Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 23 févr. 2022, n° 21/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01046 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 mars 2021, N° 2019007527 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 23 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01046 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYIW
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2019007527, en date du 29 mars 2021,
APPELANTE :
E.U.R.L. EURL ETOILE
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. SCHEUREN ET FILS
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié Langlire 45 – […] , laquelle forme élection de domicile au Cabinet de Me Jean Dylan BARRAUD, représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Aurélie FOSSION, avocat au barreau de NAMUR (BELGIQUE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Février 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par M. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
L’EURL Etoile a confié la réalisation de plusieurs chantiers à la SA Scheuren et Fils, qui a effectué les travaux prévus et émis les factures correspondantes. Des difficultés de paiement sur trois factures en date des 28 juillet, 18 novembre et 17 décembre 2017 sont apparues entre les deux sociétés, l’EURL Etoile restant redevable, en dépit d’une mise en demeure en date du 13 mars 2018 et d’une assignation devant le tribunal de l’entreprise de Liège le 7 novembre 2018, de la somme de 12 375 euros.
Par exploit en date du 20 août 2019, la SA Scheuren et Fils a assigné l’EURL Etoile à lui payer le solde des factures des 28 juillet, 18 novembre et 17 décembre 2017 de 12.377 euros assortie des intérêts de retard majoré de 10 points sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne ainsi que l’indemnité forfaitaire contractuelle, pour un montant calculé au 12 février 2020 de 3.928,50 euros, soit un montant total de 16.305,50 euros en principal.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le Tribunal de commerce de Nancy a :
- condamné l’EURL Etoile à payer à la SA Scheuren et Fils le montant des factures des 28 juillet, 18 novembre et 17 décembre 2017 de 12 377 euros majorée des intérêts de retard de 1% par mois qui suit la date d’échéance prévu à l’article 11 des conditions générales de vente,
- condamné l’EURL Etoile à payer à la SA Scheuren et Fils la somme de 1485,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
- déclaré la SA Scheuren et Fils mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- ordonné l’execution provisoire du jugement,
- condamné l’EURL Etoile aux dépens du jugement
Pour se déterminer en ce sens, le Tribunal a estimé que la connaissance et l’acceptation des conditions générales de vente se déduisent de l’existence de relations d’affaires suivies entres les parties professionnelles. Ainsi, le tribunal a déduit que les conditions générales de vente de la SA Scheuren et Fils sont applicables aux diverses commandes de travaux passées par l’EURL Etoile. Le tribunal observe que l’EURL Etoile ne conteste ni la matérialité des prestations réalisées, ni le quantum des factures restant à acquitter, mais soulève l’inexécution sur chacun des six chantiers concernés par les factures litigieuses. Cependant, l’article 12 des conditions générales de vente applicable en l’espèce précise que les vices ou les malfaçons doivent être portés à la connaissance de la SA Scheuren et Fils par courrier simple ou recommandé, dans un délai de 30 jours à dater de l’éxécution des travaux. Or, l’EURL Etoile n’apporte aucun élement de preuve permettant au tribunal de constater le respect de l’article 12. De plus, cette dernière n’a pas répondu à la mise en demeure du 13 mars 2018 et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait à la suite de ce courrier émis des protestations ou informé la société demanderesse des défectuosités alléguées. Au surplus, le tribunal constate que l’EURL Etoile est défaillante dans l’admnistration de la preuve de ses allégations concernant l’existence de malfaçons imputables à la SA Scheuren et Fils et déclare l’EURL Etoile mal fondée en son exception d’inexécution.
L’EURL Etoile a interjeté appel du jugement par déclaration transmise au greffe en date du 22 avril 2021en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
- condamné l’EURL Etoile à payer à la SA Scheuren et Fils le montant des factures des 28 juillet, 18 novembre et 17 décembre 2017 de 12 377 euros majorée des intérêts de retard de 1% par mois qui suit la date d’échéance prévu à l’article 11 des conditions générales de vente,
- condamné l’EURL Etoile à payer à la SA Scheuren et Fils la somme de 1485,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamné l’EURL Etoile à payer à la SA Scheuren et Fils la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- omis de statuer sur la demande de l’EURL Etoile tendant à obtenir le bénéfice de cantonnement.
- omis de statuer sur la demande de l’EURL Etoile fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juillet 2021, l’EURL Etoile demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de NANCY et statuant à nouveau,
- débouter la société Scheuren & Fils SA de l’intégralité de ses demandes,
-condamner la société Scheuren & Fils SA à payer à l’EURL Etoile la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance que tous les travaux effectués sur les six chantiers réalisés par la société intimée sont entachés de vices, de malfaçons ou de non façons, l’ obligeant à régulariser à ses propres frais l’ensemble des désordres constatés. Afin de remédier à ces malfaçons, vices, non conformités ou non façons et suppléer au travail de la SA Scheuren et Fils, elle a été contrainte de faire appel à la société Mire, laquelle lui a adressé plusieurs factures. Par ailleurs, elle soutient qu’au vu de ces malfaçons, vices, non conformités ou non façons, la société Etoile a perdu toute collaboration avec Horizon qui lui confiait des travaux depuis plus de 20 années.
De plus, la société Etoile souligne avoir respecté l’article 12 des conditions générales de vente. En effet, à l’audience du 11 janvier 2021, le Tribunal avait sollicité du conseil de l’EURL Etoile de produire en cours de délibéré les justificatifs selon lesquels ledit article des conditions générales avait été respecté. Un courriel a été adressé en date du 13 janvier 2021; il s’est avéré que le gérant de l’EURL Etoile, Monsieur X Y connaissait des moments particulièrement difficiles sur le plan personnel. Il a finalement produit les copies des courriers demandés et partant il est ainsi établi que l’article 12 des conditions générales a été respecté.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 septembre 2021, la société Scheuren et Fils demande à la cour de :
- dire et juger l’appel de la société Etoile mal fondé ; l’en débouter.
- confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
- condamner la société Etoile à payer à la société Scheuren et Fils le solde des factures des 28 juillet, 18 novembre et 17 décembre 2017 de 12.377 euros majoré des intérêts de retard de 1% par mois qui suit la date d’échéance prévu à l’article 11 des conditions générales de vente ;
- condamner la société Etoile à payer à la SA Scheuren et Fils la somme de 1.485,24 euros au titre de l’indemninité forfaitaire contractuelle ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Etoile à payer à la SA Scheuren et Fils la somme de 5.000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Y ajoutant,
- condamner la société Etoile à payer à la SA Scheuren et Fils la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
- condamner la société Etoile à payer à la SA Scheuren et Fils la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
- condamner la société Etoile aux entiers frais et dépens de première instance et de l’appel.
Elle fait valoir que la société Etoile reste en défaut d’apurer les trois factures sur six et que ni leur contenu, ni leur montant n’avaient été contestés avant la citation devant le tribunal du siège de l’entreprise malgré la mise en demeure préalable. Elle expose que les conditions générales ont bel et bien été acceptées par la société Etoile puisque les deux sociétés étaient en relation d’affaire. La société Etoile n’a donc pas respecté l’article 12 car sa première contestation a eu lieu un an après le chantier, par voie de conclusions datées du 7 novembre 2018. En outre, l’absence de protestations fait présumer que le commercant, marque son accord sur ladite facture et ses mentions. De surcroît, les contestations tardives ne permettent pas d’établir des éléments de preuves suffisants. En effet, les photos de chantiers produites ne permettent ni de localiser les chantiers, ni de les dater, ni de les attribuer formellement à la SA Scheuren et Fils. Ni les échanges de courriel signalant la non conformité de la projection de mousse polyuréthane, ni les factures acquittées de la société Mire présentant des incohérences, ni le libellé des attestations produites ne permettent par ailleurs d’imputer une faute ou une négligence à la société Scheuren.
De plus, elle conteste l’authenticité des nouvelles pièces fournies par la société Etoile (n°20) et a déposé plainte pour faux et usage de faux. La preuve des malfacons n’est donc pas rapportée.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 20 octobre 2021.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé que les parties ne communiquent aucun devis correspondant aux travaux entrepris. Les trois factures litigieuses dont il est réclamé paiement par la société intimée se rapportent à des travaux entrepris sur plusieurs chantiers: Distroff, Faneck, Beltrange, Hettange, Longeville et Terville soldant le marché pour les montants respectifs de 1575 euros 5300 euros; 5500 euros pour des travaux de projection de polyuréthane et sont datées du 28 juillet 2017 (facture n°20170088), 18 novembre 2017 (facture n° 20170130), 17 décembre 2017 (facture n°299170146).
Préalablement, trois factures en date du 4 octobre 2017, le 15 novembre 2017 et le 29 novembre 2017 ont été réglées par la société appelante.
Il n’est pas contesté que la société Scheuren et Fils a achevé sa mission tandis que la société appelante n’a pas réglé les trois autres factures.
Il s’agit donc d’apprécier si la société Eurl Etoile produit les justificatifs nécessaires à l’appui de l’exception d’inéxecution qu’elle invoque pour justifier du non réglement des trois factures restantes à hauteur du montant réclamé.
La charge de la preuve de l’inexécution reprochée pèse sur la société appelante ainsi que la justification du coût correspondant aux conséquences de celle-ci. Les malfaçons ayant nécessité selon la société Eurl Etoile des travaux de reprises sont invoquées au visa des factures réglées à la société Mire pour un montant total de 15.000 euros.
Le premier juge doit être en premier lieu approuvé en ce qu’il a rappelé que la connaissance et l’acceptation des conditions générales de vente se déduisent de l’existence de relations d’affaires suivies entre les parties lorsqu’elles sont des professionnelles, ce qui est le cas en l’espèce en l’état du règlement de trois factures par l’EURL Etoile en rapport avec les travaux exécutés par la société Scheuren.
Or, selon l’article 12 des conditions générales de vente jointes aux factures, tous vices et malfaçons doivent être portés à la connaissance de la société Scheuren et Fils par courrier, simple ou recommandé, dans un délai de 30 jours à dater de l’exécution des travaux et feront l’objet d’un relevé contradictoire entre les parties dans les plus brefs délais. Le client, qui n’est pas d’accord avec la facture doit prendre l’initiative de protester par courrier simple ou recommandé dans le délai de 30 jours de sa réception et cela peu importe l’élément contesté. A défaut de contestation dans ce délai, la facture sera présumée acceptée.
En cause d’appel, la société Eurl Etoile produit trois lettres qu’elle indique avoir adressées respectivement le 10 août 2017, 20 novembre 2017 et 21 décembre 2017 aux termes desquelles elle fait état de malfaçons sur les chantiers correspondants. Elle se prévaut également d’appels téléphoniques et de mails auxquels la société Scheuren n’aurait pas répondu et de l’intervention de la société Mire pour la reprise de malfaçons.
La société intimée dément avoir reçu le moindre courrier en ce sens, la première contestation ayant eu lieu par voie de conclusions datées du 7 novembre 2018, soit près d’un an après les chantiers. Elle a d’ailleurs porté plainte auprès du Procureur de la République pour faux et usage de faux au regard du versement de ces lettres dans la présente procédure aux motifs qu’elles ont été établies pour les besoins de la cause.
Il sera observé qu’au delà de ces courriers qui ont été produits tardivement à la procédure, la société Etoile ne justifie pas avoir établi un relevé contradictoire des dites malfaçons ainsi que l’exigent les dispositions ci-dessus évoquées.
Le société Etoile produit également des photographies laissant supposer l’existence d’un travail non correctement effectué. Pour autant, ainsi que le souligne le premier juge, les photographies produites ne permettent ni de les dater, ni de localiser les chantiers concernés, ni établir un lien avec les travaux exécutés par la société Scheuren. Les deux attestations émanant d’employés versées en complément ne permettent pas non plus de corroborer l’affirmation de la société appelante selon laquelle les malfaçons seraient imputables à la société Scheuren et Fils.
Enfin, la société Etoile produit plusieurs factures émanant de la société Mire, laquelle aurait été chargée des travaux de reprise. Outre le fait que les dates de ces factures sont concomittantes à celles établies par la société Scheuren, il sera relevé qu’elles ne trouvent pas de concordance avec tous les travaux demandés. En effet, le 30 novembre 2017, la société Mire établit une facture intitulée 'réfection suite malfaçons’ portant pour partie ' changement de baie vitrée pvc blanc’ sans lien rapporté avec les travaux exécutés pas la société Scheuren. Par ailleurs, la société intimée est fondée à s’interroger sur la poursuite des relations commerciales entre les parties alors que la première facture émise par la société Mire date du 4 août 2017 et que ses propres factures émises d’août à décembre 2017 n’ont pas été contestées selon les termes de l’article 12 précité.
Certes, les factures adressées par la société Mire, qui ont été soumises à la discussion des parties, peuvent constituer des éléments de preuve. Toutefois, il s’en évince qu’à aucun moment les constatations des malfaçons dont il est évoqué la reprise n’ont été réalisées au contradictoire de l’entreprise Scheuren et Fils la privant de la possibilité de faire valoir ses observations. De surcroît, la production de ces factures ne permet pas d’établir que les désordres invoqués lui soient imputables.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Etoile ne justifiait pas de sa réclamation au titre de l’inexécution, l’a condamnée à régler le solde dû, outre les intérêts de retard et indemnité forfaitaire contractuelle et l’a déboutée de ses prétentions.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Eu égard à l’issue du litige, la société Etoile sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la société Scheuren et Fils la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile seront confirmées.
L’intimée, qui conclut à la confirmation du jugement, sollicite la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire. L’intimée ne démontre toutefois pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice, lequel sera réparé dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 29 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Nancy en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SARL EURL ETOILE à payer à la SA SCHEUREN ET FILS la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL EURL ETOILE aux dépens;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour
d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en six pages.
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