Infirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 6 juil. 2017, n° 14/03769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03769 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 15 avril 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BURGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SITA ALSACE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
ML/DG
MINUTE N° 17/1206 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 06 Juillet 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 14/03769
Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
SA D E, prise en la personne de son Directeur, non comparant
[…]
[…]
Représentée par Maître Dominique PEROL, substitué par Maître GROBON, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur F Y, non comparant
[…]
[…]
Représenté par Maître Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame H Y, non comparant
[…]
[…]
Représentée par Maître Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
[…] de Mars
[…]
Représentée par Madame Céline SCHOCH, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Catherine BURGER, Présidente de chambre et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits et procédure
Monsieur I Y, né le […], a été engagé par la société D E à compter du 2 mai 2006 en qualité de chauffeur poids lourds ; il a été promu électromécanicien itinérant Haut-Rhin le 1er juillet 2009.
Il était, à ce titre, chargé de l’entretien, la maintenance et la réparation des équipements et véhicules poids lourds ainsi que de la petite chaudronnerie des bennes et devait assurer le dépannage de première urgence des véhicules.
Le 3 juin 2010, alors qu’il intervenait en recherche de fuite d’huile sur un camion benne, le cadre arrière basculant s’est abaissé et l’a écrasé ; il est décédé immédiatement.
Le décès a été reconnu au titre de la législation sur les accidents du travail.
Monsieur F J et Madame H Y, née X, parents de la victime, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin le 7 janvier 2013 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 15 avril 2014, les premiers juges ont :
— dit que l’accident mortel dont a été victime Monsieur I Y le 3 juin 2010 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé à 15.000 euros le préjudice moral de Monsieur F Y et à 15.000 euros le préjudice moral de Madame H Y,
— dit que ces sommes leur seront versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— condamné la société D E à payer 500 euros à Monsieur F Y et 500 euros à Madame H Y sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Notifié à une date indéterminée, ce jugement a été frappé d’appel par la société D E le 11 juillet 2014.
Par ses conclusions déposées le 16 février 2015, soutenues oralement à l’audience, la société D E demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter Monsieur F Y et Madame H Y de leurs demandes, subsidiairement de réduire l’indemnisation à 15.000 euros chacun.
Les intimés ont déposé des conclusions le 24 novembre 2015, qu’ils ont soutenues oralement à l’audience, par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer le jugement quant à la faute inexcusable de l’employeur mais, formant appel incident, ils réclament :
— 50.000 euros chacun à titre d’indemnisation de leur préjudice moral et
— 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a déposé des écritures le 16 juin 2015 qu’elle a soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur et le montant des préjudices et de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes allouées aux ayants-droits.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La société D E fait valoir que Monsieur I Y n’était pas mécanicien chargé de réaliser les réparations lourdes en atelier mais électro-mécanicien itinérant réalisant de petites interventions de maintenance basiques. Elle ajoute qu’il ne devait pas intervenir dans le cadre de la maintenance des parties hydrauliques des véhicules et qu’il avait reçu la formation nécessaire à ce sujet et connaissait les limites de ses interventions. Elle précise que le 3 juin 2010, le conducteur a identifié une légère fuite hydraulique à l’arrière gauche du véhicule.
L’employeur explique en outre que Monsieur Y ne devait identifier cette fuite que par un contrôle visuel, aucune réparation ne lui étant demandée, aucun outil n’étant d’ailleurs retrouvé à proximité de l’accident, qu’il n’avait nulle nécessité de se placer sous le bras de levage, man’uvre interdite et, selon l’expert Steinmetz, inutile, ce que confirment les mécaniciens dans leurs attestations. Elle constate que les contrôles n’ont révélé aucun dysfonctionnement du véhicule, l’enquête pénale ayant abouti à un classement sans suite, les circonstances de l’accident étant totalement indéterminées. Elle observe enfin que Monsieur Y était sous l’emprise de stupéfiants lors de l’accident.
Monsieur et Madame Y expliquent quant à eux que leur fils exerçait des fonctions non limitées à la maintenance, à des diagnostics visuels ou à des interventions basiques. Ils constatent qu’aucun ordre de mission ou de travaux n’est produit au sujet de l’intervention du 3 juin 2010. Ils font valoir qu’aucune formation n’a été délivrée par l’employeur dans le domaine de l’électro-mécanique en dépit d’une nomination à ce poste à effet au 10 août 2009 et qu’aucune indication ne figurait sur le camion concernant les précautions à prendre en cas d’intervention de maintenance.
Les parents de la victimes considèrent que le matériel n’était pas conforme, le système de commande hydraulique ayant été bricolé, des tiges filetées ayant été ajoutées dont l’activation désarme tous les systèmes de sécurité, aucune précaution d’emploi de ces tiges ne figurant dans le manuel d’instruction, et le voyant installé dans la cabine destiné à garantir le verrouillage de la benne et du châssis basculant ne présentant aucune fiabilité.
En vertu du contrat de travaille liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidentdu travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’une faute de l’employeur et du lien de causalité entre cette faute et l’accident.
Dans le cas présent, il convient de rechercher :
— les tâches confiées au salarié,
— l’existence d’un danger auquel il pouvait être exposé soit par ses fonctions, soit par l’engin concerné,
— la conscience qu’avait ou qu’aurait dû en avoir l’employeur,
— les moyens de l’en prémunir qu’il a mis en 'uvre,
— les éventuels manquements qui peuvent lui être imputés,
— le lien entre ces manquements et l’accident.
Lorsqu’il a été promu électro-mécanicien le 1erjuillet 2009, Monsieur Y a reçu pour missions l’entretien, la maintenance et le dépannage des équipements et véhicules poids lourds des agences du Haut-Rhin.
Une attestation produite par l’employeur émanant de Monsieur Z, chef d’atelier, indique que ses tâches étaient les suivantes : assurer la maintenance des camions, en particulier le graissage complet, le contrôle et la remise en état du faisceau électrique et de l’éclairage, la chaudronnerie sur bennes et camions, la réparation de la casse journalière, le diagnostic des pannes.
La société D E verse aux débats une autre attestation émanant de Monsieur K L selon laquelle Monsieur Y n’avait pas à effectuer de gros travaux de maintenance.
Du point de vue pratique, l’intéressé a travaillé pendant deux semaines avant sa prise de poste en doublure avec un collègue, un courriel de l’employeur du 10 juin 2010 décrivant les travaux auxquels il a participé, dont le dépannage des bras ampliroll, l’analyse et la décomposition des mouvements et le fonctionnement des distributeurs hydrauliques à commande pneumatique et électrique ainsi que le graissage des bras.
Ce courriel est corroboré par deux attestations émanant de Messieurs A et B, respectivement chef d’équipe atelier et mécanicien.
Des attestations de Messieurs C, électro-mécanicien et B, mécanicien, expliquent que la recherche de fuite d’huile s’opère sans s’engager sous le châssis basculant, en se plaçant à gauche ou à droite du camion.
Par ailleurs, l29 mars 2010, lors d’une formation à la sécurité, 'intéresséa visé un document rappelant 'une intervention sur un bras ampliroll ne peut se faire que sur un bras au repos.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur avait conscience du danger présenté par une intervention sur un bras ampliroll effectuée bras levé mais qu’il a donné les instructions nécessaires pour que le technicien n’engage pas le châssis et le cadre basculant.
L’existence d’un danger inhérent au véhicule lui-même a été examinée par le Bureau Véritas par l’expert désigné dans le cadre de l’enquête pénale.
Le Bureau Véritas a déclaré non conforme le système de sécurité installé dans la cabine au motif que le voyant rouge signalant que les crochets de verrouillage de la benne et du châssis basculant ne s’allume pas de manière sûre et fiable, que les organes de commande de dépannage ne sont pas clairement identifiés et que plusieurs autocollants prévus par le manuel d’instruction ne figurent pas sur le carrossage.
En particulier, manque l’autocollant précisant qu’une béquille doit impérativement être mise en place en cas d’intervention sur le châssis en position de basculement.
En revanche, l’expert désigné dans le cadre de l’enquête pénale , qui a vu l’engin les 4 et 9 juin 2010, n’a constaté aucun dysfonctionnement des systèmes de sécurité, lesquels, actionnés depuis la cabine, étaient opérationnels.
Il a constaté l’existence, sur le flanc gauche du véhicule, d’un système de commande hydraulique du levage, conçu comme un dépannage lorsqu’il n’est plus possible de manipuler le système depuis la cabine, observant que sa mise en 'uvre ' par des tiges filetées ajoutées récemment ' neutralisait tous les systèmes de sécurité.
Pour l’expert, par ailleurs, la fuite n’a eu aucune conséquence sur l’abaissement du cadre.
Il a relevé que la recherche de fuite pouvait se faire à partir de la commande hydraulique sans qu’il soit nécessaire de se rendre sous le cadre arrière.
Constatant que, « si le cadre arrière et la potence sont en position haute, il est possible de désolidariser le cadre arrière par verrouillage des crochets, dans ce cas, il tombe violemment sous le châssis (cette opération permet entre autre de localiser avec précision le circuit présentant la fuite) », et a émis l’hypothèse que Monsieur Y a abaissé le cadre et n’a enclenché que partiellement le verrouillage, après quoi, il a soulevé l’ensemble afin d’intervenir sous le cadre, lequel a pu se désolidariser et écraser l’intéressé.
En l’état de ces éléments, , au demeurant, ont abouti au classement sans suite de procédure pénale :
— dans la mesure où Monsieur Y devait se borner à des recherches de fuite et à des réparations lourdes impliquant des interventions châssis levé et dans la mesure également où il ne pas se glisser sous le cadre pour rechercher la fuite, le dysfonctionnement relevé par le Bureau Véritas ne constituait danger spécifique dont la société D E devait prémunir le salarié,
— l’absence d’autocollant concernant interventions le châssis levé ne concernait pas les travaux que devait effectuer la victime,
— par ailleurs, les conclusions de l’expert convergent vers une hypothèse et non en une constatation de circonstances certaines de l’accident. Cette hypothèse étant indépendante du dispositif installé dans la cabine, mais reposant sur la mise en 'uvre des commandes hydrauliques latérales dont rien ne permet de retenir qu’elles ont été effectivement actionnées.
Il s’en suit que, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, en l’absence de la démonstration de circonstances certaines, de l’accident, faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Les demandes de Monsieur F Y et Madame H Y ne peuvent dès lors être accueillie et le jugement doit être infirmé.
Sur le droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale l’application de l’article 700 du de procédure civile.
Il convient de dispenser Monsieur et Madame Y du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer aux intimés la somme de 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
DIT que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie,
DEBOUTE Monsieur et Madame Y de leurs demandes,
Y ajoutant,
DISPENSE Monsieur et Madame Y du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,
Ainsi prononcé publiquement par mise disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président
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