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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/13188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2021, N° 20/57928 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 MARS 2022
(n° , 4 G)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13188 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBQI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/57928
APPELANTS
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Z X, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129
Mme B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Z X, avocat au barreau de PARIS, toque : E2129
INTIMEE
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] représenté par son syndic en exercice la S.A.S RICHARDIERE
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1694
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 17/03/2022
Pôle 1 – Chambre 2 N° RG 21/13188 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBQI – 1ème page
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], a condamné M. Z X et Mme B Y à enlever l’appareil de climatisation recouvert d’un caisson et à remettre en état le mur percé pour le passage des gaines et câbles dudit appareil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Le 27 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires du 175/[…] a assigné M. X et Mme Y devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l’effet de voir :
- liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de M. X et Mme Y suivant ordonnance du 30 octobre 2018 signifiée le 13 novembre 2018 ;
- condamner in solidum M. X et Mme Y à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de la dite astreinte ;
- ordonner une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement M. X et Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. X et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
- assorti d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’obligation faite à M. X et Mme Y par l’ordonnance rendue le 30 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, de procéder à l’enlèvement de l’appareil de climatisation recouvert d’un caisson et à la remise en état du mur percé pour le passage des gaines et cables du dit appareil dans les parties communes de l’iinmeuble sis […] ;
- dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamné M. X et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- « condamné la SARL Délice Gourmand aux dépens de l’instance » ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par ordonnance rectificative du 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a remplacé la phrase « condamnons la société à responsabilité limitée Délice Gourmand aux dépens de l’instance » par « condamnons M. Z X et Mme B Y aux dépens de l’instance », le reste de l’ordonnance demeurant inchangé.
Par déclaration en date du 12 juillet 2021, M. X et Mme Y ont relevé appel de cette décision, sous la constitution d’avocat de Me Z X.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 29 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
- à titre principal, prononcer la nullité de l’ordonnance déférée pour violation du principe du contradictoire ;
- à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de l’assignation du 27 octobre 2020 ;
- plus subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- le condamner à payer aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 26 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du […] demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance déférée du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
A l’audience du 27 janvier 2022, la cour a mis aux débats la question de l’irrecevabilité de l’appel de Me Z X se constituant pour lui-même, et autorisé le dépôt de notes en délibéré.
Par note déposée le 21 février 2022, Me Z X sollicite notamment la réouverture des débats sur la question soulevée.
Par note déposée le 22 février 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de dire et juger nulle la déclaration d’appel litigieuse pour défaut de pouvoir de Me Z X à se représenter lui-même en vertu des règles du mandat.
SUR CE LA COUR
Suite aux notes en délibéré, se trouve précisément posée la question de la nullité pour défaut de pouvoir (article 117 du code de procédure civile) de la déclaration d’appel de M. Z X et Mme B Y sous la constitution de Me Z X, alors que la représentation en justice, prévue par l’article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat et que l’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom.
Le caractère écrit de la procédure et le respect du contradictoire exigent de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre des conclusions sur le moyen, tiré de la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir de Me Z X, soulevé tant par l’intimé que par la cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à conclure sur le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir de Me Z X,
Renvoie l’affaire à l’audience de procédure du 20 avril 2022, à 13 heures, salle E0-K-20, pour clôture et fixation d’une nouvelle date d’audience de plaidoirie.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE 1. D E F G
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