Confirmation 23 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 23 sept. 2021, n° 21/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02620 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/685
Rôle N° RG 21/02620 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7P4
E A B
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me C D
Décision déférée à la Cour :
procès-verbal d’expulsion dressé le 31 octobre 2019 par Me Michel DARBANS, huissier de justice
APPELANTE
Madame E A B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004597 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant Chez Marlène LECAIN 39 avenue Saint X – 06400 CANNES
représentée et assistée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X Y
né le […] à Grasse,
demeurant […]
représenté et assisté par Me C D, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Cannes (Minute n°334 ; RG 11-18-001411) le 10 octobre 2019, Maître Michel Darbas, huissier de justice à Grasse, requis par M. X Y, a établi le 31 octobre 2019, un procès verbal d’expulsion de Mme E A B, qu’elle a contesté devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, contestations rejetées par jugement du 4 février 2020 dont Mme A B a relevé appel, procédure enregistrée sous la référence 20/08739.
Maître Charles Reinaud, conseil de Mme A B , muni d’un pouvoir spécial à cet effet, a par déclaration remise au greffe le 19 février 2021, formé une inscription de faux contre ce procès verbal d’expulsion, en raison de l’absence de décision ordonnant son expulsion à la date mentionnée et
portant le numéro de RG 11-18-001411 et demande à la cour au visa des articles 1369 à 1371 du code civil et 303 à 312 du code de procédure civile, de :
— juger que le procès-verbal d’expulsion du 31 octobre 2019 comporte une date de jugement au 10/10/2019 qui est inexacte,
— faire droit à la demande d’inscription en faux,
En conséquence,
— prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion du 31 octobre 2019,
— condamner M. Y à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 codifié à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charles Reinaud.
Mme A B rappelle que devant le juge de l’exécution elle a soulevé la nullité de cet acte pour ce motif, demande qui a été écartée par le magistrat ayant retenu que si l’huissier instrumentaire avait bien commis une erreur, les mentions complémentaires de l’acte permettaient à l’interessée de connaître le jugement qui lui était opposé, qu’elle ne justifiait pas de griefs et ne pouvait invoquer un vice de forme.
Elle estime qu’en adoptant cette position, le juge a méconnu ses droits et relève, se référant à une décision rendue le 25 février 2016 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation, que les actes authentiques faisant foi, l’exactitude des mentions des procès-verbaux doit être appréciée en considération de la réalité et non de l’incidence sur la validité de l’acte et que le juge n’a pas a apprécié si l’huissier avait conscience ou non de rédiger un faux, seul compte l’exactitude entre l’acte établi et la réalité juridique et qu’il n’appartient pas au requérant en faux de rapporter l’existence d’un grief, seul compte d’établir si les mentions sont exactes. Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’acte comporte une date erronée qui entraîne sa nullité.
Par écritures notifiées le 14 mai 2021 M. Y demande à la cour au visa des articles 1371 du code civil et 303 à 305 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme A B de sa demande d’inscription de faux relative au procès-verbal d’expulsion dressé le 31 octobre 2019 par Maître Michel Darbans, huissier de justice ;
— la condamner à une amende civile d’un montant de 10.000 euros ;
— la condamner à verser à M. Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens distraits au profit de Maître C D, avocat sur ses offres de droit.
Il fait valoir en substance que la référence dans le procès verbal d’expulsion querellé, à une décision dont la date est erronée, ne constitue pas une constatation, ni une diligence que l’officier ministériel affirme avoir personnellement accomplie ; qu’il ne s’agit pas de la date de l’acte lui-même, mais de celle d’un jugement qui, au demeurant est annexé à l’acte.
Le ministère public par avis notifié le 12 mai 2021 conclut au rejet de l’inscription de faux en relevant que la mention contestée n’est qu’une erreur de plume portant sur le jour et le mois du jugement qui n’est pas constitutive d’un faux au sens de l’article 1371 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1369 du code civil, les actes rédigés par l’huissier de justice, qui a qualité d’officier public et ministériel, sont des actes authentiques.
Et selon l’article 1371 alinéa 1er du même code, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Cette authenticité s’attache aux mentions qualifiées d’intrinsèques que sont l’identité des parties, les délais, les formalités, les modalités de signification et enfin la date.
En l’espèce, Mme A B s’inscrit en faux contre le procès verbal d’expulsion en date du 31 octobre 2019 en raison de la mention erronée sur cet acte, de la date du jugement du tribunal d’instance de Cannes prononçant l’expulsion en vertu duquel l’huissier de justice déclare agir (10 octobre 2019 au lieu du 5 mars 2019), cette erreur n’étant pas discutée.
Toutefois, cette inexactitude constitue une simple erreur de plume sur la date du jugement dont les exacts numéros de minute (334) et d’inscription de l’affaire au répertoire général (11-18-001411) sont mentionnés, méprise dont Mme A B a pu se convaincre aisément dès lors qu’une copie jugement d’expulsion daté du 5 mars 2019, qui lui avait été précédemment signifié, était annexée au procès verbal d’expulsion dont copie lui a été remise en mains propres.
Elle sera en conséquence déboutée de sa procédure d’inscription de faux incidente et du surplus de ses demandes.
En application de l’article 305 du code de procédure civile, qui dispose que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, Mme A B sera condamnée à une amende civile de 500 euros et à verser à M. Y une somme d’un montant équivalent à titre de dommages et intérêts.
Elle supportera les dépens de cette instance et sera tenue d’indemniser M. Y de ses frais irrépétibles de procédure dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’inscription de faux soulevée par Mme E A B,
LA DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme E A B à une amende civile de 500 euros,
LA CONDAMNE à payer à M. X Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de cette procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Droits d'auteur ·
- Thé ·
- Oeuvre ·
- Titulaire de droit ·
- Cinéma ·
- Cession
- Véhicule ·
- Pile ·
- Gendarmerie ·
- Fait ·
- Marches ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Violence ·
- Témoignage ·
- Insulte
- Véhicule ·
- Transport ·
- Collecte ·
- Règlement intérieur ·
- Déchet ·
- Avertissement ·
- Tachygraphe ·
- Disque ·
- Prime ·
- Camion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Exclusivité ·
- Distribution ·
- Contrat de partenariat ·
- Concurrence déloyale ·
- Agro-alimentaire ·
- Sac ·
- Produit ·
- Concurrence
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Vente ·
- Bail ·
- Lot ·
- Locataire ·
- Titre
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Représentation ·
- Entité économique autonome ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Marches ·
- Pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Fournisseur ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Protocole ·
- Entreprise ·
- Approvisionnement ·
- Patrimoine ·
- Délégation
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Risque ·
- Instance ·
- Sérieux ·
- Observation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
- Donations ·
- Ensemble immobilier ·
- Licitation ·
- Acte ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Usufruit ·
- Intention libérale ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Nullité ·
- Climatisation ·
- Pouvoir ·
- Mandat ·
- Signification
- Sociétés ·
- Accord-cadre ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Sous-traitance ·
- Perte de confiance ·
- Liquidateur ·
- Rupture unilatérale ·
- International ·
- Demande
- Désistement ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Cheval ·
- Charges ·
- Concurrence déloyale ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.