Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 10 octobre 2017, n° 16/02420

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 10 oct. 2017, n° 16/02420
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 16/02420
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, 2 mars 2016, N° 21401024
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : 16/02420

JNG/NV/CM

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE D’AVIGNON

03 mars 2016

Section:

RG:21401024

X

C/

CAISSE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL SUD EST (CARSAT)

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

Madame Z X

[…]

[…]

comparante en personne, assistée de Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉ :

CAISSE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL SUD EST (CARSAT) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE, avocat au barreau de BÉZIERS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Guénaël LE GALLO, Président

Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller

Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller

GREFFIER :

Mme Nicole VALOUR, Greffier, lors des débats et Madame OLLMANN, greffier, lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 09 Mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2017, prorogé à celle de ce jour.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 10 octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.

RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE

Madame Z X, née le […], est titulaire depuis le 1er avril 2013 d’une pension de retraite vieillesse servie par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé du Travail (CARSAT) du Sud-Est.

Par notification du 28 mai 2013, Madame X était avisée du montant de sa retraite personnelle au 1er avril 2013, s’élevant à 441,31 €, le montant calculé de la pension vieillesse s’élevant à 297,45 € net mensuel et assortie de la majoration du montant contributif d’un montant de 143,86 €.

Cette notification mentionnait : « Votre retraite est majorée du minimum contributif dont le montant dépend, notamment, du total mensuel de vos retraites personnelles. Lorsque nous connaîtrons les montants de toutes vos retraites personnelles, la majoration du minimum contributif sera déterminée définitivement et automatiquement. Nous vous informerons d 'une éventuelle variation de son montant ».

Le 16 décembre 2013, Z X était informée par la Caisse de retraite que la majoration du minimum contributif lui avait été à tort payée depuis le 1er avril 2013, car le montant brut de ses retraites personnelles (1184,87 €) dépassait le plafond autorisé pour le minimum contributif fixé au ler janvier 2013 à 1 028,17 €.

La CARSAT lui notifiait qu’elle avait ainsi perçu indûment la somme de 1065,84 €, au titre du minimum contributif sur la période du ler avril 2013 au 3o novembre 2013.

Par courrier du 30 décembre 2013 réceptionné le 3 janvier 2014, Madame X a contesté la suppression de la majoration en cause et l’indu.

Le 7 janvier 2014, les services de la CARSAT confirmaient la suppression de la majoration, précisant qu’à compter du ler janvier 2012, le dispositif du minimum contributif avait été modifié et que son attribution était liée :

— à une condition de subsidiarité : l’assuré doit bénéficier, à la date d’effet, de sa retraite du régime général, des retraites personnelles de base et complémentaires de tous les régimes obligatoires ou rendus obligatoires français ou étrangers ainsi que ceux des organisations internationales, dont les droits sont ouverts à cette date et

— à une condition de plafond de ressources : le montant total des retraites ne devant pas dépasser un seuil fixé à 1028,17 € bruts par mois au ler janvier 2013.

Par courrier du 17 janvier 2014, Madame X saisissait la Commission de Recours Amiable de la CARSAT qui le 3 juillet 2014, confirmait la suppression du minimum contributif, la perception indue de la somme de 1065,84 € et l’attribution d’une pension de retraite de 297,45 € par mois.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2014, Madame X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse d’un recours contre cette décision.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale du VAUCLUSE par jugement en date du 3 mars 2016 a jugé :

(…)

— REÇOIT le recours de Madame X Z ;

— DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de revalorisation de la pension de retraite personnelle du régime général, faute de saisine de la Commission de Recours Amiable sur ce point ;

— DÉBOUTE Madame X Z de l’intégralité de ses demandes

— CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT du Sud-Est du 3 juillet 2014 ;

— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Procédure Civile au profit de la CARSAT du Sud-Est ;

— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Z X – appelante - demande à la cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la cour :

' INFIRMER la décision rendue le 3 juillet 2014 par la Commission de Recours Amiable ; INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ;

ANNULER l’indu concernant le trop perçu de 1065,54 € et ordonner le remboursement des prélèvements opérés directement sur le compte bancaire de Mme X Z ;

Vu l’article 4 du Code civil,

ORDONNER à l’Assurance Retraite du Sud-Est de verser à Madame X Z, le minimum contributif comme prévu lors de son départ en retraite en 2007 ;

CONDAMNER l’Assurance Retraite du Sud-Est à payer à Madame X Z, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;

CONDAMNER l’Assurance Retraite du Sud-Est aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.'

L’appelante fait essentiellement valoir :

— qu’après avoir travaillé dans le « privé » jusqu’à l’âge de 40 ans elle a travaillé comme aide-soignante dans la fonction publique jusqu’à 55 ans, âge auquel elle a accepté de partir à la retraite dans le cadre du plan retraite mis en place alors par le gouvernement consistant à « un départ
- une embauche ».

— qu’elle ' a accepté de partir à la retraite si et seulement si elle percevait le cumul de ses retraites et le minimum contributif sans condition de plafond comme il était prévu à l’époque.'

— que cependant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a soumis le minimum contributif à une double condition d’ouverture de droit inter-régimes : une condition de subsidiarité et une condition « de ressources» tous régimes ; qu’ainsi désormais à compter du 1er janvier 2012 un assuré ayant relevé de plusieurs régimes ne peut bénéficier du minimum contributif que sous réserve que le montant total de ces pensions personnelles de base et complémentaire n’excède pas un certain montant,

— que ce texte a créé un plafond de ressources inexistant lors de son départ en retraite avec effet rétroactif en violation de l’article 2 du Code civil,

— que ' les règles du jeu ont changé postérieurement au contrat conclu entre Madame X et l’état lorsque celle-ci en 2007 a accepté de partir à la retraite.'

— qu’elle 'a été ainsi totalement abusée, étant entendu que si elle avait eu connaissance de ces nouvelles dispositions en 2007 date à laquelle elle a accepté de partir à la retraite dans le plan « un départ une embauche », elle n’aurait certainement pas accepté cette proposition de départ.'

— que ' c’est par un manquement total à son devoir d’information que la caisse de retraite a prélevé directement sur les comptes bancaires de la concluante une partie de l’indu'

— qu’ ' au dol subi par Madame X Z en 2007, acceptant un départ en retraite (…)' 's’ajoute l’erreur de la CARSAT qui en 2007 a simulé les droits à la retraite de la concluante faussement, c’est-à-dire à hauteur de 337,61 € au lieu de 297,45 € (…) '

— que le minimum contributif, lorsque le plafond est atteint, ne peut pas être supprimé dans sa totalité, mais uniquement la portion qui dépasse ce plafond, comme en dispose le dernier alinéa de l’article L.173-2 du Code de la Sécurité Sociale : « En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l’article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement ».

La CARSAT Sud Est – intimée - demande à la cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la cour :

'(…) – Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ainsi que le Jugement du 02 Mai

2016 prononcé par Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Vaucluse

et, par voie de conséquence,

— Débouter Mme X de son appel et de l’ensemble de ses demandes,

— La condamner au remboursement des sommes perçues indûment au titre de la majoration du minimum contributif soit 1 065,84 euros,

— La condamner à verser à la CARSAT Sud-Est la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE .'

Elle fait essentiellement valoir :

— qu’elle applique exactement et strictement l’article L.351-10, l’article L.173-2 du Code de la Sécurité Sociale et les dispositions de l’article D.173-21-0-0-1 du Code de la Sécurité Sociale

— que dans tous les cas l’estimation de la retraite est donnée à titre indicatif et

ne vaut aucunement demande de retraite ni notification

— qu’elle ne pouvait anticiper les nouvelles conditions de droit et de service du minimum contributif fixées par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et le décret n°2011-270 du 14 mars 2011 entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ; qu’elle n’a commis aucune faute

— qu’elle a justifié de son mode de calcul.

MOTIVATION

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a pris soin déjà en sa motivation de rappeler le texte des normes essentielles applicables et dont la légalité n’est pas contestable devant la juridiction saisie : L.351-10 du Code de la Sécurité Sociale, L.173-2 du Code de la Sécurité Sociale , D.173-21-0-0-1 du Code de la Sécurité Sociale, R.173-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Il a par ailleurs rappelé que la notification du 28 mai 2013 mentionnait expressément :

« Votre retraite est majorée du minimum contributif dont le montant dépend, notamment, du total mensuel de vos retraites personnelles. Lorsque nous connaîtrons les montants de toutes personnelles, la majoration du minimum contributif sera déterminée définitivement et automatiquement. Nous vous informerons d 'une éventuelle variation de son montant ».

Le premier juge a exposé les termes non utilement contestés du calcul opéré à bon droit par la CARSAT Sud Est et le bien fondé d’un indu, étant enfin énoncé et jugé qu’était irrecevable la demande de revalorisation de la retraite personnelle, demande non soumise préalablement à la Commission de Recours Amiable.

La cour approuve cette motivation en y ajoutant qu’un assuré ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis au quantum de sa retraite avant sa liquidation in fine, qu’un assuré n’est pas en situation contractuelle avec la CARSAT qui n’a de plus commis aucune faute.

Un assuré n’a pas non plus de droits acquis à l’ encontre de la CARSAT pour tout autre motif, ni a fortiori à l’encontre le législateur ou des créateurs constitutionnellement habilités des normes juridiques en la matière.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Z X de l’ensemble de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Rappelle que la présente procédure sociale est sans frais ni dépens.

Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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