Confirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 mai 2021, n° 16/14535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14535 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 10 octobre 2016, N° 15/06166 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mai 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14535 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2BEH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/06166
APPELANT
Monsieur D E X
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine VARANGOT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 21 mai 2021, prorogé au 28 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. D E X d’un jugement rendu le 10 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Assurance Maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que M. D E X, chirurgien dentiste au centre municipal de santé de Romainville ( Seine Saint Denis ) est atteint d’une cataracte bilatérale prise en charge par l’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et pour laquelle un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % a été fixé avec attribution d’une rente à compter du 22 novembre 2008 par décision du 22 avril 2009.
Par décision du 22 décembre 2011, ce taux a été porté à 55 % à compter du 8 juillet 2011, date du certificat médical d’aggravation transmis à la caisse par l’assuré.
M. X a déclaré le 10 mars 2014 être atteint de deux affections : 'keratite et conjonctivite oeil gauche et oeil droit’ et mentionne dans la déclaration de maladie professionnelle une date de première constatation des maladies au 8 juillet 2011.
Le 1er septembre 2014, l’assurance maladie de Paris a notifié à M. X la prise en charge de la maladie Kératite inscrite au tableau n°6 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 6 octobre 2014 par décision du 16 janvier 2015. Un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % lui a été notifié le 11 mars 2015, avec attribution d’une rente à compter du 7 octobre 2014.
Le 8 septembre 2014, l’assurance maladie de Paris lui a notifié la prise en charge de la maladie Conjonctivite inscrite au tableau n°6 des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de son état de santé a également été fixée au 6 octobre 2014 par décision du 16 janvier 2015. Un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été notifié le 30 mars 2015, avec attribution d’une rente à compter du 7 octobre 2014.
M. X a contesté devant la commission de recours amiable la date de prise en charge de ces deux maladies professionnelles qu’il demande de voir fixer au 8 juillet 2011, date de première constatation des maladies. Il demande par ailleurs à la commission de calculer le versement de sa
rente à compter de cette date.
Par décision du 29 mars 2016, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
M. X a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 18 décembre 2015 qui, par jugement du 10 octobre 2016 a déclaré irrecevable sa demande de modification de la date de consolidation de ses maladies, à défaut pour lui d’avoir contesté dans les délais la notification de la date de consolidation et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Par ses conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience à laquelle il a comparu en personne, il demande à la cour de :
— Annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Fixer la date du début des maladies professionnelles au 8 juillet 2011,
— Fixer la date de consolidation des maladies professionnelles au 8 juillet 2011,
— Condamner la caisse au règlement de l’arriéré des prestations à compter du 8 juillet 2011 pour un montant de 39 193,44 euros au taux d’incapacité permanente partielle de 21 %,
— Condamner pour le moins la caisse au règlement de l’arriéré des prestations pour un montant de 2 709,28 euros au taux d’incapacité permanente partielle de 21 %,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle pour les deux maladies professionnelles à 55 % à compter du 8 juillet 2011,
— Condamner la caisse à calculer et à régler l’arriéré d’indemnité d’incapacité permanente partielle au nouveau taux à compter du 8 juillet 2011,
— Condamner la caisse à calculer et verser les nouvelles rentes à compter du règlement des arrérages,
— Condamner la caisse au règlement des intérêts légaux capitalisés à compter de la première demande du rapport de l’expert en date du 21 mars 2015,
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de ces mesures.
Il expose pour l’essentiel que :
— En violation des dispositions de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ne lui a pas communiqué le rapport d’expertise du docteur Y en date du 6 janvier 2015; qu’elle ne lui a finalement transmis le rapport que le 7 septembre 2017, soit 11 mois après le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— Les rapports de la caisse reprennent in extenso les termes du rapport d’expertise médicale du docteur Y, à l’exclusion de ses conclusions, à savoir la date du début des maladies fixée au 8 juillet 2011 et le montant des taux d’incapacité permanente partielle fixé à 55%;
— les débats ont donc été faussés et l’action de la victime entravée du fait de la réticence abusive de la
caisse qui doit réparation de tous les préjudices causés ;
— La cour fixera la date du début des maladies au 8 juillet 2011, conformément aux constatations de l’expert désormais versées aux débats ;
— Concernant la date de prise en charge des maladies professionnelles, la jurisprudence précise que 'si aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident, la date de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l’article L. 461-2 du même code’ ; que la date de première constatation des maladies étant le 8 juillet 2011, c’est à cette date que doit intervenir leur prise en charge ;
— La Cour de cassation a posé le principe que 'le droit au prestation naît, au besoin, rétroactivement, à la date à laquelle l’affection est identifiée, indépendamment de toute appréciation de ses origines professionnelles’ ; qu’ainsi rien ne fait obstacle à l’indemnisation rétroactive des rentes qui sont des prestations, dès lors que la consolidation est fixée au 8 juillet 2011 ;
— La 'date de consolidation de la maladie', notamment dans le cas de pathologies non susceptibles d’amélioration, correspond à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce, la caisse a immédiatement reconnu le lien entre la prétendue aggravation du 8 juillet 2011 et l’activité professionnelle pour verser l’augmentation de la rente de 5 % le jour même, fixant ainsi la date de consolidation à la date du certificat du 8 juillet 2011 ; que cette pseudo aggravation représentant en réalité les deux nouvelles maladies professionnelles, celles-ci ont de la même manière été consolidées par la caisse à cette date ;
— Les échéances de rente devront donc lui être versées à hauteur de 1004,96 euros (526,41euros pour une maladie et 478,55 euros pour l’autre) par mois pendant 39 mois au titre tant de la modification de la date de consolidation que du préjudice subi du fait de la faute de la caisse ;
— A titre subsidiaire, si la date de versement des rentes n’est pas fixée au 8 juillet 2011, elle devra l’être à la date de consolidation des maladies professionnelles qui est le 16 juillet 2014 et non le 6 octobre 2014 ;
— Cette demande de modification de la date de consolidation est recevable en ce que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception de ses décisions de sorte que le délai de contestation de ces décisions reste ouvert ; qu’il a saisi la commission de recours amiable le 12 avril 2016 et que ce recours est recevable en l’absence de preuve de la date de réception des décisions ;
— Il a été déclaré consolidé par son médecin traitant par un premier certificat médical du 16 juillet 2014 transmis deux fois à la caisse qui lui a demandé de rédiger un certificat conforme à la législation ce qu’il fera le 6 octobre 2014 ; que c’est cette dernière date que la caisse a retenu à tort alors que la date initiale du 16 Juillet 2014 avait bien été constatée; que la caisse doit régulariser à ce titre 82 jours de rente d’un montant journalier de 33,04 euros ;
— Le taux d’incapacité permanente partielle retenu doit également être modifié au regard du rapport d’expertise du docteur Y qui retient un taux de 55 % alors que la caisse ne lui a attribué qu’un taux de 21 % ; que cette différence de 34 % devra être recalculée et lui être reversée par la caisse.
Lors de l’audience, il se dit favorable à une nouvelle expertise médicale si celle-ci apparaissait nécessaire.
Il ajoute que sa demande de révision de ses taux d’incapacité permanente partielle est recevable en
cause d’appel en application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, l’assurance maladie de Paris demande à la cour de :
— Dire M. X irrecevable en sa contestation des taux d’IPP,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes,
— Le condamner aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
— Les demandes de fixation des taux d’incapacité permanente partielle sont irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel ; qu’elles sont en outre irrecevables devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n’était pas compétent, en application des dispositions de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour statuer sur une telle demande qui ressortait alors de la seule compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité ;
— La contestation de la date de consolidation est également irrecevable puisque M. X n’a pas contesté les décisions du 16 janvier 2015 devant le service médical et ultérieurement devant la commission de recours amiable ; que ces décisions sont ainsi devenues définitives ;
— La kératite et la conjonctivite ont fait l’objet d’une première constatation médicale dans un certificat médical initial daté du 10 mars 2014 ; que c’est donc à juste titre que M. X a été indemnisé à cette date ; que le certificat médical du 8 juillet 2011 dont il se prévaut ne concerne pas les deux maladies en cause mais fait état uniquement de l’aggravation d’une autre maladie professionnelle précédemment prise en charge ; que cette aggravation a justifié la fixation du taux d’incapacité permanente partielle pour cette maladie à 55 % ;
— La rente n’est versée qu’à compter de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et non à compter de la date de première constatation médicale, réelle ou alléguée; qu’avant cette consolidation, l’assuré ne bénéficie que d’indemnités journalières en cas de prescription d’arrêt de travail ; qu’en l’espèce la date de consolidation ayant été fixée au 6 octobre 2014, c’est à bon droit que la caisse a versé la rente à compter du 7 octobre 2014.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties à l’audience du 19 mars 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’absence de transmission du rapport médical du sapiteur :
Les rapports médicaux d’évaluation des taux d’incapacité permanente partielle ont été établis par le docteur B Z le 30 janvier 2015 (pièces 18 et 19 de M. X).
Le rapport médical relatif à la kératite a été rendu après examen du docteur C Y, sapiteur, le 12 décembre 2014 (pièce n°14 de l’appelant) et M. X reproche à la caisse de lui avoir communiqué ce rapport tardivement.
Les rapports médicaux du docteur Z ont fixé à 10 et à 11 % les taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles des deux maladies professionnelles déclarées le 10 mars 2014.
Ces rapports sont donc attachés exclusivement aux décisions des 11 et 30 mars 2015 fixant les taux d’incapacité permanente partielle. Ces décisions n’ont pas été contestées par M. X devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n’était saisi que de la contestation de la date de prise en charge des maladies et de la date de consolidation des maladies.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la caisse pour n’avoir pas communiqué le rapport d’expertise du sapiteur dans le litige en cause.
Sur la demande de prise en charge à la date du 8 juillet 2011 des maladies déclarées le 10 mars 2014 :
Si aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est, en revanche, celle de sa première constatation médicale, comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 juin 2014, n°13-20.191 ; 2e Civ., 14 mars 2013, n°12-14.222).
En l’espèce, M. X sollicite que la date de prise en charge des maladies déclarées le 10 mars 2014 soit fixée au 8 juillet 2011, au motif qu’il s’agit de la date de première constatation médicale des deux maladies professionnelles.
Il se fonde à ce titre sur le certificat médical initial du 10 mars 2014 qui évoque une date de première constatation médicale des deux maladies au 8 juillet 2011 et sur le certificat médical d’aggravation de la première maladie professionnelle (cataracte) prise en charge antérieurement et qui a justifié la révision de son taux d’incapacité à 55 %.
Force est cependant de constater que ce certificat médical d’aggravation du 8 juillet 2011 (pièce n°2 de ses productions) ne fait pas état des maladies 'conjonctivite’ et 'kératite’ mais uniquement de l’aggravation de la maladie 'cataracte’ dont il décrit les symptômes.
Ce certificat ne peut donc être retenu comme fixant la date de première constatation médicale des deux autres maladies.
M. X ne produit aucune autre pièce médicale datant de 2011, mais uniquement des certificats postérieurs qui ont été rédigés à l’occasion d’autres contestations. Les mentions qui y sont faites, par leur caractère équivoque, ne peuvent donc suffire à caractériser la date de première constatation médicale des deux maladies professionnelles.
En effet, il se fonde sur les rapports d’expertise médicale fixant les taux d’incapacité permanente partielle des deux maladies déclarées à 10 et 11 % et dans lequel le docteur B Z reprend en intégralité la teneur du certificat médical initial du 10 mars 2014 faisant référence à la date de première constatation médicale des maladies.
Le docteur B Z indique en début de rapport : '(…) La date de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie actuelle doit être considérée comme la date de 1re constatation des symptômes de sa maladie soit le 08/07/11" ne faisant alors que citer in extenso le certificat médical initial du docteur A en date du 10 mars 2014 sans le reprendre à son compte et surtout sans retenir elle-même cette date.
M. X se fonde enfin sur le certificat médical rédigé le 6 janvier 2015 (pièce n°14 de ses productions) par le docteur C Y, sapiteur qui l’a examiné le 12 décembre 2014 à la demande du docteur Z en charge du rapport médical relatif au taux d’incapacité permanente partielle à fixer pour la maladie ' kératite'. Dans ce certificat, M. X souligne le récit de la chronologie médicale qui est mentionné : '8 juillet 2011, certificat d’aggravation, kératite de l’oeil
gauche et oedème chronique de la cornée'. Cette seule mention est cependant insuffisante à prouver que cette maladie professionnelle a été constatée médicalement dès le 8 juillet 2011.
Il en résulte qu’à défaut pour M. X de prouver à travers les pièces qu’il produit, une date de première constatation médicale des maladies 'conjonctivite’ et 'kératite’ à la fois incontestable et non équivoque, il ne peut qu’être débouté de sa demande de voir fixer au 8 juillet 2011 la prise en charge des maladies professionnelles qu’il a déclarées le 10 mars 2014.
Le jugement rendu sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de fixation de la date de consolidation des maladies professionnelles au 8 juillet 2011 :
Il résulte des dispositions de l’article R. 142 – 1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre la décision d’un organisme de sécurité sociale que lorsque celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
Il s’agit là d’un préalable obligatoire qui ne peut être régularisé par une saisine ultérieure de la commission.
M. X sollicite que la date de consolidation des deux maladies professionnelles déclarées au 10 mars 2014 soit fixée au 8 juillet 2011, date du certificat médical d’aggravation de la première maladie professionnelle qui a justifié la révision de son taux d’incapacité permanente partielle à 55 %.
La caisse fait valoir que cette demande est irrecevable comme forclose, à défaut pour M. X d’avoir contesté dans le délai d’un mois devant le service médical ou devant la commission de recours amiable les décisions du 16 janvier 2015 (pièces 9 et 10 de la caisse) fixant au 6 octobre 2014 la date de consolidation des maladies.
M. X réplique cependant que la caisse ne justifie pas de la date de réception de ces décisions, date qui fait courir le délai d’un mois, de sorte que ce délai ne lui est pas opposable.
Il avance par ailleurs avoir saisi la commission de recours amiable le 12 avril 2016 en contestation de ces décisions (pièce n°33 de ses productions).
Force est de constater que la caisse ne justifie pas de la date de réception par l’assuré des décisions du 16 janvier 2015, de sorte que le délai de forclusion qu’elle invoque n’a pas couru.
M. X a cependant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 décembre 2015 avant d’avoir saisi la commission de recours amiable, de sorte que sa demande de fixation de la date de consolidation des maladies professionnelle au 16 juillet 2014 ainsi que ses demandes au titre du paiement d’arriérés de rente doivent être déclarées irrecevables, comme l’a jugé le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle des deux maladies professionnelles :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce force est de constater que devant le premier juge, ainsi qu’il résulte du jugement et du dispositif des conclusions déposées et visées à l’audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. D E X a demandé au tribunal à titre principal, d’annuler la décision de la commission de recours amiable, de fixer la date de prise en charge des deux maladies au 8 juillet 2011, de condamner la caisse à lui payer la rente à compter de cette date, à titre subsidiaire la fixation de la date de consolidation des deux maladies au 17 juillet 2014, et la condamnation de la caisse à lui payer l’arriéré de rente, demandes dont il a été débouté.
Aucune prétention relative à la révision de ses taux d’incapacité permanente partielle n’a été soumise à l’appréciation du tribunal.
En cause d’appel, M. X demande la révision des taux d’incapacité fixés au titre des maladies professionnelles déclarées le 10 mars 2014 pour qu’il soit porté de 21 % pour les deux maladies à 55%.
Cette demande formée par M. X en cause d’appel ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de fixation de la date de prise en charge et de la date de consolidation de ses maladies professionnelles qui avaient été formées en première instance.
Elle doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile, ainsi que les demandes subséquentes en calcul et paiement des arriérés de rente sur la base du nouveau taux.
Le jugement rendu sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M. X qui succombe en ses prétentions sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de révision des taux d’incapacité permanente partielle des maladies professionnelles déclarées le 10 mars 2014,
DÉBOUTE M. D E X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. D E X aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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