alea,
— déclaré les demandeurs recevables en leurs prétentions,
— dit que la responsabilité de l’architecte est engagée quant aux désordres constatés avant les opérations de réception des trois pavillons, à la conduite et au défaut de suivi du chantier,
— dit qu’en l’absence de déclaration du chantier litigieux au titre de son activité professionnelle, l’architecte ne peut se voir garanti de cette responsabilité par son assureur, la MAF,
— condamné l’architecte, représenté par son liquidateur amiable M. Eric Guldemann, à indemniser la société Immo One, la SCI Immo Two et les époux [C] de leurs préjudices respectifs à hauteur d’une somme de 46 305,37 euros HT pour la première, de 68 718,35 euros HT pour la deuxième et de 39 975,96 euros HT pour les derniers, lesdites sommes étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit que l’architecte et la société ABT seront tenus in solidum de la réparation des désordres relatifs à la couverture et à la charpente, préfinancés au titre de la garantie dommages-ouvrage,
— condamné l’architecte, dûment représenté par son liquidateur judiciaire, à payer à la société Alea la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres relevant de la garantie dommages-ouvrage, hors désordres de charpente et de couverture,
— condamné in solidum l’architecte, dûment représenté, et la société ABT, dûment représentée par son liquidateur amiable M. [D] [B], à payer à la société Alea la somme de 10 410 euros au titre du préfinancement des désordres de charpente et de couverture relevant de la garantie dommages-ouvrage,
— dit que les-dites sommes seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2013 et ordonné leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la société ABT, dûment représentée, à garantir l’architecte de la condamnation au paiement des désordres de charpente et couverture à hauteur de 10 %, soit 1 041 euros,
— rejeté le surplus des demandes formées contre la société ABT et son assureur, les ABP,
— statué sur les frais irrépétibles et dépens.
Par déclaration d’appel reçue le 22 mai 2015, les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo two ont relevé appel de cette décision et ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MP Associés, liquidateur judiciaire de l’AAEG, désigné par jugement du 10 juillet 2015.
Par arrêt rendu le 3 octobre 2017, la cour d’appel de Dijon a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
* condamné l’architecte seul à payer à la société Alea la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres relevant de la garantie dommages-ouvrage hors couverture et charpente,
* condamné les époux [C] à supporter ¿ des dépens et l’architecte les ¿,
— statuant à nouveau, condamné in solidum l’architecte, dûment représenté par son liquidateur amiable M. Guldemann, et la société ABT, dûment représentée par son liquidateur amiable M. [B], à verser à la société Alea la somme de 76 497,20 euros au titre du préfinancement des désordres précités,
— condamné l’architecte dûment représenté à supporter les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont distraction aux avocats de la cause,
— statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two, la Cour de cassation a, par arrêt prononcé le 13 juin 2019 :
— cassé et annulé l’arrêt déféré mais seulement en ce qu’il :
* rejette les demandes des auteurs du pourvoi à l’encontre de la MAF et de la société ABT,
* rejette les demandes des auteurs du pourvoi et de la société Alea à l’encontre de la société BPCE, venant aux droits de la société ABP,
— renvoyé la cause et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant le-dit arrêt, devant la présente cour,
— rejeté les demandes de mise hors de cause,
— statué sur les frais irrépétibles et dépens.
La haute Cour a ainsi estimé que :
* s’agissant du premier moyen, les juges dijonnais ont violé les dispositions du contrat d’assurance de l’architecte souscrit auprès de la MAF et l’article L. 113-9 du code des assurances, en rejetant la garantie de celle-ci au profit de son assuré au motif que l’architecte n’avait ni déclaré le chantier litigieux, ni payé les cotisations afférentes alors que le contrat stipule que l’omission ou la déclaration inexacte faite de bonne foi, si elle est constatée après un sinistre, donne droit à l’assureur de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport à ce qui aurait été dû par l’assuré si le risque avait été complètement déclaré,
* s’agissant du deuxième moyen, les juges du fond ont violé l’article 4 du code civil (déni de justice) en rejetant la demande formée contre la société ABT par les auteurs du pourvoi au motif qu’ils ne précisaient pas le montant des sommes réclamées alors qu’ils avaient relevé que le bâchage inadapté avait contribué aux désordres sur la charpente et la couverture du pavillon n° 3,
* s’agissant du troisième moyen, les juges ont violé l’article L. 113-1 du code des assurances en rejetant les demandes formées contre l’assureur venant aux droits des ABP motif pris de la clause de non-garantie n° 18 du contrat d’assurance en cas de bâchage insuffisant et de défaut de protection élémentaires ayant entraîné des dégâts des eaux, alors que cette clause était sujette à interprétation ce qui excluait qu’elle fût formelle et limitée.
Par déclarations reçues respectivement les 12 août et 6 septembre 2019, la société Alea d’une part et les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two, d’autre part, ont saisi la présente cour de renvoi.
Par ses derniers écrits transmis le 31 juillet 2020, la société Alea demande à la cour de :
— confirmer sa mise hors de cause pure et simple en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en l’absence de faute de nature à engager sa responsabilité,
— infirmer le jugement du 24 mars 2015 en ce qu’il :
* dit que l’architecte ne peut se voir garantir des conséquences de sa responsabilité par son assureur la MAF,
* dit que les ABP ne peuvent être tenues de garantir la société ABT,
* rejeté toutes ses demandes à l’encontre de la MAF et des ABP,
statuant à nouveau de ces chefs,
— inscrire au passif de la société AAEG la somme de 86 907,20 euros,
— inscrire au passif de la société ABT celle de 86 907,20 euros,
— condamner solidairement ou, à défaut, in solidum la société AAEG, la SELARL MP Associés, liquidateur judiciaire de celle-ci, la MAF (assureur de l’architecte), la société ABT, M. [D] [B], liquidateur amiable de celle-ci, la compagnie BPCE Iard, venant aux droits des ABP, assureur de la société ABT à lui payer la somme de 86 907,20 euros, au titre des travaux préfinancés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation,
en tout état de cause,
— ordonner la jonction des deux instances,
— condamner solidairement et, à défaut, in solidum, toutes les parties succombantes à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Benjamin Levy, avocat,
— inscrire les créances au titre de l’article 700 et des dépens au passif des sociétés AAEG et ABT et condamner en conséquence leurs liquidateurs respectifs à les régler in solidum avec la MAF et la compagnie BPCE Iard.
Les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two demandent à la cour aux termes de leurs derniers écrits transmis le 9 mars 2020 de :
— juger que les concluants s’en remettent à justice sur les demandes principales de la société Alea mais la débouter de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens formées à leur encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’en l’absence de déclaration du chantier litigieux au titre de son activité professionnelle, la société AAEG ne peut se voir garantir des conséquences de sa responsabilité par son assureur la MAF,
* rejeté les prétentions des concluants à l’encontre de la société ABT et de son assureur les ABP,
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des concluants,
* condamné les époux [C] aux dépens à hauteur d’un quart,
statuant à nouveau,
— condamner la MAF à régler les sommes suivantes :
* 305 967 euros à la SCI Immo Two,
* 198 772,75 euros à la société Immo One,
* 310 400,58 euros aux époux [C],
— subsidiairement, sur le montant de ces condamnations, désigner un expert financier ayant pour mission de chiffrer le coût des intérêts et assurances des prêts souscrits pour faire face au surcoût des travaux et à la procédure,
— en toute hypothèse, condamner la BPCE à régler aux époux [C], in solidum avec la MAF, la somme de 49 780 euros,
— inscrire la créance de 49 780 euros au passif de la société ABT,
— condamner M. [D] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABT, à régler ladite somme,
— assortir l’ensemble des condamnations d’un intérêt au taux légal courant à compter du 6 mai 2014,
— condamner in solidum la MAF et la BPCE à payer au titre des frais irrépétibles, sauf à parfaire :
* à la société Immo One, 25 505,93 euros,
* à la SCI Immo Two, 3 050 euros,
* aux époux [C], 9 600 euros,
— inscrire ces créances au passif de la société ABT,
— par conséquent condamner M. [B], ès qualités, à les régler in solidum avec la MAF et la BPCE,
— condamner in solidum la MAF et la BPCE à prendre en charge l’ensemble des dépens, incluant ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire (38 792,21 euros),
— inscrire cette créance au passif de la société ABT,
— par conséquent condamner M. [B], ès qualités, à les régler in solidum avec la MAF et la BPCE.
Par ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2019, la MAF demande à la cour de :
— dire la société Alea, les consorts [Y]-[C], la société Immo One et la SCI Immo Two irrecevables en leurs demandes à son encontre,
— confirmer le jugement du 24 mars 2015 et dire en conséquence que la MAF est fondée à opposer une réduction de l’indemnité proportionnelle à 100 % en l’absence de déclaration du risque,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour calculait la réduction proportionnelle par rapport à la cotisation annuelle payée par l’assuré, dire qu’elle ne pourra garantir son assuré qu’à hauteur de 99,80 % des condamnations mises à sa charge, confirmer le jugement sur les quantum et dire que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés,
— condamner la société Alea, la SCI Immo Two, la société Immo One et les époux [C] à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par derniers écrits déposés le 10 février 2020, la BPCE demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la garantie de la MAF,
— dire que la MAF sera tenue in solidum avec son assuré la société AAEG pour toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté les demandes des époux [C], de la société Immo One et de la SCI Immo Two à l’encontre de la société ABT,
* retenu que la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance liant les sociétés ABT et BPCE est applicable,
— dire et juger en conséquence qu’elle ne saurait être tenue de garantir la société ABT et son liquidateur M. [B],
— rejeter toutes demandes contraires des parties,
— condamner in solidum la société Alea, les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
En dépit de la signification des déclarations de saisine et conclusions remises à domicile ou en l’étude de l’huissier instrumentaire, à l’exception de la signification des conclusions des époux [C] et des société Immo One et Immo Two et des conclusions de la MAF par actes remis à la sa personne les 28 novembre et 16 décembre 2019, M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABT et la SELARL MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AAEG n’ont pas constitué avocat devant la cour. Le présent arrêt est par conséquent rendu par défaut.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction des deux instances est intervenue les 10 et 24 mars 2020.
Motifs de la décision
* Sur la jonction des deux instances,
Attendu qu’il est conforme à une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux instances introduites devant la présente cour de renvoi à la suite des déclarations de saisine effectuées les 12 août et 6 septembre 2019 par la société Alea d’une part et les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two d’autre part ;
* Sur le périmètre du litige après cassation partielle,
Attendu que la Cour n’a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon qu’en ce qu’il :
— rejette les demandes formées par la société Immo One, la SCI Immo Two et les époux [C] à l’encontre de la MAF, assureur de la société AAEG au motif que l’architecte n’avait pas déclaré le chantier litigieux au titre de son activité professionnelle et que la MAF est donc légitime à se prévaloir d’une réduction de la prime totale égale à 100 %,
— rejette la demande formée par la société Immo One, la SCI Immo Two et les époux [C] à l’encontre de la société ABT au motif qu’elle n’est pas chiffrée,
— rejette les demandes formées par la société Alea, la société Immo One, la SCI Immo Two et les époux [C] à l’encontre de la société BPCE Iard, venant aux droits de la société ABP au motif que la clause d’exclusion de garantie n° 18 tirée des conditions générales du contrat multirisques professionnels de la société ABT a vocation à recevoir application ;
Qu’il s’ensuit que le surplus du litige a été tranché par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 3 octobre 2017, devenu définitif de ces chefs et notamment le principe des responsabilités retenues à l’encontre de l’architecte maître d’oeuvre et de la société ABT et le quantum des préjudices réparés ;
Que par ailleurs la présente cour n’a pas à statuer sur la demande formée par la société Alea tendant à voir confirmer sa mise hors de cause, cette question n’entrant pas dans sa saisine aux termes de l’arrêt de cassation partielle ;
* Sur la garantie de la MAF,
Attendu en premier lieu que la société Alea s’estime recevable devant la présente cour de renvoi à solliciter, par infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 24 mars 2015, la condamnation in solidum de la MAF à lui payer la somme de 86 907,20 euros au titre des travaux pré-financés par ses soins en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au motif qu’elle se serait associée au premier moyen de cassation développé par les auteurs du pourvoi principal ;
Attendu que la présente cour ne peut statuer que dans la limite de la cassation partielle et en aucun cas sur les dispositions non cassées de l’arrêt déféré à la haute Cour, devenues définitives et dotées de la force de chose jugée ;
Que si la société Alea s’est « associée » dans son mémoire au premier moyen de cassation soumis à la Cour par les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two relatif à l’application erronée de l’article L. 113-9 du code des assurances, elle s’est abstenue de former pourvoi incident sur ce point et, ce faisant, de saisir la haute Cour afin que soient cassée la disposition de l’arrêt querellé rejetant ses demandes en paiement à l’encontre de la MAF ;
Que dans ces circonstances, c’est avec pertinence que la MAF lui oppose la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de sa demande en paiement à son endroit, dès lors qu’il a été définitivement statué sur ce point par arrêt de la cour de Dijon du 3 octobre 2017 ; que la société Alea sera donc déclarée irrecevable en sa demande de ce chef, en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two, forts de la cassation partielle obtenue sur ce point, font grief au jugement du 24 mars 2015 d’avoir considéré que l’architecte ne pouvait être garanti par son assureur la MAF du fait du défaut de déclaration du chantier objet du litige et d’avoir mis hors de cause cette dernière ;
Qu’ils soutiennent que l’absence de déclaration du chantier, sauf mauvaise foi avérée de l’assuré, ne fait pas encourir à ce dernier la déchéance de son droit à garantie mais une réduction de celle-ci à due concurrence des primes versées par rapport à celles qui auraient été effectivement dues si le chantier avait été déclaré ;
Qu’en vertu de l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais, dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, à la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux de celles qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; que ce texte est repris dans les conditions générales de la police d’assurance du maître d’oeuvre à l’article 5.222 ;
Attendu qu’en l’espèce il est acquis aux débats que la société AAEG a omis, de bonne foi, de déclarer le chantier litigieux, de sorte que la MAF est légitime à lui opposer l’exception de réduction proportionnelle ; qu’en revanche elle ne peut valablement prétendre, sauf à dénaturer le texte et la stipulation contractuelle susvisés, à une déchéance totale de la garantie qu’elle lui doit au motif qu’elle n’aurait pas seulement minimisé le chantier mais omis de le déclarer et ainsi n’aurait acquitté aucune prime à ce titre ; qu’à cet égard, la jurisprudence qu’elle invoque (Civ. 3ème, 27 juin 2019) n’est pas transposable au présent litige en ce que les stipulations contractuelles de la police n’y sont pas identiques à celles intéressant le présent litige ;
Que par conséquent la réduction proportionnelle de la garantie est calculée au regard de la différence entre la prime annuelle qu’aurait payée l’architecte si le chantier litigieux avait été déclaré et celle qu’il a réellement acquittée sur la base de tous les chantiers déclarés pour la période considérée, étant rappelé qu’il incombe à l’assureur qui se prévaut d’une telle réduction proportionnelle de justifier du calcul de celle-ci au regard de la comparaison des deux primes annuelles susvisées, théorique et effective ;
Qu’à ce titre, la MAF démontre que l’assiette de cotisation des chantiers déclarés par son assurée pour l’année 2005 a été de 4 168 367 euros HT alors qu’avec le chantier litigieux estimé à 8 361,20 euros HT selon l’expert judiciaire, elle aurait dû être de 4 176 728,20 euros ; qu’il s’en évince que sa garantie doit être réduite de 0,20 %, de sorte que la société AAEG pouvait prétendre à une garantie à hauteur de 99,80 % ;
Que conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire de sorte que la MAF est légitime à se prévaloir de la réduction de garantie susvisée à l’encontre des époux [C] et des société Immo One et Immo Two ;
Que le jugement querellé devra donc être infirmé en ce qu’il a déchu l’architecte de son droit à garantie au motif d’une absence de déclaration du chantier litigieux et ce faisant rejeté les demandes formées à l’encontre de la MAF par les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two ;
Que cependant dès lors que les intéressés ont sollicité des premiers juges dijonnais la condamnation in solidum notamment de l’architecte et de son assureur la MAF à les indemniser de leurs préjudices respectifs, que la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement qui lui était déféré quant au montant des sommes allouées à ceux-ci et que la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt en ce qu’il a fixé ces quantum, les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two sont irrecevables à solliciter devant la présente cour la condamnation de la MAF à leur payer des sommes sensiblement supérieures à celles définitivement fixées par le jugement du 24 mars 2015 et, de ce fait, dotés de la force de chose jugée ; que pour les mêmes motifs leur demande subsidiaire de désignation d’un expert financier s’avère parfaitement inutile à l’issue du présent litige et sera rejetée ;
Qu’infirmant le jugement querellé il y a ainsi lieu de condamner in solidum la MAF aux côtés de la société AAEG représentée par son liquidateur, dans la limite de 99,80 % des sommes allouées, à indemniser les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two dans les termes fixés par le jugement du 24 mars 2015 ;
* Sur les demandes formées à l’encontre de la société ABT,
Attendu que les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two ont fait grief à l’arrêt de la cour de Dijon d’avoir rejeté leurs demandes à l’encontre de la société ABT, dont elle retenait la responsabilité dans la survenance des désordres ayant affecté la charpente et la toiture du pavillon n° 3, au motif qu’ils ne chiffraient pas leur préjudice ;
Qu’ils ont obtenu la cassation de l’arrêt de ce chef au motif que la cour s’était abstenue de réparer un préjudice dont elle constatait l’existence, en violation de l’article 4, ensemble l’article 1147 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que la responsabilité contractuelle de la société ABT, en charge du bâchage défaillant à la suite de l’abandon du chantier par la société ARC, a été définitivement retenue par l’arrêt de la cour de Dijon du 3 octobre 2017 relativement aux seuls dommages de charpente et de couverture, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, en dépit des développements figurant aux écrits des demandeurs à la saisine de la présente cour sur ce point ;
Que par conséquent seule la SARL Immo One, cocontractante de la société ABT, est légitime à solliciter l’indemnisation de son préjudice ; qu’en revanche les époux [C] et la SCI Immo Two sont irrecevables à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice les concernant alors qu’il a été définitivement statué sur la question de la responsabilité et que la responsabilité délictuelle, invoquée, n’a pas été retenue à l’encontre de la société ABT ;
Qu’ils sollicitent néanmoins tous les quatre la condamnation de la société ABT à leur payer la somme de 49 780 euros correspondant selon eux à la liquidation de leurs préjudices directement liés à un bâchage défaillant d’après les conclusions de l’expert ;
Que la BPCE rétorque qu’au dernier état de leurs conclusions devant la cour de Dijon les intéressés sollicitaient sa condamnation in solidum avec M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société ABT, à « indemniser au besoin les appelants du préjudice par eux subi sur ces postes » et soutient qu’il s’agit là de demandes non chiffrées ; qu’elle estime ainsi que les demandes désormais chiffrées mais nouvellement formées devant la cour de renvoi alors qu’elles auraient parfaitement pu l’être en première instance, sont irrecevables ; qu’elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il avait débouté les intéressés de leurs demandes à ce titre ;
Attendu que si la BPCE ne précise pas le fondement juridique de la fin de non recevoir qu’elle oppose, il doit être rappelé que la cour de renvoi dispose sur les points soumis à son réexamen d’une plénitude de juridiction et que les demandes et moyens nouveaux sont recevables devant elle, dans la stricte limite de sa saisine ;
Qu’il s’ensuit que la société Immo One, seule à pouvoir prétendre à l’indemnisation des manquements contractuels de la société ABT est recevable à saisir la présente cour d’une demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 39 788 euros correspondant, selon l’expert judiciaire [T] [L], au coût de remplacement des panneaux support de couverture et de charpente et celle de 9 992 euros correspondant à la part (60 %) qui lui est imputée par l’homme de l’art au titre du surcoût d’honoraires de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 16 653,37 euros, soit une somme globale de 49 780 euros ;
Que cette demande apparaît bien fondée de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit au profit de la seule société Immo One ; que les époux [C] et la SCI Immo Two seront déclarés irrecevables en leurs prétentions de ce chef ;
* Sur la garantie de la BPCE,
Attendu que si une police d’assurance peut prévoir une clause de non garantie en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, c’est à la condition que cette clause soit formelle et limitée et ne soit par conséquent sujette à aucune interprétation au risque d’en étendre le champ d’application ;
Attendu que la société Alea d’une part et les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two d’autre part, font grief au jugement déféré de les avoir déboutés de leurs demandes à l’encontre des ABP, aux droits desquelles vient la BPCE, après avoir fait application de la clause d’exclusion de garantie n° 18 insérée à la police d’assurance de la société ABT ;
Que forts de la cassation obtenue à la faveur de leurs pourvois principal et incident, ils soutiennent que cette clause n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce à défaut d’être formelle et limitée ;
Attendu que cette clause n° 18 figurant à l’article 5 des conditions générales de l’assurance multirisques professionnelle multipro de la société ABT stipule en effet que ne sont pas garantis « les dommages causés par les eaux consécutifs à un non-bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon du chantier, c’est à dire l’interruption des travaux se traduisant par l’absence d’ouvriers sur le chantier, lesquels n’auraient pas pris des précautions élémentaires » ;
Que la BPCE prétend à cet égard que la haute Cour ne se serait pas prononcée sur le caractère formel et limité ou non de la clause litigieuse mais aurait sanctionné le raisonnement et la motivation de celle-ci en ce qu’elle la conduisait à interpréter une clause claire et dépourvue d’ambiguïté ; qu’elle en déduit qu’il y a lieu à confirmation du jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions formées à son égard ;
Mais attendu qu’ainsi que le souligne la société Alea, en indiquant qu’ « en statuant ainsi alors que la clause litigieuse était sujette à interprétation, ce qui excluait qu’elle fut formelle et limitée, la cour d’appel a violé le texte susvisé », la haute Cour a bien considéré que cette clause était inopposable faute d’être formelle et limitée ;
Qu’à cet égard, la clause litigieuse est incontestablement sujette à interprétation dans la mesure où la BPCE estime que l’indication de l’expert selon laquelle le bâchage était devenu au fil du temps inexistant caractériserait à elle seule la notion d’abandon de chantier, c’est à dire l’interruption des travaux tels que définis par la clause, alors que le texte même de celle-ci exige un non bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état consécutif à un abandon de chantier (condition cumulative) et que s’il résulte de l’expertise que le bâchage réalisé par la société ABT était inadapté pour protéger l’immeuble des intempéries sur le long cours, il peut difficilement être imputé à cette société un abandon de chantier ; qu’en toute hypothèse l’interprétation divergente dont fait ainsi l’objet cette clause induit qu’elle ne définit pas avec une précision suffisante l’étendue de la garantie de l’assuré et qu’elle n’est donc ni formelle, ni limitée et, partant, qu’elle est inopposable à l’assuré et aux tiers lésés ;
Qu’il s’ensuit que la garantie de BPCE, assureur de la société ABT, est parfaitement mobilisable ;
Attendu que par l’effet de la cassation partielle sur ce point, les parties se retrouvent en l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt censuré ;
Attendu que la société Alea sollicite la condamnation de la BPCE in solidum avec la société AAEG, la SELARL MP Associés ès qualités, la MAF, M. [B] ès qualités de liquidateur amiable de la société ABT et la société ABT, à lui payer la somme de 86 907,20 euros au titre des travaux qu’elle a préfinancés en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Qu’il est avéré que l’assureur dommages-ouvrage a en effet versé au titre du préfinancement des travaux la somme totale de 86 907,20 euros, dont 10 410 euros au titre des désordres de charpente du pavillon n° 3 et de couverture ;
Attendu qu’aux termes de ses derniers écrits devant les juges d’appel dijonnais l’assureur dommages-ouvrage sollicitait la condamnation de la BPCE à relever et garantir la société ABT, son assurée, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; qu’ainsi elle n’avait aucunement formé une action directe à l’encontre de l’assureur de la société ABT ; que cependant, la cour de renvoi ayant plénitude de juridiction dans la limite de sa saisine, la société Aléa est recevable à solliciter désormais, dans le cadre d’une action directe, la condamnation de BPCE in solidum avec les co-responsables définitivement désignés, à lui payer la somme de 86 907,20 euros au titre des sommes exposées au titre du préfinancement, dès lors que l’assurée de la BPCE, la société ABT, a été reconnue définitivement responsable in solidum avec la société AAEG de l’ensemble des désordres affectant le chantier ; que ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, date des premières conclusions de l’assureur dommages-ouvrage formulant ses prétentions, et non à compter de l’assignation comme il le sollicite en la cause ;
Attendu que les époux [C] sollicitent pour leur part la condamnation de la BPCE, « in solidum avec les autres défendeurs » (sic) à les indemniser à hauteur de 49 780 euros ; qu’aux termes de leurs derniers écrits devant la cour de Dijon, ils sollicitaient la condamnation de cet assureur in solidum avec M. [B], ès qualités, à les « indemniser au besoin du préjudice par eux subi sur ces postes », ce qui avait précisément conduit les précédents juges d’appel à les débouter en l’absence de chiffrage de leur prétention ;
Attendu qu’au vu des développements qui précèdent, la BPCE sera condamnée à les indemniser à hauteur de la somme de 49 780 euros, correspondant, selon le rapport de M. [T] [L], aux désordres relevés sur le chantier imputables à la société ABT ; que cette condamnation sera prononcée in solidum avec la MAF, dans les limites de l’engagement de celle-ci ;
* Sur la fixation des créances,
Attendu en premier lieu que la société Alea demande l’inscription de ses créances au passif de la société AAEG pour un montant de 86 907,20 euros et à celui de la société ABT pour une somme de 86 907,20 euros ;
Que les époux [C], la société Immo One et la SCI Immo Two sollicitent pour leur part l’inscription de leur créance au passif de la société ABT pour un montant de 49 780 euros ainsi que celle correspondant à leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens (sic) ;
Que cependant la présente cour de renvoi, statuant dans la stricte limite de la cassation partielle, ne saurait statuer sur ces demandes de fixation de créance, lesquelles n’entrent pas dans le champ de sa saisine en sorte que ces parties seront déclarées irrecevables de ce chef, étant observé pour le surplus qu’une prétention au titre des dépens ou de l’indemnité de procédure ne relève pas de la formalité de la déclaration de créance dans le cadre des procédures collectives ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2019,
Statuant dans les limites de la saisine,
Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 19/1706 et 19/1849, sous le numéro 19/1706.
Déclare la société Alea London Ltd irrecevable en ses demandes en paiement formée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français et en fixation de créance au passif de la SARL Atelier d’Architecture Eric Guldemann.
Déclare M. [G] [C], Mme [P] [Y], la SARL Immo One et la SCI Immo Two irrecevables en leur demande de fixation de créances.
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a :
* dit que la SARL Atelier d’Architecture Eric Guldemann ne peut se voir garantie des conséquences de sa responsabilité par son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et rejeté les demandes formées à l’encontre de celle-ci,
* débouté M. [G] [C] et Mme [P] [Y], la SARL Immo One et la SCI Immo two de leurs demandes formées à l’encontre de la société ABT,
* débouté M. [G] [C] et Mme [P] [Y], la SARL Immo One, la SCI Immo two et la société Alea London Ltd de leurs demandes à l’encontre des Assurances Banque Populaire Iard, aux droits desquelles vient la société BPCE Iard en raison de l’application de la clause d’exclusion de garantie.
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français aux côtés de son assurée, la SARL Atelier d’Architecture Eric Guldemann, représentée par son liquidateur judiciaire, à indemniser M. [G] [C] et Mme [P] [Y], la SARL Immo One et la SCI Immo Two dans les termes fixés par le jugement du 24 mars 2015, à concurrence de 99,80 % des sommes allouées et dans les limites contractuelles opposables aux tiers lésés.
Déclare M. [G] [C], Mme [P] [Y], la SARL Immo One et la SCI Immo Two irrecevables en leurs demandes d’indemnisation nouvellement formées devant la présente cour.
Déboute M. [G] [C], Mme [P] [Y], la SARL Immo One et la SCI Immo Two de leur demande subsidiaire d’expertise financière.
Condamne la société Agence Bourguignonne Toiture, représentée par son liquidateur amiable M. [D] [B], à payer à la SARL Immo One la somme de quarante neuf mille sept cent quatre vingts (49 780) euros.
Déclare la SCI Immo Two, M. [G] [C] et Mme [P] [Y] irrecevables en leurs demandes à ce titre.
Condamne la société BPCE Iard, assureur de la société Agence Bourguignonne Toiture, représentée par M. [D] [B], son liquidateur amiable, in solidum avec les co-responsables définitivement désignés, à payer à la société Alea London Ltd la somme de quatre vingt six mille neuf cent sept euros et vingt centimes (86 907,20 euros) au titre des sommes exposées au titre du préfinancement.
Dit que ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013.
Condamne la société BPCE Iard, in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, dans les limites de l’engagement de celle-ci, à payer M. [G] [C] et Mme [P] [Y] la somme de quarante neuf mille sept cent quatre vingts (49 780) euros.
Condamne la société BPCE Iard à payer à la société Alea London Ltd une indemnité de deux mille (2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société BPCE Iard et la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [G] [C], Mme [P] [Y], la SARL Immo One et la SCI Immo Two, ensemble, une indemnité de cinq mille (5 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes d’indemnité de procédure.
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société BPCE Iard aux dépens de la présente instance, à l’exclusion de ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l’expertise, sur lesquels il a été définitivement statué.
Autorise M. [E] [A] et M. [O] [F], avocats, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier,le président de chambre
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