Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 1er juillet 2021, n° 21/09057
TGI Bobigny 17 mars 2021
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CA Paris
Irrecevabilité 1 juillet 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Situation de précarité financière

    La cour a estimé que la condition de conséquences manifestement excessives n'était pas remplie, car la situation de précarité financière existait déjà lors de l'instance devant les premiers juges.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 1er juillet 2021 dans une affaire opposant la SAS Euryale à l'URSSAF Ile de France. La SAS Euryale avait fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny qui la condamnait à verser des sommes importantes à l'URSSAF. La SAS Euryale demandait l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. La Cour d'appel a constaté que la SAS Euryale était valablement représentée et a examiné le bien-fondé de l'action. Elle a conclu que la demande de la SAS Euryale était irrecevable car elle ne justifiait pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La Cour d'appel a donc confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny et a condamné la SAS Euryale aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er juil. 2021, n° 21/09057
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09057
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 mars 2021, N° 20/00650
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

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