Infirmation partielle 12 novembre 2020
Cassation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 12 nov. 2020, n° 20/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 septembre 2018, N° 17/00046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00413 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERK2
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
[…]
17 septembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP JACQUOTOT-PERROT AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société XPO LOGISTICS CHAIN NORD ET EST FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Jean-Baptiste TRAN MINH, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Z,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Septembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Novembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Z X a été engagé par la société XPO SUPPLY CHAIN suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001, en qualité de conducteur routier.
Il occupait, en dernier lieu, le poste de magasinier cariste.
M. Z X a été amené à occuper différents mandats au sein de l’entreprise.
Il a été licencié le 19 novembre 2013.
A la suite de recours multiples devant les juridictions administratives, M. Z X a été réintégré au poste de cariste le 1er février 2016.
Par requête du 06 février 2017, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de d’obtenir le paiement de diverses sommes concernant la période entre son licenciement et sa réintégration, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement. Il sollicitait en outre la nullité de l’avertissement du 26 octobre 2016.
Dans le dernier état de ses prétentions, il sollicitait également l’annulation des sanctions prononcées à son encontre les 31 juillet et 16 octobre 2017.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2018, lequel a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. Z X, relatives aux sanctions prononcées les 31 juillet et 16 octobre 2017,
— débouté M. Z X de sa demande relative au complément de salaire pour le mois de février 2016,
— débouté M. Z X de sa demande relative à ses heures de formation perdues,
— débouté M. Z X de sa demande d’indemnisation suite à la majoration de son impôt sur le revenu,
— annulé la sanction prononcée contre M. Z X le 26 octobre 2016,
— débouté M. Z X de sa demande relative a la discrimination syndicale et au harcèlement moral,
— condamné la société XPO SUPPLY CHAIN à payer à M. Z X:
— 19 750,28 euros net au titre du complément de salaire pour la période du 19 novembre 2013 au 1er février 2016,
— 760,41 euros au titre de la prise en charge de la complémentaire santé,
— 8 500 euros au titre du préjudice moral suite à l’éviction de la société du 19 novembre 2013 au 1er février 2016,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’annulation de l’avertissement du 26 octobre 2016,
— condamné la société XPO SUPPLY CHAIN aux entiers dépens,
— condamné la société XPO SUPPLY CHAIN à payer à M. Z X 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société XPO SUPPLY CHAIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire
est de droit sur les rappels de salaires et d’accessoires.
Vu l’appel formé par M. Z X le 17 octobre 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Z X déposées sur le RPVA le 1er octobre 2019, et celles de la société XPO LOGISTICS CHAIN NORD ET EST FRANCE déposées sur le RPVA le 1er octobre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2019,
Vu la demande de retrait du rôle du 23 janvier 2020,
Vu la demande de résincription au rôle du 17 février 2020;
Par conclusions déposées le 07 septembre 2020, la société XPO SUPPLY CHAIN a conclu au fond; conclusions auxquelles M. Z X a répliqué le 09 septembre 2020.
Par message du 14 septembre 2020, les conseils ont été interrogés sur la recevabilité de leurs conclusions après l’ordonnance de clôture.
Le Conseil de Monsieur Z X indique ne pas solliciter une demande de révocation de l’ordonnance de clôture; il précise que 'pour le cas où la société XPO entendrait solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur X se contente d’indiquer qu’il ne lui semble pas que les conditions requises soient réunies et s’en remet à l’appréciation de la Cour'.
La société XPO SUPPLY CHAIN indique maintenir la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2019, M. Z X demande :
— de débouter la société XPO SUPPLY CHAIN de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable ses demandes, relatives aux sanctions prononcées les 31 juillet et 16 octobre
2017,
— débouté de sa demande relative à ses heures de formation perdues,
— débouté de sa demande d’indemnisation suite à la majoration de son impôt sur le revenu,
— débouté de sa demande relative à la discrimination syndicale et au harcèlement moral,
— condamné la société XPO SUPPLY CHAIN à lui payer :
— 8 500 euros au titre du préjudice moral suite à l’éviction de la société du 19 novembre 2013 au 1er février 2016,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’annulation de l’avertissement du 26 octobre 2016,
Statuant à nouveau sur les points :
— de déclarer recevables ses demandes relatives aux sanctions prononcées les 31 juillet et 16 octobre 2017,
— de constater qu’il a subi un préjudice moral du fait de son éviction de la société pendant plus de deux ans,
— de constater qu’il a fait l’objet de discrimination syndicale et de harcèlement,
— de dire que les sanctions prononcées à son encontre les 31 juillet 2017 et 16 octobre 2017 doivent être annulées,
En conséquence,
— de condamner la société XPO SUPPLY CHAIN à lui payer :
— 1 760 euros à titre de reliquat de préjudice matériel (L2422-4 – heures de formation) net,
— 2 136 euros à titre de dommages et intérêts – majoration d’impôt sur le revenu,
— 20 000 euros à titre de préjudice moral (L2422-4 du code du travail),
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts – nullité de l’avertissement du 31.07.17,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts – nullité de la mise à pied du 16.10.17,
— 116.65 euros brut à titre de rappel de salaire (mise à pied),
— 11,66 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire (mise à pied),
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts – nullité de l’avertissement du 26.10.16,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel),
— de condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2019, la société XPO SUPPLY CHAIN demande:
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— annulé la sanction prononcée contre M. Z X le 26 octobre 2016,
— débouté M. Z X de sa demande relative à la discrimination syndicale et au harcèlement moral,
— l’a condamnée à payer à M. Z X :
— 19 750,28 euros nets au titre du complément de salaire pour la période du 19 novembre 2013 au 1er février 2016,
— 760,41 euros au titre de la prise en charge de la complémentaire santé,
— 8 500 euros au titre du préjudice moral suite à l’éviction de la société du 19 novembre 2013 au 1er février 2016,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’annulation de l’avertissement du 26 octobre 2016,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— l’a condamnée à payer à M. Z X 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugeant à nouveau :
— de dire irrecevables les demandes liées à la majoration de l’impôt sur le revenu, aux frais de complémentaire santé,
— de dire irrecevables les demandes additionnelles de M. Z X au titre des sanctions disciplinaires des 31 juillet 2017 et 16 octobre 2017,
— de dire que la sanction prononcée à l’encontre de M. Z X le 26 octobre 2016 est
parfaitement valable et de le débouter de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à
ce titre,
— de dire que M. Z X a été intégralement rempli de ses droits au titre des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail,
— de dire que M. Z X n’établit pas de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale ou de faits de harcèlement moral,
— de dire que M. Z X invoque des faits revêtus de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 12 juin 2015,
— de débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
— 1 760 euros reliquat préjudice matériel (L2422-4 – heures de formation) net,
— 2 136 euros dommages et intérêts – majoration d’impôt sur le revenu,
— 20 000 euros préjudice moral (L2422-4 du Code du Travail),
— 2 000 euros dommages et intérêts – nullité de l’avertissement du 31.07.17,
— 3 500 euros dommages et intérêts – nullité de la mise à pied du 16.10.17,
— 116,65 euros brut rappel de salaire (mise à pied),
— 11,66 euros brut congés payés sur rappel de salaire (mise à pied),
— 10 000 euros dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement,
— 2 000 euros dommages et intérêts – nullité de l’avertissement du 26.10.16,
— 2 500 euros article 700 du code de procédure civile (procédure d’appel),
— de condamner la partie intimée aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— de dire que la sanction disciplinaire notifiée le 31 juillet 2017 est justifiée,
— de dire que la sanction disciplinaire notifiée le 16 octobre 2017 est justifiée,
En conséquence,
— de débouter M. Z X de l’ensemble des demandes qu’il formule au titre de ces sanctions, à savoir:
— 2 000 euros dommages et intérêts – nullité de l’avertissement du 31.07.17,
— 3 500 euros dommages et intérêts – nullité de la mise à pied du 16.10.17,
— 116,65 euros brut rappel de salaire (mise à pied)
— 11,66 euros brut congés payés sur rappel de salaire (mise à pied)
— 2 000 euros dommages et intérêts – nullité de l’avertissement du 26.10.16,
A titre plus subsidiaire,
— de limiter le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués à M. Z X,
En tout état de cause,
— de condamner M. Z X à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions déposées après l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2019, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2020.
Qu’à cette audience, les deux parties ont sollicité le retrait du rôle, et le renvoi à une autre date de plaidoirie, en raison d’un mouvement de grève des avocats;
Que le retrait du rôle a été prononcé le 23 janvier 2020;
Attendu que M. Z X a déposé des conclusions aux fins de reprise d’instance le 13 février 2020;
Que par ordonnance du 18 février 2020, la date des débats a été fixée au 10 septembre 2020; qu’à cette audience, l’affaire a été mise en délibéré;
Attendu que le retrait du rôle n’a pas d’effet sur la clôture;
Que l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2019 n’a pas été révoquée;
Que dès lors les conclusions des 07 et 09 septembre 2020 seront déclarées irrecevables, et écartées des débats; que seules les conclusions respectives antérieures à l’ordonnance de clôture seront prises en compte, soit les conclusions de M. Z X du 09 septembre 2020 et celles de la société XPO SUPPLY CHAIN du 07 septembre 2020.
Sur les sommes réclamées au titre de la période entre le licenciement et la réintégration
Aux termes des dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L2422-1 a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Attendu qu’en l’espèce, M. Z X expose que son employeur a effectué une régularisation sur la base du salaire de M. B C; qu’il ne conteste pas le calcul de la société XPO SUPPLY CHAIN pour la partie fixe de son salaire, aboutissant à 48 510,13 euros bruts, mais estime qu’il aurait dû percevoir au titre de la part variable de sa rémunération 35 806,43 euros bruts; qu’il revendique donc 84 316,56 euros bruts, dont à déduire 18 999,05 euros de charges salariales, donc un montant net à payer de 65 317,51 euros, outre 6 531,75 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, outre 2 016,35 euros au titre des paniers non soumis à cotisation; qu’il précise qu’il convient de déduire le montant des allocations qu’il a reçues de Pôle Emploi, soit 39 009,64 euros, ainsi que le rappel de salaire de 15 105,82 euros reçu de son employeur; qu’il sollicite donc le paiement de 19 750,28 euros;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN fait valoir que c’est à la demande de l’appelant que les sommes qui lui étaient dues ont été calculées par référence à la situation de M. B C; qu’elle ajoute que sa demande ne peut intégrer une indemnité de congés payés, auxquels il n’a pas droit pendant la période d’éviction;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN oppose en pratique à M. Z X d’avoir changé d’avis par rapport au principe qu’il avait d’abord accepté de voir calculer le sommes qui lui étaient dues sur la base de la situation de M. B C, collègue occupant le même poste que lui; que le 'principe général de bonne foi, de loyauté et de cohérence' et 'le principe de l’Estoppel' invoqués dans ses conclusions par la société XPO SUPPLY CHAIN ne font pas obstacle au principe de la demande de M. Z X qui ne se heurte ni à une autorité de chose jugée ou à celle d’un protocole d’accord, non invoqué, ni à une prétendue contradiction de positionnement quant à ses revendications;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN ne remet pas en cause le calcul présenté dans ses conclusions par M. Z X;
Attendu que s’agissant des indemnités de congés payés, en application des dispositions de l’article L2422-1 précité, elles sont dues au salarié pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration;
Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la réclamation au titre de la complémentaire santé
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN estime ce chef de demande irrecevable, au motif que cette demande additionnelle ne se rattacherait pas par un lien suffisant aux demandes initiales de la requête devant le conseil des prud’hommes;
Mais attendu que ce chef de demande se rattache par un lien suffisant à la demande de M. Z X, figurant dans sa requête introductive d’instance devant le conseil des prud’hommes, de condamnation de la société XPO SUPPLY CHAIN à un 'reliquat de préjudice matériel' sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail;
Que cette demande sera donc déclarée recevable;
Attendu que M. Z X justifie, par la production de ses bulletins de paie, de la participation de l’employeur à sa mutuelle santé, à hauteur de 44,73 euros par mois; qu’il calcule le montant réclamé sur la base de ses 26 mois passés en dehors des effectifs, auxquels il déduit les 9 mois de portabilité dont il a bénéficié;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN pour s’opposer à cette demande, estime que le salarié a été rempli de ses droits par l’indemnité qu’elle a versée;
Attendu qu’il résulte des conclusions des parties que la somme réclamée au titre de la participation au paiement de l’assurance complémentaire de santé n’a pas été versée;
Attendu que ce défaut de paiement constitue une partie du préjudice visé à l’article L2422-1 précité;
Qu’ il sera fait droit à la demande de M. Z X et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la réclamation au titre des jours de formation
Attendu que M. Z X réclame une indemnité pour 20 heures au titre de 2014, et 24 heures pour 2015; qu’il verse aux débats pour justifier sa demande une documentation de l’organisme Uniformation, à destination des employeurs, indiquant que le crédit d’heures de formation par salarié est de 24 heures par an à temps complet, et que la prise en charge est plafonnée à 40 euros de l’heure pour les formations sélectionnées par la branche professionnelle et pour celles figurant sur une liste établie par les partenaires sociaux, inférieures à 70 heures, et 25 euros pour celles égales ou
supérieures à 70 heures;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN, pour s’opposer à la demande, indique simplement que M. Z X a été intégralement indemnisé par l’indemnité versée, et que ses allégations sont erronées, et qu’il n’en justifie pas;
Attendu que M. Z X justifie, au contraire, de ses prétentions par la pièce précitée; que la société XPO SUPPLY CHAIN n’en produit aucune de son côté pour la combattre;
Attendu que les éléments de preuve produits par l’appelant sont suffisants pour démontrer le bien-fondé de sa demande;
Qu’il y sera fait droit, le jugement entrepris étant dès lors infirmé sur ce point
Sur la demande au titre de l’impôt sur le revenu
Attendu que M. Z X sollicite le remboursement du surcoût de son impôt sur le revenu, résultant du versement en une fois, par son employeur, de sommes dues au titre de la période d’éviction;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN estime ce chef de demande irrecevable, au motif que cette demande additionnelle ne se rattacherait pas par un lien suffisant aux demandes initiales de la requête devant le conseil des prud’hommes;
Mais attendu que ce chef de demande se rattache par un lien suffisant à sa demande, figurant dans sa requête introductive d’instance devant le conseil des prud’hommes, de condamnation de la société XPO SUPPLY CHAIN à un 'reliquat de préjudice matériel' sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail;
Que cette demande sera donc déclarée recevable;
Attendu que M. Z X justifie, par la production de ses avis d’imposition 2015, 2016 et 2017, et de simulations pour ces mêmes années, qu’il a subi un surcoût d’impôt de 2136 euros, qui se trouve être la conséquence du versement par l’employeur de l’indemnisation, ayant pesé sur une seule et même année d’imposition (2017, pour les revenus 2016), alors que cette somme, s’il n’y avait pas eu éviction, aurait été par définition étalée sur les années concernées, n’entraînant pas de surcoût d’impôt;
Que dès lors, cette charge étant directement en lien avec le versement de l’indemnisation de l’éviction fautive, la société XPO SUPPLY CHAIN sera condamnée à verser ce montant à M. Z X en réparation du préjudice causé.
Sur le préjudice moral sur le fondement de l’article L2422-4 du code du travail
Attendu que M. Z X réclame la réparation de son préjudice moral et financier, résultant de son éviction; qu’il expose avoir présenté un mal-être professionnel et de l’anxiété, et avoir été contraint de vendre son véhicule, n’arrivant plus à 'boucler ses fins de mois'; qu’il ajoute que n’étant plus dans l’entreprise, il n’a pas pu se présenter aux élections professionnelles de 2015;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN s’oppose à la demande en indiquant que M. Z X a été indemnisé lors de la régularisation de son salaire; qu’elle estime qu’en tout état de cause, les éléments qu’il produit sont insuffisants à démontrer l’existence d’un préjudice;
Attendu que M. Z X justifie, notamment par plusieurs attestations, de ce que son
licenciement qu’il contestait a eu des répercussions négatives sur le plan psychologique, ainsi que sur son train de vie; que le préjudice moral découlant de l’éviction de l’entreprise est ainsi démontré;
Que compte tenu de ce qui précède, et de la durée de l’éviction, il sera fait droit à la demande à hauteur de 10 000 euros.
Sur les sanctions disciplinaires des 31 juillet et 16 octobre 2017
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN estime ces demandes irrecevables, au motif que ces demandes additionnelles ne se rattacheraient pas par un lien suffisant aux demandes initiales de la requête devant le conseil des prud’hommes;
Attendu que M. Z X estime que ces demandes sont recevables, comme ayant un lien avec celle relative à un harcèlement moral et celle relative à une discrimination syndicale;
Attendu que dans ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2018 devant le conseil des prud’hommes, M. Z X invoquait ces deux sanctions dans son argumentaire sur l’allégation de harcèlement moral et de discrimination syndicale, la demande d’annulation de ces sanctions présente dès lors un lien suffisant avec celle relative à un harcèlement et une discrimination;
Qu’elle sera donc déclarée recevable.
Attendu que par décision du 31 juillet 2017, M. Z X a été sanctionné d’un avertissement par la société XPO SUPPLY CHAIN pour avoir refusé, le 05 juin 2017, de reconditionner des palettes cassées, s’opposant ainsi aux instructions de son supérieur hiérarchique;
Attendu que contestant cette sanction, M. Z X fait valoir qu’il lui a été demandé d’aider un collègue à ramasser une palette, alors que lorsqu’il fait tomber une palette, on lui refuse toute aide; qu’il ajoute que le 10 juillet 2017, le même jour que la convocation l’entretien préalable à cette sanction, mais avant de la recevoir, il s’était plaint à son employeur de harcèlement de la part d’un de ses collègues;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN souligne que M. Z X ne conteste pas les faits; qu’elle estime qu’il ne saurait se retrancher derrière le fait qu’il ne bénéficiait d’aucune aide pour son travail;
Attendu que les faits sanctionnés, dont la matérialité n’est pas contestée, constituent une faute, le salarié devant exécuter les tâches lui incombant confiées par son employeur; que la sanction d’avertissement apparaît proportionnée aux faits reprochés;
Que dès lors, M. Z X sera débouté de sa demande visant à l’annulation de la sanction du 31 juillet 2017;
Attendu que le 16 octobre 2017, M. Z X a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir, le 10 juillet 2017, franchi, avec son chariot élévateur, une zone balisée au sein de laquelle avait lieu un inventaire, la zone étant délimitée par des barrières de sécurité, ce non-respect de la délimitation constituant une violation des règles de sécurité;
Attendu que M. Z X estime que ces faits ne justifient pas une sanction disciplinaire; qu’il fait par ailleurs valoir que ces faits ne pouvaient plus être sanctionnés, comme étant connus de l’employeur tant au moment de l’entretien préalable du 21 juillet 2017, qu’au moment de l’avertissement du 31 juillet 2017;
Mais attendu que M. Z X ne démontre pas que son employeur aurait eu connaissance des
faits du 10 juillet lorsqu’il a sanctionné les faits du 05 juin, le compte-rendu d’entretien, auquel M. Z X renvoie dans ses conclusions, ne le démontrant pas;
Que dans ces conditions, et compte tenu du respect des règles de sécurité invoqué par l’employeur, M. Z X sera débouté de sa demande d’annulation de la sanction prononcée le 16 octobre 2017.
Sur la sanction du 26 octobre 2016
Attendu que par lettre du 26 octobre 2016, M. Z X a été sanctionné d’un avertissement pour 'comportement agressif envers M. D E, salarié de l’entreprise . En effet, nous vous avons reproché notamment d’avoir eu un comportement anormal envers M. D E au cours de ces dernières semaines.'
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la sanction du 26 octobre 2016;
Attendu que M. Z X affirme ne jamais avoir eu d’attitude déplacée envers M. E D, mais que c’est le contraire qui s’est produit;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN ne produit aucune pièce démontrant la réalité des faits sanctionnés; qu’au surplus ceux-ci ne sont pas précisés de façon suffisante dans la lettre contestée;
Que dans ces conditions, cette sanction sera annulée, et le jugement confirmé sur l’annulation et sur la réparation, que le conseil a justement appréciée, M. Z X ne justifiant pas en quoi les 500 euros de dommages et intérêts ne seraient pas satisfactoires.
Sur la demande au titre d’un harcèlement et d’une discrimination syndicale
Aux termes de l’article L1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de l’article L1152-1 précité est nulle.
L’article L1152-4 du même Code dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Attendu que M. Z X indique avoir fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, faisant référence à la première condamnation de la société XPO SUPPLY CHAIN pour discrimination à son égard, et les sanctions postérieures à sa réintégration: un avertissement du 26 octobre 2016; une convocation à sanction disciplinaire le 09 janvier 2017, aboutissant à un abandon de la procédure deux jours avant la fin du délai de prescription; un avertissement le 31 juillet 2017; une mise à pied disciplinaire le 16 octobre 2017; une convocation à entretien préalable le 15 décembre 2017; qu’il répond par ailleurs aux arguments de la société XPO SUPPLY CHAIN en rapport avec M. H, collègue de travail;
Qu’il fait également valoir que dans le cadre du mouvement de grève de 2008, il a fait l’objet d’un chantage à la démission, celle-ci étant mise en balance avec le licenciement de 10 autres salariés, mis à pied; que certains salariés licenciés puis réintégrés nourrissent toujours une forte rancoeur à son égard;
Qu’il se plaint d’une attitude méprisante de son employeur depuis sa réintégration; qu’il indique également rencontrer des difficultés au sein de son équipe de travail, ses collègues refusant de l’aider, avec l’aval du chef d’équipe;
Qu’il fait état d’un état psychologique se dégradant, constaté médicalement;
Qu’il estime que le refus de sa formation Éco Recyclage de janvier 2017 est un acte de discrimination;
Qu’il argue d’une discrimination à l’égard des salariés affiliés au syndicat FO;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN explique que M. Z X a tenté par tout moyen d’obtenir le licenciement de M. G H, et que le comportement de l’appelant exclut à lui seul la caractérisation de toute situation de harcèlement moral;
Qu’elle indique par ailleurs que, sur le rappel à l’ordre notifié le 26 octobre 2016, M. Z X a reconnu les faits reprochés; que l’avertissement du 26 octobre 2016 est parfaitement justifié;
Qu’elle conteste toute attitude méprisante de la part de l’employeur;
Que s’agissant de l’entretien préalable du 15 décembre 2017, la société XPO SUPPLY CHAIN indique qu’après avoir constaté un dysfonctionnement dans l’exécution du travail de M. Z X, elle l’a légitimement convoqué afin de lui présenter les faits reprochés et obtenir ses explications; que suite à cet entretien, elle n’a pas retenu de faits fautifs à son encontre;
Que la société XPO SUPPLY CHAIN précise que pour mettre fin aux conflits qui pourraient exister entre salariés, elle a proposé à M. Z X une affectation provisoire et immédiate sur un autre établissement, dans l’attente d’un changement définitif d’équipe; qu’elle ajoute que M. Z X a changé d’équipe à compter du 16 avril 2018;
Attendu que les sanctions des 31 juillet et 16 octobre 2017 ne seront pas annulées;
Attendu qu’en revanche la sanction du 26 octobre 2016 le sera;
Attendu qu’il résulte des conclusions des parties que les sanctions antérieures au jugement du 12 juin 2015 ont été examinées par cette décision qui a autorité de chose jugée; que ce jugement a statué sur les faits de harcèlement moral allégué; qu’il n’y a donc pas lieu de les prendre en compte pour répondre à la présente demande;
Attendu que les échanges de mails produits en pièce 50 par M. Z X constituent des échanges sur le local syndical, ou sa présence en qualité de délégué syndical, qui n’a pas été acceptée en réunion de délégués du personnel, sur la base d’un usage revendiqué par M. Z X, mais contesté par le directeur du site de l’entreprise, ou encore d’échanges sur les conséquences indemnitaires de sa réintégration;
Que les mails en pièces 85 à 88 font état de l’absence d’aide de la part de ses collègues au sein de son équipe; que M. Z X s’y plaint également d’une différence de traitement quant au respect des pauses, déjeuner ou cigarettes, de la part de son chef d’équipe;
Qu’il justifie du refus de sa formation FCO Recyclage pour 2017;
Qu’il produit deux attestations de salariés en pièces 67 et 52 faisant état de manoeuvres et de pressions de l’entreprise pour évincer le syndicat FO du site;
Attendu que M. Z X produit notamment:
— une ordonnance établie par le Docteur I-J, lui prescrivant des anti-dépresseurs le 08 septembre 2017;
— un compte-rendu du médecin du travail, le Docteur Y, en date du 19 septembre 2017, faisant état de doléances de M. Z X relativement à un harcèlement moral au travail;
— un mail de ce même médecin du travail, adressé le 25 septembre 2017 à la société XPO SUPPLY CHAIN, et faisant suite à la visite de M. Z X le 19 septembre, et alertant l’employeur sur 'le mal-être de certains de vos salariés';
— un mail qu’il a adressé à son employeur le 28 décembre 2017, dans lequel il se dit 'épuisé psychologiquement de vivre régulièrement ce genre de situation depuis ma réintégration (…)';
— un arrêt de travail du 05 au 13 janvier 2018;
— un certificat de son médecin traitant, en date du 05 janvier 2018, décrivant un syndrôme dépressif, nécessitant la prise d’anxiolytique et d’antidépresseur;
Attendu qu’il fait valoir avoir reçu une convocation à entretien disciplinaire pour avoir quitté son poste plus tôt le 31 décembre 2016, ce qui avait été autorisé par le chef d’équipe pour l’ensemble des salariés, qu’il s’en est expliqué et que l’employeur n’a abandonné la procédure que deux jours avant la date de prescription;
Qu’il produit notamment la lettre d’abandon de la procédure disciplinaire du 16 février 2017;
Attendu que l’ensemble de ces éléments laisse supposer l’existence d’un harcèlement à l’égard de M. Z X;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN fait valoir que M. Z X aurait tenté de faire licencier un collègue, M. G H, et produit des attestations en ce sens;
Que si ces faits devaient être tenus pour établis, ils pourraient expliquer seulement l’attitude de ses collègues à son égard, dont il se plaint;
Attendu que sur la pression alléguée concernant les représentants FO, la société XPO SUPPLY CHAIN fait valoir que les attestations que l’appelant produit émanent de collègues à lui qui ont également tenté de faire licencier M. G H;
Attendu que l’intimée expose également que M. Z X a été affecté sur une autre équipe de travail le 16 avril 2018;
Qu’elle considère que les sanctions disciplinaires dont il se plaint étaient justifiées;
Attendu que les arguments et les pièces de la société XPO SUPPLY CHAIN ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments justifiés par M. Z X;
Qu’il convient par ailleurs de souligner, notamment, qu’elle ne répond pas sur la procédure disciplinaire abandonnée en février 2017, sur les éléments médicaux produits par M. Z X, sur le refus de sa formation;
Que l’ensemble de ces éléments démontre que M. Z X a été victime de harcèlement moral;
Que l’employeur a été averti, notamment par les mails reçus de M. Z X et par la correspondance du médecin du travail, de ces faits de harcèlement;
Attendu que la société XPO SUPPLY CHAIN ne démontre pas que ce harcèlement n’aurait pas pour origine les fonctions et appartenances syndicales de M. Z X;
Que la discrimination syndicale est ainsi également démontrée;
Que compte tenu de ces éléments il sera fait droit au préjudice moral subi par M. Z X à ces deux titres par l’allocation de 8 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépetibles et les dépens
Attendu que partie perdante, la société XPO SUPPLY CHAIN sera condamnée aux dépens;
Qu’elle sera également condamnée à payer à M. Z X 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevables les conclusions des 07 et 09 septembre 2020;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 septembre 2018 en ce qu’il a:
— annulé la sanction prononcée contre M. Z X le 26 octobre 2016,
— débouté M. Z X de sa demande relative au complément de salaire pour le mois de février 2016,
— condamné la société XPO SUPPLY CHAIN à payer à M. Z X:
— 19 750,28 euros net (dix neuf mille sept cent cinquante euros et vingt huit centimes) au titre du complément de salaire pour la période du 19 novembre 2013 au 1er février 2016,
— 760,41 euros (sept cent soixante euros et quarante et un centimes) au titre de la prise en charge de la complémentaire santé,
— 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts suite à l’annulation de l’avertissement du 26 octobre 2016,
— condamné la société XPO SUPPLY CHAIN aux entiers dépens,
— condamné la société XPO SUPPLY CHAIN à payer à M. Z X 1 000 euros (mille euros)au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société XPO SUPPLY CHAIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Infirme le jugement en ce qu’il a:
— déclaré irrecevables les demandes de M. Z X, relatives aux sanctions prononcées les 31 juillet et 16 octobre 2017,
— débouté M. Z X de sa demande relative à ses heures de formation perdues,
— débouté M. Z X de sa demande d’indemnisation suite à la majoration de son impôt sur le revenu,
— débouté M. Z X de sa demande relative à la discrimination syndicale et au harcèlement moral,
— condamné la société XPO SUPPLY CHAIN à payer à M. Z X 8 500 euros (huit mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral suite à l’éviction de la société du 19 novembre 2013 au 1er février 2016,
Statuant à nouveau sur ces derniers points:
Déclare recevables les demandes relatives aux sanctions prononcées les 31 juillet et 16 octobre 2017;
Déboute M. Z X de ses demandes d’annulation de ces sanctions, et de dommages et intérêts afférents;
Condamne la société XPO SUPPLY CHAIN à payer à M. Z X:
— 1760 euros (mille sept cent soixante euros) au titre des heures de formation,
— 2136 euros (deux mille cent trente six euros) à titre de dommages et intérêts pour majoration de l’impôt sur le revenu,
— 8 000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et de la discrimination syndicale,
— 10 000 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice moral résultant de l’éviction;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société XPO SUPPLY CHAIN à payer à M. Z X K euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700;
Condamne la société XPO SUPPLY CHAIN aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en 13 pages
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