Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 6 janv. 2022, n° 20/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 20 mai 2020, N° 18/02298 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES SA, Mutuelle MNH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 06 JANVIER 2022
N° RG 20/02414 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3YT
AFFAIRE :
J E épouse X
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2020 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1ère
N° RG : 18/02298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame J E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 161267
APPELANTE
****************
N° SIRET : 542 07 3 5 80
CHABAN DE CHAURAY
[…]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 317524
Représentant : Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042 -
CPAM EURE ET LOIR
[…]
[…]
défaillante
Mutuelle MNH
[…]
[…]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Mme J E épouse X et son époux ont été victimes d’un accident de la circulation le 14 février 2015 sur la départementale 939 entre Chateauneuf en Thymerais et Mainvilliers, impliquant un véhicule assuré auprès de la société Maaf assurances qui circulait sur la voie inverse.
Les époux X ont été transportés au centre hospitalier du Coudray.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée, désignant le docteur Z pour la réaliser, et une provision de 12 000 euros a été allouée à Mme X, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport définitif a été déposé le 23 novembre 2017, le docteur Z ayant sollicité l’avis d’un sapiteur neurologue, le docteur A.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2018 Mme X a assigné la société Maaf assurances devant le tribunal de grande instance de Chartres afin d’obtenir une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- fixé la date de consolidation de Mme X au 12 juillet 2016,
- fixé le préjudice corporel de Mme X au titre de l’accident du 14 février 2015, ainsi qu’il suit :
au titre des dépenses de santé actuelles…………………………………………73,55 euros,♦ correspondant aux frais divers………………………………………………….455,80 euros,♦ au titre du coût de la tierce personne avant consolidation………………. 8 850 euros,♦ au titre des dépenses de santé futures…………………………………………….150 euros,♦ au titre des pertes de gains futurs………………………………………..83 446,26 euros,♦ au titre de l’incidence professionnelle …………………………………….. 30 000 euros,♦ au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………………………..5 148,75 euros,♦ au titre des souffrances endurées…………………………………………….10 000 euros,♦ au titre du préjudice esthétique temporaire …………………………………2 000 euros,♦ au titre du préjudice esthétique 'temporaire'………………………………….1 000 euros,♦ au titre du déficit fonctionnel permanent ………………………………… 22 990 euros,♦ au titre du préjudice d’agrément ……………………………………………….3 000 euros,♦
- dit n’y avoir lieu à indemniser Mme X au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- dit n’y avoir lieu à indemniser Mme X au titre de l’aide humaine après consolidation,
- dit n’y avoir lieu à indemniser Mme X au titre des frais divers après consolidation,
- dit n’y avoir lieu à indemniser Mme X au titre du préjudice d’agrément temporaire,
- dit n’y avoir lieu à indemniser Mme X au titre du préjudice sexuel,
soit un total de 167 114,36 euros avant déduction des provisions versées, soit la somme de 1 49 614,36 euros après déduction des provisions amiables et judiciaire pour un montant de 17 500 euros,
- condamné la société Maaf assurances à payer à Mme X la somme de 149 614,36 euros, provisions déduites, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 février 2015,
- condamné la société Maaf assurances à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné 1'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Maaf assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire lesquels seront recouvrés directement par la société Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin en application des ispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 5 juin 2020, Mme X a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 11 octobre 2021, de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme E épouse X de sa demande de contre-expertise,
et statuant à nouveau :
- désigner le professeur Azouvi et, subsidiairement, tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
• procéder à l’examen de Mme X et déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel, subis à la suite de l’accident dont 'ils ont été victimes’ le 14 février 2015,
• décrire les lésions imputées à l’accident et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident, se prononcer sur l’existence de troubles de la conversion imputables à l’accident,• fixer la date de consolidation des blessures,•
• évaluer les différents postes de préjudice suivant les modalités précisées au dispositif des écritures,
- juger que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X :
*au titre des dépenses de santé actuelles ………………………………………. 73,55 euros, *au titre de l’aide humaine avant consolidation …………………………… 8 850 euros,
*au titre des frais divers ………………………………………………………….. .455,80 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle ……………………………………. .30 000 euros,
*au titre des souffrances endurées …………………………………………… 10 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire ……………………………….. 2 000 euros,
*sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile… 2 000 euros,
- infirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau :
- fixer la date de consolidation de Mme X au 14 juillet 2016,
- condamner la société Maaf assurances à verser à Mme X sous déduction des provisions déjà versées et des créances des organismes sociaux :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :♦
* pertes de gains professionnels actuels : 6 813,01 euros,
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :•
* dépenses de santé futures …………………………………….87 203,67 euros + mémoire,
* aide humaine……………………………………………………………………..93 171,12 euros,
* frais divers…………………………………………………………………………42 710,31 euros,
* perte de gains professionnels futurs…………………………………….496 944,63 euros.
au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :•
* déficit fonctionnel ……………………………………………………………….5 173,75 euros,
* préjudice d’agrément temporaire………………………………………………. 2 000 euros,
au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :•
* déficit fonctionnel permanent …………………………………………………… 84 300 euros,
* préjudice esthétique permanent …………………………………………………. 3 000 euros,
* préjudice d’agrément …………………………………………………………………5 000 euros,
* préjudice sexuel ………………………………………………………………………5 000 euros,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux,
- ordonner l’exécution provisoire du 'jugement’ à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Maaf assurances à payer à Mme X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner la société Maaf assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel qui incluront les frais d’expertise, avec recouvrement direct par la société Gibier-Festivi-Rivierre-Guepin en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 20 octobre 2021, la société Maaf assurances prie la cour de :
- écarter des débats la pièce adverse n°135 en ce qu’elle viole le secret médical qui est attaché aux rapports d’expertise judiciaire des victimes,
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de complément d’expertise de Mme X,
- confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de gains professionnels actuelle (C), de l’assistance tierce-personne permanente (ATP), de l’agrément temporaire et du préjudice sexuel (PS),
- confirmer la décision en ce qu’elle a liquidé les postes de préjudices suivants :
*dépenses de santé futures (DSF)……………………………………………… 150 euros,
*déficit fonctionnel temporaire (DFT)…………………………………… 5 148,75 euros,
*déficit fonctionnel permanent (DFP) ………………………………….22 990 euros,
*préjudice esthétique permanent (PEP) …………………………………. 1 000 euros,
- infirmer la décision sur tous les autres postes de préjudices et statuant à nouveau,
- allouer à Mme X les sommes suivantes à titre de réparation définitive de ses préjudices corporels :
*frais divers……………………………………………………………………………..304 euros,
*perte de gains professionnels futurs (PGPF)……………………….. 88 541,47 euros,
*incidence professionnelle…………………………………………………..15 000 euros,
*souffrances endurées (SE)…………………………………………………. 8 000 euros,
*préjudice esthétique temporaire (PET) …………………………………….500 euros,
- rejeter la demande de Mme X au titre du préjudice d’agrément,
- rejeter la demande de Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
La CPAM d’Eure et Loir a été assignée par acte d’huissier du 27 août 2020 remis à personne habilitée et la Mutuelle MNH l’a été par acte d’huissier du même jour, remis à étude.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à écarter des débats la pièce n° 135 de l’appelante
La société Maaf assurances reproche à l’appelante de verser aux débats un rapport d’expertise judiciaire établi par un neurologue qui a examiné une victime d’agression sans lien de fait ou de droit avec elle. Elle soutient que la diffusion de ce rapport viole le secret médical, Mme X ne démontrant pas avoir recueilli l’accord de la personne intéressée pour y procéder. Elle ajoute qu’il ne saurait être tiré argument des constatations médicales faites sur une autre personne, chaque cas étant différent.
Mme X ne développe aucune observation sur ce point.
***
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable, dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de la vie privée et du secret des informations la concernant.
L’article 226-13 du code pénal prévoit que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le secret médical couvre, par nature, tous les documents relatifs à l’état de santé d’une personne, documents qui ne peuvent, en principe, être produits en justice qu’à la demande de la personne concernée.
Sont tenues au secret médical le personnel soignant et tous ceux qui, sans dispenser des soins, sont destinataires d’informations à caractère médical.
En l’occurrence, la société Maaf assurances ne démontre pas en quoi Mme X serait tenue au secret médical comme dépositaire d’un tel secret par rapport à la pièce litigieuse, qui constitue un rapport d’avis sapiteur en neurologie établi par le professeur Azouvi dans une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de Chartres dans un autre litige, ou aurait participé à une violation du secret médical dès lors qu’elle ne caractérise pas la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire.
Le moyen tiré de la violation du secret médical sera donc écarté.
En outre, la circonstance que ce rapport puisse éventuellement être dénué d’intérêt au regard du présent litige compte tenu des particularismes propres à chaque cas ne saurait justifier de l’écarter a priori des débats.
La demande visant à écarter des débats la pièce n°135 de l’appelante sera rejetée.
Sur la demande de nouvelle expertise
Le tribunal a considéré disposer d’éléments suffisants pour établir le montant de l’indemnisation permettant la réparation intégrale du préjudice subi par Mme X et a en conséquence rejeté sa demande de nouvelle expertise.
L’appelante fait valoir qu’elle n’avait aucun antécédent ou état antérieur et qu’elle disposait d’une vie familiale, sociale et professionnelle bien remplie avant l’accident alors que depuis, elle se déplace difficilement avec des béquilles, utilisant essentiellement un fauteuil roulant. Elle soutient que des signes neurologiques ont été retrouvés immédiatement après son admission à l’hôpital, que les troubles l’affectant sont apparus peu de temps après l’accident et qu’aucun autre traumatisme dans sa vie n’a été évoqué susceptible d’être à l’origine de son état de santé actuel. Elle conteste l’avis des docteurs Z et A sur l’origine anorganique de ses lésions et l’évaluation de son état, spécialement en ce qui concerne son taux de déficit fonctionnel permament (DFP) qui n’a pas été estimé dans toute son ampleur. Elle se fonde sur l’avis du docteur B, d’après lequel l’imputabilité des troubles neurologiques à l’accident doit être admise et son taux de DFP ne saurait être inférieur à 30%, ainsi que sur celui du professeur Azouvi dans un cas selon elle similaire au sien, pour lequel l’hypothèse d’un syndrome de la conversion a été retenue. Elle invoque aussi l’aggravation de son état depuis l’expertise.
La société Maaf assurances réplique que l’appelante se méprend sur la motivation du tribunal qui, en dépit des conclusions très nuancées du docteur A, a indiqué que ses lésions ne sont pas indépendantes de l’accident. Elle soutient qu’aucun élément nouveau n’est susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expertise judiciaire sur l’étiologie des troubles de Mme X, à savoir l’absence de toute organicité des symptômes neurologiques allégués, et leur évaluation, l’existence des troubles somatoformes ayant été prise en compte dans la détermination du DFP. Elle met en cause l’avis du docteur B, pneumologue, obtenu après l’expertise judiciaire.
***
Selon le rapport d’expertise judiciaire, Mme X n’avait aucun antécédent médico-chirurgical ou traumatologique pouvant interférer avec l’expertise et a subi du fait de l’accident une fracture du segment III du foie, n’ayant nécessité aucune intervention et ayant guéri spontanément, une fracture tassement de L1 traitée de manière symptomatique et fonctionnelle, ainsi qu’une contusion du genou droit et de la cheville gauche sans traitement particulier.
L’expert n’a noté aucune séquelle du point de vue du thorax, de l’abdomen, du genou droit et de la cheville gauche. Il a retenu une raideur douloureuse moyenne pour le rachis lombaire.
L’expert a sollicité l’avis d’un sapiteur neurologue en la personne du docteur A sur le problème neurologique posé par Mme X, à savoir, au niveau du membre inférieur gauche, une spasticité douloureuse avec rotation interne et marche avec une canne. Au jour de son examen, le docteur A a constaté une démarche anormale avec un pied en rotation interne et une augmentation du tonus du repos de ce membre responsable de l’asymétrie réflexe intermittente et pouvant expliquer la réponse clonique répétée, sans qu’il soit certain qu’il s’agisse d’une réelle spasticité et d’une trépidation authentiquement épileptoïde. Il a indiqué que les examens pratiqués n’ont pas permis de mettre en évidence une lésion médullaire pouvant expliquer cette augmentation du tonus, ni de lésion cérébrale. Il a aussi écarté une atteinte d’origine centrale. Il a observé que les paresthésies présentées par Mme X ne correspondaient pas non plus à une topographie radiculaire précise, que leur nature ascendante était paradoxale et que l’anomalie de positionnement du pied lors de la marche ne correspondait à aucun type d’atteinte connue, centrale ou périphérique. Dans son avis du 8 juillet 2017, le docteur A a conclu, au vu notamment des investigations pratiquées, à l’origine psychogène et non-organique des symptômes présentés par Mme X, précisant qu’ils ne relevaient pas d’une lésion neurologique qui serait en relation directe avec le traumatisme mais qu’ils pourraient tout au plus être mis sur le compte du retentissement psychique de l’accident et de ses conséquences, avec une expression somatoforme des manifestations psychiques, expliquant le peu d’affect dépressif invoqué. Il a proposé une date de consolidation au 14 juillet 2016, un taux de DFP pour ces complications neuro-psychiques de 4%, des souffrances endurées sur ce plan de 2,5/7 et aucune incapacité à s’adonner à des activités physiques et de loisirs.
L’expert a, dans son pré-rapport, retenu que les blessures, leurs traitements et conséquences sont en relation totale et directe avec l’accident mais que les manifestations d’ordre neuropsychique ne relèvent pas de l’accident, citant l’avis du docteur A selon lequel 'les symptômes d’origine non organique, psychogènes ne relèvent pas d’une lésion neurologique qui serait en relation directe avec le traumatisme mais qu’ils pourraient tout au plus être mis sur le compte du retentissement psychique de l’accident et de ses conséquences, avec une expression somatoforme des manifestations psychiques'. Il a notamment fixé la date de consolidation au 14 juillet 2016, le taux d’AIPP à 11%, prenant en compte la raideur moyenne du rachis douloureuse avec douleurs post-consolidation et les séquelles neuropsychiques évaluées à 4% par le docteur A, l’aptitude de Mme X à reprendre son activité professionnelle sur un poste aménagé sans charge lourde, ni position débout très prolongée, l’absence de préjudice esthétique permanent et de préjudice d’agrément.
L’expert a sollicité l’avis du docteur A pour répondre au dire de Mme X. Celui-ci a notamment indiqué que les manifestations observées étaient d’origine psychique consciente ou inconsciente, que les troubles somatoformes d’origine psychique ne sont jamais définitifs, finissant toujours par s’améliorer avec le temps, et que la consolidation a une vertu thérapeutique. Il a conclu que le retentissement psychique des conséquences de l’accident peut partiellement expliquer les troubles somatoformes mais possiblement pas non plus dans sa totalité. Il a précisé que 'si cette problématique doit être imputée à l’accident, il convient de retenir que ce lien n’est potentiellement pas direct, certain et exclusif'. Il a maintenu le taux de DFP de 4% pour les complications neuro-psychiques mais a admis un préjudice d’agrément et un préjudice esthétique permanent. Les conclusions définitives de l’expertise judiciaire sont globalement les mêmes que celles du pré-rapport, avec de légères modifications..
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme A a fait l’objet de nombreux bilans comportant des IRM du rachis et d’un avis en centre hyperspécialisé à Garches, à la fois en consultation et après une hospitalisation, qui ont conclu à l’absence d’étiologie organique pouvant expliquer les séquelles neurologiques. Ces examens et avis confortent celui du docteur A en ce qu’il a retenu l’origine non-organique des symptômes présentés par Mme X et qu’ils ne relevaient pas d’une lésion neurologique qui serait en relation directe avec le traumatisme. L’avis du docteur B, sollicité par Mme X après l’expertise judiciaire, ne dément pas l’origine anorganique des lésions l’affectant au niveau du membre inférieur gauche puisque celui-ci fait état de troubles de la conversion et somatoformes. La critique portant sur l’aspect anorganique des lésions n’est donc pas fondée.
Il est exact que comme le fait valoir Mme X, elle ne souffrait avant l’accident d’aucun antécédent particulier et que le fait que ses symptômes ne relèvent pas d’une lésion neurologique n’exclut pas qu’ils soient en relation avec le fait dommageable. Mais, ainsi que l’a retenu le tribunal, l’expert judiciaire et son sapiteur n’ont en réalité pas écarté une telle relation entre ces symptômes et l’accident puisque le docteur A les a attribués, dans son avis du 8 juillet 2017, au retentissement psychique de l’accident et de ses conséquences, consistant en une expression somatoforme des manifestations psychiques, et a évalué ces complications neuro-psychiques à 4%, taux que l’expert judiciaire, le docteur Z, a lui-même repris en retenant un taux total de 11%, incluant les séquelles neuropsychiques telles qu’évaluées par le docteur A. L’imputabilité à l’accident a ainsi de fait été reconnue par l’expert judiciaire et son sapiteur et l’évaluation du taux de DFP a tenu compte des troubles somatoformes.
L’avis du docteur B produit par Mme X contient certes des conclusions différentes, en particulier un taux de DFP qu’il évalue à 30%. Toutefois, cet avis n’est pas de nature à jeter un doute sérieux sur l’expertise judiciaire, s’agissant d’un avis non contradictoire, postérieur à celle-ci, sans que l’on sache à sa lecture sur quelles pièces médicales s’est fondé le docteur B, lequel, diplômé en réparation du dommage corporel, ne justifie pas de compétences en neurologie. De plus, cet avis, sommaire, ne contient aucune observation critique et argumentée de nature à contredire l’un des éléments relevés par le docteur A dans sa réponse au dire, à savoir le fait que les troubles somatoformes d’origine psychique ne sont jamais définitifs et finissent toujours par s’améliorer avec le temps. Le rapport d’expertise et l’avis du docteur A ne sont pas non plus contredits par les pièces médicales produites par Mme X lesquelles, prises dans leur ensemble, sont insuffisantes à justifier d’une aggravation réelle et définitive de l’état de Mme X.
La demande de nouvelle expertise sera donc rejetée.
Sur la liquidation des préjudices de Mme X
Le préjudice de Mme X, née le […], qui exerçait la profession d’infirmière au centre hospitalier de Dreux et était âgée de 31 ans lors de l’accident en date du 14 février 2015, sera liquidé sur la base du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème publié à la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, qui paraît le mieux adapté.
Le tribunal sera approuvé d’avoir fixé la date de consolidation au 12 juillet 2016, conformément aux conclusions définitives du rapport d’expertise judiciaire, incluant la correction de la date de consolidation proposée par le docteur A dans la réponse aux dires.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 73,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge. Mme X sollicite la confirmation du jugement de ce chef et la société Maaf assurances conclut à l’infirmation, mais sans développer de critique.
***
En l’absence de tout moyen articulé contre les énonciations du tribunal ayant retenu que la Maaf ne contestait pas avoir conservé à sa charge la somme de 73,55 euros, le jugement sera sur ce point confirmé.
* les frais divers
Le tribunal a accordé la somme de 8 850 euros au titre de l’aide humaine sur la base du besoin estimé par l’expert judiciaire (4 heures par jour pendant 8 jours, 3 heures par jour pendant 112 jours et 2 heures par jour pendant 111 jours) et d’un taux de 15 euros par heure, outre celle de 455,80 euros pour les effets personnels endommagés lors de l’accident et le changement de mobilier en lien avec les problèmes de dos ayant suivi l’accident.
Mme X sollicite la confirmation de ces chefs. La société Maaf assurances demande à la cour de ramener l’indemnité due au titre des frais divers à la somme de 304 euros, faisant valoir que les chaises de la salle à manger ont été achetées en janvier 2016 et qu’il n’est pas démontré que les anciennes étaient dépourvues de dossier. Elle ne développe pas d’observation sur l’aide humaine temporaire.
***
A défaut de toute critique développée à l’encontre des motifs du jugement relatifs à l’aide humaine avant la consolidation, le jugement sera confirmé de ce chef.
La somme allouée au titre des effets personnels, de 25 euros, n’est pas non plus discutée, non plus que celle de 279 euros pour une partie du mobilier.
N’est en débat que l’acquisition de chaises de salle à manger pour un montant de 151,80 euros. L’expert judiciaire a, dans ses conclusions définitives, retenu : 'Pour le lit, matelas, chaise, cela peut être pris au titre de l’accident'. Compte tenu des douleurs au dos éprouvées par Mme X durant la période antérieure à la consolidation qui ne sont pas contestées et du fait attesté par les photographies produites que les anciennes chaises avaient un dossier 'ouvert’ ne permettant pas de caler le dos avec un coussin, la dépense pour l’acquisition de chaises en janvier 2016 sera retenue comme un préjudice imputable à l’accident et le tribunal sera approuvé d’avoir retenu à ce titre la somme de 151,80 euros.
En définitive, le jugement sera confirmé sur les frais divers et la tierce personne avant consolidation.
* la perte de gains professionnels actuels (C)
Le tribunal a rejeté la demande, faute d’éléments suffisants permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des C.
Mme X F d’une perte de salaire de 6 813,01 euros non compensée par les indemnités versées par le CGOS.
La société Maaf assurances conclut à la confirmation du jugement, en l’absence de justificatif. Elle fait valoir en tout état de cause que la demande ne saurait excéder 2 447,97 euros.
***
L’expert judiciaire retient dans ses conclusions définitives une date de consolidation au 12 juillet 2016. Il fait état d’une période d’incapacité totale de travail du 14 février 2015 à la date de consolidation dans son pré-rapport, estimation non modifiée après les réponses aux dires.
Mme X produit une attestation du responsable ressources humaines du centre hospitalier où elle travaillait faisant état d’une perte de salaire de 6 813,01 euros jusqu’au 14 juillet 2016, une autre attestation permettant de retenir qu’il s’agit d’une perte nette.
Toutefois, ces attestations n’évoquent qu’une perte de salaire et non une perte de revenus. Rien n’établit que cette perte tienne compte des prestations du CGOS et de la MNH. Or, il résulte du relevé du CGOS que Mme X a perçu de cet organisme, du 14 février 2016 au 13 juillet 2016, une somme totale de 4 365,04 euros au titre de la longue maladie. En ce qui concerne la MNH, il ressort tant des relevés de cet organisme que de l’attestation de l’employeur du 13 septembre 2021 qu’aucune allocation complémentaire n’a été versée avant le 14 juillet 2016.
En considération de ces éléments, Mme X justifie de C et la somme lui revenant de ce chef s’élève à 2 447,97 euros, le jugement, qui l’a déboutée, étant infirmé en ce sens.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures
Le tribunal a limité l’indemnisation des dépenses de santé futures à la somme de 150 euros pour l’achat d’une canne, d’un neurostimulateur et d’une ceinture lombaire, jugeant qu’il pouvait être mis en lien avec les séquelles de l’accident mais considérant qu’il n’existait pas de preuve d’un lien entre les autres demandes et les lésions résultant de l’accident.
Mme X approuve le tribunal de lui avoir alloué 150 euros au titre des dépenses précitées mais lui reproche de ne pas avoir pris en considération le renouvellement annuel de la ceinture lombaire. Elle réclame de ce chef la somme de 1 194,54 euros sur la base du barème de la Gazette du palais 2016. Elle sollicite en outre la somme de 72 euros pour l’achat d’un tabouret, celle de 16,62 euros pour un plateau de Freeman conseillé par les kinésithérapeutes, 50 euros pour une combinaison de plongée indispensable pour les séances de cryothérapie. Elle fait valoir qu’elle est désormais contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, ce qui représente un coût de 3 877,90 euros après intervention des organismes sociaux et un achat à renouveler tous les deux ans, soit une somme après capitalisation de 81 083,01 euros. Elle avance encore être contrainte de prendre un traitement urinaire depuis mars 2019, pour lequel il reste à sa charge 42,20 euros par mois, soit 759,60 euros. Elle soutient que ces frais sont justifiés par les pièces médicales qu’elle produit et l’avis du docteur B.
La société Maaf assurances sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 150 euros. Elle s’oppose à la prise en compte d’un renouvellement annuel de la ceinture lombaire, en l’absence de preuve de la nécessité de la porter tout au long de la vie et d’une nécessité d’un renouvellement annuel. Elle relève qu’aucun professionnel de santé ne s’est prononcé en faveur de l’utilisation d’un fauteuil roulant qui lui apparaît contre-productif, ajoutant qu’un renouvellement tous les deux ans est excessif. De même, les autres objets ou effets sollicités ne sont pas expressément préconisés par le corps médical. Elle soutient que les troubles urinaires relèvent d’un état antérieur et n’ont pas en tout état de cause de lien direct et certain avec l’accident.
***
N’est pas discutée la prise en charge de la canne, d’un neurostimulateur et d’une ceinture lombaire, pour une somme globale de 150 euros.
La nécessité d’une ceinture lombaire résulte de la raideur douloureuse moyenne du rachis lombaire, qui est une séquelle permanente, indépendante des troubles somatoformes. Son caractère permanent justifie la prise en compte du renouvellement de ce matériel pour lequel une périodicité annuelle doit être retenue.
Il sera tenu compte du barème de la Gazette du Palais précité qui apparaît le plus adapté. Compte tenu de l’âge de 33 ans de Mme X lors du premier renouvellement, il est dû :
30 euros x 45,391 = 1 361,73 euros, qui sera ramenée à 1 194,54 euros, montant de la demande.
Les besoins d’un tabouret, d’un plateau de Freeman et d’une combinaison de plongée induits par les séquelles et troubles imputables à l’accident ne sont établis ni par le rapport d’expertise judiciaire, ni même par l’avis du docteur B. Les autres pièces produites par l’appelante n’en justifient pas non plus.
Le rapport d’expertise judiciaire et l’avis du docteur A ne retiennent pas la nécessité d’un fauteuil roulant, ce qui est cohérent avec l’évaluation du taux de DFP de 11% par le docteur Z, incluant 4% de DFP pour les séquelles neuropsychiques. Le docteur B ne fait pas lui-même état d’un tel besoin, son examen clinique concluant d’ailleurs à une marche possible, même s’il la note difficile, avec une canne. La seule prescription d’un fauteuil roulant par le docteur D, qui n’est pas un spécialiste mais un médecin généraliste, ne justifie pas d’un tel besoin, ni de son lien avec l’accident et ses séquelles. A fortiori, le besoin d’un fauteuil avec assistance électrique n’est pas établi.
Le rapport d’expertise judiciaire et l’avis du docteur A ne retiennent pas non plus de séquelles ou troubles urinaires. Devant le docteur A, Mme X a fait part de la stabilisation de ses difficultés urinaires par Xatral, soit un traitement différent de celui pour lequel elle sollicite une indemnisation (Duab), lequel lui a été prescrit par le même médecin généraliste le 6 mars 2019. Si le docteur B mentionne une rétention d’urine au titre des séquelles, il n’évoque aucun traitement à prendre et cet avis joint à la prescription susvisée sont insuffisants à justifier du besoin du traitement de Duab précité.
Il sera donc alloué au titre des dépenses de santé futures une somme totale de 1 344,54 euros.
* la tierce personne permanente
Le tribunal a rejeté cette demande.
Mme X soutient être dans l’incapacité la plus totale d’effectuer seule les actes de la vie courante (ménage, courses). Elle se fonde sur l’avis du docteur B qui a retenu une tierce personne après consolidation à raison de 3 heures par semaine. Elle sollicite une indemnisation sur la base de 15 euros de l’heure et, après capitalisation, réclame une somme de 93 171,12 euros.
La société Maaf assurances conclut à la confirmation du jugement.
***
Le rapport d’expertise judiciaire ne fait état d’un besoin en tierce personne que de manière temporaire avant la consolidation. Cependant, dans ses conclusions définitives résultant de la réponse aux dires, le docteur Z indique que Mme X peut reprendre sa vie courante mais avec comme restrictions le port de charges lourdes et la station debout prolongée. De telles restrictions justifient d’un besoin en aide humaine pour les courses et le ménage que la cour est en mesure d’évaluer globalement à 2 heures par semaine.
Le taux horaire sera fixé à 15 euros sur la base de 52 semaines, soit un coût annuel de 1 560 euros (15 x 2 x 52).
De la date de consolidation, le 12 juillet 2016, au 31 décembre 2021, date proche du prononcé de l’arrêt, le besoin en aide humaine est de :
(15 euros x 2 heures x 25 semaines) + (1 560 euros x 5 ans) = 8 550 euros.
Au delà, il convient de procéder à la capitalisation sur la base de l’euro de rente viager du barème de la Gazette du Palais précité, de la manière suivante :
1 560 euros x 42,359 (euro de rente viagère pour une femme âgée actuellement de 37 ans) = 66 080,04 euros.
La somme totale due à Mme X s’élève à : 8 550 euros + 66 080,04 euros = 74 630,04 euros, le jugement étant de ce chef infirmé.
* les frais de logement adapté
Le tribunal a rejeté la demande au titre du changement de portail au motif que le rapport d’expertise a conclu à la possibilité d’une reprise d’une activité professionnelle et personnelle normale.
Mme X sollicite les sommes de :
- 4 237,80 euros pour l’installation d’un portail motorisé ;
- 3 903,37 euros pour la pose de volets électriques ;
- 6 031,84 euros pour l’installation d’un poêle à granulés car elle était dans l’incapacité de transporter le bois jusqu’à la cheminée ;
- 15 447,30 euros pour le changement de son allée en graviers ;
- 14 542 euros pour un nouvel espace cuisine salon adapté à son handicap ;
- 63 005,02 euros pour le réaménagement de l’espace chambre salle de bains ;
précisant avoir perçu une aide de la MDA d’un montant de 9 357 euros pour l’aménagement de l’extérieur et de la cuisine.
La société Maaf assurances s’oppose à ces demandes, contestant le compte rendu de l’ergothérapeute non contradictoire et l’existence d’un besoin d’aménagement en lien avec l’accident.
***
Le rapport d’expertise judiciaire n’a retenu aucun besoin pour l’aménagement du logement, notant en particulier qu’il n’existe pas de raison médicale justifiant le portail automatique.
Cette conclusion est cohérente avec le taux de DFP retenu par le rapport d’expertise judiciaire, en ce compris le DFP lié aux complications neuro-psychiques. Il convient de rappeler en outre les conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles Mme X est apte à reprendre sa vie courante avec comme seules restrictions le port de charges lourdes et la station debout prolongée. Or, la majorité des aménagements ci-dessus listés ne sont pas rendus nécessaires par de telles restrictions. De plus, Mme X ne justifie pas qu’elle utilisait avant une cheminée avec du bois. Il n’est pas prouvé en quoi le réaménagement de l’espace salon cuisine serait lié à ces restrictions. Il en est de même des autres réaménagements envisagés, étant rappelé qu’il n’est pas justifié d’un besoin de fauteuil roulant en lien avec l’accident et ses séquelles et que l’évaluation du besoin en réaménagement du domicile faite par l’ergothérapeute repose sur le postulat d’un déplacement devant essentiellement s’opérer en fauteuil roulant.
La demande ne peut en conséquence qu’être rejetée.
* frais de véhicule adapté
Le tribunal a rejeté cette demande.
Mme Le X prétend produire des pièces médicales justifiant de la nécessité de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique. Elle sollicite au titre du surcoût pour l’achat d’une telle voiture la somme de 7 990 euros.
La société Maaf assurances conclut à la confirmation du jugement au motif qu’aucune pièce médicale ne justifie que la conduite serait facilitée par une voiture équipée d’une boîte de vitesse automatique. Elle note qu’aucune facture d’achat n’est communiquée et que le surcoût en la matière excède rarement 2 000 euros.
***
Dans ses conclusions prises après réponse aux dires, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé clairement sur un tel besoin.
Cependant, il résulte de l’avis du docteur A du 8 juillet 2017 que Mme X présente notamment une augmentation du tonus du repos du membre inférieur gauche avec une trépidation et que ce symptôme d’origine non-organique relève du retentissement psychique de l’accident. Le compte rendu du 8 février 2016 du docteur d’Apolito dans le cadre de la consultation pluridisciplinaire d’évaluation des capacités à la conduite automobile du site H I de Garches préconise au vu de ce phénomène l’utilisation d’un véhicule à boîte de vitesse automatique. Le médecin ayant examiné Mme X pour déterminer son aptitude à la conduite a aussi, le 17 juillet 2019, indiqué la nécessité d’une boîte automatique. En considération de ces éléments, il sera jugé qu’un tel véhicule est nécessaire au regard des troubles consécutifs à l’accident.
Le juge ne peut exiger la production de factures pour évaluer l’indemnisation, le principe de la réparation intégrale n’impliquant aucun contrôle de l’utilisation des fonds dont la victime conserve la libre utilisation. En l’absence de toute facture d’achat et de tout élément produit relatif au surcoût d’un tel équipement, la cour est en mesure de l’estimer à la somme de 2 000 euros, somme qui sera allouée à Mme X, le jugement étant infirmé en ce sens.
* la perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a observé que l’expertise ayant conclu à la possibilité de reprendre une activité professionnelle sur un poste aménagé, sans charge lourde et position debout prolongée, doit être pris en charge l’impact du reclassement professionnel sur les revenus mais non la mise à la retraite pour invalidité de Mme X qui ne peut être imputée de manière certaine à l’accident. Il a évalué la perte de la date de consolidation à celle de liquidation à 6 702,81 euros sur la base de 268,11 euros par mois et, pour la période postérieure, à 76 743,44 euros. Au total, il a alloué la somme de 83 446,44 euros.
Mme X invoque une perte de 18 971,94 euros de la consolidation jusqu’au 14 février 2018, fin de son arrêt de travail, et de 3 816,84 euros durant son mi-temps thérapeutique jusqu’au 22 mars 2019. Elle prétend que son état de santé ne lui a pas permis ensuite de poursuivre son activité, raison pour laquelle une demande de retraite pour invalidité a été formée puis acceptée par la commission départementale de réforme, ce qui lui occasionne une perte mensuelle de 1 546,70 euros. Elle F ainsi d’une perte de 17 013,70 euros jusqu’à septembre 2020 et d’une perte capitalisée de 457 142,65 euros, tenant compte du fait qu’elle aurait pris sa retraite à 64 ans.
La société Maaf assurances réplique que la décision de Mme X de prendre sa retraite de manière anticipée relève de sa propre appréciation de son état de santé et que son incapacité permanente à l’exercice de ses fonctions de chargée des ressources humaines à temps partiel est en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise. Elle admet seulement une perte de salaire de 3 217,35 euros par an. Sur la base du barème BCRIV actualisé en 2021 et d’un 'euro de rente temporaire de 34 ans jusqu’à 62 ans', elle offre la somme de 88 541,47 euros. Elle s’oppose à l’allocation de toute autre somme, faute pour Mme X de justifier de ses compléments de salaire.
***
Ainsi que cela a déjà été indiqué, avant l’accident, Mme X exerçait la profession d’infirmière au centre hospitalier de Dreux et le rapport d’expertise judiciaire a conclu à une aptitude de l’intéressée à avoir une activité professionnelle sur un poste aménagé, sans charge lourde, ni position debout prolongée.
Il est constant que Mme X a été en arrêt maladie longue durée du 14 février 2015 au 14 février 2018. Elle a ensuite repris une activité professionnelle à l’hôpital de Dreux, dans le cadre d’un reclassement, en qualité de gestionnaire des ressources humaines à temps partiel thérapeutique. Le 21 mai 2019, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable pour sa mise en retraite anticipée.
C’est par de justes motifs que la cour approuve sans réserve que le tribunal a jugé que la mise à la retraite anticipée pour invalidité ne pouvait être imputée avec certitude à l’accident et que la perte de revenus devait être prise en charge en fonction du reclassement professionnel. Mme X ne développe aucun moyen pertinent et ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation. En particulier, elle ne fournit aucun élément permettant de considérer que les séquelles de l’accident, l’obligeant à ne pas porter de charge lourde et à ne pas rester en position debout de manière prolongée, l’empêchaient de continuer à occuper un poste de gestionnaire de ressources humaines, fonction qui lui a été dévolue par son employeur dans le cadre de son reclassement consécutif à l’accident.
Il résulte de l’attestation de l’employeur que durant son mi-temps thérapeutique, Mme X a été rémunérée à taux plein, que celui-ci pouvait durer au maximum un an et qu’à l’issue, elle aurait pu continuer la même activité à temps plein avec la rémunération correspondante. En conséquence, la perte de revenus doit être calculée sur la base de la différence entre la rémunération d’infirmière dont Mme X bénéficiait avant l’accident et celle de gestionnaire des ressources humaines. L’appelante ne développe aucune critique argumentée de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a évalué cette perte à 268,11 euros par mois.
De la date de consolidation jusqu’au 31 décembre 2021, date proche du présent arrêt, la perte est de :
(268,11 x 5,5) + (3 217,35 x 5) = 17 561,35 euros.
Contrairement à ce que prétend la société Maaf assurances, Mme X justifie des sommes versées par le CGOS et la MNH.
Il convient de déduire :
- les prestations longue maladie versées par le CGOS : 8 884,17 euros (29,63 + 460,29 + 863,03 + 373,98 + 1 352,08 + 863,03 + 402,74 + 211,55 + 423,71 + 1 392,16 + 907,94 + 907,94 + 696,09)
- les allocations versées par la MNH : 3 798,47 euros (279,79 + (493,76 x 6) + (213,96 x 2) + 128,20),
soit au total 12 682,64 euros.
Il revient à Mme X la somme de 4 878,71 euros.
Au delà, il convient de capitaliser la perte annuelle en la multipliant par 24,628, soit l’euro de rente temporaire du barème de la Gazette du Palais précité pour une femme âgée de 37 ans à la date d’attribution et de 64 ans, âge de la bénéficiaire lors du dernier arrérage (Mme X justifiant que l’âge butoir pour sa retraite est à 64 ans et 9 mois) : 3 217,35 x 24,628 = 79 236,89 euros.
Au total, il est dû à Mme X la somme de 84 115,60 euros, laquelle sera portée à la somme de 88 541,47 euros qui est offerte par la société Maaf assurances, la cour ne pouvant statuer infra petita.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué de ce chef à Mme X la somme de 30 000 euros au motif qu’elle a dû renoncer à sa profession d’infirmière en néonatalogie et changer totalement de métier.
Mme X conclut à la confirmation du jugement tandis que la société Maaf assurances demande de ramener l’indemnisation à 15 000 euros. Elle ne conteste pas que Mme X a renoncé à son poste compte tenu des lésions physiques de l’accident mais fait valoir qu’elle a pris la décision de prendre une retraite anticipée pour des raisons sans lien direct et certain avec l’accident.
***
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
En l’occurrence, il est constant que les séquelles de l’accident et les restrictions qu’elles impliquent sur le plan professionnel, soit l’absence de port de charges lourdes et de station debout prolongée, ont obligé Mme X à abandonner sa profession d’origine d’infirmière en néonatalogie et à un reclassement sur un poste administratif, ne correspondant pas à la formation qu’elle avait suivie. Les attestations produites démontrent que Mme X exerçait son métier initial avec passion. La nécessité d’abandonner sa profession initiale au profit d’une autre, dans un poste aménagé compte tenu des restrictions d’emploi, est justement réparée par la somme de 30 000 euros, étant souligné que cette incidence professionnelle est survenue alors que Mme X n’était âgée que de 32 ans. Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le tribunal l’a indemnisé sur la base de 25 euros par jour, soit au total la somme de 5 148,75 euros.
Mme X réclame la somme de 5 173,50 euros tandis que la société Maaf assurance conclut à la confirmation du jugement.
***
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu un taux journalier de 25 euros qui n’est discuté par aucune des parties. Le désaccord ne porte que sur le nombre de jours de la dernière période de DFT retenue par l’expertise judiciaire. La date de consolidation étant fixée au 12 juillet 2016 selon les conclusions de l’expertise après réponse aux dires, le nombre de jours de DFT au cours de cette période est de 135, ainsi que calculé par le tribunal, et non de 137 comme allégué par Mme X. Le jugement sera confirmé dans son indemnisation du DFT.
* les souffrances endurées
Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 10 000 euros.
Mme X demande la confirmation du jugement tandis que la société Maaf assurance soutient que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
***
L’expert a évalué les souffrances à 3,5 sur 7. Elles sont caractérisées par le choc initial, les traitements fonctionnels des lésions physiques, la rééducation et les souffrances psychiques ressenties. Le jugement sera approuvé d’avoir indemnisé ce préjudice à hauteur de 10 000 euros.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué de ce chef la somme de 2 000 euros, acceptée par Mme X, la société Maaf assurances demandant qu’elle soit réduite à 500 euros.
***
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur 7. Il résulte des troubles de la marche. Compte tenu du jeune âge de Mme X, le tribunal sera approuvé d’avoir alloué la somme de 2 000 euros.
* le préjudice d’agrément temporaire
Le tribunal sera approuvé d’avoir rejeté cette demande au motif que ce préjudice est compris dans le DFT. Etant réparé à ce titre, il ne peut faire l’objet d’une autre indemnisation.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 22 990 euros, soit sur la base d’une valeur du point de 2 090 euros et d’un taux de DFP de 11%.
Mme X réclame la somme de 84 300 euros, invoquant un taux de DFP de 30% correspondant à l’intégralité de son préjudice et une valeur du point de 2 810 euros. La société Maaf assurances demande à la cour de confirmer le jugement.
***
Le taux de 30% invoqué par Mme X ne résulte que de l’avis du docteur B dont la cour a déjà souligné les limites et insuffisances. Il n’est pas produit d’élément de nature à sérieusement remettre en cause l’évaluation du rapport d’expertise judiciaire, soit un taux de DFP global de 11%, prenant en compte la raideur moyenne du rachis douloureuse avec douleurs post-consolidation et les séquelles neuropsychiques. Ces troubles justifient, compte tenu de l’âge de 32 ans de Mme X à la date de consolidation, de fixer la valeur du point à 2 300 euros, et d’allouer à l’appelante la somme de 25 300 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
* le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 1 000 euros, Mme X réclamant celle de 3 000 euros et la société Maaf assurance concluant à la confirmation.
Le préjudice esthétique permanent a été fixé à 1 sur 7 par l’expert judiciaire. Il résulte des anomalies de la démarche. Compte tenu de l’âge de 32 ans de Mme X lors de la consolidation, il sera justement réparé par la somme de 2 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a jugé que compte tenu de la gêne dans certains gestes et mouvements constatés par l’expert, il convenait de réparer ce préjudice par la somme de 3 000 euros.
Mme X soutient qu’elle pratiquait l’équitation avant l’accident et qu’elle ne peut plus exercer aucune activité engendrant des tassements (équitation, quad, trampoline). Elle réclame une somme de 3 000 euros.
La société Maaf assurances conclut au rejet de la demande, faute de preuve d’une activité antérieure et d’impossibilité pour l’intéressée de faire de l’équitation.
***
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ainsi que la limitation de cette activité du fait des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
L’attestation du mari de Mme X justifie d’une pratique de l’équitation par l’intéressée avant l’accident. Aucune autre activité antérieure n’est prouvée.
Seules des gênes à effectuer certains mouvements et gestes ont été retenues par l’expert judiciaire du fait des complications neuropsychiques, ce après la réponse au dire du docteur A, aucune limitation ou impossibilité n’ayant été constatée en lien avec les autres séquelles. En conséquence, il y a lieu de juger que Mme X est uniquement limitée dans sa pratique de l’équitation. Compte tenu de l’âge de Mme X, le préjudice est justement réparé par la somme de 3 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
* le préjudice sexuel
Le tribunal a rejeté la demande.
Mme X allègue un préjudice sexuel résultant de sa perte de capacité physique liée à son handicap et d’une perte de libido du fait de ses nombreux traitements. Elle réclame la somme de 5 000 euros. La société Maaf assurances conclut à la confirmation du jugement.
***
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert judiciaire et son sapiteur n’ont pas fait état d’un préjudice sexuel. La perte de libido n’est étayée par aucun élément. En particulier, il n’est pas justifié que les traitements subis par Mme X du fait des lésions de l’accident provoquent de manière permanente une perte ou même une baisse de la libido. En revanche, les douleurs du rachis et les gênes dans certains mouvements et gestes, attestées par le rapport d’expertise judiciaire, caractérisent une moindre capacité physique préjudiciable à l’acte sexuel. Compte tenu de l’âge de 32 ans de Mme X lors de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Maaf assurances sera condamnée aux dépens d’appel et versera à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut :
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, préjudice esthétique permanent, déficit fonctionnel permanent, pertes de gains professionnels actuels, aide humaine après consolidation, frais de véhicule adapté, préjudice sexuel, au total de la somme réparant le préjudice corporel de Mme X et en celle ayant condamné la société Maaf assurances à payer à Mme X la somme de 149 614,36 euros, provisions déduites;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe à la somme de 2 447,97 euros les pertes de gains professionnels actuels ;
Fixe à la somme de 1 344,54 euros les dépenses de santé futures ;
Fixe à la somme de 74 630,04 euros la tierce personne après consolidation ;
Fixe à la somme de 88 541,47 euros les pertes de gains professionnels futurs ;
Fixe à la somme de 2 000 euros les frais de véhicule adapté ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le préjudice esthétique permanent ;
Fixe à la somme de 25 300 euros le déficit fonctionnel permanent ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le préjudice sexuel ;
Condamne la société Maaf assurances à payer à Mme X les sommes précitées ainsi que les sommes fixées par le jugement au titre des dépenses de santé actuelles, aux frais divers, à la tierce personne avant consolidation, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice d’agrément, provisions non déduites ;
Condamne la société Maaf assurances à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM d’Eure et Loir et à la Mutuelle MNH ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Maaf assurances aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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