Confirmation 11 septembre 2018
Cassation 19 décembre 2019
Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 déc. 2020, n° 20/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00265 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES c/ S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 20/00265
N° Portalis DBVX – V – B7E – MZQ5
Décisions :
— du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 27 avril 2017
1re chambre civile
RG : 15/02863
— de la cour d’Appel de Lyon (1re chambre B) en date du 11 septembre 2018
RG : 17/4759
— de la Cour de cassation (3e chambre civile) en date du 19 décembre 2019
pourvoi n° X 18-24.012
arrêt n° 1121 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 10 Décembre 2020
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411
et pour avocat plaidant la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2020
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Monceau générale assurances (la société MGA) assure le bâtiment de type industriel dont la SCI Développement du parc du Cret de Mars (la SCI) est propriétaire.
Une partie de ce bâtiment a été donné à bail commercial à la société Boumrangs, assurée pour sa responsabilité auprès de la société Pacifica.
Aux termes de la clause 11 du bail, les parties sont convenues d’une renonciation à recours.
Dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2009, un incendie a pris naissance dans un container à ordures se trouvant à proximité de la façade du bâtiment loué à la société Boumrangs et s’est propagé à l’intérieur du bâtiment, occasionnant des dommages pris en charge par l’assureur du bailleur.
Le 28 avril 2014, la société MGA, subrogée dans les droits et actions de son assurée, a assigné l’assureur de la société locataire en paiement de la somme de 267 705 euros devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.
Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a rejeté les demandes de la société MGA au motif que la clause de renonciation à recours insérée dans le contrat de bail entre la bailleresse et la société Boumrangs rendait irrecevable toute action à l’encontre de la société
Par arrêt du 11 septembre 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement.
Statuant sur le pourvoi de la société MGA, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.012).
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé l’article 1733 du code civil en retenant que la responsabilité du locataire envers le bailleur du fait des dommages causés à la chose louée par un incendie est régie par les seules dispositions de l’article 1733 du code civil et que l’incendie d’origine criminelle provoqué par une personne non identifiée, qui constitue un cas de force majeure, exonère la société locataire de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, alors que la cour avait constaté que l’incendie avait pris naissance dans un container à ordures se trouvant à proximité de la façade du bâtiment loué à la société Boumrangs.
Par déclaration du 13 janvier 2020, la société MGA a saisi la cour d’appel de Lyon, désignée cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2020, elle demande, en substance, à la cour de :
— « infirmer l’arrêt rendu le 11 septembre 2018 »,
— déclarer la société Boumrangs entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre incendie du 1er mai 2009,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 267 705 euros en remboursement de l’indemnité versée du fait du sinistre, outre intérêts de droit à compter du 11 août 2011,
— condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica en tous les dépens en ce compris ceux des instances devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel et la Cour de cassation, au profit de la Selarl Jurisques, avocat aux offres de droit.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’incendie, lorsqu’il se déclare en dehors des locaux loués, ne peut être considéré comme ayant un lien avec le contrat de bail existant par ailleurs entre les parties,
— dès lors les dispositions de l’article 1733 du code civil ne sont pas applicables, seules les articles 1240 et 1242, alinéa 2, du code civil l’étant,
— la société Boumrangs a commis une faute en entreposant ses poubelles la veille du 1er mai contre la façade de l’immeuble alors qu’elle savait que d’autres incendies avaient été déclenchés dans le quartier et qu’une tentative d’incendie avait été perpétrée quelques jours plus tôt sur l’immeuble en question,
— elle a indemnisé son assurée à la suite de l’incendie et elle est bien fondée à exercer son recours subrogatoire contre l’assureur de la société Boumrangs,
— il n’y a pas de cause de renonciation réciproque à recours.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2020, la société Pacifica demande, en substance, à la cour de :
— dire et juger que la société Boumrangs n’est pas responsable des conséquences de l’incendie,
— débouter la société MGA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société MGA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance, d’appel et de cassation, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger, de la Selarl Lexface, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir que :
— les containers étant l’accessoire du bail comme le relève la société MGA, l’intégralité des clauses du bail ont vocation à s’appliquer,
— ce dernier prévoit une clause de non-recours, qui est valable,
— elle n’a commis aucune faute, les containers ayant été déposés loin du bâtiment pour éviter tout risque d’incendie et il n’y a pas de lien causal entre l’incendie et le fait d’avoir déposé des containers à 30 mètres des lieux du sinistre,
— il est invoqué à tort d’autres incendies qui se sont déclarés peu de temps avant les faits
— l’incendie était d’origine criminelle, ce qui constitue un cas de force majeure.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la société MGA lui demande d’infirmer l’arrêt rendu le 11 septembre 2018.
Seule l’infirmation du jugement du 27 avril 2017 pouvant être prononcée par la cour, il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle du dispositif des conclusions de la société MGA.
Il est établi que le feu litigieux a pris naissance dans deux containers à déchets sortis par l’employé de la société Boumrangs pour leur ramassage.
L’incendie ayant pris naissance à l’extérieur des locaux loués, les dispositions de l’article 1733 du code civil ne sont pas applicables et il y a lieu de faire application de celles de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil, ce dont conviennent les parties devant la cour de renvoi.
Aux termes de ce texte, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Pour s’opposer à la réclamation de la société MGA, la société Pacifica fait valoir que la clause de non-recours figurant dans le bail y fait obstacle.
Cependant, une telle clause ne peut être opposée par la personne dont la responsabilité est engagée sur le fondement délictuel, les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle, étant nulles dès lors que les articles 1382, 1383 et 1384, devenus 1240 et 1242, du code civil sont d’ordre public et que leur application ne peut être paralysée d’avance par une convention.
Ainsi, le fait que la SCI et la société Boumrangs soient engagées dans des liens contractuels est indifférent, dès lors que seule la responsabilité délictuelle de la locataire est engagée.
La société MGA ne fait référence au caractère accessoire des containers à déchets que pour justifier qu’il s’agit d’un bien mobilier dont la société Boumrangs est détentrice, au sens de l’article 1384, alinéa 2, du code civil.
Il se déduit de ce qui précède que la clause de non-recours prévue dans le bail commercial ne fait pas obstacle à l’action de l’assureur du bailleur sur le fondement de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil.
Il appartient à la société MGA d’établir la faute de la société Boumrangs.
Il ressort des pièces produites que le feu a été allumé volontairement par un ou des auteurs demeurés inconnus.
Il ressort des constatations des services de police que, lors de l’incendie, les poubelles en feu se trouvaient « contre un magasin portant une enseigne commençant par bo ».
Le fonctionnaire de police qui a pris contact avec le salarié de la société Boumrangs, a indiqué sur son procès-verbal : « Interrogé sur la présence de poubelles près du bâtiment l’intéressé précise qu’il sort régulièrement les poubelles les jeudis soirs en vue du ramassage du vendredi et que ces conteneurs sont placés sur la droite du magasin sous l’enseigne [Boumrangs], l’un contient en général du carton l’autre divers objets et autres ».
Il sera observé qu’il s’agit d’une retranscription des propos de l’employé au cours de la nuit, non signée par l’intéressé.
Interrogé par les services de police le 2 mai, le même salarié a déclaré « Je vous précise que le magasin était fermé à clé, que le rideau métallique était baissé, que j’avais sorti les poubelles. Ces poubelles avaient été, par précaution, déposées à une dizaine de mètres du magasin ».
Le procès-verbal de constatations rédigé par les experts des sociétés d’assurance indique que :
« A 23 heures, le 30 avril, un incendie prend naissance à l’extérieur du bâtiment donné en location à la SARL Boumerangs et ravage celui-ci et son contenu dans sa totalité avant de s’étendre au bâtiment Alexport (Literix) qui lui est contigu.
Ces 2 bâtiments sont la propriété de la SCI développement.
La SARL Boumerangs a disposé après fermeture du soir, le 30 avril, les 2 containers à déchets confiés par Saint Etienne métropole (selon plan annexé) au pied du lampadaire situé à 30 ml (sic) du bâtiment sur parking commun du centre commercial.
Les containers, siège de l’incendie, ont été retrouvés au pied du bâtiment Boumerang.
Enquête de police en cours ».
Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme la société MGA, il n’est nullement démontré que la société Boumrangs avait placé les deux containers à déchets contre la façade du magasin.
Le fait que les containers aient été sortis la veille du 1er mai et placés sur le parking du centre commercial ne saurait constituer une négligence de la part de la société Boumrangs, et ce, même si le gérant d’un autre magasin avait signalé des feux de poubelle quelques semaines auparavant, la locataire devant faire procéder au ramassage de ses déchets.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de la société MGA et de confirmer le jugement du 27 avril 2017 par motifs substitués.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Pacifica.
Il sera observé que la demande de celle-ci au titre des dépens exposés devant la Cour de cassation est irrecevable, la Cour ayant irrévocablement statué sur leur charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, sur renvoi de cassation, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2019,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pierre Berger, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Monceau générale assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Pacifica la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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