Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 8 mars 2022, n° 22/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 MARS 2022
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier ;
Dans l’affaire N° RG 22/00128 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV77 ETRANGER :
Mme X Y Z
née le […] à […]
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme X Y Z en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de
l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2022 à 10h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 03 avril 2022 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme X Y
Z interjeté par courriel du 07 mars 2022 à 10h12 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme X Y Z, appelante, assistée de Me AMEHI, avocat de permanence commis
d’office, présent lors du prononcé de la décision et de NRECAJ Marash, interprète assermenté en langue albanaise présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de
Metz substituant le cabinet Claisse, présente lors du prononcé de la décision
Me AMEHI et Mme X Y Z, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme X Y Z, par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles
L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Mme X Y Z soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de sa vulnérabilité, qu’il contient une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité et du risque de fuite ainsi qu’au regard de son état de santé.
Mme Y Z justifie que le terme de sa grossesse est prévu pour le 19 mai 2022 et qu’elle souffre d’un diabète gestationnel. Elle produit un carnet des rendez-vous médicaux et en particulier relatifs aux échographies nécessaires pour surveiller le bon déroulement du développement de l’enfant à naître.
Il est constant que le problème de diabète évoqué par l’intéressée doit donner lieu à un suivi spécifique compte tenu des risques pour l’enfant. En particulier, des échographies doivent impérativement avoir lieu pour
s’assurer de l’évolution de la grossesse.
Or, ces examens médicaux indispensables ne pourront avoir lieu dans le cadre de la rétention.
Dès lors ,il est considéré que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention.
En conséquence, l’ordonnance contestée est infirmée.
Une mise en liberté doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme X Y Z à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 06 mars 2022 à 10h13
;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de Madame X Y Z .
ORDONNONS la mise en liberté de Madame X Y Z .
RAPPELONS à Madame X Y Z qu’elle doit respecter la décision d’éloignement du territoire français dont elle fait l’objet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 mars 2022 à 15h20
Le greffier, La conseillère,
N° RG 22/00128 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FV77
Mme X Y Z contre M. le prefet du bas rhin
Ordonnance notifiée le 08 Mars 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
- Mme X Y Z et son conseil
- M. le prefet du bas rhin et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d’appel de MetzDécisions similaires
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