Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 sept. 2021, n° 20/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 4 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VG/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 09 SEPTEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 453 – 11 Pages
N° RG 20/00604 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIRR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 04 Juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. SWISS LIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 322 215 021
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/07/2020
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANT
09 SEPTEMBRE 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
M. Y X exerçait la profession d’agent général de la société d’assurances Lloyd Continental, devenue
SA Swiss Life Prévoyance et Santé (ci-après désignée SA Swisslife), selon lettre de nomination du 27 octobre
1987 puis mandat d’intérêt commun selon avenant régularisé le 20 mars 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2018, la SA Swisslife a notifié à M.
X la révocation de son mandat en raison d’un défaut d’activité de commercialisation significatif,
moyennant un préavis de trois mois.
M. X a contesté cette révocation et demandé à pouvoir poursuivre son mandat jusqu’à sa retraite, ou à
défaut l’octroi d’une indemnité compensatrice.
Cette demande n’a pas été accueillie par la SA Swisslife.
Suivant acte d’huissier en date du 6 mars 2019, M. X a fait assigner la SA Swisslife devant le Tribunal de
grande instance de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières conclusions et sous le bénéfice de
l’exécution provisoire :
— dire que la SA Swisslife a mis fin au mandat d’intérêt commun sans motif légitime,
En conséquence,
— condamner la SA Swisslife à lui verser, au titre de son indemnité compensatrice la somme de 10.635 euros,
outre les sommes de 31.692 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel subi et de
4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la SA Swisslife à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût des lettres recommandées adressées par M.
X et son conseil.
En réplique, la SA Swisslife a demandé au tribunal de :
— dire les demandes de M. X irrecevables, à titre principal,
A titre subsidiaire,
— constater que la révocation du mandat est fondée sur un motif légitime et en conséquence de – débouter M.
X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, condamner M. X à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
Dit l’action et les demandes de M. X dirigées à l’encontre de la SA Swisslife recevables,
Dit que la rupture du contrat unissant les parties à l’initiative de la SA Swisslife ne repose sur aucun motif
légitime et est fautive,
Condamné la SA Swisslife à payer à M. X les sommes suivantes :
— 10.634 euros au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat,
— 10.962 euros en réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir une pension de retraite d’un montant
supérieur,
— 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamné la SA Swisslife à payer à M. X une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700
du Code de Procédure Civile y compris le coût des courriers recommandés adressés par M. X et son
conseil,
Condamné la SA Swisslife aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a notamment retenu que l’activité de M. X relevait de la branche santé des produits proposés
par la société Lloyds Continental, que rien ne l’obligeait à attraire à la procédure l’ensemble des sociétés du
réseau Swisslife France, que la SA Swisslife ne justifiait nullement du bien-fondé de la révocation du mandat
d’intérêt commun pour défaut d’activité de commercialisation significative et défaut de conformité du statut de
M. X à la nature de leurs relations juridiques, que M. X démontrait pour sa part que la baisse
d’activité n’était pas imputable à ses qualités professionnelles et que la rupture intervenue à l’initiative du
mandant était en conséquence fautive.
La SA Swisslife a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2021, auxquelles il conviendra de
se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Swisslife
demande à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
«Dit l’action et les demandes de M. X dirigées à l’encontre de la SA Swisslife recevables; dit que la
rupture du contrat unissant les parties à l’initiative de la SA Swisslife ne repose sur aucun motif légitime et est
fautive; Condamne la SA Swisslife à payer à M. X les sommes suivantes: 10.634 euros au titre de
l’indemnité compensatrice de fin de contrat, 10.962 euros en réparation de son préjudice de perte de chance
d’obtenir une pension de retraite d’un montant supérieur, 4.000 euros en réparation de son préjudice moral;
condamne SA Swisslife à payer à M. X une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile y compris le coût des courriers recommandés adressés par M. X et son
conseil».
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
' JUGER que les demandes de M. X à l’encontre de la SA Swisslife sont irrecevables ;
A défaut,
' CONSTATER que la révocation de M. X de son mandat d’intérêt commun est fondée sur un motif
légitime ;
' CONSTATER qu’aucune indemnité compensatrice n’est due par Swisslife suite à la révocation du mandat de
M. X ;
' DEBOUTER M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
' LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice allouée à M. X à une somme qui ne saurait être
supérieure à 9.683,50 euros ;
' DEBOUTER M. X de sa demande de réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir une
pension de retraite d’un montant supérieur, faute de démonstration d’un lien de causalité ou, à titre infiniment
subsidiaire sur ce point, limiter le montant de l’indemnité allouée à M. X en réparation de son préjudice
de perte de droits à la retraite à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 5.481 euros ;
' DEBOUTER M. X de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause ,
' DEBOUTER M. X de son appel incident formé par conclusions datées du 14 janvier 2021 ;
' CONDAMNER M. X à payer à Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
' Y ajoutant,
' CONDAMNER M. X à payer à Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2021, auxquelles il conviendra de se
reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. X demande à
la Cour de :
Débouter la SA Swisslife de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 04 Juin 2020, en ce qu’il a déclaré
l’action et les demandes de M. X recevables, a dit que la rupture du contrat unissant les parties à
l’initiative de la SA Swisslife ne reposait sur aucun motif légitime et était fautive et l’a dès lors condamnée à
lui régler les sommes suivantes :
' 10.634 euros au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat.
' 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
' 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Swisslife à régler à M. X la somme de 10.902
euros en réparation de son préjudice de perte de chance d’obtenir une pension de retraite d’un montant
supérieur.
Condamner la SA Swisslife à régler à M. X la somme de 18.270 euros à ce titre,
Condamner la SA Swisslife à verser à M. X une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure Civile,
Condamner la SA Swisslife aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger »,
« rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point
litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’assignation soulevée par la SA Swisslife Prévoyance et Santé
:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le
défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code énonce qu’ est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne
dépourvue du droit d’agir.
La SA Swisslife Prévoyance et Santé reproche à M. X de l’avoir seule assignée dans le cadre de la
présente instance alors que, selon elle, les sociétés Swisslife Assurance et Patrimoine et Swisslife Assurances
de Biens ont tout autant qu’elle et simultanément confié à M. X un mandat d’intermédiaire en assurance,
étant toutes trois venues aux droits de la société Lloyds Continental.
Pour autant, il ne peut qu’être relevé à la lecture des pièces produites que les trois sociétés concernées se sont
partagé l’activité de la société Lloyds Continental en distinguant deux branches, à savoir la branche assurances
santé attribuée à la SA Swisslife Prévoyance et Santé et la branche assurance dommages affectée à la société
Swisslife Assurances de Biens, sans que le secteur d’intervention de la société Swisslife Assurance et
Patrimoine ne puisse être défini au vu de l’organigramme versé aux débats.
Les activités de M. X, touchant aux seuls secteurs santé et loisirs, relevaient indiscutablement de la
branche santé.
Bien qu’elle vise expressément les dispositions de l’article 32 précité, la SA Swisslife Prévoyance et Santé ne
peut sérieusement soutenir être dépourvue du droit d’agir en l’espèce, dans la mesure où elle reconnaît avoir
été l’une des sociétés mandantes de M. X.
C’est donc à juste titre que M. X a dirigé son action à son encontre, étant précisé, à titre surabondant, que
les attestations de mandat datées des 23 mars 2007 et 2 septembre 2015 ne mentionnent en qualité de mandant
que la SA Swisslife Prévoyance et Santé.
Il appartenait par ailleurs à la SA Swisslife Prévoyance et Santé, si elle estimait encourir dans le cadre de la
présente instance le risque de supporter seule les conséquences d’actes au titre desquels la responsabilité
d’autres sociétés aurait dû être engagée, d’attraire celles-ci en la cause, ce dont elle s’est abstenue.
L’action engagée par M. X sera en conséquence jugée recevable.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. X :
Sur la rupture des relations contractuelles
Il sera tout d’abord rappelé que les parties en présence conviennent que le contrat qui les unissait constituait
depuis la signature de l’avenant du 20 mars 2007 un mandat d’intérêt commun, dénommé « mandat non agent
non exclusif » et régi par l’article R.511-1 et suivants du code des assurances. Cet avenant stipule que «ce
changement de statut n’emporte pas la cessation de fonctions du mandataire et la délivrance d’un nouveau
mandat» et qu'«à sa cessation de fonction, le mandataire opte de façon non cumulative:
soit pour le versement d’une indemnité de fin de mandat, calculée, d’un commun accord, selon les règles
exposées dans le mandat ou à défaut celles issues du statut des Agents Généraux et des pratiques usuelles de
la Profession en la matière,
Soit pour la présentation d’un successeur, avec qui il traite de gré à gré sous condition suspensive de l’accord
de Swisslife ».
Il est constant que le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par consentement mutuel des parties,
pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat.
Le courrier de révocation adressé par la société Swisslife à M. X, le 23 juillet 2018, mentionne que les
mandats délivrés à effet du 10 août 1987 « sont depuis plusieurs années sans objet, à défaut d’activité de
commercialisation significative pouvant justifier le maintien d’un mandat d’intérêt commun » et que M.
X n’a « par ailleurs pas souhaité inscrire [leurs] relations dans un cadre juridique plus conforme à la
nature de [leurs] relations économiques », et que cette situation justifie la révocation des mandats avec un
délai de préavis de trois mois.
Concernant le défaut d’activité commerciale significative,il sera en premier lieu observé qu’aucune des
stipulations contractuelles liant les parties ne détermine d’objectifs chiffrés d’activité.
M. X reconnaît que son activité a connu une baisse significative à compter de l’année 2016, ainsi qu’en
témoignent les montants globaux des commissions qu’il a perçues à ce titre de 2011 à 2018.
Il invoque tout d’abord, pour expliquer cette baisse, les répercussions de la mise en place dans les entreprises
d’un contrat groupe collectif obligatoire au 1er janvier 2016 et résiliation corrélative des polices d’assurance
particulier des personnes concernées.
Si la SA Swisslife Prévoyance et Santé conteste cette explication, les termes du courrier qu’elle a elle-même
adressé à M. X, le 18 novembre 2013, indiquent au contraire que l’accord national interprofessionnel
(ANI) du 9 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013 qui en a découlé ont « entraîné des changements
réglementaires importants et impactent directement et significativement l’équilibre économique de [leurs]
activités communes ».
M. X justifie surtout avoir subi divers problèmes de santé en 2017 et 2018 liés à des prothèses de hanche
et à la nécessité de se voir poser une prothèse totale de genou, ayant notamment entraîné son hospitalisation
du 4 au 6 janvier 2017 (suivie d’un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2017), du 17 au 19 septembre 2017
(suivie d’un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2017) et du 14 au 17 mars 2018 (suivie d’un arrêt de travail
jusqu’au 1er juillet 2018). Il s’est ainsi trouvé privé de la possibilité de travailler durant sept mois environ sur
une période de dix-huit mois.
Par ailleurs, la SA Swisslife Prévoyance et Santé se borne à présenter le nombre de contrats vendus chaque
année par M. X depuis 2015 pour qualifier son activité de «négligeable, voire inexistante».
Pour autant, la mise en parallèle du volume d’affaires nouvelles avancé par la SA Swisslife Prévoyance et
Santé et le montant des commissions perçues par M. X (justifiées par ses déclarations fiscale), démontre
que les commissions versées pour l’année 2015 s’élèvent à hauteur de 12.537 euros (pour deux nouveaux
contrats) et pour l’année 2016 à hauteur de 10.634 euros (pour trois nouveaux contrats), la moyenne des
années précédentes étant fixée à 12.914 euros.
La véritable baisse des commissions perçues par M. X a donc été accusée en 2017 avec un montant de
8.733 euros, cette année ayant correspondu à la survenance des problèmes de santé déclarés et justifiés par
l’intéressé ayant entraîné plusieurs périodes d’hospitalisation.
L’insuffisance de production reprochée par la SA Swisslife Prévoyance et Santé à M. X peut ainsi être
directement mise en lien avec ses difficultés de santé et ne saurait être valablement caractérisée à partir des
résultats des années précédentes, ni constitutive d’un désengagement fautif manifeste.
La position adoptée par la SA Swisslife Prévoyance et Santé est d’autant plus infondée, ainsi que l’a relevé
avec pertinence le Tribunal, que les difficultés de santé rencontrées par M. X étaient prises en charge de
façon appropriée et insusceptibles d’avoir une incidence sur ses aptitudes professionnelles futures.
Quant au refus imputé à M. X par la SA Swisslife Prévoyance et Santé, dans son courrier de révocation,
d'«inscrire [leurs] relations dans un cadre juridique plus conforme à la nature de [leurs] relations
économiques», il ne fait l’objet d’aucune tentative d’explication ni de justification par la compagnie
d’assurances et ne peut être relié aux diverses pièces versées aux débats.
Aucun courrier évoquant cette question n’est produit par l’appelante, non plus au demeurant que la moindre
pièce de nature à démontrer qu’elle aurait mis en garde M. X de l’insuffisance de sa production avant de
lui adresser le courrier de révocation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la rupture unilatérale par la SA Swisslife Prévoyance et Santé
du mandat confié à M. X est fautive comme ne reposant sur aucun motif légitime et ouvre droit à ce titre
à indemnisation.
Sur l’indemnité compensatrice et les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages
et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie
pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dispositions contractuelles ci-dessus rappelées prévoient le versement, à la cessation de fonctions du
mandataire, d’une indemnité de fin de mandat.
Au vu du mode de calcul proposé par M. X, fondé sur la prise en compte des commissions perçues sur
les deux années complètes avant survenance de ses difficultés de santé, soit 2015 et 2016, et à défaut de tout
argument présenté sur ce point par la SA Swisslife Prévoyance et Santé, la somme de 10.634 euros fixée par
le tribunal au titre de l’indemnité de fin de mandat est justifiée et la condamnation prononcée de ce chef sera
confirmée.
Concernant le préjudice matériel invoqué par M. X correspondant aux pertes financières liées au montant
réduit de sa pension de retraite au regard de ce qu’il aurait dû percevoir s’il avait cessé son activité à l’âge de
67 ans et 7 mois, soit trois ans plus tard, il convient de retenir l’analyse présentée par le Tribunal selon
laquelle ce poste de préjudice constitue une perte de chance d’obtenir une pension de retraite plus élevée et
doit être évalué à 60 % de la somme de 18.270 euros, compte tenu des dates d’accession à la retraite à taux
plein prévues pour M. X, de sa volonté de poursuivre son activité professionnelle manifestée dans ses
divers courriers à sa mandante et de l’espérance de vie moyenne des cadres, mais aussi de ses difficultés de
santé.
La correspondance parfaite entre la fin du mandat Swisslife et le moment où M. X a fait valoir ses droits
à la retraite, ainsi que les éléments tirés des attestations des proches et relations de l’intéressé quant au
retentissement psychique pour lui de la fin de ce mandat, établissent le lien de causalité entre la révocation
unilatérale de ce dernier par la SA Swisslife Prévoyance et Santé et le départ en retraite anticipé de M. X.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la SA Swisslife Prévoyance et Santé à payer
à M. X la somme de 10.962 euros.
Concernant le préjudice moral, il sera rappelé que bien qu’elle revendique avoir reproché à M. X,
antérieurement à son courrier de révocation puis par celui-ci, son refus d'«inscrire [leurs] relations dans un
cadre juridique plus conforme à la nature de [leurs] relations économiques», la SA Swisslife Prévoyance et
Santé échoue à rapporter la moindre preuve de la mise en débats avec l’intéressé de difficultés sur ce point
avant la révocation unilatérale du mandat à son initiative.
Cette révocation, venant mettre fin à une relation contractuelle initiée en 1987 avec la société Lloyds
Continental et précisément encadrée avec la SA Swisslife Prévoyance et Santé à compter de l’avenant de
2007, doit ainsi être considérée comme inopinée pour M. X et lui a légitimement causé un choc
conséquent au vu de l’ancienneté du mandat d’intérêt commun et de l’imprévisibilité de l’annonce de la société
mandante. L’ampleur de ce choc et de ses conséquences sur le psychisme de M. X, qui souffrait par
ailleurs de problèmes de santé conséquents et venait de traverser une période d’arrêt de travail pour raisons
médicales de plus de trois mois, est confirmée par les attestations produites par l’intimé.
Ce préjudice moral a justement été apprécié par le premier juge qui a condamné la SA Swisslife Prévoyance et
Santé à payer à M. X la somme de 4.000 euros.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA Swisslife Prévoyance et Santé, qui succombe
en l’intégralité de ses prétentions, à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en
cause d’appel, qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA
Swisslife Prévoyance et Santé, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de
ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. Y X la somme de 3.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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