Infirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 juil. 2021, n° 17/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/04420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN / MS
Numéro 21/2784
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/07/2021
Dossier : N° RG 17/04420 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GYVG
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
Z Y
C/
[…]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juin 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 10 mars 2021,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BAYONNE
RG numéro : 20150355
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2013, M. Z Y (l’assuré), par son conseil, a sollicité de la CARSAT Aquitaine (la caisse) la prise en compte au titre de son relevé de carrière, de la période du 06 novembre 2006 au 30 septembre 2008.
La Carsat n’a pas répondu à ses demandes, exposant les circonstances en vertu desquelles elle soutenait que faute d’éléments précis, elle ne pouvait instruire cette demande.
Le 20 novembre 2013, l’assuré a saisi la commission de recours amiable, laquelle n’a statué sur la demande, que par décision du 19 juillet 2016.
C’est dans ces conditions que l’assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ainsi qu’il suit :
— le 9 septembre 2015, contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, cette procédure ayant été enrôlée sous le numéro 20'150'355,
— le 1er septembre 2016, contre la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, ce recours ayant été enrôlé sous le numéro 20'160'497.
Par jugement du 17 novembre 2017, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2016,
— débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— invité M. Z Y à présenter à la Carsat en la forme réglementaire, une demande de rachat de ses trimestres manquants par une régularisation de cotisations arriérées,
— rappelé qu’il était statué sans forme ni frais.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de l’assuré le 30 novembre 2017.
L’assuré en a régulièrement interjeté appel ainsi qu’il suit :
— le 22 décembre 2017, par déclaration adressée au greffe de la cour en la forme électronique, procédure enrôlée sous le numéro 17 4420,
— le 29 décembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, procédure enrôlée sous le numéro 18 00017.
Selon avis de convocation en date du 4 septembre 2020, contenant calendrier de procédure, et délivré pour chacune des deux procédures, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 décembre 2020.
À cette audience, et de l’accord des parties, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 17 4420 .
Par un arrêt avant dire droit en date du 11 février 2021, la présente cour a ordonné la réouverture des débats au 3 juin 2021, afin de permettre aux parties, de présenter leurs observations sur l’éventuelle application à la cause, soulevée par la cour, des dispositions de l’article R 351-11 IV du code de la sécurité sociale.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises le 4 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assuré, M. Y, appelant, conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour :
— d’annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine le 19 juillet 2016, ainsi que la décision de la Carsat Aquitaine, rejetant sa demande de prise en compte, au titre de l’assurance retraite, de la période comprise entre le 1er novembre 2006 et le 30 septembre 2008, pendant laquelle il a travaillé en tant que salarié au service de la société Atemis,
— de dire en conséquence, qu’il appartiendra à la Carsat Aquitaine de lui reconnaître ses droits à l’assurance vieillesse pour cette période,
— à titre subsidiaire, de dire qu’il appartiendra à la Carsat Aquitaine de lui proposer une régularisation de cotisations arriérées sur cette période.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 mai 2021 , la Carsat Aquitaine, conclut à la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI LA COUR
L’appelant fait valoir en substance que :
— il a été salarié de la société Atemis selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 19 avril 2004 au 30 septembre 2008, date à laquelle il a pris acte de la rupture du contrat travail aux torts exclusifs de l’employeur, celui-ci s’étant intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives,
— c’est dans ces conditions, que s’agissant de la période litigieuse, du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2008, il a continué à percevoir ses bulletins de salaire et un salaire net, c’est-à-dire après déduction des cotisations sociales à sa charge, bien que son employeur se soit dispensé de s’acquitter des cotisations vieillesse pour cette même période,
— le conseil des prud’hommes de Bayonne, a reconnu le bien-fondé de cette situation, et a prononcé condamnation de l’employeur à lui payer des sommes sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail, pour cette même période,
— ce jugement n’a pu être exécuté, et les sommes qui lui ont été ainsi octroyées, n’ont pu faire l’objet d’un quelconque paiement, la société employeur ayant fait l’objet d’une radiation, ainsi qu’il en est justifié par sa pièce numéro 2, par laquelle l’huissier de justice chargé de signifier le jugement du conseil des prud’hommes de Bayonne du 14 avril 2010, a dressé procès-verbal de recherches infructueuses, consignant dans son procès-verbal, l’impossibilité de délivrance de l’acte, la société employeur n’ayant plus d’établissement connu au siège indiqué par le registre du commerce et des sociétés, et qu’il lui avait été indiqué que cette société était partie sans laisser d’adresse depuis le 31 décembre 2008,
— il demande la validation des trimestres pour les périodes travaillées mais non déclarées par l’employeur,
— il fondait en première intention sa demande, sur les dispositions de l’article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 numéro 2014-1554 ( et non 204-1554 indiqué par erreur) du 22 décembre 2014,
— il fonde également ses demandes, par les observations formulées suite à la réouverture des débats ordonnée par la cour, sur les dispositions de l’article R 351-11 IV du code de la sécurité sociale, observant que cet article, a été institué par le décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985, et que ces dispositions sont restées inchangées malgré les réformes et modifications successives apportées à l’article R 351-11 du code de la sécurité sociale, si bien qu’elles s’appliquent pour la totalité de la période litigieuse,.
— il estime en effet rapporter la preuve du précompte de cotisations sur ses salaires, sur la période litigieuse du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2008 rappelant, en page 6 de ses conclusions, le détail des sommes qui lui ont été versées avec précision des dates de versement de novembre 2006 à septembre 2008.
La Carsat, qui a maintenu son opposition à la demande, qu’elle estime contraire aux dispositions de l’article L 351-2 du code de la sécurité sociale, sollicite confirmation du jugement déféré.
Sur l’éventuelle application de l’article R 351-11 IV du code de la sécurité sociale, soulevée par la cour, elle rappelle, au visa de diverses décisions de jurisprudence, que la charge de la preuve du précompte incombe à l’assuré, que les périodes ne pourraient être validées que s’il existe des présomptions précises et concordantes que des cotisations ont été précomptées sur les salaires, ce qui relève du pouvoir souverain du juge, s’en remettant à justice.
Il convient de trancher le différend.
La cour reprend comme étant toujours actuelle, l’analyse contenue dans sa décision avant dire droit du 11 février 2021, selon laquelle :
— il n’est pas contestable, que le principe retenu par le premier juge, qui résulte de l’application des dispositions des articles L 351-2 et R 351-1 du code de la sécurité sociale, prévoit que pour le calcul de la pension de retraite, sont retenues les périodes qui ont donné lieu à un minimum de cotisations,
— l’étude attentive du texte invoqué par l’appelant en première intention, et dont le contenu déjà rappelé dans l’arrêt avant dire droit, va être à nouveau rappelé ci-dessous pour mémoire, ne permet pas de fonder sa demande, faute de correspondre à sa situation, en ce qu’il suppose un redressement de cotisations ou une situation de travail dissimulé résultant d’une collusion employeur-salarié, ce qui ne correspond pas au cas particulier.
( Rappel des textes pour mémoire :
> article 91 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 numéros 2014-1554, du 22 décembre 2014 :
« I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L242-1-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L725-12-2
III.-Le présent article s’applique aux redressements notifiés à compter du 1er janvier 2015. »
> article L 242-1-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 22 décembre 2014 précitée:
« Lorsqu’un redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l’assurance vieillesse, ces organismes transmettent les informations nécessaires aux caisses mentionnées à l’article L. 215-1, afin que ces dernières procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.
En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l’employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu’à compter du paiement du redressement. »
> article L 725-12-2 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi du 22 décembre 2014 précitée:
« Lorsqu’un redressement de cotisations sociales opéré par l’organisme mentionné à l’article L. 723-3 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l’assurance vieillesse, cet organisme procède à la rectification de leurs droits.
En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant une situation de collusion entre l’employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu’à compter du paiement du redressement. ».)
En revanche, il ressort des dispositions de l’article R 351-11 IV, que sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension, les cotisations non versées, lorsque l’assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations vieillesse .
C’est à bon droit que l’appelant soutient que ces dispositions, créées par le décret n° 85'353 du 21 décembre 1985, ont été maintenues dans le temps, nonobstant les six modifications par décret intervenues du 21 décembre 1985 au 25 août 2008, sans compter la dernière modification intervenue par décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, qui les maintient également.
Si ces dispositions comportent à compter du 28 août 2008, une réserve ( « sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L 351-2 » ), aucune des parties ne soutient qu’une telle réserve serait applicable à la cause, et les éléments du dossier ne l’établissent pas davantage.
Ainsi, pour bénéficier de ces dispositions, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations vieillesse.
Cette preuve est contenue par essence dans les bulletins de salaire, lorsque ceux-ci font état du précompte des cotisations vieillesse sur le salaire du salarié.
Lorsque les bulletins de salaire ne peuvent pas être produits, il appartient au juge de rechercher si le versement de salaires s’est ou non traduit par le paiement ou le précompte de cotisations sur la rémunération du salarié, pour définir si la période de cotisations non versées, doit ou non être prise en compte, pour le calcul de la pension.
Au cas particulier, si le salarié ne produit pas ses bulletins de salaire pour la période litigieuse, il établit, par la production d’un jugement du conseil des prud’hommes de Bayonne du 5 mars 2010, que le fait que l’employeur ne les lui ait plus délivrés, a été retenu par cette juridiction, comme l’un des motifs justifiant la prise d’acte du salarié en date du 30 septembre 2008, et sa requalification en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur.
Par ailleurs, les explications et pièces produites par le salarié, et notamment les termes du jugement du conseil de prud’hommes en date du 5 mars 2010, établissent, que:
— le salarié, du mois de novembre 2006 au mois de septembre 2008, n’a plus été destinataire de ses bulletins de salaire, nonobstant la poursuite du contrat travail,
— le salarié pour cette période, a reçu de son employeur, paiement de ses salaires par virements,
— le montant des salaires nets ainsi virés, correspond aux montants des salaires nets tels qu’ils résultent des bulletins de salaire précédemment émis,
— or, les bulletins de salaire précédemment émis, et produits par le salarié pour la période du 30 avril 2004 au 31 octobre 2006, contiennent mention de précompte de cotisations, et particulièrement de cotisations vieillesse opéré sur la rémunération du salarié.
Ainsi, ces éléments, à savoir le montant identique des salaires, selon qu’ils figurent sur des bulletins
de salaire ou sont versés- pour la période litigieuse- par virements sans s’accompagner d’un bulletin de salaire, combiné au fait que les bulletins de salaire mentionnent précompte des cotisations sociales en ce compris les cotisations vieillesse, permettent de retenir que le salarié établit la preuve qu’il a subi sur son salaire, pour la période litigieuse, le précompte des cotisations vieillesse.
Cette preuve que des cotisations vieillesse ont été pré- comptées sur les salaires du salarié pour la période litigieuse, permet au salarié de se prévaloir des dispositions de l’article R 351-11 IV, du code de la sécurité sociale.
Sa demande est en conséquence jugée fondée pour le tout, et il y sera fait droit ainsi qu’il sera dit au dispositif, par infirmation du jugement déféré.
V/ Sur le surplus des demandes
La Carsat Aquitaine, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne en date du 17 novembre 2017,
• Et statuant à nouveau,
• Juge qu’au titre du relevé de carrière de M. Y Z, doit être prise en compte par la Carsat Aquitaine, au titre de l’assurance retraite, la période comprise entre le 1er novembre 2006 et le 30 septembre 2008, pendant laquelle il a travaillé en tant que salarié au service de la société Atemis,
• Juge que les droits de M. Y à l’assurance vieillesse, devront tenir compte de cette période travaillée, à charge pour la Carsat Aquitaine de régulariser sa situation,
• Condamne la Carsat Aquitaine aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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