Infirmation partielle 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 août 2019, n° 16/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02093 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 12 mai 2016, N° F14/00424 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 19/3318
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/08/2019
Dossier : N° RG 16/02093 -
N° Portalis DBVV-V-B7A-
GHFY
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
B C
C/
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Août 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B C
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Association CROIX ROUGE FRANÇAISE
[…]
[…]
Représentée par Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 14/00424
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée déterminée de remplacement du 15 octobre 2007, Madame B C a été engagée par l’Association CROIX ROUGE Française sur l’établissement le Nid Marin situé à Hendaye, en qualité d’aide de vie.
Le 08 septembre 2008, elle a conclu avec l’Association CROIX ROUGE Française un contrat de professionnalisation pour lui assurer une formation d’aide médico-psychologique.
Le 03 avril 2009 ce contrat a été interrompu par la signature avec l’Association CROIX ROUGE Française, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi couvrant la période du 03 avril 2009 au 02 avril 2010.
Par la suite et jusqu’à la fin du mois de novembre 2014, Madame B C a conclu avec le même employeur 220 contrats à durée déterminée notamment de remplacement.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne le 20 novembre 2014, pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement
d’une indemnité de requalification, outre le versement d’une indemnité de procédure.
L’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où la demanderesse a maintenu sa demande initiale complétée par des demandes en paiement d’indemnités de congés payés, de préavis, et de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés.
L’Association CROIX ROUGE Française a conclu au débouté de la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure.
Le 04 février 2016, les conseillers prud’homaux ont dressé un procès-verbal de partage de voix et renvoyé l’affaire devant la formation de jugement présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 12 mai 2016 auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Bayonne, section activités diverses, statuant dans sa formation présidée par le juge départiteur a :
* déclaré l’action de Madame B C prescrite pour la période antérieure au 20 novembre 2011, s’agissant des demandes de rappel de salaire et indemnités de congés payés, et pour la période antérieure au 20 novembre 2012, s’agissant des autres demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat ;
* dit que les contrats à durée déterminée conclus avec Madame B C étaient réguliers ;
* rejeté les demandes de requalification en contrat à durée indéterminée et les autres demandes en paiement formées par Madame B C ;
* condamné Madame B C aux dépens et au paiement à l’Association CROIX ROUGE Française d’une somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**************
Par lettre recommandée portant la date d’expédition du 07 juin 2016, l’avocat de Madame B C a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 13 mai 2016.
**************
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 26 mars 2019, reprises oralement à l’audience du 12 juin 2019, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame B C demande à la cour :
* de requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre elle et l’Association CROIX ROUGE Française en contrat à durée indéterminée ;
* de condamner en conséquence l’Association CROIX ROUGE Française à lui payer les sommes suivantes :
— 3.000 € d’indemnité de requalification ;
— 17.157 € bruts de rappel de salaires ;
— 1.715,70 € bruts de congés payés sur rappel de salaire ;
— 3.025,81 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 302,58 € bruts de congés payés sur le préavis ;
— 2.118,06 € d’indemnité légale de licenciement ;
— 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
* de condamner l’Association CROIX ROUGE Française à lui payer une indemnité de 3.000 € pour congés payés non pris en violation de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
* d’ordonner la remise par l’Association CROIX ROUGE Française des documents suivants rectifiés : certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi, dernier bulletin de salaire ;
* de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € outre les dépens.
**************
Par conclusions transmises par voie dématérialisée le 31 mai 2019, reprises oralement à l’audience du 12 juin 2019, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Association CROIX ROUGE Française demande à la cour de :
* confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
* de débouter en conséquence Madame B C de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement :
* de juger que les contrats à durée déterminée étaient réguliers et qu’il n’y a pas lieu à requalification ;
* de débouter en conséquence la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
* de condamner en conséquence Madame B C au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € outre les dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
Au visa des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, l’Association CROIX ROUGE Française approuve le premier juge d’avoir déclaré l’action de Madame B C prescrite :
* pour la période antérieure au 20 novembre 2011 pour les demandes de rappels de salaires et de congés payés ;
* pour la période antérieure au 20 novembre 2012 pour les autres demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
De plus, sur la base d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation, et de l’argumentation de Madame B C selon laquelle les contrats mentionneraient un motif irrégulier, elle en déduit que la prescription court à compter de la signature de ces contrats soit en l’espèce du 15
octobre 2007, vouant la demande de la salariée introduite le 20 novembre 2014 à l’irrecevabilité.
Madame B C ne développe aucune argumentation en réponse à celle exposée par son employeur.
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 20 novembre 2014.
Or, s’agissant du point de départ de l’action en requalification des contrats, et dès lors que la salariée fonde sa demande sur un recours abusif aux contrats à durée déterminée, comme répondant à un besoin permanent de main-d’oeuvre, celui-ci doit être fixé à l’issue du dernier des contrats, soit le 30 novembre 2014, en sorte que l’action fondée sur ce moyen n’est pas prescrite.
En revanche, alors que la salariée s’appuie également sur l’absence de transmission régulière des contrats de travail, circonstance qu’elle a pu constater au moment de la signature du contrat de travail soit dès le 15 octobre 2007, l’action fondée sur ce moyen est prescrite en ce qu’il s’est écoulé plus de 5 années entre la date du contrat de travail et celle de la saisine de la juridiction prud’homale. Il résulte en effet des dispositions de l’article 2222 du code civil, que celles de la loi 2013-504 précitée réduisant le délai de prescription de 5 à 2 ans s’appliquent aux prescriptions en cours sans que la durée totale du délai de prescription n’excède celle prévue par la loi antérieure (5 ans). Il s’en suit que l’action fondée sur cette argumentation est atteinte par la prescription dès lors qu’elle a trait à des contrats de travail conclu avant le 20 novembre 2009, en revanche les demandes relatives aux contrats transmis après cette date demeurent recevables.
De même que la demande de requalification des contrats de travail fondée sur le non-respect du délai de carence, alors que le délai de prescription de 5 ans court en ce cas à compter de la date de conclusion du second contrat en cause, est prescrite pour tout contrat conclu avant le 20 novembre 2009.
S’agissant de la demande consécutive en paiement de rappels de salaire, il y a lieu de constater que la demande de la salariée court à compter du 1er décembre 2011 seulement, (soit moins de trois ans avant la saisine du conseil de prud’hommes) en sorte que le moyen est sans objet.
Le jugement est donc partiellement infirmé de ce premier chef.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Pour soutenir sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, Madame B C se prévaut tout d’abord d’une transmission tardive des contrats par la direction.
L’Association CROIX ROUGE Française estime que la salariée échoue à démontrer une telle carence et conteste la véracité des mentions "reçu en mains propres le…" des contrats versés aux débats par la salariée.
En application de l’article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. L’employeur dispose selon cet article d’un délai de deux jours pleins, sans décompter le jour de l’embauche, afin de s’acquitter de cette formalité.
En l’espèce la comparaison entre les dates d’effet et de signature, démontre que les contrats de travail produits par la salariée sont conformes à cette disposition. La salariée ne peut en effet utilement se prévaloir des dates de signatures, qu’elle a elle-même apposées sur les contrats en l’absence d’un contreseing de l’employeur qui en conteste la validité.
De même que les références aux procès-verbaux des séances du comité d’établissement notamment celui du 25 juin 2013 ou aux déclarations de Monsieur X, salarié membre du comité d’établissement, à ce sujet, sont sans emport alors qu’ils ne visent pas précisément les irrégularités afférentes à la situation de Madame B C.
La salariée est donc déboutée de sa demande de requalification en ce qu’elle est fondée sur le moyen précité.
*****
Pour solliciter la requalification des ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’appelante invoque ensuite le non-respect des délais de carence entre chaque contrat.
Pour s’y opposer, l’employeur fait valoir que dans le cas de contrats de remplacements successifs, il n’est pas tenu de respecter un tel délai et qu’au demeurant la salariée s’abstient de produire les contrats litigieux
En application des articles L. 1244-1 et suivants du code du travail, il est possible de recourir, sans interruption, au contrat à durée déterminée avec le même salarié sur un même poste ou sur un poste différent dans l’hypothèse où ce recours est motivé par le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Or, la salariée verse aux débats les deux contrats de travail à durée déterminée suivants :
— du 13 octobre 2014 au 29 octobre 2014 pour un motif lié à un surcroît temporaire d’activité (aide à la restructuration de l’IME2) et non pas pour un remplacement de salarié absent, pour occuper un poste d’aide médico-psychologique ;
— le 31 octobre 2014 pour un remplacement au poste d’aide médico-psychologique.
Ainsi, l’employeur n’a pas respecté, à la fin du contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d’activité, le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail, cette circonstance emporte donc requalification du contrat de travail sur ce moyen, à compter du 31 octobre 2014.
****
Madame B C fait cependant valoir que du 15 octobre 2007 au 30 novembre 2014 elle a travaillé sans interruption pour le compte de l’Association CROIX ROUGE Française sans bénéficier d’un jour de congés payés. Elle ajoute que le recours à des contrats à durée déterminée de remplacement dans un contexte de manque structurel de personnel est irrégulier. Elle expose que le manque chronique de personnel était régulièrement dénoncé par les représentants du personnel alors que les contrats à durée déterminée représentaient 80 % de l’effectif global. Elle souligne qu’elle faisait partie d’une équipe occupée de façon permanente au remplacement et que la direction s’était engagée à l’embaucher en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que l’employeur a usé de toutes les formes de contrat tout en l’employant aux mêmes tâches et pour la même rémunération. Pour l’appelante, cette situation dont l’employeur avait parfaitement conscience, caractérise un abus de droit et suffit à justifier la requalification demandée.
L’employeur conteste avoir procédé à un tel abus et expose que l’ensemble des contrats de travail proposé à la salariée était motivé par le remplacement de salariés momentanément absents à l’exception de deux contrats autonomes (aidé et de professionnalisation) et concernait des postes différents, alors que la nature de l’activité impliquait une nécessaire continuité des services.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1244-1 du code du travail que la succession de contrats à durée déterminée avec un même salarié est possible aux fins de remplacer un autre salarié temporairement absent. Pour autant, l’article L. 1242-1 du même code dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles figurant à la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
Or, par un arrêt rendu le 26 janvier 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 26 janvier 2012 Bianka Kücük/Land Nordrhein-Westfalen noC-586-10) sur l’application de cette clause, a précisé qu’elle devait être interprétée en ce sens que le besoin temporaire en personnel de remplacement, prévu par une réglementation nationale […] peut, en principe, constituer une raison objective au sens de ladite clause. Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), dudit accord-cadre ni l’existence d’un abus au sens de cette clause. Toutefois, lors de l’appréciation de la question de savoir si le renouvellement des contrats ou des relations de travail à durée déterminée est justifié par une telle raison objective, les autorités des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.
Ainsi, embaucher un même salarié en contrat à durée déterminée aux fins de remplacer du personnel absent, de manière récurrente voire permanente n’est pas une pratique en elle-même abusive.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la salariée a cumulé 220 contrats à durée déterminée sur la période du 15 octobre 2007 au 30 novembre 2014, entrecoupée de quelques interruptions. Il n’est pas contesté que l’ensemble de ces contrats, à l’exception d’un contrat de professionnalisation et d’un contrat aidé était principalement motivé par le remplacement de salariés absents de leur poste de travail.
Il importe cependant de relever à la lecture de la liste des contrats versés aux débats, dont la valeur probante n’est pas sérieusement contestée sur ce point par l’employeur qui ne produit aucune pièce contraire, que l’appelante a presque toujours occupé au sein de l’association les fonctions d’aide médico-psychologique, ce poste correspondant à l’activité normale et permanente de la structure. Or, dès le 15 octobre 2007, elle remplaçait des salariés qui occupaient ces fonctions alors qu’elle était recrutée en qualité d’aide de vie. A l’inverse après avoir obtenu la qualification d’aide médico-psychologique, elle a été recrutée en cette qualité mais pour 'remplacer’ des 'moniteur’ (contrats des 03 avril 2010 et 03 mai 2010, 29 août 2011, 1er septembre 2011, 1er novembre 2011… ), des éducateurs spécialisés (contrats des 07 septembre 2011, 07 octobre 2011, 25 novembre 2011…) des aides-soignantes (contrats des 17 octobre 2011, 2 novembre 2011, 29 novembre 2011…) postes relevant également d’une activité récurrente de l’association. Elle a pu également remplacer plusieurs salariés en exécution d’un même contrat de travail (contrats du 05 juillet 2013, du 10 juillet 2013).
A quoi, il convient d’ajouter qu’elle a perçu, quel qu’ait pu être le poste occupé, une rémunération
stable évoluant d’un taux horaire de 8,56 € en 2007 à celui de 10,21 € en 2014.
Il est également acquis aux débats que la salariée était informée des plannings mensuels en début de mois. Monsieur Y, directeur du Nid-Marin indique d’ailleurs dans l’extrait du procès-verbal de la séance plénière du comité d’établissement du 25 juin 2013 que 'la question des plannings est difficile à gérer notamment pour ces personnes mais aussi en terme de gestion' l’information tardive des horaires de travail interdisant l’organisation de toute activité extérieure.
Par ailleurs et comme le relève l’appelante, l’extrait du procès-verbal de la séance du comité d’établissement en date du 29 juillet 2014 indique que 'il y avait en juin et juillet 80 % de CDD dans les services' ce qui conforte le recours aux contrats à durée déterminée comme un mode de gestion courant du personnel au sein de l’association.
Enfin, lors de la séance du 31 juillet 2012, la précédente directrice, Madame Z avait exposé, en réponse à Monsieur A, salarié, qui l’interrogeait sur la situation de Madame B C qui pouvait prétendre à une embauche en CDI qu’elle ainsi qu’une autre collègue 'étaient reçues en entretien et que bien évidemment elle s’engage pour qu’une de ces personnes obtienne ce poste. '
A cet égard, l’extrait de la séance du 04 septembre 2014 mentionne que 'il y aura ainsi des temps annualisés sur le remplacement pour transformer ces CDD en pool de remplacement en CDI. Cela veut dire qu’ils peuvent bénéficier de l’annualisation donc en fonction des besoins de remplacement prévus sur des périodes plus haute ou plus basse'.
Ainsi, la salariée était confrontée à une double incertitude :
— d’une part, l’enchaînement irrégulier mais à bref délai des contrats lui imposait de rester à la disposition permanente de l’association sans lui laisser la possibilité d’exercer une activité parallèle ;
— d’autre part, la perspective, régulièrement évoquée par la direction, de la création d’un poste en CDI venait renforcer la nécessité pour la salariée de se maintenir en permanence à disposition de cet employeur afin de concrétiser l’espoir de stabiliser sa situation professionnelle.
L’ensemble de ces circonstances caractérise un recours abusif aux contrats à durée déterminée proposés à Madame B C et l’existence d’une relation contractuelle stable entre les parties motivée non pas par un besoin de main-d’oeuvre de remplacements mais liée à l’activité normale et permanente de la structure.
L’existence de cette relation n’est pas contredite par la seule période interstitielle, (du 1er janvier au 07 septembre 2008) plus importante que les autres, au regard de la durée totale de la période au cours de laquelle se sont succédé les contrats (7 ans, 1 mois et 16 jours) et de la similarité des conditions dans lesquelles a travaillé Madame B C du 15 octobre 2007 au 30 novembre 2014.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation contractuelle de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée, ce à compter du 15 octobre 2007.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Au vu du bulletin de salaire du mois d’octobre 2014 à la somme de 1.548,60 € représentant un mois de salaire, faute d’éléments justifiant une indemnisation au-delà de ce minimum.
Le jugement attaqué est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
La requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée implique de faire droit – sur la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014 qui correspond à celle expressément visée par la salariée dans ses conclusions – à la demande en paiement de rappels de salaire des périodes interstitielles, pendant lesquels elle s’est tenue à la disposition de l’employeur.
C’est nécessairement le cas des périodes qui, du fait de leur brièveté et de la communication tardive des plannings ne permettaient pas à la salariée de rechercher du travail hors de l’Association CROIX ROUGE Française.
Ainsi, le premier juge est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et l’employeur est condamné à verser à la salariée la somme de 11.044,23 € à titre de rappel de salaires, outre celle de 1.104,42 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur les dommages et intérêts pour les congés payés non pris
Madame B C, sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail, réclame une indemnité de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait qu’elle n’a pu bénéficier de congés payés durant 7 années.
L’Association CROIX ROUGE Française n’apporte aucun élément de réponse sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Si la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l’employeur, le salarié doit en revanche justifier de sa demande indemnitaire.
Or, en l’espèce, la salariée, qui a néanmoins pu exercer son droit au repos pendant les périodes interstitielles, n’étaie sa demande d’aucune pièce pour justifier du préjudice dont elle demande réparation. Le premier juge est donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette prétention.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n’est justifié au 30 novembre 2014, d’aucun écrit émanant de l’employeur mettant fin à la relation de travail pour un motif réel et sérieux.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat a été rompu abusivement à cette date.
Ainsi, la salariée a été privée du paiement des créances auxquelles elle pouvait légitimement prétendre en application de l’article L. 1234-1 du code du travail s’agissant de l’indemnité de préavis et de l’article L. 1234-9 du même code s’agissant de l’indemnité de licenciement.
En considération d’un salaire brut mensuel de référence de 1.512,90 €, d’une ancienneté de 7,13 ans, il convient d’allouer à Madame B C les sommes de :
— 3.025,80 € à titre d’indemnité de préavis et 302,58 € pour les congés payés afférents ;
— 2.118,06 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Enfin, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, il convient d’allouer à la salariée une indemnité au titre de la rupture abusive du contrat de travail, ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (7 ans, 1 mois et 16 jours), de son âge (34 ans), du salaire moyen dont elle argue (1.512,90 €), et en l’absence de tout autre élément versé au dossier, la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail, doit être estimée à la somme de 9.078 €.
Le jugement dont appel est donc infirmé en ces dispositions.
Sur le remboursement des allocations Pôle Emploi
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
En application de ces dispositions, l’employeur est condamné à rembourser aux organismes intéressés (pôle emploi) les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame B C de l’issue du dernier contrat de travail à la date de la présente décision dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur la remise de documents
Au vu des précédents développements, il convient d’ordonner à l’association CROIX ROUGE Française de remettre à la salariée les documents suivants : certificat de travail – attestation Pôle Emploi – dernier bulletin de salaire, rectifiés conformément à la présente décision.
Sur les demandes annexes
La partie intimée qui succombe doit supporter la charge des dépens de l’instance et verser en outre à l’appelante la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le
surplus des demandes formulées à ce titre étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame B C de sa demande indemnitaire au titre des congés payés ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :
DÉCLARE l’action de Madame B C fondée sur l’absence de transmission régulière des contrats de travail ou le non-respect du délai de carence prescrite pour la période antérieure au 20 novembre 2009 ;
DIT que la relation contractuelle de travail entre les parties doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007 ;
CONDAMNE en conséquence l’Association CROIX ROUGE Française à verser à Madame B C les sommes de :
— 1.548,60 € (mille cinq cent quarante-huit euros et soixante centimes) à titre d’indemnité de requalification ;
-11.044,23 € (onze mille quarante-quatre euros et vingt-trois centimes) bruts à titre de rappel de salaire ;
— 1.104,42 € (mille cent quatre euros et quarante-deux centimes) bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
— 3.025,80 € (trois mille vingt-cinq euros et quatre-vingt centimes) bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 302,58 € (trois cent deux euros et cinquante-huit centimes) bruts de congés payés sur le préavis ;
— 2.118,06 € (deux mille cent dix-huit euros et six centimes) d’indemnité légale de licenciement ;
— 9.078 € (neuf mille soixante-dix-huit euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à l’Association CROIX ROUGE Française de remettre à Madame B C les documents 'certificat de travail', 'attestation Pôle Emploi’ et 'dernier bulletin de salaire’ conformes à la présente décision ;
CONDAMNE l’Association CROIX ROUGE Française à rembourser aux organismes intéressés (Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à Madame B C de l’issue du dernier contrat de travail à la date de la présente décision, dans la limite d’un mois d’indemnités, en application des dispositions de l article L. 1235-4 du code du travail ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de Pôle Emploi ;
CONDAMNE l’Association CROIX ROUGE Française à verser à Madame B C la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formulées à ce titre ;
CONDAMNE l’Association CROIX ROUGE Française aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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