Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 19/07402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07402 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mars 2019, N° 2018012076 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07402 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VSC
Décision déférée à la cour : jugement du 13 mars 2019 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2018012076
APPELANTE
SARL X
Ayant son siège social […]
N° SIRET : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES
SAS SUNTSEU
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 422 597 526
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Louis MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : P525 substituant Me Thibault DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P525
SAS SUNTSEU HOLDINGS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 524 118 759
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Louis MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : P525 substituant Me Thibault DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D-E F, présidente de chambre et Mme Christine SOUDRY, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme D-E F, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D-E F, présidente de chambre et par Mme A B-C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Suntseu Holding (RCS Nanterre n° 524 118 759), agissant sous la dénomination 'Atlas Associates’ anime un réseau dénommé 'The Sharing Network’ visant à regrouper des membres partenaires dans le double objectif de fournir des ressources compétentes dans le domaine du conseil et des systèmes d’information et de donner les conditions de rémunération et de gestion les plus optimales possibles.
La société Suntseu (RCS Nanterre n° 422 597 526), exerce une activité en audit, conseil, assistance maintenance, ingénierie et conception informatique.
La société X est spécialisée en conseil informatiques.
Le 8 mars 2013, la société X et la société Suntseu Holding, ont signé un contrat cadre en vue de faire entrer la première dans le réseau dénommé 'The Sharing Network'.
Dans le cadre de ce réseau, la société Suntseu Holding a mis en relations la société X avec la société Suntseu.
Le 18 mars 2013, une lettre de mission a été signée entre les trois sociétés par laquelle la société Suntseu a loué les services de la société X en vue de réaliser une mission intitulée 'mini projet Mylan’ pour le compte de la société Mylan Emea, la prestation devant s’étaler du 20 mars au 9 avril 2013 au prix de 600 euros HT par jour.
La société X a émis deux factures, l’une (n° 63) en mars 2013 d’un montant de 5.760 euros TTC correspondant à 8 jours de travail effectués en mars 2013, et l’autre (n° 74) le 18 août 2016 d’un montant de 14.400 euros TTC, correspondant à 20 jours de travail effectués en avril 2013.
Ces factures n’ont pas été payées en dépit de deux mises en demeures délivrées les 16 août et 11 décembre 2017 respectivement à la société Suntseu et à la société Suntseu Holding.
Le 12 février 2018, la société X a attrait les sociétés Suntseu et Suntseu Holding devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de les faire solidairement condamner à lui payer la somme globale de 20.160 euros (5.760 + 14.400), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017, outre une indemnité d’un montant de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, l’indemnisation des frais irrépétibles étant en outre sollicitée par l’allocation d’une somme de 3.600 euros.
Les sociétés Suntseu et Suntseu Holding s’y sont opposées en sollicitant chacune la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Retenant essentiellement que la société X :
— n’expliquait pas la raison pour laquelle elle n’avait pas réclamé le paiement de la première facture à une époque contemporaine du contrat, alors qu’elle n’avait pas répondu au courriel du 31 octobre 2013 du réseau 'The Sharing Network’ lui indiquant avoir noté qu’elle [la société X] ne souhaitait pas être payée en raison d’un niveau de service insatisfaisant,
— n’apportait pas la moindre preuve de la réalisation de la prestation de 20 jours en avril 2013, objet de la seconde facture émise le 18 août 2016 seulement, le tribunal, par jugement contradictoire du 13 mars 2019, a débouté la société X de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Suntseu et Suntseu Holding au titre des frais irrépétibles.
Appelante le 5 avril 2019, la société X réclame, aux termes de ses dernières écritures du 20 janvier 2021, la somme de 7.200 euros 'TTC’ à la charge solidaire des sociétés Suntseu et Suntseu Holding au titre des frais irrépétibles, poursuit l’infirmation du jugement et, invoquant l’inexécution contractuelle aux tort de ces dernières, sollicite à nouveau leur condamnation solidaire à lui payer la somme globale de 20.160 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017, outre une indemnité d’un montant de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement.
Intimées, les sociétés Suntseu et Suntseu Holding réclament chacune, aux termes de leurs dernières écritures communes du 20 janvier 2021 également, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivent la confirmation du jugement.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
Sur ce,
Sur la demande en paiement des factures
Il convient d’observer liminairement que les sociétés Suntseu et Suntseu Holding admettent elles-mêmes dans leurs conclusions (page 3) que la lettre de mission du 18 mars 2013 a été 'régularisée entre les trois sociétés'.
Pour s’opposer au réglement des factures, les sociétés Suntseu prétendent qu’en raison de la mauvaise qualité des livrables produits par la société X, cette dernière a renoncé au paiement de la facture émise au mois de mars 2013 et n’a pas établi de facture pour le surplus de la mission confiée jusqu’au 9 avril 2013, renonçant ainsi à tout paiement de ce chef. En outre, elle dénie la poursuite de la mission au-delà du terme convenu le 9 avril 2013.
La société X fait état des graves problèmes de santé rencontrés par son dirigeant, qu’elle justifie par la production du rapport du 11 mars 2013 d’une échographie, ayant nécessité un traitement médical lourd, pour expliquer le temps mis à relancer les paiements en attente, mais, invoquant l’article L.110-4 du code de commerce, fait observer que la prescription quinquennale n’était pas encore acquise. Elle affirme que la mission s’est poursuivie au-delà du 9 avril 2013.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi par la lettre de mission du 18 mars 2013 produite aux débats que la société Suntseu a loué les services de la société X en vue de réaliser une mission intitulée 'mini projet Mylan’ pour le compte de la société Mylan Emea, la prestation devant s’étaler du 20 mars au 9 avril 2013 au prix de 600 euros HT par jour.
Par ailleurs, dans un courriel du 1er septembre 2016 à la direction des affaires financières du groupe Suntseu, M. Y Z, associé de la société Suntseu, a reconnu que M. X était intervenu avec lui sur un mini-projet Siebel chez Mylan.
Dans ces conditions, la preuve de l’exécution du contrat par la société X est rapportée.
Le paiement réclamé au titre de la mission du 20 mars au 9 avril 2013 est donc dû sauf à ce que les sociétés Suntseu rapportent la preuve d’inexécutions contractuelles, ce qu’elles ne font pas.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la société X ait renoncé au paiement de ses prestations. Les sociétés Suntseu et Suntseu Holding n’établissent pas que la société X aurait accepté les termes d’un courriel du 31 octobre 2013 prenant acte que celle-ci ne souhaitait pas être payée de sa facture n° 63 de mars 2013 en raison 'd’un niveau de service insatisfaisant', ni même que ce courriel ait été reçu par cette dernière. Il ne peut être déduit du fait que la société X ait réclamé le paiement de la facture n°63 et ait édité la facture n°74 tardivement une renonciation au paiement, d’autant plus que la société X justifie que son gérant a dû faire face à de graves problèmes de santé qui peuvent expliquer ce retard.
En revanche, la société X ne démontre pas être intervenue au titre de la mission confiée au-delà du 9 avril 2013; preuve qui ne saurait résulter d’un simple courriel du 12 avril 2013 adressé par M. X depuis une adresse de messagerie 'Suntseu’ sur une autre messagerie personnelle. La
demande en paiement de ce chef sera donc écartée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 10.764 euros TTC, soit la somme de 5.740,80 euros TTC correspondant à la facture n° 63 du 4 avril 2013 d’un montant de 4.800 euros HT pour 8 jours de travail au mois de mars 2013, avec un taux de TVA de 19,6 % à l’époque, et la somme de 5.023,20 euros TTC (600 euros HT ou 717,60 euros TTC x 7 jours) pour 7 jours de travail entre le 1er avril et le 9 avril 2013. Le montant de la condamnation sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 16 août 2017.
Le jugement doit en conséquence être réformé sur ce point.
La société X a également sollicité le paiement des frais forfaitaires de recouvrement, soit la somme de 40 euros, laquelle est exigible en application des articles L.441-6 (dans sa version alors en vigueur) et D.441-5 du code de commerce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Suntseu qui succombent à l’instance supporteront les dépens d’appel.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. Les sociétés Suntseu seront condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société X une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Leurs demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement les sociétés Suntseu et Suntseu Holding à payer à la société X la somme de 10.764 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017,
CONDAMNE in solidum les sociétés Suntseu et Suntseu Holding à payer à la société X une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les sociétés Suntseu et Suntseu Holding de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum les sociétés Suntseu et Suntseu Holding aux dépens de première instance et d’appel.
Greffière Présidente
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