Irrecevabilité 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er juil. 2021, n° 21/09057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09057 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 mars 2021, N° 20/00650 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine GAFFINEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EURYALE c/ Société URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09057 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 Pôle social du TJ de BOBIGNY – RG n° 20/00650
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. EURYALE, représentée par Maître Patrick X de Grancourt
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DEFENDEUR
[…]
[…]
Représentée à l’audience par M. François-Pierre VOISIN, Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Juin 2021 :
Par jugement rendu le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la SAS Euryale à verser à l’URSSAF Ile de France les sommes de 351 237 euros de cotisations et 42 964 euros de majorations de retard et 201 149 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé en application de l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale.
Le 14 avril 2021, la SAS Euryale prise en la personne de son représentant légal, a fait appel de cette
décision. Le 4 mai, la SAS Euryale représenté par Maître X de Grancourt, a de nouveau interjeté appel.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2021, la SAS Euryale, représenté par Maître X de Grancourt, a fait assigner l’URSSAF Ile de France devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de l’URSSAF Ile de France aux dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 2 juin 2021, la SAS Euryale, reprenant oralement son acte introductif d’instance, soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la mise en demeure du 5 décembre 2019 et la lettre d’observations en date du 4 juillet 2019 doivent être annulées et qu’étant dans une situation de précarité financière, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’URSSAF Ile de France soutient que la SAS Euryale est en liquidation judiciaire et qu’il n’y a aucun mandat pour saisir le premier président aux fins de suspension de l’exécution provisoire. Elle fait en outre valoir que la demande est sans objet car toute poursuite est interdite en raison de la procédure collective.
Les parties, invitées à l’audience, à formuler des observations sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile au lieu de l’article 524 du même code en raison de la date d’introduction de l’instance devant la juridiction du premier degré s’en sont rapportées.
MOTIFS
Sur la représentation de la SAS Euryale
Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate, sans maintien de l’activité, à l’égard de la SAS Euryale et a nommé Maître X de Grancourt comme mandataire liquidateur avec mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Il convient en premier lieu de relever que si sans la première déclaration d’appel, la SAS Euryale était représentée par son représentant légal, la seconde déclaration d’appel, ainsi que l’assignation devant la présente juridiction mentionne expressément que la SAS Euryale est représentée par Maître X de Grancourt.
La SAS Euryale est donc valablement représentée.
Sur le bien fondé de l’action
La saisine du tribunal judiciaire de Bobigny, en date du 23 mars 2020, étant postérieure au 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui ont réformé le régime juridique de l’exécution provisoire de la décision de première instance, la demande d’arrêt d’exécution provisoire est soumise aux dispositions du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.
Alors que l’application des nouvelles dispositions a été soulevée à l’audience, les parties n’ont formulé aucune observation.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision dont appel ne relève pas de celles où la loi ou le règlement prévoit que l’exécution par provision peut être décidée de façon facultative par le juge qui rend cette décision. Il en résulte que l’exécution provisoire attachée à ce jugement est de droit et qu’elle peut être arrêtée en application de l’article 514-3 du code de procédure civile par le premier président en cas d’appel, «lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.»
En vertu de cet article «La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La SAS Euryale qui a comparu en première instance était déjà en liquidation judiciaire au jour de l’audience et il ne ressort pas du jugement qu’elle a fait valoir des observations sur l’exécution provisoire. Elle doit donc justifier que la condition supplémentaire prévue à l’alinéa 2 de l’article 514-3 précité est remplie.
Or, pour justifier que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la SAS Euryale se borne à se prévaloir de «'sa situation de précarité financière importante'» laquelle existait déjà lors de l’instance devant les premiers juges. En conséquence, la condition du deuxième alinéa de l’article 514-3 n’est pas remplie.
La demande de la SAS Euryale est irrecevable.
La SAS Euryale, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons que la SAS Euryale est valablement représentée,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Condamnons la SAS Euryale aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Représentation ·
- Entité économique autonome ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Marches ·
- Pharmaceutique
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Ags
- Amiante ·
- International ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Construction navale ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Provision ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Navire ·
- Constitution ·
- Expert
- Prime d'ancienneté ·
- Accord ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Menuiserie ·
- Titre
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Horaire ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Transport ·
- Collecte ·
- Règlement intérieur ·
- Déchet ·
- Avertissement ·
- Tachygraphe ·
- Disque ·
- Prime ·
- Camion
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Exclusivité ·
- Distribution ·
- Contrat de partenariat ·
- Concurrence déloyale ·
- Agro-alimentaire ·
- Sac ·
- Produit ·
- Concurrence
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Bail ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Ensemble immobilier ·
- Licitation ·
- Acte ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Intention libérale ·
- Jugement
- Télévision ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Thé ·
- Oeuvre ·
- Titulaire de droit ·
- Cinéma ·
- Cession
- Véhicule ·
- Pile ·
- Gendarmerie ·
- Fait ·
- Marches ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Violence ·
- Témoignage ·
- Insulte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.