Infirmation 3 octobre 2017
Cassation 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 3 oct. 2017, n° 17/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 janvier 2017, N° 16/01536 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 17/01272
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 OCTOBRE 2017
Appel d’un Ordonnance (N° R.G. 16/01536)
rendu par le Président du TGI de GRENOBLE
en date du 25 janvier 2017
suivant déclaration d’appel du 08 Mars 2017
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE, postulant, plaidant par Me BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BAHE-MUGNIER RINCK, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Tous trois représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Audrey RAVIT de la SELARL Audrey RAVIT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène Y, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2017, Madame Y a été entendue en son rapport, en présence de Jordan MICCOLI, élève avocat.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Evaray a été constituée en 1998 entre C X, son épouse D E (10 parts chacun) et leurs trois enfants, Z, A et F (6.660 parts chacun) . C X a été désigné en qualité de gérant.
La SCI a acquis un chalet bâti sur un terrain à l’Alpe d’Huez et a fait construire un chalet mitoyen sur le même terrain.
Le premier chalet a été vendu le 4 décembre 2004 à la Sarl Evaray Montagne. Le second chalet a été vendu le 22 février 2012 au prix d’un million d’euros.
Pour le calcul de la plus-value immobilière, la SCI Evaray a déduit un montant de 498.959 euros au titre des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration.
L’administration fiscale a opéré un redressement et réclamé le paiement à chacun des trois principaux associés de la somme de 48.911 euros.
Invoquant les carences de la gestion de C X, D E épouse X, Z, A et F X, l’ont par acte du 29 novembre 2016, assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de révocation de ses fonctions de gérant.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, le juge des référés a ordonné la révocation de C X de ses fonctions de gérant et dit que la désignation d’D E à ces mêmes fonctions ne relève pas de sa compétence.
C X a relevé appel le 8 mars 2017, intimant D E, Z, A et F X et la SCI Evaray.
Dans ses dernières conclusions du 23 mai 2017, C X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de dire les demandes d’D E et de ses trois enfants irrecevables et de les en débouter.
Il sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’D E et lui sont en instance de divorce et invoque une instrumentalisation des enfants par leur mère.
Il fait valoir en premier lieu que la demande est irrecevable faute d’urgence, la SCI Evaray étant propriétaire de deux biens immobiliers qui sont occupés par D E et ses enfants.
Il observe qu’est frappé d’appel le jugement du 7 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a jugé les impositions bien fondées et rejeté le recours des consorts X ; qu’en outre rien ne permet de considérer que le seul moyen de payer le fisc est de vendre un bien immobilier.
Il soutient en second lieu qu’il n’existe aucun motif légitime à sa révocation faisant valoir :
— que toutes les décisions ont été prises en assemblée générale,
— qu’il est faux de soutenir qu’il n’a pas rendu compte de sa gestion,
— qu’en outre, la SCI Evaray n’a plus de recettes puisque les biens sont occupés par les membres de la famille et qu’elle n’a donc plus l’obligation d’établir des comptes annuels depuis 2006,
— que la décision de déduire la somme de 498.000 euros au titre des travaux pour diminuer la plus-value a été prise d’un commun accord,
— que l’impôt sur la plus-value a été calculé et payé par le notaire en lien avec l’avocat fiscaliste de la SCI Evaray,
— que les associés n’ont pas subi de préjudice et que nul ne s’est jamais plaint de sa gestion,
— que sans la déduction de la somme de 498.959 euros de la plus-value, les associés n’auraient pas pu acquérir deux nouveaux appartements à l’Alpe d’Huez,
— que la demande en divorce d’D E ne constitue pas un motif légitime de révocation.
Dans leurs dernières conclusions du 19 juin 2017, D E, Z, A et F X demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la révocation de C X et de prononcer sa révocation.
Ils réclament 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Ils invoquent l’urgence qu’il y a à révoquer C X qui depuis l’origine a toujours géré seul la SCI Evaray et soutiennent que ses propos sur la procédure de divorce, visent uniquement à détourner l’attention de la cour du véritable sujet du litige qui est l’opacité de sa gestion, contraire à l’intérêt social.
Ils font valoir que les actes de vente réalisés pour le compte de la SCI Evaray n’ont donné lieu à aucune information formelle et soutiennent que le redressement fiscal est bien le résultat de la gestion catastrophique de C X ; que c’est sous sa responsabilité que les sommes ont été déclarées au titre des travaux.
Ils soutiennent que leur montant n’a nullement été débattu lors de l’assemblée générale du 21 juin 2012 qui a uniquement déterminé le prix de vente et donné tous pouvoirs au gérant.
Ils reprochent à C X d’avoir disposé du prix de vente des chalets sans justifier du remploi des fonds et relèvent qu’il ne justifie pas du devenir de la somme de 196.206 euros.
La SCI Evaray, intimée, n’a pas constitué avocat et n’a pas été citée devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2017.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l’article 1851 du code civil en vertu desquelles le gérant d’une société civile est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Selon les intimés, la cause légitime de révocation de C X résulte de ce qu’il n’a pas agi conformément à l’objet social, qu’il a pris des décisions contraires à l’intérêt social, qu’il a été défaillant dans l’obligation de rendre compte de sa gestion et qu’il existe un différend entre les parties.
S’agissant de ce dernier point, C X réplique à juste titre que le contentieux qui l’oppose à D E dans le cadre de leur divorce ne peut interférer dans le présent litige, le seul point soumis à la cour étant l’existence ou non des carences imputées au gérant dans la gestion de la SCI Evaray.
A ce stade de la procédure, et alors de surcroît que la décision du tribunal administratif de Grenoble a été frappée d’appel, rien ne permet de retenir que les choix fiscaux faits au titre de la plus-value immobilière sont contraires à l’objet social de la SCI et qu’ils lui sont préjudiciables.
Quant au grief qui est fait à C X de n’avoir pas rendu compte de sa gestion comme l’article 1856 du code civil l’y invite, il doit être analysé au regard de la situation particulière d’une société familiale créée près de 20 ans avant l’introduction de la procédure de divorce des époux X.
Or, aucune des pièces produites aux débats n’établit que les associés ont régulièrement et en vain, sollicité C X afin qu’il dépose chaque année le rapport écrit rendant compte de sa gestion, observation étant faite qu’il n’est produit aucun rapport écrit depuis la création de la société.
Les intimés ne l’ont pas davantage interrogé sur l’affectation des fonds provenant de la vente des deux immeubles, ni ne se sont étonnés de la disparition de certaines sommes.
De même, aucun d’eux n’a interpellé C X sur la question de la plus-value immobilière, alors que la rectification est intervenue au titre de l’imposition 2012, que le redressement a été notifié dans les mois qui ont suivi et que le tribunal administratif a été saisi au mois de mars 2014.
Il est encore établi que toutes les décisions de vente ont été prises en assemblées générales.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir que même si C X ne déposait pas formellement un rapport écrit sur sa gestion, les associés qui n’étaient autres que son épouse et ses trois enfants, étaient régulièrement tenus informés de sa gestion et prenaient part aux décisions concernant la société, notamment en ce qui concerne la détermination de la plus-value immobilière.
D E, Z, A et F X ne rapportent pas la preuve qu’il existe un motif légitime à la révocation de C X.
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de les débouter de toutes leurs demandes.
C X n’établit pas le caractère abusif de la procédure et sera débouté de sa demande de dommages intérêts.
Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
— Statuant à nouveau déboute D E, Z X, A X et F X de leur demande de révocation de C X de ses fonctions de gérant de la SCI Evaray.
— Les condamne à payer à C X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne D E, Z X, A X et F X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Y, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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