Infirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 oct. 2017, n° 17/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 10 février 2017 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 17/00363
AFFAIRE :
M. Z X, Mme A B épouse X
C/
M. C Y, SAS ECO RENOV, SAS IONER
ST/MLL
demande d’execution de travaux, ou de dommages-intérêts, formés par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017
---==oOo==---
A l’audience publique de la CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE LIMOGES, le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT a été rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Z X
de nationalité française
né le […] à SAINT G DE VEISSE
profession : Retraité, demeurant Chasselines – 23480 SAINT G DE VEISSE
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame A B épouse X
de nationalité française
née le […] à AUBUSSON
profession : Invalide, demeurant Chasseline – 23480 SAINT G DE VEISSE
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 10 FEVRIER 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur C Y
de nationalité Française
né le […] à […]
profession : Artisan, demeurant […]
représenté par Me Richard LAURENT de la SCP S.C.P. LAURENT – ANCIENNEMENT PEKLE-LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
SAS ECO RENOV
dont le […]
non comparante bien que régulièrement assignée.
SAS IONER
dont le siège social est […]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE, substitué par Me Elvina JEANJON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon calendrier de procédure en application de l’article 905 du Code de procédure civile du Président de Chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Septembre 2017 avec arrêt rendu le 18 octobre 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Z D, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame P-Q R, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Z D, Conseiller, a donné avis aux parties quel’arrêt serait rendu le 18 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Z D, a rendu compte à la Cour, composée de Madame L M, Présidente de chambre, de Monsieur E F, et de lui-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Afin de rénover une maison d’habitation sise à Chasselines, sur la commune de Saint-G-de-Veisse(23), M. Z X et son épouse, née A B, ont, au cours des années 2013-2014, confié la réalisation d’importants travaux tous corps d’état à M. C Y, exerçant sous l’enseigne « Entreprise Habitat Services », d’une isolation en ouate de cellulose à la société par actions simplifiée IONER FRANCE qui a sous-traité ces travaux, ainsi que la fourniture et la pose d’un portail coulissant à la société par actions simplifiée ECO RENOV'.
Invoquant diverses malfaçons et non-conformités, les époux X ont, le 16 décembre 2016, assigné ces trois entreprises en référé-expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 10 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guérêt a toutefois rejeté ces demandes.
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2017, contre cette décision, par les époux X ;
Vu les dernières conclusions d’appel (n° 3) des époux X, reçues au greffe le 26 juillet 2017, tendant, par la réformation de l’ordonnance attaquée, à voir ordonner une expertise judiciaire et à voir condamner in solidum M. Y et les sociétés ECO RENOV’ et IONER FRANCE à lui verser une provision de 4 000 euros ;
Vu les conclusions d’appel de M. Y, reçues au greffe le 19 juillet 2017, tendant à voir confirmer l’ordonnance de référé ; subsidiairement, à voir compléter la mission d’expertise sollicitée par les époux X et à voir débouter ceux-ci de leur demande de provision ;
Vu les dernières conclusions d’appel « rectificatives » de la société IONER FRANCE, reçues au greffe le 13 juillet 2017, à 11 heures 32, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société ECO RENOV', régulièrement assignée le 24 mai 2017 ;
Motifs :
Attendu qu’il existe, en l’espèce, un motif légitime pour les époux X de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits se rapportant aux travaux de rénovation de leur maison d’habitation réalisés par M. Y et les sociétés ECO RENOV’ et IONER FRANCE, dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Que, par infirmation de l’ordonnance de référé attaquée, il y a donc lieu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de faire droit à leur demande d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’en revanche, en raison de l’existence de contestations sérieuses émises par ces intervenants quant à l’existence et à l’importance de malfaçons ou de non-conformités contractuelles, il ne peut, en l’état, être accordé aux époux X une provision à valoir sur le coût de travaux de réfection ;
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance rendue le 10 février 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Guérêt ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder :
— M. H I
(13, rue Haute Saint G 23300 LA SOUTERRAINE),
— ou, à défaut, Mme J K, épouse N-O
(Le Petit Coudier 87240 SAINT-SYLVESTRE),
inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
— se rendre, après avoir convoqué les parties, sur les lieux sis au lieu-dit Chasselines de la commune de Saint-G-de-Veisse (23), et procéder à l’examen contradictoire des travaux de rénovation réalisés par M. Y, par la société ECO RENOV’ et par la société IONER FRANCE ;
— se faire remettre et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que devis, plans, factures, procès-verbaux de réception (avec ou sans réserves), procès-verbaux de constat, photographies, documents audiovisuels,… ;
— rechercher et indiquer de manière détaillée, pour chacune des entreprises concernées, si les travaux de rénovation que celles-ci ont réalisés sont atteints de non-conformités contractuelles, de non-façons, de malfaçons ou de désordres ; le cas échéant, les décrire, en indiquer les causes, la nature, l’importance et la date d’apparition ;
— indiquer et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée prévisible des travaux de mise en conformité et de reprise des désordres éventuels ;
— proposer, en outre, un apurement des comptes entre les parties en distinguant, le cas échéant, les moins values résultant de travaux figurant sur les devis mais non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat ou s’ils avaient fait l’objet de demandes modificatives ou complémentaires de la part des maîtres d’ouvrage, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
Dit que M. Z X et son épouse, née A B devront consigner au greffe de la cour d’appel une somme de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans les 2 mois de la décision et ce sous peine d’encourir la caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti parle greffe que M. Z X et son épouse, née A B auront consigné la provision mise à leur charge et qu’il devra, dès la première réunion d’expertise, indiquer aux parties le coût prévisible de l’expertise et le calendrier de ses opérations ;
Rappelle que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Dit que l’expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
Rappelle que, par application de l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que, s’il y a lieu, les parties pourront adresser à l’expert et au juge en charge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de cette réception ;
Déboute M. Z X et son épouse, née A B, de leur demande de provision à valoir sur le coût de travaux de réfection ;
Condamne M. Z X et son épouse, née A B, aux dépens de référé exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P-Q R. L M.
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