Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 16 déc. 2020, n° 19/19943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 décembre 2019, N° 16/00029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2020
JBC
N° 2020/ 267
Rôle N° RG 19/19943 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLV7
WH/b>
C/
Fondation ASTURION FONDATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00029.
APPELANTE
Madame WH veuve de feu le Roi de…
née le…, demeurant …
Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me BERTOLDO Aurélie, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Beatriz DE SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
Fondation ASTURION FONDATION
dont le siège social est fixé à Vaduz ou elle est domiciliée auprés de la sté LNR TRUST REG
demeurant Landstrasse 33 – 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat Me Eric DEZEUZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurélie PATRELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur COLOMBANI, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2020,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Fondation ASTURION a été crée le 03 octobre 1974 pour le compte de SAR le Prince HD, devenu Roi de … le 13 juin 1982, qui en a été le seul bénéficiaire jusqu’à sa mort en août 2005.
La fondation est une personne morale immatriculée au Liechtenstein.
Les statuts initiaux ont évolué en 1988 et 1993. Dans leur dernière version antérieure aux actes litigieux ils prévoient :
Article 6 :
Objet
La fondation a pour but l’administration de son patrimoine et l’attribution de libéralités régulières ou extraordinaires à la charge des fonds ou des revenus en faveur des bénéficiaires selon les dispositions contenues dans un règlement séparé…
Article 7
Règlement
Il appartient au bénéficiaire principal d’édicter un règlement sur les bénéficiaires ou destinataires. Il est, pour ses héritiers, irrévocable et obligatoire quelques que soient les circonstances, les considérations et les motifs.
Article 8
Prestations
Dans les limites du règlement édicté par le bénéficiaire principal, le conseil de fondation décide de l’étendue et de la nature des prestations à effectuer aux bénéficiaires de la fondation. Au cas où le bénéficiaire principal n’ aurait édicté un règlement, le conseil de fondation désigne librement les bénéficiaires et l’étendue des prestations qui leur reviennent…
Article 9
Conseil de fondation
La fondation est administrée par un conseil de fondation composé d’au moins trois membres.
Les membres du conseil de fondation sont nommés ou révoqués par le bénéficiaire principal…
En cas d’ empêchement absolu du bénéficiaire principal d’agir pour une nomination éventuelle, les membres restants seront habilités à procéder à une élection complémentaire, si elle s’avère nécessaire pour la protection des intérêts de la fondation…
Article 10
Attribution du conseil de fondation
Le conseil de fondation représente valablement la fondation envers les bénéficiaires de la fondation et des tiers et il forme la volonté de la fondation par ses décisions en conformité des dispositions des présents statuts.
Il se constitue selon les instructions du premier bénéficiaire et désigne les personnes qui seront autorisées à représenter la Fondation. Le Conseil de Fondation ne s 'engage que par la signature collective à deux de son président et d’un des autres membres. Exceptionnellement, le vice-président signe individuellement. II prend ses décisions – en observant ce principe – à I’ occasion de séance ou par écrit (lettres circulaires, télégrammes, telex) . Il peut déléguer l’exercice de ses pouvoirs en tout ou en partie à l’un de ses membres, au bénéficiaire principal ou à une personne désignée par le bénéficiaire principal.
II gère la fondation de façon conforme à son but et aux directives du bénéficiaire principal qui sont de caractère obligatoire.»
Le président de la fondation était depuis 1978 le prince OEA, fils que le roi HD a eu avec sa deuxième épouse.
Me SA, homme de confiance du roi, avait été membre du conseil de la fondation en 1976 avec un droit de signature individuelle. Il a quitté ces fonctions en 1978 mais à compter de cette date il a bénéficié d’une délégation générale de pouvoir et d’une mission de contrôle de la fondation.
En décembre 1985 il a été nommé vice-président de la fondation.
A compter des nouveaux statuts de 1993 il disposait d’un droit de signature individuelle.
La fondation détenait et gérait plusieurs bien immobiliers et notamment des châteaux dont l’un situé en France à Vallauris appelé Château de l’Aurore.
Ce bien a été cédé gratuitement par acte authentique du 7 décembre 2012 à la princesse WH, troisième et dernière épouse du roi HD. C’est Me SA qui a représenté la fondation pour cette donation, se fondant sur une lettre du roi HD de 2001 qui lui en confiait la mission, étant observé que les opposants à cette donation contestent la conformité de la donation à la volonté du roi.
Par d’autres actes trois autres châteaux situés en Angleterre, à Marbella et en Allemagne ont été cédés à madame WH
Les héritiers du roi HD ( à l’exception de la princesse WH et de son fils AB ) regroupés autour du prince OEA ont contesté la validité de ces donations.
Ils ont saisi les juridictions du Liechtenstein d’une demande de révocation de Me SA à la suite de laquelle le tribunal de première instance de la principauté a rendu le 03 février 2014 une décision provisoire rejetant la demande de révocation mais suspendant le droit de signature individuelle de Me SA et désignant un nouveau membre en la personne de M. BK pour rétablir la capacité d’action de la fondation, le Dr BK étant désigné comme président du conseil.
La procédure a pris fin à la suite du décès de Me SA le 9 mai 2015.
Le 12 mai 2015, se fondant sur l’article 9 des statuts, le prince OEA a coopté le Dr BK comme membre du conseil de la fondation. Le même jour le conseil composé cette fois du prince OEA et du Dr BK a coopté M. KF. Ces cooptations, non conformes à un règlement édicté par le roi HD, ont cependant été reconnues valables par les juridictions Liechtensteinoises qui ont fait prévaloir les statuts sur le règlement.
Madame WH et son fils ont alors introduit au mois de décembre 2015 une action devant les tribunaux du Liechtenstein pour obtenir la révocation des membres du conseil de la fondation c’est-à-dire le prince OEA, le Dr BK et le docteur KF . Si les demandes concernant le docteur BK et le docteur KF ont été rejetées la révocation du prince OEA a été ordonnée par la cour d’appel dans une décision définitive.
Le 21 août 2014 le conseil de la fondation, composé uniquement du prince OEA et de M. BK avait pris une résolution dite résolution N° 6 par laquelle il est indiqué : « il est décidé que le Docteur BK, en tant que Président de la Fondation, donnera mandat à des cabinets d’avocats dans les pays concernés et sollicitera des consultations sur la situation juridique exacte. Le Dr. BK fera en sorte qu’aucun délai n’expire et que les intérêts de la Fondation seront entièrement préservés. A cette fin, le Dr BK sera habilité à prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver les actifs de la Fondation de la meilleure façon, notamment par l’introduction des procédures appropriées».
Me SA convoqué à cette réunion du conseil n’était pas présent car souffrant. L’ordre du jour de la réunion portait sur « Résolutions concernant le recouvrement des actifs transférés (engagement de poursuites civiles et/ou pénales )»
C’est sur le fondement de cette résolution que la fondation a engagé des actions en nullité des actes de cession et notamment devant le tribunal de Grasse s’agissant de la donation du château de l’Aurore.
C’est ainsi que par deux actes d’huissier délivrés les 22 et 23 décembre 2015, la Fondation ASTURION a assigné la princesse WH devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir la nullité du transfert de propriété à titre gratuit instrumenté le 07 décembre 2012, portant sur le bien immobilier dénommé le Château de l’Aurore sur la commune de Vallauris. Il est indiqué dans l’assignation que la fondation est représentée par son dirigeant de droit, le président de son conseil, le Dr BK.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA in limine litis le 02 septembre 2016, la princesse WH a soulevé à titre principal, une exception de nullité des assignations délivrées par la Fondation les 22 et 23 décembre 2015 et, à titre subsidiaire, a formé une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre d’une procédure en révocation des trois anciens membres du Conseil de fondation qu’elle a, avec son fils, le Prince AB, initiée le 11 décembre 2015 devant les juridictions du Liechtenstein. Cette demande de sursis est aujourd’hui sans objet les juridictions Liechtensteinoises ayant statué de manière définitive.
S’agissant de la nullité de l’assignation la princesse WH demandait au juge de la mise en état aux visas des articles 771, 117, 118 et 378 du code de procédure civile, de :
— constater le défaut de pouvoir du Dr. BK figurant comme le représentant de la Fondation ASTURION dans les actes introductifs d’instance des 22 et 23 décembre 2015 ;
— constater le Dr. BK n’avait pas la capacité, ni l’autorisation suffisante du Conseil de fondation de la Fondation ASTURION pour engager le présent litige ou représenter seul la Fondation dans le cadre du présent litige ;
— prononcer la nullité des assignations délivrées les 22 et 23 décembre 2015 ;
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par la Fondation ASTURION ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Fondation ASTURION ;
— condamner la Fondation ASTURION à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Fondation ASTURION à payer les dépens de la présente instance.
La Fondation ASTURION, demandait au juge de la mise en état de :
— dire et juger mal fondée l’exception de nullité présentée par la Princesse ;
— dire et juger à ce titre que la Fondation était valablement représentée dans le cadre de la présente procédure par le Dr. BK lorsqu’elle a fait délivrer son assignation les 22 et 23 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que tout éventuel défaut de pouvoir de Dr. BK a été valablement régularisé aux termes de la résolution adoptée le 13 novembre 2017 par le Conseil de la Fondation ;
— dire et juger en conséquence qu’aucun vice de nullité n’affecte l’assignation délivrée par ASTURION FONDATION ;
En toute hypothèse,
— débouter la Princesse de l’ensemble de ses exceptions et demandes ;
— la condamner à s’acquitter d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
— la condamner aux entiers dépens au titre du présent incident.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2019 le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit :
Dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer ou se prononcer sur une éventuelle nullité ou inopposabilité de la résolution n°6 du 21 août 2014 du Conseil de fondation de la Fondation ASTURION ;
Rejette la demande en nullité de l’assignation des 22-23 décembre 2015 soulevée par la Princesse WH ;
Dit n’y avoir lieu à calendrier de procédure ;
Condamne la Princesse WH à payer à la Fondation ASTURION FONDATION la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Princesse WH aux entiers dépens de la présente instance sur incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 avril 2020 à 10 heures pour conclusions au fond du conseil de la Princesse WH/p>
Le juge de la mise en état a motivé ainsi qu’il suit sa décision :
Il n’appartient pas au juge de la mise en état dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 771 du code de procédure civile de se prononcer sur la validité de la résolution n°6 du 21 août 2014 par laquelle il a été donné pouvoir au Docteur BK de prendre seul toute mesure nécessaire destinée à préserver les actifs de la Fondation, notamment par l’introduction de procédures appropriées. Il ne peut que constater qu’aucune décision entraînant la nullité ou l’inopposabilité de ladite résolution n’a été prise par les juridictions compétentes au Liechtenstein, dans le cadre des décisions successivement intervenues.
Il résulte des statuts de la Fondation ASTURION, dans leur rédaction issue de la dernière modification du 27 mai 1993, que la signature collective à deux est le principe selon lequel le Conseil de fondation s’engage envers les tiers avec cependant deux exceptions : Le vice-président a la capacité de signer individuellement et le conseil peut procéder à une délégation de pouvoir au bénéfice de l’un de ses membres ou à une personne désignée par le bénéficiaire principal.
Le Docteur BK a été désigné à titre provisoire comme membre du Conseil de fondation, et même Président de ce Conseil, par ordonnance du 03 février 2014 rendue par le Tribunal de Première Instance de Vaduz (Liechtenstein).
Cette juridiction a précisé que dans l’attente d’une décision au fond quant à la demande de révocation
de SA de ses fonctions, la signature individuelle serait suspendue, et que toutes les décisions seraient prises selon le principe de la double signature.
La résolution N° 6 doit s’analyser comme une délégation de pouvoir faite par le Conseil de fondation, au bénéfice du Dr BK, afin d’agir en justice pour le compte de la Fondation, en vue de la préservation de ses actifs.
Cette résolution a été prise par le Président du Conseil et un membre, de sorte que le principe de double signature a été respecté.
La délégation de pouvoir a été réalisée dans les formes requises par l’article 10 des statuts de la Fondation ASTURION.
Le Docteur BK disposait du pouvoir d’agir en justice seul pour la préservation des actifs de la Fondation et qu’il n’y a donc pas lieu à nullité de l’assignation.
La princesse WH a fait appel de cette décision :
Au terme de ses dernières écritures du 26 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
Recevant la Princesse WH en son appel, l’y DECLARER bien fondée
ORDONNER la jonction entre les instances d’appel pendantes sous RG : 19/19943 – N°Portalis: DBVB-VB7D-BFLV7 et RG : 20/00408 ' N° Portalis : DBVB-VB7E-BFNGC
— INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 20 décembre 2019
Et, statuant à nouveau :
— Sur l’exception d’incompétence :
— DECLARER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence soulevée par la Fondation ASTURION de la juridiction française au profit des juridictions compétentes du Liechtenstein ainsi que les demandes conséquentielles formées par la Fondation ASTURION à titre principal,
— DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formées consécutivement à l’exception d’incompétence de « CONSTATER que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune annulation par les juridictions compétentes du Liechtenstein » et de « DIRE ET JUGER en conséquence que cette résolution a valablement conféré à Dr BK, en application des statuts d’ASTURION FONDATION, le pouvoir de représenter cette dernières dans le cadre de l’action engagée devant le Tribunal de Grande instance de Grasse, devenu Tribunal judiciaire » ;
En tout état de cause :
— DECLARER la juridiction française compétente pour statuer sur l’ensemble des moyens développés par la Princesse concernant la résolution du 21 août 2014 et le défaut de pouvoir du Dr BK invoqués par la Fondation ASTURION pour justifier du pouvoir d’agir en justice du Dr BK ;
— CONSTATER le défaut de pouvoir du Dr. BK figurant comme le représentant de la
Fondation ASTURION dans les actes introductifs d’instance des 22 et 23 décembre 2015;
— DIRE ET JUGER que le Dr. BK n’avait pas la capacité, ni l’autorisation suffisante du Conseil de fondation de la Fondation ASTURION pour engager le présent litige ou représenter seul la Fondation dans le cadre du litige engagé devant le Tribunal de grande Instance de Grasse ;
— En conséquence, PRONONCER la nullité des Assignations délivrées les 22 et 23 décembre 2015 ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Fondation ASTURION ;
— CONDAMNER la Fondation ASTURION à payer à la Princesse WH la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la Fondation ASTURION à payer les dépens de la présente instance, ceux d’appels distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE , Avocats associés, aux offres de droit.
Elle fait valoir au soutien de son appel :
— Que la demande de la fondation tendant à ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit des juridictions du Liechtenstein pour statuer sur les moyens de nullité et d’inopposabilité à l’encontre de la résolution N° 6 de la fondation est irrecevable en application des dispositions des article 74 et 564 du Code de Procédure Civile comme étant nouvelle en cause d’appel et comme n’ayant pas été présentée in limine litis.
— Qu’en toute hypothèse le juge français est bien compétent pour statuer. Qu’il n’en serait autrement que si le juge français avait été saisi à titre principal de la demande de nullité de la résolution litigieuse alors qu’en l’espèce c’est la fondation qui se prévaut de cette résolution pour justifier de la capacité du Dr BK à la représenter. Que le règlement de Bruxelles bis en son article 24 n’est pas directement applicable et n’entre en jeu que lorsque l’action principale que le juge doit trancher concerne la validité de la décision de la personne morale concernée.
— Que le juge de la mise en état est bien compétent rationae materiae sur le fondement de l’article 771du Code de Procédure Civile et qu’il se doit d’appliquer le droit du Liechtenstein pour rendre une décision conforme au droit positif étranger.
— qu’il appartenait donc au juge de la mise en état de se prononcer sur la validité de la résolution N° 6 et son opposabilité à l’appelante.
— Que les juridiction du Liechtenstein n’ont pas procédé à l’examen de la validité de cette résolution, que la question demeure entière et qu’il ne peut être considéré que le fait que la juridiction du Liechtenstein saisie du contentieux déjà évoqué n’ait pas d’office soulevé l’irrégularité de la délibération rend celle-ci incontestable.
— Que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant de la personne morale constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’acte et qu’il appartient au représentant d’une personne morale de justifier qu’il avait reçu mandat d’agir en justice.
Que le Dr BK est dépourvu du pouvoir de représentation de la Fondation dans le cadre du présent litige pour trois motifs :
— Qu’il n’a jamais bénéficié de pouvoirs de signature individuelle dans les rapports externes.. Que les statuts indiquent clairement que la représentation de la fondation nécessite une signature collective à deux ( sauf cas particulier du vice-président) et que rien n’indique que cette disposition statutaire ne
s’applique pas dans le cadre de la délégation de pouvoir.
Qu’en outre, le système de signatures prévu par les statuts d’une fondation et les décisions de nomination prises par l’organe compétent ou par une décision judiciaire se reflètent toujours dans les inscriptions qui sont faites à propos de ces nominations, de leur qualité et des pouvoirs de signature qui leur sont conférés, auprès du Registre du commerce, en l’espèce celui du Liechtenstein (Handelsregister), étant précisé que seule cette inscription fait foi à l’égard des tiers.
Que la délégation résultant de la résolution N° 6 ne vaut donc que dans les rapports internes de la fondation et non à l’égard des tiers.
— Qu’il n’est pas possible statutairement et au regard de la désignation provisoire du Dr BK par la décision du 3 février 2014 de déléguer à un seul membre de la fondation des pouvoirs de représentation externes. Que l’article 10 alinéa 2 dernière phrase des statuts de la Fondation permet certes la délégation par le Conseil de fondation de ses pouvoirs (de décision et de gestion) à l’un de ses membres. En revanche, cette disposition ne prévoit pas qu’un membre du Conseil de fondation disposant d’attribution de pouvoirs de décision délégués, jouisse automatiquement aussi d’une signature individuelle dans les rapports externes, pour tout ce qui peut ou pourrait entrer dans le cadre de la délégation concernée, au gré de la partie qui entend s’en prévaloir. Que la résolution n° 6 du 21 août 2014 devra donc être interprétée par la Cour de façon conforme à une lecture raisonnable du texte clair des statuts, en retenant que ceux-ci ne prévoient pas d’entorse reconnaissable au système de signature collective à deux, même dans le cadre de la délégation de pouvoirs permise par l’article 10 alinéa 2 des statuts.
— Que La résolution N° 6 ne peut constituer un pouvoir de délégation valide à raison des irrégularités intervenues dans le processus de décision:
Qu’en premier lieu suivant la législation du Liechtenstein les réunions des conseils de fondation ne peuvent valablement adopter des résolutions que sur des questions ayant été annoncées de manière appropriée avant la réunion ce qui n’est pas le cas de l’ordre du jour qui n’est pas suffisamment précis.
Que le troisième partie de la résolution qui habilite le Dr BK à prendre seul les mesures nécessaires afin de préserver les actifs de la fondation de la meilleurs façon, notamment par l’introduction des procédure appropriées ne se rattache pas suffisamment à l’ordre du jour.
Qu’il est choquant que le Dr BK qui n’était membre de la fondation que depuis 6 mois et qui ne disposait pas de la signature individuelle puisse discrétionnairement entreprendre des actions judiciaires.
Qu’en deuxième lieu il existe un conflit grave d’intérêt frappant le prince OEA et le Dr BK. Que le conflit d’intérêt concernant le prince a été reconnu par les juridiction du Liechtenstein et qu’il aurait dû s’abstenir de voter la résolution. Que cette irrégularité entraîne la nullité de la décision.
Que le Dr BK aurait dû également s’abstenir car il avait un intérêt financier personnel dans le cadre du mandat qu’il s’est octroyé.
Qu’en toute hypothèse la résolution est nulle faute de quorum suffisant des membres présents. Qu’en effet les statuts font référence au principe de la double signature qui doit être appliqué à toutes les décisions du conseil et institue un quorum qui n’a pas été atteint compte tenu de l’empêchement qui frappait le prince OEA lors de la prise de décision de la délégation.
— Que la délégation était par ailleurs trop imprécise et qu’il ne peut être considéré, dans le contexte procédural de l’époque que le prince OEA et le Dr BK ont eu l’intention de confier au Dr
BK un pouvoir individuel illimité. Que lorsqu’une transaction a été envisagée le conseil a d’ailleurs pris une décision spécifique pour l’autoriser.
— Que la résolution du 21 août 2014 a perdu son effet potentiel après le décès de Me SA le 9 mai 2015 et la cooptation des Dr BK et KF. Que la cooptation avait pour raison d’être de mettre un terme à la désignation temporaire et qu’elle a mis fin immédiatement à la délégation dont le Dr BK bénéficiait.
— Qu’il ne pouvait y avoir de régularisation de la situation par la décision du 13 novembre 2017 dans la mesure où la résolution est nulle pour toutes les irrégularités indiquées plus haut.
Que la cause d’innefficience et d’inopposabilité n’a pas disparu et admettre la régularisation couvrirait un abus de droit caractérisé d’autant qu’elle ajoute un pouvoir de délégation à la résolution du 21 août 2014 qui ne la contenait pas.
Au terme de ses dernières écritures du 19 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, la fondation Asturion demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER en tous points l’ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ;
DECLARER les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions liechtensteinoises pour déclarer nulle ou inopposable la résolution du Conseil de fondation d’ASTURION FONDATION en date du 21 août 2014 et CONSTATER que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune annulation par les juridictions compétentes du Liechtenstein ;
DIRE ET JUGER en conséquence que cette résolution a valablement conféré à Dr. BK, en application des statuts d’ASTURION FONDATION, le pouvoir de représenter cette dernière dans le cadre de l’action engagée devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, devenu Tribunal judiciaire ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la résolution du Conseil de fondation d’ASTURION FONDATION en date du 21 août 2014 est parfaitement valide et opposable en vertu du droit du Liechtenstein ;
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que tout éventuel défaut de pouvoir de Dr. BK a été valablement régularisé aux termes de la résolution adoptée le 13 novembre 2017 par le Conseil de fondation d’ASTURION FONDATION ;
Par conséquent et en tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu’ASTURION FONDATION était valablement représentée par Dr. BK dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, devenu Tribunal judiciaire ;
DIRE ET JUGER mal fondée l’exception de nullité présentée par Son Altesse Royale la Princesse WH ;
DÉBOUTER Son Altesse Royale la Princesse WH de l’ensemble de ses prétentions, exceptions, demandes et fins contraires ;
CONDAMNER Son Altesse Royale la Princesse WH à s’acquitter d’une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNER Son Altesse Royale la Princesse WH aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ , Avocats Associés sur son offre de droit
La fondation fait valoir à l’appui de ses prétentions :
Que l’article 10 des statuts de la fondation pose certes le principe de la double signature mais qu’il laisse la possibilité au conseil de déléguer ses pouvoirs à un de ses membres au bénéficiaire principal ou à une personne désignée par le bénéficiaire principal.
Que les statuts prévoient la possibilité d’une cooptation par le conseil en cas d’empêchement absolu du bénéficiaire principal et que tel a été le cas à la suite du décès du roi HD et que les tribunaux du Liechtenstein ont à cet égard fait primer les statuts de la fondation sur le règlement qui avait été édicté par le bénéficiaire principal. Que dès lors le prince OEA pouvait décider le 12 mai 2015 de nommer le Dr BK membre de la fondation.
La fondation conteste le fait que le roi HD ait eu effectivement l’intention de transférer à son épouse la propriété du château de l’Aurore, soulignant que la lettre par laquelle il aurait ordonné le transfert de propriété datait de 2001 et qu’il n’a pas été mis en oeuvre de son vivant. Il souligne que les héritiers du roi à l’exception de l’appelant et de son fils avaient clairement manifesté leur opposition à ce transfert et que Maître SA a cependant opéré la donation.
Que la nomination du Dr BK en qualité de membre et président du conseil de fondation du 3 février 2014 est régulière et a été confirmée par les tribunaux du Liechtenstein.
Que le Dr BK a convoqué des membres du conseil suivant un ordre du jour régulier et précis et que la fondation a pris une délégation de pouvoir en accord avec l’ordre du jour, parfaitement régulière.
Que le défaut de pouvoir des personnes figurant dans l’assignation représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond prévu par l’article 117 du code de procédure civile et qu’il appartient à celui qui invoque cette nullité de démontrer qu’à la date de l’assignation la personne indiquée n’était pas habilitée à représenter la personne morale.
Qu’en application de l’article 121 du Code de Procédure Civile la nullité n’est pas encourue si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Que s’agissant de l’exception d’incompétence qu’il ne peut lui être opposée une irrecevabilité alors qu’elle n’a fait qu’exercer son droit à un débat contradictoire sur les questions qui a été relevée d’office par le juge de la mise en état qui en avait le pouvoir mais qui n’a pas, au mépris des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, soumis cette question au contradictoire des parties ; que la question a été dévolue à l’examen de la cour par la déclaration d’appel qui sollicitait l’infirmation de l’ordonnance entreprise notamment en ce qu’elle a dit qu’il n’appartient pas au juge le mise en état de statuer ou de se prononcer sur une éventuelle nullité ou irrecevabilité de la résolution N° 6 du 21 août 2014 et qui a été débattue en premier lieu par l’appelante dans ses conclusions.
Que les juridictions du Liechtenstein sont seules compétentes pour statuer sur la nullité ou l’inopposabilité des décisions du conseil de fondation, la contestation de cette décision ou l’action en nullité devant passer par une procédure de surveillance des fondations.
Qu’en matière de droit international la règle est de donner compétence exclusive aux juridictions du siège social en matière de validité des décisions de leurs organes. Que c’est d’ailleurs ce qu’a prévu le règlement de Bruxelles même si celui-ci n’est pas applicable en l’espèce. Que statuer autrement serait de nature à entraîner les contrariétés de décision entre les différents juridictions nationales saisies des actions en nullité des autres donations.
Que le juge de la mise en état a injustement considéré que la résolution du 21 août 2014 n’avait jamais été remise en cause devant les tribunaux du Liechtenstein. Que même si l’annulation de la résolution n’était pas sollicitée devant les juridictions du Liechtenstein qui ont été saisi par la princesse, ces juridictions se seraient saisies d’office si elles avaient constaté une irrégularité de la résolution litigieuse. Que d’ailleurs dans son arrêt du 7 septembre 2017 la Cour de Cassation du Liechtenstein a considéré que la décision du conseil de la fondation d’engager des poursuites pour obtenir la rétrocession des immeubles à la fondation semble fondée sur une conception juridique justifiable.
Qu’en vertu de l’article 10 précité un membre du conseil de fondation pouvait parfaitement recevoir le pouvoir de représenter la fondation à l’égard des tiers notamment dans le cadre d’une action en justice.
Que par ordonnance du 3 février 2014 le Dr BK a été judiciairement désigné membre et président du conseil de fondation et qu’à la date de l’assignation délivrée les 22 et 23 décembre 2000 il disposait donc de la qualité de membre du conseil de fondation.. Que les termes parfaitement clairs précis de la résolution du 21 août 2014 lui donnaient le pouvoir de représenter la fondation dans le cadre de l’action engagée en France et que la délégation qui lui a été octroyée était conforme à l’ordre du jour annexé à la convocation.
Qu’aucun conflit d’intérêts ne vient entacher la validité de la résolution du 21 août 2014 :
Qu’en ce qui concerne le prince OEA la Cour de Cassation du Liechtenstein a jugé aux termes d’une décision du 7 septembre 2007 que le conflit d’intérêts dans lequel il se trouvait le 21 août 2014 n’avait eu aucun impact sur la résolution votée à cette date et qu’il est écrit : la décision du conseil de la fondation de l’époque d’engager des poursuites pour obtenir la rétrocession de ces immeubles à l’approbation semble fondée sur une conception juridique justifiable. Comme l’ont à raison conclu les instances précédentes un manquement du prince OEA à ses obligations n’entre pas en compte.
Que s’agissant du Dr BK il a été jugé par les juridictions du Liechtenstein qu’il existait pas de conflit d’intérêts.
Que s’agissant du quorum les dispositions du statut n’en prévoient pas et qu’il n’est nullement établi que la signature collective à deux s’impose pour le vote des résolutions du Conseil de fondation. Qu’il faut donc se référer au droit commun qui prévoit que 10 % des voix doivent être présents.
Qu’en toute hypothèse tout vice affectant éventuellement les assignation a été couvert par la résolution du 13 novembre 2007 par laquelle le conseil a confirmé la résolution du 21 août 2014 ainsi que tous les actes réalisés en application de celle-ci et notamment l’engagement des procédures judiciaires en France.
Que le vice résultant d’un défaut de pouvoir du représentant des personnes morales peuvent être régularisé à tout moment. Que si la résolution du 21 août 2014 était jugé insuffisante pour fonder le pouvoir du Dr BK ce défaut serait régularisé par la production d’une nouvelle résolution qui confirme son pouvoir à la date de destination ainsi qu’à la date de la résolution.
SUR CE :
Sur la demande de jonction :
La princesse WH demande de procéder à la jonction des procédures RG 20/00408 et 19/19943 ; or cette jonction a déjà été opérée par une ordonnance du 20 mai 2020 de sorte que la demande est sans objet
Sur les demandes de constater :
Les demandes présentées par les parties tendant à voir constater des éléments de fait ou de droit ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile mais le rappel des moyens invoqués dans le corps des écritures. Il ne sera en conséquence pas statué sur ces demandes.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
La Fondation Asturion demande à la présente juridiction de déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions liechtensteinoises pour déclarer nulle ou inopposable la résolution du Conseil de fondation de la fondation ASTURION en date du 21 août 2014 et de constater que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune annulation par les juridictions compétentes du Liechtenstein ;
L’appelante fait valoir que la fondation serait irrecevable à soulever l’incompétence du juge français pour statuer sur la régularité de la résolution prise le 21 août 2014, cette demande étant présentée pour la première fois en cause d’appel et n’ayant pas été présentée avant toute demande au fond.
Ce grief ne peut cependant être opposé à la Fondation Asturion, en effet le juge de la mise en état était saisi à titre principal de la question de la validité de l’assignation et nul n’a contesté sa compétence à cet égard. C’est le juge de la mise en état qui le premier a soulevé la question de sa compétence non pas pour statuer sur la validité de l’assignation mais sur la validité de la résolution de la fondation qui a délégué le Dr BK pour agir en justice. Dès lors que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent de ce chef, sans d’ailleurs soumettre cette question au contradictoire des parties, c’est lui qui a introduit dans le litige la question de la compétence à laquelle par le fait de l’appel la cour est tenue de répondre. Il appartient dès lors aux parties de se positionner sur cette question et la princesse WH ne peut opposer à la Fondation les arguments sus évoqués alors qu’elle même a nécessairement conclu sur la compétence.
La demande de ce chef n’est donc pas irrecevable.
Sur la compétence du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état a été saisi d’une exception de nullité concernant les assignations introductives d’instance. Ainsi qu’il a déjà été indiqué sa compétence n’est pas contestée de ce chef mais l’examen de l’exception de procédure soulevée par la princesse WH suppose l’examen de la validité de la résolution par laquelle le conseil de la Fondation a, le 21 août 2014, donné pouvoir à l’un de ses membres, en l’espèce le Dr BK pour agir en justice en son nom.
Il sera à cet égard observé que nul ne conteste le fait que l’appelante, qui n’est pas membre de la fondation, puisse soulever la nullité d’une résolution prise par celle-ci.
Le juge de la mise en état a considéré que la question de la validité de la résolution dépassait le cadre de sa compétence tant territoriale que matérielle.
S’agissant de sa compétence matérielle, dès lors qu’il était compétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation le juge de la mise en état l’était également pour statuer sur la question incidente de la régularité de la délégation du Dr BK.
S’agissant de sa compétence territoriale, si l’objet principal de la demande dont il était saisi avait été la nullité de la décision de la fondation elle serait effectivement de la compétence du juge étranger puisque la fondation a son siège au Liechtenstein mais en l’espèce c’est en défense à une demande principale d’annulation de la donation dont personne ne conteste qu’elle est de la compétence des tribunaux français que la demande d’annulation de la résolution a été présentée. Accessoire à la demande principale elle relève de la compétence du juge du principal et le juge de la mise en état pouvait donc statuer sur cette question.
Il appartient en conséquence à la cour de statuer sur la validité de la résolution 6 du 21 août 2014 en s’interrogeant d’une part sur la conformité de cette délégation avec les statuts de la fondation et d’autre part sur la régularité de la procédure ayant conduit à cette résolution.
Sur la conformité de la résolution N° 6 du 21 août 2014 avec les statuts de la fondation :
Il sera en premier lieu observé que si les juridictions du Liechtenstein ont eu à examiner cette résolution elles n’ont jamais expressément statué sur sa régularité.
Il appartient donc à la présente juridiction de le faire en appliquant la législation du Liechtenstein et en rendant une décision conforme au droit positif Liechtensteinois.
L’appelante soutient que la Fondation ne pouvait, dans ses rapports externes, déléguer à un membre non titulaire du pouvoir de signature individuelle, le pouvoir d’engager une action en justice. Elle fait valoir que le Dr BK n’a jamais disposé du pouvoir de signature individuelle et que les statuts prévoient que la Fondation n’est engagée que par signature de deux des membres de son conseil dont celle du président et que rien n’indique que cette disposition statutaire ne s’appliquerait pas dans le cadre d’une délégation de pouvoir. Elle souligne en outre, que le système de signatures prévu par les statuts d’une fondation et les décisions de nomination prises par l’organe compétent ou par une décision judiciaire se reflètent toujours dans les inscriptions qui sont faites à propos de ces nominations, de leur qualité et des pouvoirs de signature qui leur sont conférés, auprès du Registre du commerce, en l’espèce celui du Liechtenstein (Handelsregister), étant précisé que seule cette inscription fait foi à l’égard des tiers.
Si l’appelante produit des extraits du registre du commerce qui font apparaître, du moins pour ceux qui ont été traduits, qu’il est mentionné dans ce registre quels membres du conseil de fondation disposent du pouvoir de signature individuelle, il ne saurait en être tiré la conséquence que le Dr BK était dans les rapports externes de la fondation dépourvu du pouvoir de la représenter.
Le principe de base défini par les statuts est celui de la double signature du président et de l’un des autres membres du conseil, sauf en ce qui concerne le vice-président qui dispose d’un pouvoir de signature individuelle. Ces mêmes statuts prévoient cependant clairement en leur article 10 que le conseil de fondation peut déléguer l’exercice de ses pouvoirs en tout ou partie à l’un de ses membres , au bénéficiaire principal ou à une personne désignée par le bénéficiaire principal. Aucune disposition de cette article ne limite aux rapports internes à la fondation l’étendue d’une telle délégation qui vaut donc également pour ses rapports externes. Il n’y a pas lieu de se référer, en présence d’une disposition claire et non susceptible d’interprétation des statuts, à la pratique antérieure de la fondation.
Exiger que le bénéficiaire de la délégation dispose du pouvoir de signature individuelle et à fortiori que ce pouvoir soit enregistré au registre du commerce reviendrait à priver de sens cette faculté de délégation puisque, s’il était déjà titulaire du pouvoir de signature individuelle, un membre du conseil de fondation pourrait engager celle-ci sans avoir besoin de délégation.
Il est donc clair que les statuts permettent au conseil de fondation de déléguer à l’un de ses membres une partie de ses pouvoirs sans qu’il soit nécessaire que le délégataire dispose du pouvoir de
signature individuelle dès lors que cette délégation est le fait de deux personnes dont le président du conseil.
Il n’est pas plus nécessaire que la délégation soit formalisée par une procuration en bonne et due forme dès lors que l’existence de la délégation n’est pas contestable.
Le conseil avait donc le pouvoir de déléguer au Dr BK la possibilité d’engager les actions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la fondation.
Il convient dès lors de rechercher si la résolution litigieuse est intervenue dans le respect des statuts et des règles de droit du Liechtenstein.
Sur le respect de la procédure ayant conduit à la résolution N° 6 du 21 août 2014 :
L’appelante fait valoir que les conseil de fondation ne peuvent valablement adopter des résolutions que sur des questions ayant été annoncées de manière appropriée avant la réunion et que tel n’est pas le cas en l’espèce l’ordre du jour étant trop imprécis.
Les membres du conseil ont reçu préalablement à la réunion du 21 août 2014 une convocation à laquelle était annexé un ordre du jour comportant six points :
Le point 4.3 était ainsi libellé
«4.3. Anciennes distributions/ transferts de propriété
Information sur toutes les distributions faites à un bénéficiaire et/ ou sur les résolutions y afférentes.
Information et documentation exactes sur le transfert de propriétés immobilières ( contrats, information sur la détermination du prix d’achat, correspondances, avis juridiques, flux de liquidité, etc), concernant en particulier:
la propriété de Grunewald (Munich)
Kenstead Hall (Londres)
le Château de l’Aurore (St Jean)
le Palais Al Nahda (Marbella)
Information et documentation exactes concernant Fasfunda SA (documents sociaux, comptes bancaires, états financiers, procès-verbaux des assemblées générales annuelles, paiement des dividendes, résolutions, déclarations / information aux actionnaires, etc… «
Le point 6 était ainsi libellé :
6) Résolutions concernant le recouvrement des actifs transférés (engagement de poursuites civiles et/ou pénales).
Il résulte clairement de ces deux points de l’ordre du jour qu’allait être examinée, lors de la réunion prévue, la question du transfert de propriété du Château de l’Aurore et la possibilité , pour recouvrer les actifs transférés, d’envisager des poursuites civiles ou pénales. Les membre du conseil et en particulier monsieur SA ne pouvaient ignorer la situation conflictuelle qui existait à la suite de la décision de ce dernier de procéder à la donation malgré l’opposition de la majorité des héritier du roi HD et il était clair que la question de la nécessité et les conditions de l’engagement d’une action
en justice allaient être évoquées.
La délibération intervenue est parfaitement en cohérence avec l’ordre du jour adressé au membres du conseil. Il est en effet décidé par le conseil, après discussion qu’il convient de demander conseil et de prendre des mesures nécessaires dans les différents pays concernés. La délibération est ainsi libellée « « Résolution : Il est décidé que le Dr. BK, en tant que Président de la Fondation, donnera mandat à des cabinets d’avocats dans les pays concernés et sollicitera des consultations sur la situation juridique exacte. Le Dr. BK fera en sorte qu’aucun délai n’expire et que les intérêts de la Fondation soient entièrement préservés. A cette fin, le Dr. BK sera habilité à prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver les actifs de la Fondation de la meilleure façon, notamment, par l’introduction des procédures appropriées. »
Il résulte en conséquence du rapprochement de l’ordre du jour adressé aux membres du conseil et du procès-verbal de la réunion du 21 août 2014 que les membres du conseil étaient suffisamment informés des décisions qui étaient susceptibles d’intervenir et qu’aucune nullité de la délibération n’est encourue de ce chef.
Se pose dès lors la question du conflit d’intérêt lié à la participation du prince OEA au vote ayant conduit à la résolution contestée.
Sur la question du conflit d’intérêts :
Il résulte des termes des décisions des juridictions du Liechtenstein qui sont produites aux débats que la question du conflit d’intérêt est prégnante dans le droit Liechtensteinoises et que des irrégularités ayant trait à cette question sont de nature à remettre en cause les actes juridiques et notamment les résolutions d’une fondation.
Il ne saurait être considéré que le seul fait qu’il soit rémunéré pour ses fonctions au sein de la fondation constituait pour le Dr BK un conflit d’intérêts.
S’agissant en revanche du prince OEA il n’est pas contesté qu’en sa qualité de neveu du défunt il est l’un des héritiers de la succession du roi HD et que dès lors le succès de l’action de la fondation en nullité de la donation lui profiterait en faisant revenir dans la succession un bien de grande valeur qui en était exclu.
Ce conflit d’intérêt n’est pas mineur et la cour suprême du Liechtenstein dans son arrêt du 07 septembre 2017 comme la cour constitutionnelle dans son arrêt confirmatif du 3 décembre 2018 soulignent l’existence et l’importance de ce conflit, la cour d’État écrivant « il semble en tout cas acceptable pour la cour d’État , que les instances judiciaires ordinaires puissent voir dans la configuration du présent cas la manifestation massive d’un conflit d’intérêt en la personne du recourant ».
Dans ces conditions, au regard du droit positif du Liechtenstein, la participation du prince OEA au vote ayant conduit à la résolution N° 6 affecte la validité de celle-ci sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur ce qu’aurait été le résultat du vote s’il s’était abstenu. En toute hypothèse le seul vote du Dr BK ne pouvait engager le conseil alors que les statuts prévoient la nécessité de la double signature. La résolution ne pouvait donc être approuvée faute d’avoir l’aval de deux des membres de la fondation ainsi que l’exigent les statuts.
En conséquence la délibération N° 6 du 21 août 2014 est affectée d’une nullité qui la prive d’effets.
Sur les conséquence de l’annulation de la résolution :
Il résulte de ce qui précède qu’au moment où il a engagé l’action devant le tribunal de grande instance
de Grasse le Dr BK n’avait pas reçu une délégation lui permettant d’agir seul au nom de la fondation.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile «Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue»
La fondation ASTURION fait valoir que même si une irrégularité affectait la délégation initiale du conseil de fondation du 21 août 2014 au bénéfice du Dr BK celle-ci serait, en application du texte précité, couverte par une délibération adoptée le 13 novembre 2017 par le conseil de la fondation.
Elle produit effectivement un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil du 13 novembre 2017 du conseil de fondation auquel ne participait pas le prince OEA qui a adopté la résolution suivante:
« Il est décidé que les résolutions du Conseil de Fondation prises le 21 août 2014 sont confirmées par le Conseil de Fondation actuel. Tous les actes réalisés et toutes les opérations entreprises par la Fondation jusqu’à ce jour dans les différentes procédures judiciaires étrangères engagées par la Fondation en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en France, sont confirmées et approuvées par le Conseil de Fondation actuel. Dr BK avait le pouvoir d’engager des actions judiciaires en Suisse, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en France, y compris toute action judiciaire, à des fins conservatoires ou au fond, tendant à révoquer, anéantir, contester ou annuler les transferts de propriétés à SAR la Princesse WH, ou toute autre action judiciaire en lien avec de tels transferts, et Dr BK a toujours un tel pouvoir à ce jour. Dr BK continue à être habilité à représenter la Fondation dans les actions judiciaires étrangères et à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la Fondation de la meilleure manière possible. Dr BK devra informer régulièrement les autres membres du Conseil de toutes les mesures (pertinentes) et de toutes les étapes des poursuites judiciaires.»
Il résulte clairement de cette résolution dont la nullité n’est nullement alléguée qu’au moins à compter du 13 novembre 2017 le Dr BK avait qualité pour représenter la fondation et que cette régularisation intervenue avant que le juge ne statue, a fait disparaître la cause de nullité qui affectait les assignations initiales.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité des assignations introductives d’instance et la décision du juge de la mise en état sera à cet égard confirmée.
Elle sera également confirmée en ce qui concerne la condamnation de la princesse WH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Fondation les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel pour la défense de ses intérêts . La princesse WH sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3.000 Euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Dit que la demande de jonction est devenue sans objet.
Infirme la décision du juge de la mise en état en ce qu’il a dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer ou se prononcer sur une éventuelle nullité ou inopposabilité de la résolution n°6 du
21 août 2014 du Conseil de fondation de la Fondation ASTURION.
Statuant à nouveau
Dit que la résolution du conseil de la Fondation Asturion du 21 août 2014 est nulle.
Dit en conséquence que l’assignation des 22/23 décembre 2015 est affectée d’une nullité tenant au défaut de capacité du Dr BK pour agir en justice.
Dit cependant que la cause de nullité ayant disparu avant que le juge ne statue il n’y a pas lieu de prononcer cette nullité.
Confirme en conséquence la décision du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
Rejeté la demande en nullité de l’assignation des 22-23 décembre 2015 soulevée par la Princesse WH;
Dit n’y avoir lieu à calendrier de procédure ;
Condamné la Princesse WH à payer à la Fondation ASTURION FONDATION la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Princesse WH aux entiers dépens de l’instance sur incident ;
Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Et y ajoutant
Condamne la Princesse WH à payer à la Fondation Asturion la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
La condamne aux dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance sur leurs affirmations de droits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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