Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 7 juin 2018, n° 16/05357
TGI Gap 20 juin 2016
>
CA Grenoble
Confirmation 7 juin 2018
>
CASS
Cassation 26 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par la locataire

    La cour a estimé que les manquements allégués ne justifiaient pas la résiliation du bail, car les travaux réalisés ne constituaient pas une violation des clauses du bail et l'installation d'une terrasse ne modifiait pas la destination des lieux.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des manquements de la locataire

    La cour a jugé qu'aucun préjudice imputable à une faute des appelants n'était justifié, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Procédure abusive des appelants

    La cour a reconnu que la demande des appelants était infondée et a accordé des frais à la SAS LA VIE GOURMANDE en raison de la nature abusive de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 7 juin 2018, n° 16/05357
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/05357
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Gap, 20 juin 2016, N° 14/01274
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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