Confirmation 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 19 avr. 2021, n° 21/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 6 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CAEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
[…]
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2021
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
N° RG 21/00963 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GXE4
N° MINUTE : 24/2021
Appel de l’ordonnance rendue le 6 avril 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN
APPELANT :
Monsieur A B
Né le […] a […]
[…]
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Comparant
Représenté par Maître Eric GAILLARD, avocat du barreau de Caen commis d’office
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur de la Fondation Bon Sauveur de la Manche
[…]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, F G, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de D E, greffière.
DÉBATS à l’audience publique du 19 avril 2021;
Les réquisitions du procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
A l’audience publique, ont été entendus le conseil de l’appelant, en ses explications et Monsieur A B.
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour
et leur serait immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 19 avril 2021, signée par F G et D E, greffière ;
Nous, F G,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 6 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN qui a maintenu l’hospitalisation complète de A B, hospitalisée en cas de péril imminent, à l’établissement Fondation Bon Sauveur de la Manche depuis le 27 mars 2021;
Vu la notification de cette ordonnance le 6 avril 2021 à A B;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par A B le 14 Avril 2021 ;
Vu les avis adressés le 15 avril 2021 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 19 avril 2021;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général en date du 19 avril 2021;
DÉCISION :
RAPPEL DES ELEMENTS MÉDICAUX ET DE LA PROCEDURE.
Par décision du 27 mars 2021 à 9h10, le directeur du centre hospitalier Fondation Bon Sauveur de la Manche a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de A B, né le […], à compter du 27 mars 2021 à 3h46, dans la cadre d’une procédure de péril imminent.
Cette décision était motivée par le contenu d’un certificat médical établi par le docteur
LE RENARD exerçant au centre hospitalier public du Cotentin , en date du 27 mars 2021, à 2h selon lequel il avait constaté les troubles mentaux suivants chez A B:
'Patient schizophrène, en rupture de traitement.
Logorrhéique, saute du coq à l’âne, idée de toute puissance,
Menace verbale et physique envers autrui.'
Ce médecin concluait:
' Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante étant donné le péril imminent et l’impossibilite d’obtenir une demande d’un tiers (L. 3212-1 du CSP).
Parents à distance, confinement, rupture de confiance de son fils.'
Cette décision a été notifiée le 27 mars 2021 à A B par une personne de l’établissement au vu du refus ou de l’impossibilité pour le patient de signer le récépissé de la présente notification.
Ses droits lui ont été notifiés le même jour. Il a lui même signé le récépissé selon lequel il avait été informé des modalités de son hospitalisation et de ses droits.
Le 27 mars 2021 à 16h19, les parents de A B ont été avisés de la décision d’admission.
Le certificat médical des 24 h rédigé le 27 mars 2021 à 11h25 par le docteur X, psychiatre au centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, mentionnait que A B présentait l’état clinique suivant:
'Patient de 30 ans , aux antécédents de psychose, avec une hospitalisation en 2017 en psychiatrie, en rupture de traitement depuis 1 an.
Il a été hospitalisé dans un contexte d’agitation au domicile et de menace vis à vis du colocataire avec qui il cohabite depuis plusieurs mois, dans un contexte d’accumulation de tensions depuis de nombreux mois. ( dit qu’il s’occupe seul des tâches ménagères , invite une trentaine de personnes dans un contexte de COVID).
Le facteur déclenchant , selon Monsieur, serait le fait qu’il ait appelé les forces de l’ordre pour 'divulguer un secret de famille que lui a confié sa mère', à savoir son hospitalisation en 2017. Il a fait le lien avec cette révélation et le fait qu’il ait voulu pour une fois inviter un ami.
Dit qu’il s’entraînait avec son sabre en bois au moment où c’est arrivé et qu’il est impossible de blesser quelqu’un avec.
Les forces de l’ordre et les pompiers sont intervenus au domicile.
Aux urgences, une contention et sédation ont été nécessaires.
Au cours de l’entretien, on retrouve un contact étrange, un relâchement des associations d’idées . Il existe un trouble de la pensée, avec des éléments intuitifs et interprétatifs, avec des idées de grandeur, des idées de persécution vis à vis de son colocataire.
Il n’y pas de symptomatologie hallucinatoire, pas de symptamotologie négative apparente, pas d’élement dissociatif.
Ces symptômes peuvent expliquer le caractère explosif et les troubles su comportement qui sont rapportés par certains intervenants et les urgences.
Il existe une anosognosie des troubles. Selon la mère, plusieurs intervenants sont intervenus sans succès pour accéder aux soins qui sont pourtant nécessaires.
La mère accepte de signer le tiers pour transformer la mesure de péril imminent en hospitalisation à la demande d’un tiers , procédure urgente. L’urgence se justifie par l’impossibilité d’avoir recours à 2 médecins pour le certificat initial, déjà passé, et le fait qu’il soit déjà sur un service de psychiatrie.'
Ce psychiatre concluait que les troubles mentaux constatés rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Le certificat médical des 48 h rédigé par un autre psychiatre du centre hospitalier de l’Estran, le docteur Y le 29 mars 2021 à 13h mentionnait que A B présentait l’état clinique suivant:
'Ce patient souffre d’un trouble psychique décompensé qui provoque:
- ruminations obsessionnelles,
- circonlocutions sémantiques,
- relâchement des associations,
- jeux de mots par assonance; peu nombreux mais présents,
- coq à l’âne en lien avec les ruminations obsessionnelles,
- interprétation pouvant perturber le contact à la réalité et développer un sentiment de persécution,
- troubles du jugement pouvant induire des troubles du comportement ( hétéro agressivité),
- dénégation des troubles et grande réticence aux soins et prise de médicaments.
Dans l’immédiat, l’altération du jugement et du contact à la réalité ne permettent pas d’obtenir une adhésion sincère et constante aux soins. Ce patient doit impérativement recevoir un traitement médicamenteux pour stopper la phase de décompensation observée.
Ses soins ne peuvent que se réaliser , pour l’instant, à l’hôpital, du fait de la surveillance constante nécessaire.'
Ce médecin concluait que les troubles mentaux constatés rendaient impossible son consentement et impliquait le maintien de l’hospitalisation complète.
Les observations du patient étaient recueillies le 29 mars 2021 concernant le projet de décision à 72 h.
Il écrivait:
'J’ai observé de la part des membres une confiance en l’appareil judiciaire et informatique.
Le rapport effectué par mon hiérarchique médecin psychiatre et très négatif sur ma personne alors que j’ai pus ouvrir mes mots et seul le 8e tiret est un fait réel Tout le reste est politique.'
Au vu de ces certificats médicaux des 24 h et des 72 h, le directeur du centre hospitalier de la Fondation du Bon Sauveur de la Manche décidait le 29 mars 2021 à 13h35 du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Cette décision était notifiée le 29 mars 2021 à A B selon les mêmes modalités que la décision d’admission.
Le 2 avril 2021, un autre psychiatre du centre hospitalier de la Fondation Bon Sauveur de la Manche , le docteur Z établissait un avis médical selon lequel A B présentait l’état clinique suivant:
'Le patient présente un état psychiatrique fluctuant . Une symptomatologie à la fois maniqaue et délirante est présente.
Le discours est logorrhéique et dispersée sous tendu par une tachypsychie. Le comportement dans le service est juste contenu; la dernière nuit pour la deuxième fois, le patient a démonté des éléments de sa chambre hôtelière ( porte de salle de bain). Il rationalise ses comportements. Il a de nombreuses revendications, certaines sont adaptées mais sans limite. Il est très tendu lors des échanges , un risque hétéro -agressif est pour l’instant contenu mais perceptible du fait de son vécu persécutif.
Afin de travailler l’alliance thérapeutique, le cadre de soins intègre la prescription de temps accompagnés dans le parc, d’activité d’ergothérapie et d’entretiens médicaux et infirmiers. Le patient est libre de circuler dans le service et est en possession de son téléphone portable en journée et de son ordinateur.
Il ne lui est prescrit aucun traitement du fait de son refus; l’hospitalisation à temps plein permet de contenir les troubles du comportement et les risques pour lui même et pour autrui. Ceci laisse aussi le temps de travailler l’alliance thérapeutique pour la mise en place d’un traitement médicamenteux . Il est dans la non reconnaissance des troubles psychiques et souhaite sa sortie de l’unité sans suivi et sans traitement.'
Ce médecin concluait que les troubles mentaux constatés rendaient impossible son consentement et impliquaient le maintien de l’hospitalisation complète.
A B faisait valoir le 2 avril 2021 les observations suivantes au vu de cet avis médical:
' Sur cette 3e Entrevue avec le Dr C Z, J’ai reçu l’avis médical en tant que patient. J’ai eu à affirmé que les décisions du médecin font la loi et le Docteur n’était pas assez stable dans l’entretiens pour ignoré un simple toc à la porte. Je ne bénéficie toujours pas d’accès à l’extérieur mais grâcé à l’affirmation de la loi que j’ai réalisé le 30 je dispose de mon propre téléphone.'
Saisi par le directeur de l’établissement sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin autorisait par décision du 6 avril 2021 la poursuite de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet A B au delà du douzième jour d’hospitalisation.
Le certificat médical circonstancié établi le 15 avril 2021 par le docteur Z, psychiatre au centre hospitalier Fondation Bon Sauveur de la Manche mentionne:
'Le patient, après le passage devant le JLD qui a confirmé la mesure, n’a toujours pas accepté de prise de traitement.
Son état clinique psychiatrique s’est alors dégradé avec une majoration de l’exaltation, de la tachypsychie, des troubles du comportement dans le service ( démonte les portes de placard, dépose des origamis partout dans le service, invective les professionnels, entre dans les chambres des autres patients…). Il a donc été décidé en équipe pluridisciplinaire la mise en place d’un traitement apaisant, celui-ci a été refusé par le patient.
Il a été nécessaire de débuter le traitement de façon injectable et d’isoler le patient pendant moins de 6h. Le patient a ensuite réintégré sa chambre classique et un traitement per os a été débuté .
Actuellement , le cadre de soins qui avait été resseré, commence à être progressivement élargi du fait de la prise per os du traitement par le patient.
La symptomatologie commence à être contenue par le traitement .
Il est prévu une permission accompagnée à son domicile mercredi prochain. Le patient a des sorties quotidiennes en dehors de l’unité au sein de l’établissement.
Pour autant, l’anosognosie des troubles et de la maladie , sont toujours présents chez le patient. Son consentement n’est pas encore possible. Selon l’efficacité et la bonne prise du traitement, l’apaisement clinique et l’inscription dans les soins, il serait envisageable de préparer un relais de prise en charge ambulatoire pour la fin du mois d’avril.
A ce stade toute levée d’hospitalisation sans consentement , entraînerait une demande de sortie immédiate de l’hospitalisation, le refus de suivi et de prise de traitement, avec pour conséquence une rechute dans les semaines suivantes.'
Ce psychiatre concluait que l’état clinique du patient ne permettait pas la recevabilité du consentement aux soins et justifiait une poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL
L’appel formé par A B est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
SUR LE FOND
Il résulte de l’ensemble des certificats et avis médicaux susmentionnés que A B est atteint de troubles mentaux dont les symptômes sont précisément décrits (troubles de la pensée, idée de persécution, ruminations obsessionnelles, troubles du jugement, altération du contact avec la réalité), que ces troubles mentaux rendent impossibles sont consentement dans la mesure où il est dans le déni desdits troubles et que son état mental impose des soins immédiats sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les conditions de l’article L3212-1 du code de la santé publique demeurent donc réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de A B recevable ;
Confirmons l’odonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B, son avocat, Maître Eric GAILLARD, le directeur de la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
D E F G
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