Confirmation 29 juin 2016
Cassation partielle 31 janvier 2018
Infirmation partielle 31 juillet 2019
Cassation partielle 3 mars 2021
Confirmation 9 mars 2022
Rejet 5 juillet 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 mars 2022, n° 21/07379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07379 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 mars 2021, N° 2003027974 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DAL INDUSTRIES, S.A.S. STRUDAL c/ S.C.P. CHRISTOPHE ANCEL, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 14 H)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07379 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQEV
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 03 mars 2021 (n° E 19-22.574) emportant cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 4) le 31 juillet 2019 (RG n° 18/07126), après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 31 janvier 2018 (n° S 16-20.940) emportant rejet et cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 4) le 29 juin 2016 (RG n° 15/12206), sur appel d’un jugement rendu le 11 janvier 2005 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° 2003027974)
DEMANDERESSES A LA SAISINE
Société DAL INDUSTRIES société privée à responsabilité limitée de droit belge immatriculée à la BCE sous le n° d’entreprise 0645.695.049 prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…],
[…]
S.A.S. Z prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
33 rue C 1er
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 454 600
Représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
MARCHETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 et Me Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R094,
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, anciennement désignée BOUYGUES BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[…] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 407 986 074
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Michel JOCKEY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021,
SELARL MJC2A, anciennement dénommée S.C.P. B X, prise en la personne de Maître B X en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETUDES ET PREFABRICATION INDUSTRIELLE (EPI)
[…]
[…]
Assignation remise à personne morale à une personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Camille LIGNIERES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente, et par Mme Meggy RIBEIRO, Greffière placée, présente lors du prononcé par mise à disposition.
***
La société Dal Industries (ci après « Dal »), appartenant au groupe A, est la société mère de la société Z qui fabrique industriellement et vend des charpentes et des façades en béton.
La société EPI est une société de préfabrication industrielle de charpentes et de façades en béton (architectonique), elle était la filiale de la société Bouygues Bâtiment, aujourd’hui dénommée
Bouygues Bâtiment International, (ci après « Bouygues ») depuis sa création en 1959. Elle est en liquidation judiciaire depuis 2003 et représentée aujourd’hui par Me X, en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Au second semestre de l’année 2000, les sociétés Dal et Z se sont rapprochées de la société Bouygues afin de négocier l’acquisition de la filiale de cette dernière, la société EPI, concurrente de la société Z.
Le 10 décembre 2001, un protocole d’accord et un accord-cadre de sous-traitance ont été conclus entre les sociétés Dal et Bouygues, prévoyant, outre la cession du capital de la société EPI à la société Dal, l’engagement de confier ou faire confier par les sociétés du «groupe Bouygues » aux sociétés du « groupe Dal » un certain montant de chiffre d’affaires pendant 4 ans, selon un bordereau de prix convenu entre elles, la société Bouygues conservant la liberté de confier ou non un contrat de sous-traitance au « groupe Dal ».
Le 21 mars 2002 l’acte de cession des actions de la société EPI est intervenu pour un euro. Celui-ci prévoyait les modalités de remboursement par la société Bouygues aux banques des lignes de crédit consenties à la société EPI et en contrepartie, la cession par cette dernière à son profit de l’ensemble de ses créances clients, la société EPI conservant la charge du recouvrement et du reversement, à la société Bouygues, la société Dal étant garant, et le rachat anticipé par la société EPI des biens objets des crédits-baux immobiliers et mobiliers financés pour partie par la société Dal et pour partie par la société Bouygues.
Le 2 mai 2002, les biens immobiliers de la société EPI ont été vendus à une filiale du groupe A.
Les relations entre la société Bouygues et le « groupe Dal » se sont dégradées ; ce dernier, se plaignant du fait que les sociétés du groupe Bouygues ne leur confiaient que quelques marchés et reprochant à la société Bouygues de ne pas exécuter l’accord cadre de sous-traitance, a refusé de lui reverser le montant des créances clients qu’elle devait recouvrer.
Sur assignation de la société Bouygues du 25 mars 2003, le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 6 décembre 2006, a condamné la société Dal au paiement de la somme de 492.146,16 euros, au titre de la cession de créance.
Par courrier du 26 mai 2003, la société Bouygues a informé la société Dal que l’accord-cadre de sous-traitance les liant était devenu caduc.
Le 28 mars 2003, les sociétés Dal, Z et la société EPI représentée par son mandataire ont assigné la société Bouygues en réparation de leurs préjudices pour défaut de respect de l’accord-cadre de sous-traitance ; reconventionnellement, la société Bouygues a demandé le constat de la caducité de l’accord-cadre et la réparation de son préjudice pour procédure abusive.
Le 30 mars 2003, la société EPI a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal de commerce de Paris a:
Constaté la caducité de l’accord de sous-traitance du 10 décembre 2001,
Débouté Maître C D ès qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industries et la société Z de l’ensemble de leurs demandes,
Débouté la société Bouygues Bâtiment de ses demandes reconventionnelles,
Condamné Maître C D, ès qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industries et la société Z, à payer à la société Bouygues Bâtiment la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
Condamné Maître C D, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industries et la société Z aux dépens.
Par arrêt en date du 29 juin 2016, la Cour d’appel de Paris a :
Confirmé le jugement,
Y ajoutant,
Dit recevable la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales par les appelantes,
Les a dit mal fondées en cette demande et les en a déboutées,
Condamné in solidum la Scp X en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, les sociétés Dal Industries et Z à payer à la société Bouygues Bâtiment International la somme de 60.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamné in solidum la Scp X en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, les sociétés Dal Industries et Z aux entiers dépens.
Les sociétés Dal et Z, ainsi que la société B X,en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EPI, ont respectivement formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 29 juin 2016.
Par arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il constate la caducité de l’accord de sous-traitance du 10 décembre 2001, dit mal fondée la demande formée au titre de la rupture brutale des relations commerciales par les appelantes et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
Condamné la société Bouygues bâtiment international aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné à payer aux sociétés Dal industries et Z la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par saisine du 3 avril 2018, les sociétés Dal et Z ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Par arrêt en date du 31 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a :
Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
- débouté la société Bouygues Bâtiment de sa demande reconventionnelle,
- condamné Me C D, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industries et la société Z, à payer à la société Bouygues Bâtiment la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- condamné Me C D, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EPI, la société Dal Industries et la société Z aux dépens
Le confirmant sur ces points,
Statuant à nouveau,
Débouté la société Z de ses demandes pour rupture fautive de l’accord-cadre de sous-traitance et pour rupture brutale des relations commerciales établies,
Y ajoutant,
Condamné in solidum les sociétés Z et Dal Industries aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Bouygues Bâtiment la somme supplémentaire de 75.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejeté toute autre demande.
Les sociétés Dal et Z ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 3 mars 2021, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Z pour rupture fautive de l’accord-cadre de sous-traitance, l’arrêt rendu le 31 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
Condamné la société Bouygues bâtiment international aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Bouygues bâtiment international et la condamne à payer aux sociétés Dal industries et Z la somme globale de 3 000 euros,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, les sociétés Dal et Z ont saisi la cour d’appel de renvoi.
Vu les dernières conclusions des sociétés Dal et Z déposées et notifiées le 22 décembre 2021, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016),
Vu le Protocole d’Accord et l’Accord Cadre de Sous-Traitance conclus le 10 décembre 2001 entre les sociétés BOUYGUES BATIMENT et DAL INDUSTRIES, et leurs actes applicatifs,
Vu l’arrêt de cassation du 3 mars 2021 ,
INFIRMER le jugement entrepris par le Tribunal de commerce de PARIS du 11 janvier 2005 en ce qu’il a :
Débouté la société Z de ses demandes indemnitaires,
Condamné la société DAL INDUSTRIES et la société Z, aux côtés de la SCP X ès qualités, à payer la somme de 100.000 euros à la société BOUYGUES BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT à payer à la société Z à titre de dommages intérêts pour rupture fautive de l’accord cadre de sous-traitance, la somme de 34.555.412
€, correspondant à la perte de marge brute subie, ou à tout le moins à payer la somme de 26.054.609
€ correspondant à la perte de marge sur coûts variables subie,
En tout état de cause,
DIRE que les condamnations susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2003, date de l’assignation, sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016),
PRONONCER l’anatocisme à compter du 28 mars 2004, sur le fondement de l’article 1154 du code civil (dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), sur l’ensemble des condamnations à intervenir,
DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT à payer à la société DAL INDUSTRIES et à la société Z, la somme de 450.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la société Bouygues, déposées et notifiées le 7 janvier 2022, par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2005,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 juin 2016,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2018,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 juillet 2019,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2021,
Vu les articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
1. A titre principal,
- DIRE ET JUGER les appelants mal fondés en leur appel ;
- CONSTATER le caractère irrévocable du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2005 en ce qu’il a débouté Maître C D, ès-qualités mandataire liquidateur de la société EPI (désormais, la SELARL MJC2A, anciennement dénommée SCP B X, prise en la personne de Maître B X), la société DAL INDUSTRIES et la société Z de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONFIRMER, en tant que de besoin, le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2005 en ce qu’il a débouté Maître C D, ès-qualités mandataire liquidateur de la société EPI (désormais, la SELARL MJC2A, anciennement dénommée SCP B X, prise en la personne de Maître B X), la société DAL INDUSTRIES et la société Z de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2005 en ce qu’il a condamné Maître C D, ès-qualités mandataire liquidateur de la société EPI (désormais, la SELARL MJC2A, anciennement dénommée SCP B X, prise en la personne de Maître B X), la société DAL INDUSTRIES et la société Z à payer à la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, anciennement dénommée BOUYGUES BATIMENT, la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 janvier 2005 en ce qu’il a débouté Maître C D, ès-qualités mandataire liquidateur de la société EPI (désormais, la SELARL MJC2A, anciennement dénommée SCP B X, prise en la personne de Maître B X), la société DAL INDUSTRIES et la société Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 60,20 euros ;
Y ajoutant ;
- DIRE ET JUGER que la gravité du comportement et des fautes commises par les sociétés DAL INDUSTRIES et Z en application de l’accord-cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001 justifie que la société BOUYGUES BATIMENT y ait mis fin de façon unilatérale ;
- DIRE ET JUGER régulière et bien-fondée la rupture avant-terme de l’accord-cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001 ;
- DEBOUTER, en conséquence, les sociétés DAL INDUSTRIES et Z de l’intégralité de leurs demandes fondées au titre de la rupture de l’accord-cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001 ;
- DEBOUTER, en conséquence, la société Z de l’intégralité de ses demandes indemnitaires fondées au titre de la rupture de l’accord-cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001 ;
2. A titre subsidiaire,
- CONSTATER la faculté discrétionnaire dont disposait la société BOUYGUES BATIMENT de confier à la société Z un certain chiffre d’affaires, lequel ne constitue suivant les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2018, qu'« un objectif moyen dénué de sanction » ;
- DIRE ET JUGER que la société Z n’avait aucun droit acquis au chiffre d’affaires qu’elle prétend ne pas avoir pu réaliser ;
- DIRE et JUGER, en conséquence, que le prétendu préjudice résultant de la perte de marge brute ou sur coûts variables calculée en considération d’un chiffre d’affaires qui ne lui était pas garanti ne peut donner lieu à indemnisation ;
- DEBOUTER, en conséquence, la société Z de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation ;
3. A titre très subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la société Z ne rapporte pas la preuve de son préjudice en lien avec la prétendue rupture fautive qu’elle impute injustement à la société BOUYGUES BATIMENT ;
- DIRE ET JUGER que la perte de marge brute ou sur coûts variables prétendument subie est éventuelle et purement hypothétique ;
- DEBOUTER, en conséquence, la société Z de l’intégralité de ses demandes en indemnisation ;
4. A titre infiniment subsidiaire :
- CONSTATER que la société Z ne sollicite pas l’indemnisation de la perte d’une chance de réaliser une marge brute ou sur coûts variables au titre de l’accord-cadre de sous-traitance, et en tirer toutes les conséquences de droit qui s’imposent ;
- DIRE ET JUGER, qu’à supposer qu’une perte ait pu être subie par la société Z du fait de la rupture de l’accord-cadre du contrat de sous-traitance, celle-ci ne saurait s’analyser qu’en une perte du bénéfice du droit discrétionnaire dont disposait la société BOUYGUES BATIMENT de faire appel, ou non, à la société Z en vue de lui confier, éventuellement, des marchés, ladite perte étant éventuelle et purement hypothétique ;
- DEBOUTER, en conséquence, la société Z de l’intégralité de ses demandes en indemnisation ;
5. A titre encore plus infiniment subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la société Z ne justifie d’aucun quantum d’un préjudice indemnisable ;
- DEBOUTER, en conséquence, la société Z de l’intégralité de ses demandes en indemnisation ;
6. A titre encore (encore) plus infiniment subsidiaire :
- en tant que de besoin, Y tel expert judiciaire qu’il lui plaira aux fins de recueillir son avis sur la réalité du préjudice prétendument subi par Z et ses éléments de quantum ;
7. A titre encore (encore et encore) plus infiniment subsidiaire :
- DEBOUTER les sociétés DAL INDUSTRIES et Z de l’intégralité de leur demande d’assortir les condamnations éventuellement à venir des intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation, soit à compter du 28 mars 2003 ;
- DEBOUTER, en conséquence, les sociétés DAL INDUSTRIES et Z de l’intégralité de leurs demandes relatives à la capitalisation des intérêts à la date du 28 mars 2004 ;
Si par extraordinaire des condamnations devaient être prononcées ;
- DIRE et JUGER que l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
8. En tout état de cause :
- DEBOUTER les sociétés DAL INDUSTRIES et Z de toutes demandes, fins et conclusions que celles-ci soient présentées à titre principal et/ou à titre subsidiaire, ainsi que celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- CONDAMNER, in solidum, les sociétés DAL INDUSTRIES et Z à payer à BOUYGUES BATIMENT la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la procédure abusive initiée à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER, in solidum, les sociétés DAL INDUSTRIES et Z, à payer, chacune, en cause d’appel, à la société BOUYGUES BATIMENT, la somme complémentaire de 200.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui s’ajoutera à celle ordonnée en première instance.
- CONDAMNER in solidum, les sociétés DAL INDUSTRIES et Z aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit des SELARL ALTANA et LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée en date du 12 janvier 2022, date à laquelle les plaidoiries ont eu lieu.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, la Cour relève que sa saisine sur renvoi après cassation pour défaut de base légale est limitée à la demande des sociétés du groupe Dal à l’encontre de la société Bouygues pour rupture fautive du contrat cadre de sous-traitance du 10 décembre 2001, la Cour de cassation ayant motivé la cassation partielle ainsi : «En se bornant à affirmer l’agressivité et le comportement menaçant des sociétés Dal et Z, à l’égard de la société Bouygues, sans en caractériser ni les éléments ni le degré de gravité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »
Sur la demande de la société Z pour rupture fautive du contrat-cadre de sous-traitance
Les sociétés du groupe Dal font valoir que la société Bouygues n’a pas démontré l’existence d’une faute contractuelle suffisamment grave c’est à dire rendant impossible le maintien de la relation contractuelle qui justifierait une rupture unilatérale anticipée et a donc violé le principe selon lequel dans un contrat à durée déterminée le terme fixé doit être nécessairement respecté par les parties.
Elles soutiennent que la mésentente ou la perte de confiance entre les parties ou un comportement ressenti comme agressif dans le cadre d’échanges épistolaires entre personnes morales ne sauraient justifier en eux-mêmes la rupture avant terme du contrat, qu’une prétendue perte de confiance, notion éminemment subjective, ne peut constituer une cause légitime de rupture.
Les sociétés du groupe Dal exposent qu’en l’espèce :
-la mésentente alléguée a été surmontée puisque le contrat a été exécuté jusqu’à la liquidation de la société EPI,
-le comportement agressif reproché n’est pas démontré, alors que la charge de la preuve des manquements contractuels justifiant la rupture incombe à la partie qui en a pris l’initiative.
Elles ajoutent que cette mésentente alléguée n’a pas été le motif de la rupture décidée unilatéralement par la société Bouygues, or, le bien fondé de la rupture unilatérale s’apprécie au regard des seuls griefs invoqués aux termes de la lettre de notification de la rupture du 26 mai 2003.
Elles relèvent que dans la lettre de rupture, il est invoqué par la société Bouygues la caducité de l’accord-cadre du fait de la cessation d’activité d’EPI, « indépendamment » des relations entre les deux groupes, qu’en outre il est acquis que la liquidation judiciaire de la société EPI ne rendait pas caduc l’accord cadre.
Les sociétés du groupe Dal affirment enfin qu’elles ont respecté toutes leurs obligations contractuelles, notamment sur le volume d’activité et les prix prévus, en conformité au Bordereau de prix considéré comme impératif entre les parties. Elles relèvent que la société Bouygues n’a soulevé le moyen selon lequel sa cocontractante n’a pas voulu s’aligner sur les prix de la concurrence qu’après le premier arrêt de cassation qui a réfuté l’existence d’une caducité découlant de la liquidation judiciaire de EPI, et ce pour justifier la rupture contractuelle. Elles en déduisent que la rupture unilatérale initiée par la société Bouygues est fautive.
Enfin, les sociétés du groupe Dal font valoir que la société Bouygues a une argumentation identique à celle soutenue devant les cours d’appel et de cassation ayant déjà examiné le présent litige et que la présente Cour de renvoi ne pourra donc que confirmer la position de la Cour de cassation.
En réplique, la société Bouygues fait, tout d’abord, valoir que le renvoi après cassation dont est saisie la présente Cour repose sur un défaut de base légale sanctionnant uniquement un défaut de motivation et non pas une violation de la loi, qu’il revient à la Cour de renvoi de mieux motiver la solution déjà retenue. Elle rappelle aussi que cette saisine est limitée en considération des chefs de de l’arrêt du 31 juillet 2019 qui n’ont pas été cassés.
Concernant la justification de la rupture unilatérale, la société Bouygues soutient qu’en l’espèce la rupture avant terme du contrat cadre était justifiée au vu du comportement du groupe Dal qui, selon elle, a :
- délibérément refusé d’exécuter l’accord-cadre de sous-traitance en excipant d’une interprétation manifestement erronée et irrationnelles de ses stipulations ;
- adressé des courriers agressifs, vindicatifs et malveillants à Bouygues lui reprochant une série de manquements contractuels infondés ;
- formulé de multiples menaces belliqueuses et péremptoires à son encontre ;
- menti sans aucun scrupule à la société Bouygues sur des éléments essentiels et structurants de leurs relations contractuelles ;
- délibérément tenté de tirer profit de ses propres inexécutions en tentant d’imposer déloyalement une application controversée du contrat en vue d’obtenir de la société Bouygues des avantages indus ;
- persévéré dans son inexécution des termes de l’accord-cadre allant jusqu’à le paralyser définitivement en dépit des nombreuses mises en garde de la société Bouygues sur les risques que faisait courir cette attitude agressive, déloyale et inappropriée sur la poursuite de la relation contractuelle.
La société Bouygues en déduit que ces éléments établissent la gravité du comportement du groupe Dal qui a fait preuve d’une déloyauté manifeste dans l’exécution de l’accord-cadre rendant en conséquence régulière la rupture avant terme de ce dernier.
Sur ce ;
- concernant la possibilité de rupture unilatérale d’un contrat à durée déterminée
Un contrat peut toujours être résolu à la demande d’une partie, conformément aux dispositions de l’article 1184 ancien du code civil dans sa version applicable au litige prévoyant que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son obligation. »
La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non, contrairement à ce que prétendent les sociétés du groupe Dal.
- concernant le motif de perte de confiance, la mésentente ou l’agressivité ressentie par un des cocontractants
Si la perte de confiance due à une mésentente alléguée ou une agressivité ressentie par une partie ne peut en elle-même, par son élément subjectif, suffire à justifier la rupture, en revanche, la Cour doit examiner dans quelle mesure la gravité d’un comportement fautif peut entraîner une perte de confiance incompatible avec la poursuite des relations contractuelles. Il est donc nécessaire pour le juge du fond de caractériser une faute grave justifiant la rupture anticipée, l’appréciation de la gravité relevant de son pouvoir souverain.
Ainsi, la perte de confiance, une mésentente ou une agressivité dans les échanges épistolaires peuvent constituer un motif valable de rupture contractuelle unilatérale à condition qu’ils soient la résultante d’une faute suffisamment grave pour justifier la rupture, et caractérisée par le juge du fond comme telle.
- concernant les griefs de la lettre de rupture du 23 mai 2003
Si le juge doit se placer à la date de la rupture pour examiner les faits qui pourraient constituer une faute suffisamment grave pour justifier cette rupture, néanmoins, les griefs contenus dans la lettre de rupture ne fixent pas le litige dans le cas d’une rupture d’un contrat commercial tel qu’en est saisi la Cour. En tout état de cause, la lettre de la société Bouygues datée du 23 mai 2003 adressée à Dal ne fait pas que constater une caducité du fait de la cessation d’activité d’EPI, contrairement à ce que soutiennent les sociétés du groupe Dal. En effet, cette lettre indique également des griefs relatifs à une mésentente et une perte de confiance à l’égard de son cocontractant en ces termes : « animosité sans cesse renouvelée à l’égard de notre groupe depuis plus d’un an», « votre attitude à notre égard a déjà considérablement nui à nos relations », « incompatibles avec une relation de confiance et de loyauté », « des relations entre nos deux groupes qui, sous votre action, se sont considérablement détériorées ». (pièce 64 de Dal et Z).
Au vu de cette lettre du 23 mai 2003, les reproches de la société Bouygues relatifs à une mésentente et une perte de confiance s’appuient sur les éléments objectifs que sont le fait de « déformer la réalité de l’accord », « vous présentez un mode de calcul sans cesse modifié et un calcul de facturation totalement erroné », « un refus d’appliquer le contrat » et le fait « d’abandonner la société EPI » ayant pour conséquence que « les volumes prévus ne pourront pas être atteints. »
- concernant la preuve de la réalité de la mésentente et du comportement agressif des sociétés du groupe Dal allégués par la société Bouygues pour démontrer une perte de confiance dans son cocontractant
Selon les sociétés du groupe Dal, la mésentente initiale ne peut valablement expliquer la rupture, cette mésentente ayant été surmontée puisque le contrat-cadre a été exécuté jusqu’à la mise en liquidation judiciaire d’EPI. Pourtant, ce qui a rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle est que le groupe Dal a persévéré dans son attitude agressive et critique vis à de son cocontractant, comme le démontrent les courriers qu’elle a adressés à la société Bouygues en 2002 :
-en août et octobre 2002, les sociétés du groupe Dal ont fait grief à la société Bouygues de ne pas leur confier des contrats conformément à ses engagements chiffrés du contrat-cadre invoquant le caractère impératif de la mercuriale de prix et menaçant de déposer le bilan de la société EPI. (courriers d’EPI du 2 août 2002 en pièce 5 de Bouygues, courrier de Dal du 28 octobre 2002 en pièce 52 de Bouygues) ;
-en novembre 2002, la société Dal reproche à la société Bouygues de ne pas l’avoir retenue dans ses appels d’offres et demande une indemnisation à ce titre. Ainsi, M. A, dirigeant de la société Dal, écrit : « le non respect du chiffre d’affaires convenu (..) au prix convenu de la mercuriale obligerait Dal Industries à une action en exécution forcée, ou à un dédommagement équivalent » (courrier de Dal du 21 novembre 2002 en pièce 79 de Bouygues).
Or, l’analyse du contrat concernant les volumes prévus et les prix telle que défendue par la société Bouygues dans ses courriers en réponse a été validée par la Cour de cassation de manière définitive, laquelle, dans son premier arrêt du 31 janvier 2018, a retenu qu’il n’était pas établi que la société Bouygues avait manqué à ses obligations dans les appels d’offres concernant les volumes et prix prévus entre les parties, la mercuriale des prix invoquée par le groupe Dal n’étant pas impérative. Ainsi, la Cour de cassation répond au moyen soutenu par les sociétés Dal et Z selon lesquelles la société Bouygues n’avait pas respecté l’accord-cadre et de ce fait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil en ses termes : «qu’il résultait des termes mêmes du protocole et de l’accord-cadre que les parties s’étaient mises d’accord sur un engagement réciproque de sous-traitance sous forme d’une obligation de moyen, et relevé que ces accords traduisaient la conscience qu’avaient les parties des variations du marché et de l’impossibilité de prévoir un chiffre d’affaires égal chaque année, de sorte qu’il s’agissait d’un objectif moyen dénué de sanction, l’arrêt relève que l’article 3 de l’accord-cadre ne faisait pas obligation à la société Bouygues de consulter systématiquement la société Dal pour tout appel d’offres, tout particulièrement lorsque ses prix étaient plus élevés, et que cette dernière ne rapporte pas la preuve que les marchés pour lesquels elle n’avait pas été consultée avaient été confiés à d’autres sous-traitants au prix de l’accord-cadre ; qu’il relève encore que les conditions du marché ont constitué un aléa, la société Dal reconnaissant qu’en cas d’offre concurrente moins-disante, la société Bouygues avait le choix de retenir ou non son offre, justifiant que des marchés aient pu être confiés à des sociétés proposant des prix inférieurs et que les sociétés du groupe Dal aient pu accepter, pour obtenir des marchés, des prix inférieurs, afin de s’adapter aux prix du marché et à la concurrence ; qu’il ajoute que, par une note interne et un courrier électronique adressés à leurs collaborateurs, la société Bouygues et ses filiales avaient rappelé les termes de l’accord-cadre et la nécessité d’un suivi, afin de vérifier que les engagements pris étaient tenus, et avaient donné des instructions à cette fin ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir qu’il n’était pas établi que la société Bouygues avait manqué à ses obligations ; que le moyen n’est pas fondé ».
Il est donc démontré un comportement de mauvaise foi des sociétés du groupe Dal à l’encontre de la société Bouygues dès 2002 concernant l’interprétation des termes du contrat-cadre et l’exécution de ce dernier.
En outre, le 20 décembre 2002, la société Bouygues a été contrainte de rappeler à la société Dal qu’elle lui devait les sommes au titre des créances cédées conformément au contrat de cession de sa filiale EPI, alors que la société Dal avait décidé de ne pas la payer du fait de ces griefs sur l’exécution du contrat-cadre de sous traitance, la somme n’ayant pu être recouvrée qu’au terme d’une assignation devant le tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2003.
Par conséquent, la perte de confiance envers son cocontractant invoquée par la société Bouygues est démontrée comme reposant sur des éléments objectifs dont la réalité est prouvée.
- concernant le degré de gravité du comportement fautif des sociétés du groupe Dal justifiant l’impossibilité de maintenir les relations contractuelles
Il résulte des éléments indiqués plus haut, c’est à dire une interprétation erronée de la part des sociétés du groupe Dal sur la teneur des obligations contractuelles auxquelles étaient tenues chacune des parties et un refus intentionnel d’appliquer le contrat de bonne foi au sens de l’article 1135 ancien du code civil, c’est à dire conformément à ce qu’ont voulu les parties quand elles ont contracté.
La perte de confiance alléguée par la société Bouygues à l’égard des sociétés du groupe Dal repose sur des éléments objectifs et essentiels du contrat-cadre puisque ces éléments portent sur les volumes et les prix, ce qui a mis en péril la poursuite de la relation.
Cette attitude déloyale de ses cocontractants ayant paralysé la bonne exécution du contrat, jusqu’à aboutir à la cessation d’activité de la filiale EPI, était donc suffisamment grave pour justifier la décision de la société Bouygues de rompre avant le terme prévu la relation contractuelle. La rupture unilatérale n’est donc pas fautive.
Il s’en suit que toutes les demandes de la société Z du fait de cette rupture fautive, c’est à dire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, seront rejetées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Z de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande en procédure abusive de la société Bouygues
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et il n’est pas justifié en l’espèce de l’existence d’un abus de la part des sociétés du groupe Dal pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts. Il n’est pas établi par la société Bouygues qu’elle a subi un préjudice autre que celui du fait des frais exposés pour sa défense.
La société Bouygues sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais et dépens et autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les frais et dépens mis à la charge des sociétés Dal, Z et EPI représenté par son liquidateur judiciaire.
Les sociétés Dal et Z, qui succombent au principal dans la présente instance, supporteront insolidum la charge des entiers dépens, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et participeront in solidum aux frais irrépétibles engagés par la société Bouygues dans cette instance à hauteur de la somme globale de 50.000 euros.
Il n’est pas nécessaire de confirmer les autres chefs de dispositif du jugement entrepris, la Cour de renvoi n’étant pas saisie des ces autres chefs, cela excéderait le périmètre de sa saisine.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 3 mars 2021 (pourvoi n° 19-22.574),
Statuant dans la limite du renvoi, DIT que la rupture unilatérale de l’accord-cadre décidée par la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, anciennement désignée BOUYGUES BATIMENT, n’est pas fautive,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Z dans ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, anciennement désignée BOUYGUES BATIMENT,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, anciennement désignée BOUYGUES BATIMENT, de sa demande en procédure abusive,
CONDAMNE in solidum les sociétés DAL INDUSTRIES et Z à payer à la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, anciennement désignée BOUYGUES BATIMENT, la somme globale de 50.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés DAL INDUSTRIES et Z à payer les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. E F G H
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