Infirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 janv. 2017, n° 15/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/02783 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 31/2017
R.G : 15/02783
M. Y Z
C/
M. C Z
Me A X
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Xavier BEUZIT, Président,
Assesseur :M. Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Mme I-J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2016
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : M. Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
M. C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christophe DARBOIS, plaidant
Me A X, es qualité de Mandataire ad’hoc de la VILLA KER ANNA BINIC
XXX
XXX
22520 SAINT-BRIEUC
Régulièrement assigné, n’a pas constitué
Vu l’arrêt rendu par cette Cour le 19 avril 2016, auquel il convient de se référer pour l’exposé du litige.
Par conclusions du 20 juin 2016 pour M. Y Z, et du 02 août 2016 pour M. C Z, les parties ont indiqué que la succession n’avait pas été liquidée ni partagée et que l’indivision successorale, qui ne jouit pas de la personnalité morale, ne pouvait être considérée comme un associé unique, rendant de ce fait inapplicable les dispositions de l’article 1844-5 du code civil à l’espèce.
Pour le solde, ils ont maintenu leurs prétentions et leurs argumentations précédentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La disposition relative à l’irrecevabilité de la demande de dissolution de la société n’a fait l’objet d’aucune critique.
La Cour prend acte de ce que les parties s’accordent pour déclarer non applicables à l’espèce les dispositions de l’article 1844-5 du code civil et conclure que chacune d’elle possède la moitié des parts de la SCI. Les modalités de prise des décisions sont définies dans les articles 18 et 19 des statuts.
Selon l’article 19 des statuts, pour modifier les statuts, augmenter ou réduire le capital, proroger ou réduire la durée de vie de la société , dissoudre de façon anticipée la société, la fusionner avec d’autres sociétés, la transformer en lui donnant une autre forme juridique, étendre ou restreindre son objet social, modifier la répartition des bénéfices, l’assemblée générale ne peut délibérer que si elle réunit des associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts et ses délibérations doivent être prises à la majorité des deux tiers.
Selon l’article 18 'lorsqu’elle est appelée à délibérer dans les cas autres que ceux de l’article 19, elle doit être composée d’associés représentant la moitié au moins des parts'.
M. C Z se prévaut de cette dernière disposition pour conclure à la régularité de sa désignation, puisque disposant de 50% des parts sociales, il en avait donc 'au moins’ la moitié.
Toutefois, les dispositions de l’article 1846 du code civil prévoient que les statuts fixent les règles de désignation des gérants.
Tel n’est pas le cas de statuts se bornant à prévoir une majorité qualifiée pour certaines décisions qu’elle énumère et un quorum pour les autres, sans préciser qu’elles incluent la désignation du gérant.
A défaut de dispositions statutaires, le mode de désignation du gérant est celui prévu à l’alinéa 3 de l’article 1846, c’est-à-dire une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dès lors, la désignation de M. C Z en qualité de gérant est irrégulière et doit être annulée.
Consécutivement, il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. Y Z de transmettre des pièces à M. C Z, ès-qualités et cette disposition du jugement déféré est infirmée.
Me X, ès-qualité de mandataire de la SCI ayant été intimé, l’arrêt lui est nécessairement opposable.
M. Y Z, qui a créé de lui-même le présent contentieux en refusant de répondre aux convocations du mandataire judiciaire, alors même que sa désignation était le seul espoir concret de sortir de l’impasse dans laquelle se trouvent les deux parties depuis plusieurs années, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Prononce la nullité de la délibération de l’assemblée générale du 16 juillet 2014 par laquelle M. C Z a été désigné gérant de la SCI Villa Ker Anna Binic.
Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire publier cet arrêt.
Condamne M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de publication.
Déboute les parties de leurs prétentions formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit le présent arrêt opposable à Me X en sa qualité de mandataire de la société.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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