Irrecevabilité 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 16 mars 2017, n° 16/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 21 août 2015, N° 385;2013001324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 73 RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dubois,
le 20.03.2017.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet,
le 20.03.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 16 mars 2017
RG 16/00011 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 385 – rg n° 2013 001324 – du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 21 août 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 janvier 2016 ;
Appelante :
XXX, XXX, XXX – XXX, représentée par son gérant Z A, demeurant 4 XXX 91640 Fontenay-Lès-bris Essonne France ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Madame X Y, née le XXX à XXX, XXX 2168 A, XXX – XXX ou XXX ;
Représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 octobre 2016 ;
Composition de la Cour : Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, M. PANNETIER, président de chambre et M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, PROCEDURE :
Par courrier du 24 décembre 2012, la SARL AQUA POLYNÉSIE a mis fin au contrat de prestation de services qui la liait à Madame X Y pour la réalisation de prestations d’hôtellerie à bord du bateau de croisière Aquatiki II pour la période du 14 novembre 2012 au 21 mars 2013, au motif de l’incompatibilité relationnelle existant entre Mme Y et un moniteur de plongée.
Madame X Y ayant contesté devant le tribunal mixte de commerce les motifs de son licenciement et les modalités de son indemnisation, cette juridiction a, par jugement du 21 août 2015 :
— déclaré recevable l’action de Madame X Y contre la SARL AQUA POLYNÉSIE,
— constaté que la SARL AQUA POLYNÉSIE avait résilié de manière prématurée et abusive le contrat de prestation de services l’unissant à Madame X Y,
— condamné la SARL AQUA POLYNÉSIE à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
— 715 990 FCP au titre du prix de la prestation due jusqu’à la fin du contrat,
— 238 663 FCP à titre de dommages-intérêts,
— 150 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SARL AQUA POLYNÉSIE aux dépens.
Par requête enregistrée le 15 janvier 2016 au greffe de la cour, la SARL AQUA POLYNÉSIE représentée par son gérant, Monsieur Z A, a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande l’infirmation du jugement, le débouté de Madame X Y de ses prétentions et sa condamnation à lui payer la somme de 226 000 FCP au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Elle soutient notamment que son appel est recevable au motif que le jugement ne lui a pas été signifié. Madame X Y demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable pour forclusion l’appel interjeté par la SARL AQUA POLYNÉSIE,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 21 août 2015 en toutes ses dispositions,
— condamner la SARL AQUA POLYNÉSIE à lui payer la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient que :
— le jugement a été signifié le 23 septembre 2015 à la personne de Monsieur Z A, gérant de la SARL AQUA POLYNÉSIE, à son adresse déclarée en procédure : 4, XXX, XXX
— en application des articles 25 et 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, la SARL AQUA POLYNÉSIE disposait d’un délai de trois mois pour interjeter appel ; ce délai expirait le 23 décembre 2015.
Par conclusions en réplique, la SARL AQUA POLYNÉSIE soutient que ce n’est pas la personne physique à qui est remis l’acte qui est partie à la procédure mais la personne morale qu’il représente. La société ayant son siège à Fakarava (Tuamotu), le délai pour interjeter appel était de quatre mois et il expirait le 23 janvier 2016. En outre, l’huissier n’a pas spécifié le délai de distance à retenir au regard de la situation particulière du destinataire.
MOTIFS :
Madame X Y a régulièrement soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais d’appel, conformément aux articles 45 et 48 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En application de l’article 336 du même code, le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois. Ce délai est augmenté d’un mois si le jugement est signifié à une personne résidant en métropole, et de deux mois si elle réside aux îles Tuamotu, en application de l’article 24 du même code.
Il résulte des termes du jugement du 21 août 2015 que la SARL AQUA POLYNÉSIE a son siège social à la « Boîte Postale 59 Rotoava 98763 Fakarava Tuamotu » et qu’elle est « représentée par son gérant, Monsieur Z A, domicilié en cette qualité audit siège ou XXX ».
Mme X Y pouvait choisir de signifier le jugement du 21 août 2015 à la personne du gérant de la SARL AQUA POLYNÉSIE, à son adresse déclarée en métropole, plutôt qu’à une Boîte Postale dans une île de l’archipel des Tuamotu. La signification du 23 septembre 2015 a été faite à la personne de Monsieur Z A, qui a reçu l’acte. Celui-ci mentionne que le délai d’appel est de deux mois et qu’il est augmenté des délais de distance figurant dans un tableau reproduit dans l’acte.
Dès lors, Monsieur Z A, en sa qualité de gérant de la SARL AQUA POLYNÉSIE, ne disposait que d’un délai de trois mois pour interjeter appel puisque, résidant en métropole où le jugement avait été régulièrement signifié à sa personne, il ne pouvait bénéficier de la prorogation de délai de deux mois ouverte aux personnes ayant « leur domicile réel », selon les termes de l’article 336 précité, dans l’archipel des Tuamotu.
Il n’entrait évidemment pas dans la mission de l’huissier de calculer lui-même le délai dans lequel, au regard de sa situation, Monsieur Z A pouvait interjeter appel, ainsi qu’il le soutient, mais de lui fournir l’ensemble des renseignements exigés par la loi pour lui permettre d’interjeter appel, ce que l’acte de signification versé aux débats démontre.
L’appel interjeté le 15 janvier 2016 sera donc déclaré irrecevable.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL AQUA POLYNÉSIE représentée par son gérant, Monsieur Z A ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SARL AQUA POLYNÉSIE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 16 mars 2017.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : R. BLASER
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