Désistement 16 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 sept. 2021, n° 21/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 26 mars 2021, N° 20/00130 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/02449 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOF7
AFFAIRE :
B C Y
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/00130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.09.2021
à :
Me Stéphanie BRILLET avocat au barreau de VERSAILLES
Me Karine ROUSSELOT-WEBER avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie BRILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Karine ROUSSELOT-WEBER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301 – N° du dossier X
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA VI […]
Représenté par son syndic la société LP GESTION exerçant sous l’enseigne CITYA CHARTRES IMMOBILIER, SARL unipersonnelle, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701 – N° du dossier 2001441
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Sylvie NEROT, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Humbert a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en exécution d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 20 mars 2018, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs M X et Mme Y initiée par commandement du 23 juillet 2020, publié le 17 août 2020 au Service de la publicité foncière de Rambouillet, Volume 2019 S n°11.
Saisi de l’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2021 (M X n’ayant pas comparu), a:
— Déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Mme Y,
— Ordonné la vente forcée du bien saisi,
— Fixé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires arrêtée au 13/05/2020, à la somme de 22 460,68 euros en principal, frais et intérêts,
— Précisé les formalités préalables à la vente et relatives à la publicité,
— Rappelé que les biens peuvent être vendus de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères,
— Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Mme Y a formé appel du jugement par déclaration du 14 avril 2021.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 27 avril 2021, l’appelante a assigné à jour fixe pour l’audience du 30 juin 2021 par actes du 18 mai 2021, M X qui a formé appel incident par conclusions du 18 mai 2021, et le créancier poursuivant, qui a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 juin 2021, l’appelante a fait connaitre que M X ayant finalement accepté de vendre de gré à gré plusieurs lots immobiliers, le créancier a pu être désintéressé à hauteur de 44 618,73 ', elle demande à la cour de constater son désistement d’appel et le dessaisissement de la cour, et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions transmises le 11 juin 2021, M X, qui avait formé son propre appel dont il s’est désisté suivant ordonnance du 8 juin 2021, a déclaré accepter ce désistement, et demandé que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions dites d’incident du 11juin 2021, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il aura fallu plus de 6 ans de procédure pour que la copropriété rentre dans ses fonds, que l’appel formé était purement dilatoire, et demande que Mme Y soit tenue des entiers dépens, ainsi qu’à une indemnité de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 16 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement est parfait à la date de son acceptation par M X qui avait formé appel incident.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, la divergence des parties sur la charge des dépens exclut de faire exception au principe.
De même, l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Villa Humbert la somme de 800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Mme B Y, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme B Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Villa Humbert la somme e 800 ' application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens de l’instance éteinte à la charge de Mme B Y.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Convention de forfait ·
- Congé ·
- Mise à pied
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Provision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ultra petita ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Juge des référés ·
- Matériel
- Vol ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Intérimaire ·
- Fiche ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Associé ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Assemblée générale ·
- Pièces ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité
- Site ·
- Gaz ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Stock ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Attestation
- Sentence ·
- Embargo ·
- Tribunal arbitral ·
- Résolution ·
- Arbitrage ·
- Ordre public ·
- Onu ·
- International ·
- Contrats ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Devis ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Profession
- Pain ·
- Franchise ·
- Réseau ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Protocole ·
- Concept ·
- Savoir faire ·
- Boulangerie
- Connaissement ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Original ·
- Consultation ·
- Date ·
- Clause ·
- Conteneur ·
- Commissionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Manche ·
- Traitement ·
- Fondation ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Idée
- Facture ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Conditions générales ·
- Intérêt de retard ·
- Vente ·
- Inexecution ·
- Vices ·
- Procédure ·
- Polyuréthane
- Accord d'entreprise ·
- Salarié ·
- Réalisation ·
- Forfait jours ·
- Mission ·
- Durée ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Autonomie ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.