Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 mars 2022, n° 21/07379
TCOM Paris 11 janvier 2005
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CA Paris
Confirmation 29 juin 2016
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CASS
Cassation partielle 31 janvier 2018
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CA Paris 19 décembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 31 juillet 2019
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CASS
Cassation partielle 3 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 9 mars 2022
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CASS
Rejet 5 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute contractuelle grave

    La cour a estimé que la société Bouygues a justifié la rupture unilatérale par des éléments objectifs démontrant un comportement déloyal et une mauvaise foi de la part de la société Z.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la rupture

    La cour a jugé que la société Z n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice indemnisable lié à la rupture de l'accord-cadre.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté la société Z de sa demande de frais irrépétibles, considérant qu'elle succombe dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la société Z de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment International pour rupture fautive d'un accord-cadre de sous-traitance conclu le 10 décembre 2001. La question juridique centrale résidait dans la légitimité de la rupture unilatérale de l'accord par Bouygues, invoquant une perte de confiance due à une mésentente et un comportement agressif de la part du groupe Dal, dont Z fait partie. La juridiction de première instance avait constaté la caducité de l'accord de sous-traitance et débouté les demandes des parties. La Cour d'Appel, saisie sur renvoi après cassation pour défaut de base légale, a examiné si la rupture était justifiée par une faute grave du groupe Dal. Elle a conclu que le comportement de Dal, consistant en une interprétation erronée des obligations contractuelles et un refus intentionnel d'appliquer le contrat de bonne foi, constituait une faute suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale de l'accord par Bouygues. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes de Z pour rupture fautive et a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Z de ses demandes indemnitaires. La Cour a également débouté Bouygues de sa demande en procédure abusive et a condamné Dal et Z à payer à Bouygues la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 mars 2022, n° 21/07379
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07379
Sur renvoi de : Cour de cassation, 3 mars 2021, N° 2003027974
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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