Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 oct. 2019, n° 18/05911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JEX, 17 juillet 2018, N° 18/00865 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public TRESORERIE DE BOULAZAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2019
(Rédacteur : Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller)
N° RG 18/05911 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWNR
Monsieur Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/15434 du 20/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Etablissement Public TRESORERIE DE BOULAZAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juillet 2018 (R.G. 18/00865) par le Juge de l’exécution de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2018
APPELANT :
Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Invalide, demeurant […]
Représenté par Me Laure OLLIVIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement public TRESORERIE DE BOULAZAC
[…]
non représenté mais régulièrement assigné selon acte d’huissier du 28 novembre 2018 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 24 mars 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les demandes de M. Z Y tendant à annuler une ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le maire de Boulazac (24) a accordé un permis d’aménager à la SCI La Croix Bertrix et à ce que soit révisé le plan de prévention des risque, le plan local d’urbanisme et le projet d’aménagement et de développement durable de la commune et à annuler l’arrêté du 25 juillet 2012 et de celui du 03 juillet 2012 par lequel le Préfet de la Dordogne a délivré une autorisation de défrichement à M. X.
Elle a par ailleurs condamné M. Y à verser tant à la commune de Boulazac qu’à la SCI La Croix Bertrix la somme de 500,00 € en application de l’article L761-& du code de justice administrative.
Le 06 juillet 2015, le Conseil d’Etat a délivré un certificat de non recours concernant cet arrêt.
Le 22 avril 2016, M. Y a présenté une requête devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 30 septembre 2015 par le maire de Boulazac pour le recouvrement de la somme de 500,00 € mise à sa charge par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 mars 2015.
Par jugement en date du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. Y considérant que l’arrêt de la cour d’appel du 24 mars 2015 avait force exécutoire et que la commune pouvait recouvrer la somme de 500,00€ mise à la charge du requérant sans émettre de titre exécutoire ; que le titre exécutoire contesté émis le 30 septembre 2015 par le maire de Boulazac pour le recouvrement de la somme de 500,00 € était superfétatoire et les conclusions tendant à son annulation non recevables.
En exécution de ces décisions, la Trésorerie de Boulazac a délivré à M. Y une mise en demeure de payer la somme de 500,00 €, puis a fait pratiquer une saisie sur son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou Charente pour obtenir le paiement de la somme de 500,00 €.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2018, M. Y assigné la Trésorerie de Boulazac devant le juge de l’exécutiondu tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement en date du 17 juillet 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Y aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. Y a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 novembre 2018.
Dans ses conclusions en date du 19 décembre 2018, notifiées par RPVA, au visa de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué
En conséquence:
— prononcer la nullité du titre de recettes n°307 émis le 30 septembre 2015 en tant que titre exécutoire servant de fondement aux saisies sur le compte bancaire de M. Y
— déclarer nulles et non avenues les saisies effectuées sur le compte bancaire unique de M. Y domicilié à la caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes ;
— juger abusives les saisies effectuées sur le compte bancaire unique de M. Y domicilié à la caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charente ;
— condamner la Trésorerie de Boulazac à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— la condamner à supporter les entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais de saisie.
La Trésorerie de Boulazac n’a pas constitué avocat.
L’appelant a régulièrement fait signifier à l’intimé non constitué sa déclaration d’appel le 28 novembre 2018 et ses dernières conclusions le 19 décembre 2018.
L’examen de l’affaire a été fixé à la date du 4 juillet 2019 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur le titre exécutoire
M. Y demande l’annulation du ' titre exécutoire’ émis le 30 septembre 2015 par le maire de Boulazac pour le recouvrement de la somme de 500,00 € mise à sa charge par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 mars 2015 au motif de son irrégularité.
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'seuls constituent des titres exécutoires… Les décisions des juridictions de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
L’arrêt de la cour d’appel du 24 mars 2015 n’ayant pas fait l’objet de recours devant le conseil d’état, celui-ci , définitif, est devenu exécutoire de plein droit.
Par suite, ainsi que l’a dit le jugement du tribunal administratif du 6 novembre 2017, la commune de Boulazac pouvait recouvrer la somme de 500 euros sans émettre de nouveau titre exécutoire au seul visa de l’arrêt de condamnation du 24 mars 2015, ce qu’elle indique dans le titre émis.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valides les procédures de recouvrement mises en oeuvre en exécution de l’arrêt dont s’agit.
— Sur la sasissabilité des créances alimentant le compte bancaire du débiteur et les domagges et intérêts réclamés
M. Y soutient que son compte était insaisissable au motif qu’il n’est alimenté que de l’allocation adulte handicapé, ce que n’ignorait pas l’intimée pour en avoir été informée à plusieurs reprises par les courriers qu’il a pris le soin de lui faire parvenir lorsqu’il a entendu contester la condamnation aux frais irrépétibles en litige.
Mais c’est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté ce moyen en soulignant que M. Y ne produisait aucun relevé de compte attestant des mouvements au crédit de celui-ci, relevé seul capable de justifier que ce compte n’est alimenté que par l’allocation évoquée, et ce alors que la cour relève qu’en cause d’appel aucune pièce ne vient justifier l’exclusivité de cette source de revenus.
Par suite, faute pour l’appelant de démontrer le caractère irrégulier ou abusif des mesures de saisies pratiqués, ses demandes en nullité de celle-ci et en condamnation de la Trésorerie de Boulazac à des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral doivent être tout autant être rejetées qu’elles l’ont été par la décision entreprise.
Le jugement sera donc confirmé et M. Y condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux.
Condamne M. Z Y aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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