Infirmation 20 novembre 2019
Rejet 8 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 nov. 2019, n° 18/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL EUROPROH c/ SAS GRENKE LOCATION, SARL BETTER WORK SOLUTIONS (BWS) |
Texte intégral
FH/SD
MINUTE N°
691/19
Copie exécutoire à
— Me Katja MAKOWSKI
— la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
Le 20.11.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/00564 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GVSH
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SARL A prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
INTIMEES :
SARL BETTER WORK SOLUTIONS (Y)
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
SAS GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme HARRIVELLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL A est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
La SARL BETTER WORK SOLUTIONS (ci-après, Y) est spécialisée dans la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
La SAS GRENKE LOCATION (ci-après, GRENKE) a pour activité la location et la location-bail de matériels de bureau et informatiques.
Courant juin 2014, M. X, gérant de Y, s’est rapproché de M Z, gérant d’A préparant son départ des affaires, afin de prendre une participation majoritaire dans le capital de cette société.
Par acte de cession du 29 septembre 2014, M. X, gérant de Y, a acquis 2497 parts sur 5068 d’A, au prix de 29.964 euros, non acquitté.
En juillet 2014, M. X, gérant de Y et désormais associé majoritaire d’A, a proposé à M. Z d’acheter deux photocopieurs pour renouveler le parc informatique d’A.
Le 4 août 2014, M. X a soumis à la signature de M. Z, gérant
démissionnaire d’A, un contrat de location longue durée sur lequel Y apparaissait en qualité de fournisseur du matériel et GRENKE en qualité d’organisme de financement.
Y en la personne de M. X a indiqué à GRENKE que le matériel avait été livré ce même 4 août 2014.
Le 13 août 2014, GRENKE a appelé le premier loyer.
A a bloqué le prélèvement du loyer auprès de sa banque et sur ses instances, a reçu par courriel du 17 septembre 2014 l’assurance de Y en la personne de M. X que le fournisseur Y ferait le nécessaire pour annuler le contrat et restituer le prix de cession du matériel versé par GRENKE.
Selon acte du 1er décembre 2014, M. X a rétrocédé les 2497 parts A précédemment acquises dont il n’avait pas réglé le prix.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2014, A a mis vainement en demeure Y d’honorer son engagement d’annulation du contrat de vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2014, A a informé GRENKE qu’aucun matériel location ne lui avait été livré par Y, l’invitant à confirmer son acceptation de la résiliation du contrat.
Par actes d’huissier des 16 et 24 avril 2015, A a assigné Y et GRENKE devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de la vente et de la livraison des matériels informatiques, subsidiairement, de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente et de livraison, de voir constater la caducité du contrat de location, de voir réduire la clause pénale du contrat de location à l’euro symbolique.
Y et GRENKE se sont opposées à ces demandes.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la vente, a rejeté les demandes d’A, l’a condamnée à payer à GRENKE la somme de 49.005,45 euros en principal outre une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement, l’a condamnée à restituer le matériel loué et a rejeté l’appel en garantie d’A à l’encontre de Y.
Le tribunal a retenu que si, en vertu du contrat de location, le locataire se voyait céder les droits et actions du bailleur GRENKE contre le fournisseur Y, les articles 3.2 et 5 des conditions générales avaient circonscrit ces droits aux actions nées de la livraison, de la conformité des produits livrés, de la garantie des vices, à l’exclusion des actions nées d’un vice du consentement.
Il a considéré que le dol allégué n’était pas établi pas plus que le défaut de livraison à la date stipulée au contrat, qu’A se devait de dédommager GRENKE du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat.
Le 5 février 2018, A a interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2019, elle a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire recevable sa demande en nullité du contrat de vente de livraison de matériel liant Y et GRENKE, de prononcer la nullité de la vente pour dol, de prononcer la
caducité du contrat de location.
Subsidiairement, elle a poursuivi la résolution de la vente aux torts exclusifs de Y pour défaut de délivrance et la caducité corrélative de la location.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité la réduction de l’indemnité prévue à l’article 11 du contrat GRENKE sur le fondement de l’article 1152 du code civil et la condamnation de Y à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, elle a réclamé la condamnation des intimées aux dépens et au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A a expliqué que, dans le cadre d’une relation de confiance liée à la prise de participation majoritaire dans son capital, le gérant de Y s’était rapproché de son propre gérant en proposant d’étudier un renouvellement de matériel informatique, via un contrat de location longue durée que M. Z, gérant d’A, avait signé en blanc le 31 juillet 2014, sans mention du prix et du matériel, contrat que le gérant de Y avait complété unilatéralement pour l’adresser à GRENKE en affirmant que la livraison du matériel avait eu lieu le 4 août 2014.
Elle a souligné que, dès réception des courriers de GRENKE, elle avait reproché son initiative personnelle à M. X, gérant de Y, lui avait signalé qu’aucun matériel n’avait été livré et lui avait demandé d’annuler le contrat GRENKE, ce à quoi l’intéressé s’était engagé par courriel du 17 septembre 2014.
Elle a fait valoir être cessionnaire, en vertu de l’article 5 des conditions générales du contrat de location GRENKE, de l’ensemble des droits et actions dont GRENKE était titulaire à l’encontre du fournisseur.
Elle a soutenu que M. X, gérant de Y, s’était porté acquéreur d’un grand nombre de parts sociales sachant qu’il n’en réglerait pas le prix, à seule fin de gagner la confiance du gérant et de l’amener à signer à son seul profit la location de matériel informatique dont il avait immédiatement encaissé le prix de GRENKE.
Elle a remarqué que le dol avait entaché la location comme la vente puisque Y avait affirmé faussement à GRENKE que la livraison était intervenue le 4 août 2014 alors qu’elle avait été effectuée à son insu le 8 décembre suivant.
Elle a ajouté que le défaut de délivrance du matériel informatique justifiait subsidiairement la résolution de la vente.
Elle a souligné en tout état de cause l’interdépendance de la vente et du contrat de location s’inscrivant dans une opération financière unique de sorte que l’annulation ou la résolution de la première entraînait la caducité de la seconde.
Elle a signalé qu’il incombait à GRENKE qui se prévalait de la clause pénale de rapporter la preuve du préjudice subi en l’état d’un matériel ayant peu ou pas servi, restitué en parfait état.
Les 14 février et 6 mars 2018, GRENKE et Y se sont respectivement constituées intimées.
Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2019, Y a sollicité la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes d’A et de GRENKE, la condamnation de l’appelante principale aux dépens et au paiement de la somme de 5.500 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y a objecté qu’A n’avait qualité pour agir à l’encontre du fournisseur qu’à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou d’un vice du matériel livré, seules actions que le bailleur pouvait lui-même exercer.
E
lle a expliqué que son gérant avait envisagé l’acquisition de parts majoritaires avant de
prendre connaissance tardivement de la santé financière décevante de l’entreprise.
Elle a précisé que l’acquisition de parts au prix total de plus de 60.000 euros ne pouvait avoir pour but la revente de deux imprimantes au prix de 39.000 euros hors taxes, que ces parts avaient été rétrocédées, connaissance prise de la baisse de 60% du chiffre d’affaires au bilan 2013/2014 clos au 30 septembre de l’année.
Elle a remarqué que la preuve d’un contrat signé en blanc n’était pas rapportée pas plus que des prétendues manoeuvres dolosives, qu’il était établi que la livraison était intervenue le 4 août 2014 et que le 8 décembre suivant, la carte mère du photocopieur avait été changée, faisant disparaître les tâches effectuées jusqu’alors.
Elle a évalué qu’A avait bénéficié du matériel a minima jusqu’au 23 mai 2018, date de sa reprise par la société GEODAL, spécialisée dans les solutions de fins de leasing, dans des conditions ignorées.
Par conclusions récapitulatives du 31 juillet 2018, GRENKE a poursuivi la confirmation du jugement déféré et la condamnation d’A aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
GRENKE a opposé l’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente pour dol présentée par A, tiers au contrat, outre son mal fondé dès lors que le consentement du bailleur acquéreur du matériel n’avait pas été vicié.
Elle a rappelé que la confirmation de livraison signée le 4 août 2014 par A avait seule déclenché l’achat par GRENKE des matériels vendus par Y, loués à l’appelante qui n’avait pas rapporté la preuve de ses allégations.
Elle a affirmé qu’en tout état de cause, la locataire lui était redevable des loyers échus et à échoir s’élevant au total à 49.005,45 euros, à défaut, le prix de 46.800 euros payé pour le matériel.
Elle a précisé que l’indemnité de résiliation correspondait exactement au préjudice subi, A n’ayant réglé aucun loyer.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2019 à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RECEVABILITÉ :
Le 4 décembre 2014, A a souscrit, sur proposition de Y, fournisseur du matériel, un contrat de location proposé par GRENKE, confirmant la livraison du matériel.
L’article 5 des conditions générales de ce contrat stipule que 'le locataire a, en vertu de la cession faite à son profit par le bailleur des droits et actions dont ce dernier pourrait être titulaire contre le fournisseur, le devoir de faire valoir dans les délais impartis notamment les droits nés de la garantie des vices (cas de vices, défauts, anomalies ou mauvais fonctionnement des produits) et d’en informer immédiatement et par écrit le bailleur.
Le locataire exerce tous les recours utiles contre le fournisseur et renonce à toute action contre le bailleur.
En cas de réduction du prix ou de résolution de la vente, le locataire demandera paiement entre les mains du bailleur. Les produits ne pourront être restitués au fournisseur qu’après remboursement intégral du prix au bailleur.'
Il s’induit de cette clause qu’A bénéficie d’une subrogation générale de GRENKE dans les droits et actions de celle-ci contre Y de sorte que la cour, infirmant le jugement déféré, rejettera la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par Y et GRENKE et déclarera recevables la demande d’A en nullité de la vente pour dol, de même que la demande subsidiaire en résolution de la vente aux torts de Y pour défaut de délivrance et la demande de caducité de la location.
SUR LE FOND :
Sur la nullité du contrat de vente pour dol :
L’article 1116 ancien du code civil applicable au contrat litigieux prévoit que 'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ses manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
A s’est laissée convaincre par son nouvel associé majoritaire, qui n’était autre que le gérant de Y, de se procurer un nouveau photocopieur et une nouvelle imprimante.
Elle a signé le 4 août 2014 un contrat de location à en-tête de GRENKE confirmant la livraison du matériel le jour même, livraison que conteste A.
Il convient de relever que si le contrat 4 août 2014 mentionne une livraison effective du matériel, l’échange de courriels des 16 et 17 septembre 2014 dément ce fait puisqu’à la demande faite par A à M. C X de confirmer la dénonciation du contrat de location auprès de GRENKE, le gérant de Y assure 'je m’en occupe'.
A, mise en demeure par GRENKE de payer les loyers, a vainement relancé Y d’avoir à dénoncer la location par courriels des 14, 19, 28 novembre et 15 décembre 2014.
Le 14 novembre 2014, A a adressé à Y un modèle de courrier faisant état de la non-livraison du matériel litigieux qui n’a pas été contesté par Y.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2014 adressée à Y, A a dénoncé la non-livraison du matériel à la date du contrat et sa livraison subreptice le 8 décembre 2014, très tôt le matin, à son insu et en violation des engagements
pris de 'faire stopper’ le contrat de location GRENKE.
En outre, le procès-verbal de constat d’huissier 22 février 2017 confirme que le photocopieur de marque Sharp MX-3640 prétendument installé le 4 août 2014 a été mis en service le 8 décembre 2014.
La cour relève que Y n’a pas contesté le courrier recommandé d’A dénonçant une livraison faite à son insu le 8 décembre 2014, que les sms envoyés par M. X à M. B -gérant d’A- le 17 décembre 2014 sont par trop imprécis, partant insuffisants à démontrer une livraison qui aurait été effectuée le 4 août 2014, que Y ne démontre pas être intervenue le 8 décembre 2014 pour une simple échange de carte mère ayant pour effet de réinitialiser le photocopieur, enfin qu’une fiche de reprise du 23 mai 2018 établit que le photocopieur en bon état et l’imprimante neuve ont été restitués par A à GEODAL.
I l e s t à n o t e r q u e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a v i s d e r é c e p t i o n d u 22 décembre 2014, A a informé GRENKE de la non-livraison du matériel à la date mentionnée au contrat et lui a demandé de confirmer la résiliation de la location.
La cour considère que la preuve de la livraison du matériel le 4 août 2014 n’est pas apportée, qu’il est évident que sans l’affirmation mensongère de Y, GRENKE n’aurait pas réglé la facture Y du 5 août 2014, d’un montant de 46.800 euros ttc, qu’il y a lieu, en infirmation du jugement déféré, de prononcer la nullité pour dol de la vente GRENKE/Y.
Sur la caducité du contrat de location :
Force est pour la cour de constater l’indivisibilité du contrat de vente du matériel et du contrat de location longue durée, indivisibilité qui ressort de la présentation même de ces contrats, le contrat de fourniture du 4 août 2014 faisant corps avec le contrat de location dans un document unique à en-tête de 'GRENKE', 'GRENKE LOCATION SAS', sur lequel Y a apposé son tampon dans l’emplacement réservé au fournisseur, ce document unique caractérisant l’organisation préalable d’une collaboration entre le fournisseur du matériel et le bailleur, la connaissance par le bailleur de la prestation fournie, son engagement à financer l’opération.
En conséquence, rappelant que sont réputées non écrites les clauses contractuelles inconciliables avec l’interdépendance des contrats litigieux, la cour, infirmant la décision déférée, constatera la caducité du contrat de location de longue durée conclu entre GRENKE et A et rejettera la demande de GRENKE en paiement des loyers échus et à échoir s’élevant au total à la somme de 49.005,45 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Y sera condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à verser à A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de GRENKE ou de Y.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale,
Statuant à nouveau,
DECLARE la demande de la SARL A recevable,
PRONONCE la nullité pour dol de la vente du 4 août 2014 passée entre la SAS GRENKE LOCATION et SARL BETTER WORK SOLUTIONS-Y,
CONSTATE la caducité du contrat de location de longue durée du 4 août 2014 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL A,
REJETTE la demande en paiement des loyers échus et à échoir s’élevant au total à la somme de 49.005,45 euros formée par la SAS GRENKE LOCATION à l’encontre de la SARL A,
CONDAMNE la SARL BETTER WORK SOLUTIONS-Y aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SARL BETTER WORK SOLUTIONS-Y à payer à la SARL A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de ce texte tant au profit de la SAS GRENKE LOCATION qu’au profit de la SARL BETTER WORK SOLUTIONS-Y.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Intéressement ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Épargne ·
- Prime
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Déchéance ·
- Garde ·
- Taux légal
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Actif ·
- Transport ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Agence ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Grief ·
- Titre
- Cheval ·
- Animaux ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Chemin forestier ·
- Rôle actif ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Garde
- Locataire ·
- Agence immobilière ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Bail ·
- Mandat ·
- Insolvable ·
- Candidat ·
- Quittance ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débat contradictoire ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Rétracter ·
- Livre
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Usure ·
- Europe ·
- Corrosion ·
- Défaillance ·
- Expert ·
- Moteur ·
- Pneumatique
- Ambulance ·
- Cycle ·
- Entrave ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Jour férié ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Rente ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Commission ·
- Révision
- Propriété ·
- Arbre ·
- Bornage ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Air ·
- Titre ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.