Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 nov. 2017, n° 17/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01423 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 1 février 2017, N° 2016R01252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FCM SERVICES c/ SAS FRAIKIN ASSETS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/01423
AFFAIRE :
SARL FCM SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS FRAIKIN ASSETS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2016R01252
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL FCM SERVICES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 749 320
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 4917
assistée de Me Yvon THIANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0142
APPELANTE
****************
SAS FRAIKIN ASSETS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 447 895 954
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
assistée de Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fraikin Assets a conclu le 4 juillet 2014 avec la SARL FCM Services un contrat
numéroté 0231539 – 0231540 de location multiservices de véhicules industriels portant sur la fourniture de deux véhicules neufs pour une durée de 72 mois moyennant un loyer mensuel de 2.126 euros incluant 5500 kilomètres, le kilomètre supplémentaire étant facturé 0,112 euro.
Un avenant a été signé par les parties le 10 décembre 2014 modifiant le kilométrage mensuel forfaité des véhicules ramené de 5500 à 5000 pour tenir compte du kilométrage réellement parcouru.
Dans le cadre de ce contrat, les véhicules immatriculés DM-216-PV et DM-203-PV étaient mis à la disposition de la société FCM Services respectivement le 9 janvier 2015 et le 5 février 2015.
La société Fraikin Assets a mis en demeure la société FCM Services le 4 avril 2016 par lettre recommandée avec avis de réception de procéder au règlement de la somme de 8.042,22 euros au titre des factures demeurées impayées.
Elle lui a ensuite notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2016 la résiliation des contrats de plein droit pour défaut de paiement, lui rappelant qu’elle était redevable de la somme de 18.355,94 euros et la sommant de restituer les deux véhicules.
Elle a alors mis en place un échéancier de paiement mais constatant que des échéances n’étaient pas payées malgré les engagements pris, elle a, à nouveau, notifié le 24 octobre 2016 à la société FCM Services, par lettre recommandée avec avis de réception, la résiliation de plein droit des contrats pour défaut de paiement, la mettant en demeure de régler la somme de 13.036,91 euros au titre des factures non payées et de restituer les deux véhicules.
Après la délivrance de mises en demeure demeurées infructueuses, la société Fraikin Assets a fait assigner le 19 décembre 2016 la société FCM Services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins principalement d’être autorisée à récupérer le véhicule DM-216-PV et de condamner la société FCM Services au paiement provisionnel des factures impayées et de l’indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 1er février 2017, le juge des référés a :
— constaté la confirmation de la résiliation des deux contrats au 21 octobre 2016,
— constaté que la société FCM Services a réglé les factures de location impayées,
— autorisé la société Fraikin Assets à récupérer entre les mains de la société FCM Services ou en quelque lieu et quelque main qu’il soit et aux frais de cette dernière, avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte provisoire de 143,25 euros TTC par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de l’ordonnance pour le véhicule immatriculé DM-216-PV ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte et qu’il sera de nouveau fait droit le 1 mars 2017,
— condamné la société FCM Services à payer à titre de provision à la société Fraikin Assets une somme de 52. 642.90 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux contractuel soit trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la présente assignation,
— constaté que la société FCM Services a procédé au versement de deux dépôts de garantie d’un montant de 4.498 euros et de 2. 295,75 euros,
— ordonné la compensation entre d’une part les dépôts de garantie et d’autre part le montant.
des condamnations prononcées à rencontre de la société FCM Services,
— condamné la société FCM Services au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ,
— mis les dépens à la charge de la société FCM Services,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 20 février 2017, la société FCM Services a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 2 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société FCM Services, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter la société Fraikin Assets de l’ensemble de ses demandes,
— donner acte aux parties de leur volonté de trouver un accord pour le règlement amiable du litige,
— nommer tel expert comptable pour faire les comptes entre les parties ou prescrire une médiation entre les parties,
— condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi et de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fraikin Assets aux dépens qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FCM Services soutient qu’elle est à jour de ses versements, qu’elle a en effet bénéficié d’un plan d’échéance que la société Fraikin Assets n’a pas respecté en prélevant trois échéances de façon anticipée.
Elle précise ne pas être opposée à un règlement amiable du litige, indiquant qu’aucun constat contradictoire de l’état des camions rendus n’a été réalisé.
Enfin, elle estime que la procédure initiée par la société Fraikin Assets est abusive alors que c’est elle qui n’a pas respecté le plan mis en place.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Fraikin Assets, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 1er février 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant et compte tenu de l’évolution du litige :
— condamner la société FCM Services au paiement d’une somme de 11.921,95 euros au titre des factures de location complémentaires,
— condamner la société FCM Services au paiement d’une somme de 2.594,40 euros au titre des factures de sinistre,
— condamner la société FCM Services au paiement d’une somme de 49.467,15 euros au titre de l’indemnité de résiliation complémentaire,
— condamner la société FCM Services à payer une somme de complémentaire de 903.90 euros au titre des kilomètres supplémentaires,
— constater que la société FCM Services a versé deux dépôts de garantie d’un montant de 2.870,75 euros et 3.923 euros, et un versement de 193,01 euros,
— ordonner la compensation entre d’une part les condamnations complémentaires prononcées à l’encontre de la société FCM Services et d’autre part, les dépôts de garantie d’un montant de
2.870,75 euros et 3.923 euros, et le versement,
En tout état de cause :
— constater que les demandes de la société FCM Services sont irrecevables,
— débouter la société FCM Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société FCM Services au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement:
— que les demandes d’expertise et de médiation ainsi que celle en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sont nouvelles devant la cour et dès lors irrecevables,
— que la société FCM Services a réglé le 27 décembre 2016 les factures impayées, c’est à dire après l’assignation et sans respecter les délais de paiement mis en place,
— qu’elle-même a respecté les termes de l’échéancier et n’a pas procédé à des prélèvements anticipés,
— que depuis l’audience devant le juge des référés la société FCM Services n’a plus procédé au règlement des factures, que pourtant la société FCM Services a gardé un véhicule jusqu’au 6 avril 2017.
— que l’indemnité de résiliation est contractuellement due.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En vertu de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En application de ces articles, les demandes d’expertise comptable et de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société FCM Services seront déclarées irrecevables.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la compensation de créances respectivement dues par les parties, dès lors qu’une compensation suppose que les créances soient certaines, liquides et exigibles, ce qui ne saurait être constatée par la juridiction des référés, qui statue à titre provisionnel.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande nouvelle de compensation.
La médiation peut certes être demandée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Cependant, l’accord des deux parties étant nécessaire pour ordonner une mesure de médiation, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de médiation de la société FCM Services, qui n’a pas reçu l’approbation de la société Fraikin Assets.
Sur le surplus des demandes :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A la suite d’incidents de paiements et d’un premier courrier du 11 juillet 2016 notifiant à la société FCM Services la résiliation des contrats, un échéancier de paiement a été conclu entre les parties le 5 août 2016, aux termes duquel la société FCM Services devait régler à la société Fraikin Assets la somme de 10.506,73 euros correspondant aux factures de mai et juin 2016, sous réserve que le chèque de 13.199,08 euros, au titre des factures de janvier à avril 2016 ne revienne pas impayé, en quatre versements chacun de 2.629,69 euros le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016. Il était spécifié qu’en cas d’incident de paiement, ces dispositions seraient annulées de plein droit et l’intégralité des sommes restantes deviendrait immédiatement exigible.
L’échéancier mis en place a été dénoncé par la société Fraikin Assets à la suite du non-paiement des factures d’août et de septembre 2016 à leurs termes.
La société FCM Services fait valoir que, malgré les termes de l’article 6.05 du contrat, selon lequel que les factures sont réglables par prélèvement automatique le 30 du mois suivant la date de la facturation, le prélèvement du mois de juillet 2016 a été opéré le 23 août 2016, que celui d’août 2016 l’a été le 10 septembre et une deuxième fois le 30 septembre suivant.
La société Fraikin Assets lui objecte que le prélèvement du 20 août 2016 correspond au paiement de la facture du 30 juin échue au 31 juillet, que le prélèvement du 10 septembre correspond à la facture du 31 juillet échue le 31 août et que le prélèvement du 30 septembre a trait à la facture du 31 août 2016.
La cour relève que, certes, il résulte des pièces produites que l’échéancier portait justement sur les mois de mai et juin 2016, que le paiement de ces deux factures échues le 5 août 2016 lors de la signature de l’accord devait s’effectuer en quatre prélèvements mensuels de 2.629,69 euros le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016, que la société Fraikin Assets ne pouvait pas dès lors prélever le 31 juillet la facture de juin, n’ayant pas à cette date dénoncé le protocole de paiement conclu.
Ce faisant, nonobstant les dates de prélèvement, il ressort du décompte produit par la société Fraikin Assets que la société FCM Services ne conteste pas, que les prélèvements du 10, 15 et 30 septembre n’ont pas été réglés, que la facture du 30 septembre est revenue impayée le 15 octobre 2016, que le prélèvement du 15 octobre est aussi revenu impayé.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’à défaut du paiement des échéances aux dates convenues, la société Fraikin Assets a exactement fait application des dispositions de l’article 7.03 des conditions générales du contrat, aux termes desquelles ' le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur du fait et aux torts du locataire en cas de défaut de règlement aux échéances convenues ; (') la résiliation prend effet, de plein droit, huit jours après réception par le locataire, d’une lettre recommandée avec A.R. adressée par le loueur notifiant au locataire les motifs de la décision de résiliation, et restée sans effet pendant cette période'.
Il convient donc de confirmer la constatation par le premier juge de la résiliation de droit des contrats à la date du 24 octobre 2016, la contestation élevée par la société FCM Services sur l’incidence de la date des prélèvements sur l’état de sa trésorerie ne revêtant pas, à défaut de tout élément l’étayant avec l’évidence requise en référé, un caractère sérieux.
Les parties reconnaissent que le jour de l’audience devant le premier juge, la société FCM Services avait réglé le montant des factures dues à la société Fraikin Assets.
Le paiement de l’indemnité de résiliation sollicitée n’étant que l’exécution d’une clause librement acceptée qui tend à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles et la société FCM Services n’élevant aucune contestation sur l’inapplicabilité de cette clause, il convient de confirmer sa condamnation à son paiement dans les termes du premier juge.
La société FCM Services reconnaît cependant n’avoir restitué un des camions, à la suite de l’ordonnance de référé, que le 6 avril 2017 à la société Fraikin Assets.
Si certes la société FCM Services est tenue des échéances jusqu’à cette date et du paiement des indemnités kilométriques, les pièces produites par la société Fraikin Assets ne permettent de déterminer avec l’évidence requise en référé ni le montant dû, ni le montant de ces indemnités kilométriques, à défaut de tout constat contradictoire de la remise du véhicule, ni par conséquent le montant de l’indemnité de résiliation complémentaire.
En tout état de cause, il convient de dire irrecevables ces demandes qui ne sont pas formées, à titre provisionnel, devant la juridiction des référés.
En ce qui concerne les sommes demandées au titre du sinistre allégué, l’article 7.04 du contrat stipule qu’en cas de résiliation anticipée par le loueur, le locataire sera de plein droit redevable et s’engage ainsi à verser au loueur, une indemnité égale à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation, sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée et la date d’échéance normale du contrat, majorées de taxes légales et réglementaires en vigueur.
Cependant, les pièces produites par la société Fraikin Assets à l’appui de sa demande en paiement, à savoir le courrier de la MAIF du 10 juin 2016 faisant référence à un accident survenu le 6 juin 2016 avec le véhicule DM-203-PV et une attestation d’un témoin du 12 septembre 2016 ne mentionnant ni la date de l’accident ni l’immatriculation du véhicule impliqué rendent l’obligation au règlement du sinistre par la société FCM Services sérieusement contestable.
En tout état de cause, cette demande, qui n’est pas formée à titre provisionnel est irrecevable à hauteur de référé.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l’espèce, un tel comportement de la part de la société Fraikin Assets n’est pas caractérisé et en conséquence la société FCM Services sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société FCM Services.
PAR CES MOTIFS LA COUR
STATUANT par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables devant la cour les demandes d’expertise comptable et de dommages et intérêts de la société FCM Services,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement complémentaires de la société Fraikin Assets formées devant la cour,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande nouvelle de compensation formée par la société Fraikin Assers,
REJETTE les autres demandes des parties en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL FCM Services aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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