Infirmation partielle 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 21 mars 2019, n° 16/09750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09750 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 avril 2016, N° 14/767 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2019
N°2019/
Rôle N° RG 16/09750 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6VTZ
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/19
à :
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Florence NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 29 Avril 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/767.
APPELANT
Monsieur Z X, […]
comparant en personne, assisté de Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL FIMUREX BTP, demeurant […]
représentée par Me Florence NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
( […]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme
Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
M. Z X a été engagé par la société P.A.B, en qualité d’agent de fabrication, niveau 1, position 1, coefficient 140, suivant contrat à durée déterminée en date du 09 mai 2000, qui s’est poursuivi, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
En mai 2007, il a été détaché au sein de la société Y, appartenant au groupe ARMAFOR SIANE.
L’activité de fabrication d’armatures traditionnelles pour le béton armé de l’usine de Marignane, dans laquelle travaillait M. Z X ayant été reprise, le 1er avril 2010 par la société à responsabilité limitée (SARL) FIMUREX BTP, le contrat de travail s’est poursuivi au sein de cette entreprise avec reprise de l’ancienneté acquise depuis son embauche par la société P.A.B, dès lors que les différentes sociétés sus-mentionnées appartenaient au même groupe industriel.
En raison d’une baisse d’activité de l’usine de Marignane, M. Z X, a été informé, qu’à compter du 03 juin 2013, il ferait l’objet d’un détachement, d’une durée prévisionnelle de deux mois, en qualité de soudeur, au sein d’une autre société du groupe, P.A.S, localisée à Saint Victoret. Cette mise à disposition s’est, finalement, prolongée jusqu’au 30 septembre 2013.
Au dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie (industrie) du Var, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 657, 83 euros à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté de 107, 96 euros.
Après avoir demandé à réintégrer son poste sur le site de Marignane, M. Z X s’est vu répondre, dans un courrier en date du 25 octobre 2013 :
'Dans le cadre du reclassement suite à la suppression pour motif économique de votre poste au sein de la société FIMUREX BTP Usine de Marignane, nous avons sollicité l’ensemble des usines du groupe pour pouvoir vous proposer une solution de reclassement'. Cinq propositions de reclassement pour des postes de soudeur-assembleur étaient ensuite formulées dans les usines de P.A.S de Saint Victoret (13), FIMUREX Sorgues (84), FIMUREX Gigean (34), FIMUREX BTP d’C D (72), FIMUREX BTP Rives (38). Le délai de réponse accordé au salarié était fixé au 05 novembre 2013, soit le lendemain du jour où il a réceptionné le courrier.
Le 07 novembre 2013, M. Z X a répondu à l’employeur qu’il acceptait la proposition de reclassement sur le site de P.A.S mais, après avoir rencontré le directeur de cette usine et s’être vu proposer un contrat à durée indéterminée, la salarié a finalement, fait savoir, par un courrier daté du 05 décembre 2013, qu’il refusait ce poste.
Le 10 décembre 2013, M. Z X a été convoqué à une entretien préalable fixé au 18 décembre 2013. Le 07 janvier 2014, il s’est vu notifier un licenciement immédiat pour motif économique, libellé dans les termes suivants :
'Nous sommes au regret de vous notifier par la présente notre décision de vous licencier pour raisons économiques.
Les raisons à l’appui d’une telle décision ont été évoquées à l’occasion de notre entretien préalable en date du 18 décembre 2013. Nous vous les rappelons ci-après :
l’établissement de Marignane se trouve dans un secteur géographique où pas moins de quatre usines d’armature traditionnelle pour le béton armé représentant 14'000 tonnes annuelles de capacité sont implantées à 15 km en moyenne les unes des autres. Le triangle Avignon, Montpellier, Marseille, représente la plus forte concentration d’usines d’armatures traditionnelles de tout le territoire français avec plus de 10 usines à forte capacité de production pour un marché de logements collectifs, ouvrages fonctionnels et travaux publics très porteurs dans cette région, mais où l’offre est largement supérieure à la demande.
Dans ce contexte très concurrentiel de 2007 à fin 2009, l’usine de Marignane sera rattachée aux usines d’armature standard du groupe de la région en appoint de leurs ateliers d’armatures traditionnelles destinées à la maison individuelle.
La crise économique sans précédent qui démarre au deuxième semestre 2008, verra les volumes d’armature baisser de manière très significative en 2009, et la pérennité du site de Marignane est remise en cause.
La création de FIMUREX BTP en 2010 et la possibilité pour Marignane d’assembler des armatures pour les clients préfabricants béton de l’usine de Rives à base de panneaux de treillis soudés plats et pliés, dans la région sud, décidera la direction générale du groupe à intégrer l’usine de Marignane dans ce nouvel ensemble en avril 2010.
Malgré l’apport de l’activité préfabricants béton, et des cinquante à soixante tonnes d’armatures traditionnelles, l’exercice 2010 sur 10 mois se soldera par un chiffre d’affaires de 1 049 K € pour un résultat courant de -120 K €.
La guerre des prix chez les préfabricants béton fait rage en 2011, et particulièrement chez le plus gros de nos clients, BONNA SABLA à Lamanon (13), où les prix s’écrouleront de 25 à 30 % pendant cette période, faisant de ce complément d’activité qui devait être source d’un retour à l’équilibre, un gouffre en termes de marge brute. L’année 2011 se terminera par un chiffre d’affaires de 1 739 K € pour un résultat courant de -308 K €.
Nous décidons début 2012 d’arrêter l’assemblage des cadres pour BONNA SABLA, ce que d’ailleurs nos concurrents feront aussi puisque aujourd’hui ce préfabricant assemble lui-même ces éléments faute de fournisseurs acceptant ses prix. Nous décidons aussi de recentrer l’activité armatures traditionnelles sur des petites entreprises, afin de tenter de redresser la marge brute en baissant les volumes, mais avec des prix de ventes meilleurs. Dans ce contexte-là, le poids du loyer du bâtiment qui s’élève à 100'000 € par an devient une charge difficilement compatible avec l’exploitation. Le renouvellement du bail en mai 2014 devient largement hypothétique, le propriétaire faisant la sourde oreille à nos demandes de baisse du loyer, pour être plus conforme avec la situation économique du moment.
L’année 2012 se soldera par un chiffre d’affaires de 1 080 K€ en repli de 38 % par rapport à 2011,un recul de la marge brute de 744 K€ en 2011 à 474 K€ en 2012, soit 36 %, rapportée à des économies de charges de 292 K€, soit 28 % mais malheureusement un résultat courant stagnant à
-286 K€, contre -308 K€ ce qui est donc non significatif pour envisager un redressement de cet établissement à terme.
Début 2013 donc, et dans ce contexte, nous nous sommes donnés huit mois supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’en septembre 2013 pour voir si nous avions une infime chance de retrouver l’équilibre économique qui passerait nécessairement par une perspective de reprise économique et une dernière tentative auprès du propriétaire du bâtiment pour baisser de façon drastique le loyer lors d’un éventuel renouvellement du bail.
Les dernières discussions pour le renouvellement du bail avec une baisse significative du loyer sont sans succès.
Au niveau de l’activité à fin juin 2013, la marge brute progresse de 283 K€ en 2012 à 308 K€ en 2013 une progressions de 9 % des charges à 389 K€ en 2013, contre 428 K€ en 2012, soit une économie équivalente à la progression de la marge brute de 9 %. Le résultat courant s’établit à -71 K€ en 2013 contre -145 K€ en 2012, une progression de 50 % certes mais toujours insuffisants dans l’optique d’équilibrer nos comptes, une perspective optimiste nous amenant à une perte en résultat courant 2013 de l’ordre de 150K€ soit une fois et demie le coût du loyer du site.
Devant cette situation qui rend impossible la renégociation du bail à la baisse au-delà de son terme, une activité qui malgré les nombreux efforts du personnel et de la direction pour pérenniser l’activité de ce site ne permet pas d’assurer un équilibre économique et sans oublier que FIMUREX BTP dans son ensemble accuse une perte de 1,4 M€ en résultat courant à fin juin 2013, la direction générale décide de jeter l’éponge et d’arrêter l’activité de Marignane.
Ceci a pour conséquence l’arrêt de l’activité la fermeture du site de Marignane et donc la suppression du poste de soudeur que vous occupez.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement tant dans les établissements de FIMUREX BTP que dans le groupe.
Nous vous avons proposé plusieurs postes de soudeur, dans les établissements de FIMUREX BTP à Rives, C D et également dans trois des filiales du groupe auquel nous appartenons : la société PAS à St Victoret, FIMUREX Méditerranée Usines de Sorgues et de Gigean mais ces postes n’ont pas pu répondre à vos attentes. Nous avons en effet pris acte des raisons vous incitant à refuser les solutions de reclassement.
La suppression de votre poste, associé à l’impossibilité de reclassement ne nous contraint de prononcer votre licenciement pour motif économique. Votre licenciement est effectif à compter de l’expédition de la présente.'
M. Z X a bénéficié d’un congé de reclassement de six mois jusqu’en juillet 2014.
Le 21 juillet 2014, M. Z X a fait savoir à la société FIMUREX BTP qu’il souhaitait bénéficier de la priorité de ré-embauchage.
Le 25 septembre 2014, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester le motif économique de son licenciemenrt et faire reconnaître la violation par son employeur de la priorité de ré-embauchage.
Le 29 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section industrie, a statué comme suit:
— déboute Monsieur Z X de l’ensemble de leurs demandes
— déboute la STE. FIMUREX BTP de sa demande reconventionnelle
— laisse les dépens à la charge de Monsieur Z X.
Par déclaration du 23 mai 2016, M. Z X a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 04 mai 2016.
Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l’audience par son conseil, M. Z X demande à la cour d’appel de le dire bien fondé en son appel et de :
' réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 29 avril 2016 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes
' constater que le licenciement de M. Z X ne repose sur aucun motif économique réel
' dire que la société FIMUREX a manqué à son obligation de reclassement
' dire que le poste de M. Z X n’a pas été supprimé compte tenu de l’embauche de nombreux intérimaires
' dire que le licenciement de M. Z X est sans cause réelle et sérieuse
' constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation de réembauche soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
' fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2 446, 55 euros (moyenne des trois mois précédant le licenciement)
' condamner la société FIMUREX BTP à payer à M. Z X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamner la société FIMUREX BTP à payer à M. Z X la somme de 4 893, 11 euros nets à titre d’indemnité pour non respect de la priorité de réembauche.
' condamner la société intimée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel
' dire que l’intégralité des sommes allouées à M. Z X produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil
' condamner aux entiers dépens en ce compris remboursement des frais prévus par l’article 10 du décret du 12.12.1996 régissant l’exécution des décisions de justice si le salarié était contraint de mettre à l’exécution l’arrêt à rendre du fait de l’absence de paiement spontanée des condamnations.
Dans ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l’audience par son conseil, la société FIMUREX BTP demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement par le Conseil des Prud’hommes de MARTIGUES le 29 avril
2016 dans toutes ses dispositions.
- rejeter la totalité des demandes de Monsieur Z X.
- lui laisser la charge des dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1/ sur le licenciement
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse parce que le motif économique n’était pas justifié dans un contexte où tous les indicateurs étaient sensiblement à la hausse mais, également, parce que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement en recherchant auprès de toutes les sociétés du groupe auquel il appartenait les postes disponibles pouvant lui être proposés.
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur doit justifier avoir recherché toutes possibilités de reclassement dans l’entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, si la société FIMUREX BTP fait valoir qu’elle a transmis cinq propositions de reclassement au salarié, après avoir 'activement recherché toutes les possibilités de reclassement, tant dans les établissements de FIMUREX BTP que dans le groupe', elle ne justifie aucunement des démarches qu’elle a pu entreprendre en la matière et notamment, de l’interrogation de toutes les sociétés composant le groupe industriel auquel elle appartient et pour lequel elle ne communique aucun document permettant d’en cerner le périmètre, alors même qu’elle indique dans divers documents que le groupe compte plus de 1 000 salariés et qu’il est composé de nombreuses sociétés, notamment celles citées dans la lettre de licenciement et celles ayant employé le salarié à compter de l’année 2000, à savoir P.A.B, Y et P.A.S.
En conséquence, en l’absence de ces éléments, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si toutes les possibilités de reclassement ont bien été explorées par l’employeur et si celui-ci a bien procédé à un recensement exhaustif des postes disponibles qui auraient pu être proposés au salarié auprès de toutes les sociétés du groupe. Le refus par M. Z X des cinq propositions de reclassement formulées par l’employeur n’exonére pas celui-ci de son obligation de justifier qu’aucune autre possibilité de reclassement sur des postes de même catégorie ou équivalent n’existait au sein du groupe avant de notifier au salarié son licenciement.
L’employeur n’ayant pas démontré s’être acquitté sérieusement et loyalement de son obligation de reclassement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit utile d’examiner le moyen relatif au bien fondé de la cause économique du licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z X qui à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, de son ancienneté de plus de 13 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération moyenne qui lui était versée, à savoir 2 446, 55 euros en moyenne sur les trois derniers mois de salaire, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 27 000 euros.
2/ sur la priorité de réembauchage
Aux termes de l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Le 21 juillet 2014, M. Z X a fait valoir sa priorité de réembauchage auprès de la société FIMUREX BTP, en lui rappelant que la convention collective nationale de la métallurgie (industrie) du Var portaient à deux ans la durée de ces dispositions.
L’employeur lui a répondu, le 31 juillet 2014, qu’il envisageait de pourvoir un emploi d’agent de fabrication, correspondant à sa qualification dans l’usine de Rives en Isère et lui a proposé de le contacter s’il était intéressé par ce poste (pièce 21).
Sans s’être prononcé sur cette proposition de poste, M. Z X fait grief à la SARL FIMUREX BTP de ne pas lui avoir proposé un emploi similaire à celui qu’il avait occupé avant son licenciement et qui s’était libéré dans la société FIMUREX MEDITERRANEE à Fos sur Mer. Il sollicite la somme de 4 893,11euros, correspondant à deux mois de salaire, en réparation du manquement de l’employeur à la priorité de réembauchage qui s’étendait, selon lui, aux autres sociétés du groupe.
Mais, le droit des salariés à la priorité de réembauchage ne s’exercant qu’à l’égard de l’entreprise qui les a licencié, et la société FIMUREX MEDITERRANEE étant une société distincte de la SARL FIMUREX BTP, M. Z X ne pouvait valablement faire valoir sa priorité de réembauchage auprès de cette dernière entreprise. Par ailleurs, la SARL FIMUREX ayant proposé au salarié une solution de reclassement dans son usine de Rives sur Isère à laquelle M. Z X a choisi de ne pas donné suite, en dépit d’un courrier de relance de l’employeur en date du 03 septembre 2014, il convient de considérer que la SARL FIMUREX BTP n’a pas failli à son obligation de réembauchage et que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Z X de sa demande à ce titre.
3/ sur les autres demandes
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement
par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.Il y a lieu d’appliquer ce texte puisque les dommages et intérêts ont été accordés sur le fondement d’un des cas qu’il énumère.
Il serait inéquitable de laisser au salarié l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et en appel, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL FIMUREX BTP, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SARL FIMUREX BTP de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Z X est dépourvu de une cause réelle et sérieuse
Condamne la SARL FIMUREX BTP à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros au titre des frais irrépétible de première instance et d’appel
Dit que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ( POLE EMPLOI TSA 32001 […]
Condamne la SARL FIMUREX BTP aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président
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