Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 avr. 2022, n° 21/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03784 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 1 juillet 2021, N° 2021R110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/03784 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAR3
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 AVRIL 2022
Appel d’une Ordonnance (N° RG 2021R110)
rendue par le Président du TC de GRENOBLE
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 30 Août 2021
APPELANTE :
S.A.S. Z A
société par actions simplifiée au capital de 1.600.000 euros, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 453 665 671, prise en la personne de Monsieur X Y, gérant de la société VENTISS, elle-même Président de la société Z A,
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me François HERPE de la SELARL CVS (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Caroline DRUJOM D’ASTROS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. ISEA FRANCE
SAS au capital de 500.000€, immatriculée au RCS de Grenoble sous le
numéro 309 858 231, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de distribution du 20 juin 2013, la société de droit néerlandais Z B.V a confié à la Sas ISEA FRANCE (ISEA) la distribution exclusive en France de ses produits de sécurité et de protection transparents, commercialisés sous le nom «Z Crystal Clear Security», notamment des rideaux de protection transparents composés de maillons rectangulaires en matière plastique polycarbonate disposés en quinconce.
Le contrat comporte dans son article 9 une clause de non-concurrence pour toute la durée du contrat de distribution.
La Sas Z A, société s’ur de la société Z B.V, a pour activité la commercialisation notamment de rideaux de sécurité transparents.
Entre juin 2018 et juin 2019, la société ISEA a commandé à la société Z A des maillons à assembler pour confectionner des rideaux de sécurité transparents.
Se prévalant d’actes de concurrence déloyale constatés à partir de 2017, la société Z B.V a fait assigner la société ISEA devant le juge des référés en cessation de ses agissements et par arrêt du 9 janvier 2020, cette cour a notamment interdit à la société ISEA de faire usage de la dénomination «Maxilook «.
S’en sont suivies plusieurs procédures opposant les sociétés Z B.V et ISEA devant les juridictions du fond.
Par lettre recommandée du 17 juin 2019, la société ISEA a mis un terme à ses relations commerciales avec la société Z B.V reprochant à cette dernière son comportement agressif et dénigrant à son égard et mettant en doute la conformité aux réglementations de ses maillons à assembler en polycarbonate, notamment de leur classement au feu M2.
Sur le fondement de tests réalisés par le CSTB en mai et décembre 2019, la société ISEA a fait assigner la société Z A en référé aux fins d’expertise par acte d’huissier du 2 février 2021.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a :
- désigné en qualité d’C le cabinet B-C, C à Vienne, avec principalement pour mission de :
. prendre connaissance des documents contractuels objets des commandes suivantes : factures N°EVFA 3457 du 29 juin 2018, 3471 du 5 juillet 2018, 3474 du 12 juillet 2018, 3713 du 14 décembre 2018, 3714 du 14 décembre 2018, 3728 du 20 décembre 2018, 3738 du 15 janvier 2019, 3753 du 21 janvier 2019, 3809 du 22 février 2019, 3925 du 30 avril 2019, 3992 du 30 juin 2019 ;
. examiner les produits sur site ;
. prendre connaissance de l’attestation de conformité délivrée par Z A et de l’analyse du CSTB du 13 août 2019 ;
. prendre connaissance de l’analyse des échantillons faite par le CSTB le 28 mai 2019 et le 20 décembre 2019 faisant mention que les produits font l’objet d’un classement M4 avec chutes de gouttes enflammées ;
. dire si les produits livrés, faisant l’objet d’un constat d’huissier du 14 décembre 2020 sont ou non conformes à la résistance au feu sous classement M2 ;
. prendre connaissance de la facture EV-FA 3992 du 30 juin 2019,
. comptabiliser et examiner les produits livrés par Z A correspondant à ladite facture restant en stock à l’entrepôt de ISEA FRANCE ;
. dire à quel classement de réaction au feu, les produits livrés au titre de ladite facture restant en stock à l’entrepôt de ISEA FRANCE doivent être rattachés ;
. examiner des échantillons de produits de ISEA FRANCE commercialisés sous la dénomination ISEA FRANCE Clear ;
. dire à quel classement de réaction au feu lesdits produits doit être rattachés,
- dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration au greffe du 30 août 2022, la société Z A a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de la société Z A :
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 6 décembre 2021, la société Z A demande à la cour de :
- infirmer l’ordonnance,
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- dire et juger que la société ISEA ne dispose d’aucun motif légitime de voir ordonner une expertise,
- débouter la société ISEA de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- débouter la société ISEA de ses demandes tendant à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a donné pour mission à l’C judiciaire de :
. prendre connaissance de la facture EV-FA 3992 du 30 juin 2019,
. comptabiliser et examiner les produits livrés correspondants à ladite facture restant en stock à l’entrepôt d’ISEA FRANCE,
. dire à quel classement de réaction au feu les produits livrés au titre de ladite facture restant en stock dans l’entrepôt doivent être rattachés,
. examiner des échantillons de produits d’ISEA FRANCE commercialisés sous la dénomination ISEA FRANCE Clear,
. dire à quel classement de réaction au feu lesdits produits doivent être rattachés,
- modifier et remplacer la mission d’expertise sollicitée par la société ISEA par la mission suivante :
. convoquer les parties et entendre leurs observations ;
. prendre connaissance de la facture n°EV-FA 3992 du 30 juin 2019 ;
. comptabiliser les produits livrés par la société Z A correspondant à ladite facture restant en stock à l’entrepôt de la société ISEA ;
. examiner les produits livrés par la société Z A correspondant à ladite facture restant en stock à l’entrepôt de la société ISEA ;
. dire à quel classement de réaction au feu les produits livrés au titre de ladite facture restant en stock à l’entrepôt de la société ISEA doivent être rattachés ;
. examiner des échantillons de produits de la société ISEA commercialisés sous la dénomination ISEA Clear ;
. dire à quel classement de réaction au feu lesdits produits doivent être rattachés selon la norme NF P 92-501 ;
. dire que l’C pourra s’adjoindre tout sachant et notamment un laboratoire d’analyse ;
. dire que l’C devra déposer un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations par voie de dires auxquels l’C devra apporter une réponse en son rapport définitif ;
- dire que la société ISEA fera l’avance des honoraires de l’C désigné ;
- débouter la société ISEA de ses demandes relatives au champ de la mission d’expertise,
- à titre infiniment subsidiaire :
- débouter la société ISEA de ses demandes tendant à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a donné pour mission à l’C judiciaire de :
. examiner des échantillons de produits d’ISEA FRANCE commercialisés sous la dénomination ISEA FRANCE Clear,
. dire à quel classement de réaction au feu lesdits produits doivent être rattachés,
- modifier et remplacer la mission d’expertise sollicitée par la société ISEA par la mission suivante :
. convoquer les parties et entendre leurs observations ;
. prendre connaissance des onze factures litigieuses datées entre le 29 juin 2018 et 30 juin 2019 ;
. comptabiliser les produits livrés par la société Z A correspondant auxdites factures et restant en stock à l’entrepôt de la société ISEA ;
. examiner les produits livrés par la société Z A correspondant auxdites factures et restant en stock à l’entrepôt de la société ISEA ;
. dire à quel classement de réaction au feu les produits livrés au titre desdites factures restant en stock à l’entrepôt de la société ISEA doivent être rattachés ;
. examiner des échantillons de produits de la société ISEA commercialisés sous la dénomination ISEA Clear ;
. dire à quel classement de réaction au feu lesdits produits doivent être rattachés selon la norme NF P 92-501 ;
. dire que l’C pourra s’adjoindre tout sachant et notamment un laboratoire d’analyse ;
. dire que l’C devra déposer un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations par voie de dires auxquels l’C devra apporter une réponse en son rapport définitif ;
- dire que la société ISEA fera l’avance des honoraires de l’C désigné,
- débouter la société ISEA de ses demandes relatives au champ de la mission d’expertise,
- en tout état de cause :
- condamner la société ISEA à payer à la société Z A la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Z A soutient que la société ISEA n’agit que dans le seul but de contre-attaquer aux actions au fond diligentées par la société Z B.V, qu’elle se prévaut des résultats de tests qu’elle détient depuis décembre 2019 et n’a engagé son action qu’en février 2021, qu’elle ne dispose d’aucun motif légitime, l’introduction d’une instance fondée sur un défaut de conformité étant fallacieux.
Elle reproche au tribunal d’avoir dénaturé les termes de sa défense en indiquant qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise alors qu’elle en contestait le motif légitime.
Elle fait valoir que la société ISEA n’a jamais spécifié dans ses commandes des caractéristiques et un classement au feu spécifiques de ses produits, que ces éléments n’étant pas entrés dans le champ contractuel, il ne s’agit pas de caractéristiques attendues de l’acheteur, que les commandes ne précisant pas l’usage et la destination finale des produits, les parties n’ont pas formulé d’exigences sur leur degré de réaction au feu, que seule la société ISEA pouvait préciser ses besoins ou ceux de ses clients, que la société ISEA a accepté sans réserves les marchandises qui lui ont été livrées.
Elle souligne que l’action en défaut de conformité ne peut qu’échouer en ce qui concerne les factures qui n’ont pas reçu paiement, la restitution du prix étant alors impossible.
Elle relève que les propres produits fabriqués par la société ISEA font l’objet d’un classement de réaction au feu M4, que leur fiche technique de présentation ne mentionne pas leurs propriété de résistance au feu, ni aucun engagement de conformité et qu’il s’en déduit que la société ISEA n’impose ni ne s’impose aucune classification au feu préalable.
Elle conteste que les termes d’une plaquette de publicitaire datant de 2007 puissent s’appliquer à des relations contractuelles nouées en 2013, ni à des produits commandés en 2018 et 2019 et que les commandes litigieuses aient donné lieu de sa part à communication d’une attestation de conformité à la résistance au feu classant ses produits en catégorie M2, une telle attestation ayant été délivrée plus tard à la requête expresse d’un client de la société ISEA pour un produit différent.
Elle ajoute enfin que la société ISEA ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de commercialiser les produits livrés, ni d’exigences particulières de ses clients sur le classement au feu, ni encore de refus des produits de leur part.
A titre subsidiaire, elle estime que la mesure d’expertise ne peut concerner que les produits objets de la facture du 20 juin 2019, leur commande étant la seule postérieure à la communication d’une information de classement M2, et qu’elle doit également porter sur les produits ISEA Clear, afin de préserver ses droits d’assurer sa défense dans une éventuelle action en défaut de conformité, notamment aux fins de démontrer la mauvaise foi de la société ISEA à retenir ses produits et à interrompre leur vente.
Elle considère enfin que si l’expertise est étendue à tous ses produits livrés en 2018 et 2019, elle ne peut porter que sur ceux demeurés en stock depuis leur livraison à la société ISEA.
Prétentions et moyens de la société ISEA :
Selon ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2021, la société ISEA entend voir :
- confirmer l’ordonnance du 1er juillet 2021 en ce qu’elle a ordonné une expertise confiée au Cabinet B C,
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a donné pour mission à l’C judiciaire de :
. prendre connaissance de la facture EV-FA 3992 du 30 juin 2019,
. comptabiliser et examiner les produits livrés correspondants à ladite facture restant en stock à l’entrepôt d’ISEA FRANCE,
. dire à quel classement de réaction au feu les produits livrés au titre de ladite facture restant en stock dans l’entrepôt doivent être rattachés,
. examiner des échantillons de produits d’ISEA FRANCE commercialisés sous la dénomination ISEA FRANCE Clear,
. dire à quel classement de réaction au feu lesdits produits doivent être rattachés,
- dire que l’C a pour mission de :
. convoquer les parties et entendre leurs observations,
. prendre connaissance des documents contractuels objet des commandes suivantes :
facture n° EV-FA 3457 du 29 juin 2018,
facture n° EV-FA 3471 du 5 juillet 2018,
facture n° EV-FA 3474 du 12 juillet 2018,
facture n° EV-FA 3713 du 14 décembre 2018,
facture n° EV-FA 3714 du 14 décembre 2018,
facture n° EV-FA 3728 du 20 décembre 2018,
facture n° EV-FA 3738 du 15 janvier 2019,
facture n° EV-FA 3753 du 21 janvier 2019,
facture n° EV-FA 3809 du 22 février 2019,
facture n° EV-FA 3925 du 30 avril 2019,
facture n° EV-FA 3992 du 30 juin 2019,
. examiner les produits livrés sur site,
. prendre connaissance de l’attestation de conformité délivrée par la Sas Z A et de l’analyse du CSTB du 13 Août 2019,
. prendre connaissance de l’analyse des échantillons faire par le CSTB le 28 mai 2019 et le 20 décembre 2019 faisant mention que les produits font l’objet d’un classement M4 avec chutes de gouttes enflammées,
. dire si les produits livrés, faisant l’objet du constat d’huissier du 14 décembre 2020 sont ou non conformes à la résistance au feu sous le classement M2,
. dire que l’C pourra s’adjoindre tout sachant et notamment un laboratoire d’analyse,
. dire que l’C devra déposer un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations par voie de dires auxquels l’C devra apporter une réponse en son rapport définitif,
- débouter la Sas Z A de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
- si la cour devait confirmer que l’C judiciaire doit examiner les produits ISEA Clear distribués par la Sas ISEA FRANCE :
- dire que l’C devra avoir pour mission exclusive de dire s’ils répondent à la classification qui est la leur à savoir la norme UL 94, sans avoir à chercher s’ils répondraient à une classification de type «M», jamais revendiquée par la Sas ISEA FRANCE,
- en tout état de cause,
- condamner la Sas Z D à payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ISEA se prévaut de son intention d’agir à l’encontre de la société Z A en défaut de conformité des produits livrés sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
Elle fait valoir que les produits sont destinés à être installés dans des lieux accueillant du public, que son fournisseur lui a communiqué une attestation de conformité à la résistance au feu faisant état d’un classement M2, que ce classement a toujours constitué un argument commercial de la société Z A et qu’il ne peut lui être opposé des réceptions sans réserves, alors qu’elle a conservé les produits suspects sans les livrer à ses propres clients.
Elle soutient que le contentieux est sans lien avec le litige relatif à des actes de concurrence prétendument déloyale qui l’oppose à la société Z BV, que le simple fait que les maillons soient destinés à la fabrication de rideaux de vitrine de commerce implantés dans des lieux accueillants du public impose le respect de normes de sécurité et rend nécessaire qu’ils présentent des caractéristiques de résistance au feu correspondant à une classification M2, qu’il est donc inutile de le préciser dans chaque commande.
Elle souligne que la société Z A délivre des attestations de conformité par catégories de produits et non pour chaque commande, qu’elle l’a interrogée sur le classement de ses produits et qu’elle s’est vue confirmer leur classement M2 en avril 2019, que le procès-verbal de classement M2 concerne des maillons de même catégorie que ceux qu’elle détient encore en stock.
Elle relève que dans le contrat de vente, le paiement du prix n’est pas une condition du transfert de propriété à l’acquéreur et que son défaut n’est donc pas un obstacle à l’exercice d’une action en nullité de la vente pour défaut de conformité.
Elle considère que le classement de ses propres produits est indifférent et précise qu’elle les soumet à une norme internationale de sécurité plus exigeante (UL94) .
Sur les modifications de la mission de l’C sollicitées par sa contradictrice, elle considère que celle-ci ne justifie d’aucun motif légitime à obtenir l’analyse des produits fabriqués par la société ISEA, sans lien avec la non conformité des produits qui lui ont été vendus par la société Z A, que la demande d’extension de la mission de l’C ne constitue pas une défense au fond et enfin qu’elle n’a jamais demandé autre chose que l’expertise des seuls produits figurant dans ses stocks.
La procédure a été clôturée le 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d’un motif légitime peut obtenir en référé la désignation d’un C pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès éventuel, sauf lorsque la mesure n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ou que l’action au fond qui motive la demande d’expertise est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que dans le cadre de leurs relations commerciales, la société ISEA a passé plusieurs commandes de maillons de rideaux transparents à la société Z A.
En suite de ces ventes, elle entend se prévaloir à l’encontre de son vendeur du défaut de conformité de ces composants à la norme de classement de réaction au feu M2.
La documentation commerciale de la société Z A montre que la résistance au feu de ses produits et leur classification M2 sont des caractéristiques mises en avant comme argument de présentation et de vente.
Il résulte surtout d’un procès-verbal de classement de réaction au feu réalisé le 17 janvier 2014 par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment que les maillons pour volets de sécurité en polycarbonate ignifugé référence EUR U 004-VO commercialisés par la société Z A sous la dénomination commerciale Maxivision et Maxivision + ont obtenus un classement M2.
Par ailleurs, lors d’un échange de courriels des 26 et 29 avril 2019, la société Z A a indiqué à la société ISEA que : «le polycarbonate utilisé pour nos deux produits, à savoir le modèle Z et Maxivision est strictement identique. Par conséquent, le M2 est valable pour nos deux versions Z et Maxivision».
La société ISEA produit aux débats :
- un rapport du 28 mai 2019 d’essais de réaction au feu réalisés à sa demande par le CSTB et portant sur des maillons de la société Z A en polycarbonate de référence EUR U 004-VO et conduisant à un classement : «M4 avec chutes de gouttes enflammées»,
- deux autres rapports du 20 décembre 2019 d’essais de réaction au feu réalisés par le même CSTB et portant sur des maillons de la société Z BV référencés 903 17A et 709 18C en polycarbonate de référence MAIL/01/PC Cristal/300x65/PV et conduisant à un classement : «M4 avec chutes de gouttes enflammées»,
- un procès-verbal d’huissier du 14 décembre 2020 constatant l’existence dans les locaux de la société ISEA d’un stock de maillons en polycarbonate portant la dénomination commerciale Z et la sélection de produits référencés 903 17A et 709 18C.
Ces éléments qui font apparaître que des maillons sous la dénomination commerciale Z prélevés dans le stock de la société ISEA ne correspondent pas au classement de réaction au feu annoncé par la société Z A, sont de nature à justifier la mesure d’expertise sollicitée par la société ISEA dont l’action en garantie à l’encontre de son vendeur ne paraît pas manifestement vouée à l’échec.
La limitation invoquée par la société Z A aux seuls produits facturés le 20 juin 2019 ne se justifie pas alors que la société ISEA a un intérêt à voir analyser les produits commandés depuis juin 2018 sous le bénéfice du classement obtenu en 2014.
La société Z A ne justifie quant à elle d’aucun intérêt légitime à étendre l’expertise aux produits fabriqués par la société ISEA, ne démontrant pas l’utilité d’une expertise de ces produits dans le litige les opposant.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a étendu l’expertise aux produits fabriqués par la société ISEA, mais confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise portant sur l’intégralité du s t o c k r é s u l t a n t d e s c o m m a n d e s p a s s é e s p a r c e t t e d e r n i è r e à l a s o c i é t é E U R O L O O K A.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble en date du 1er juillet 2021 en ce qu’elle a donné à l’C pour mission de :
. examiner des échantillons de produits de ISEA FRANCE commercialisés sous la dénomination ISEA FRANCE Clear ;
. dire à quel classement de réaction au feu lesdits produits doit être rattachés,
statuant à nouveau,
DEBOUTE la Sas Z A de sa demande d’expertise des produits fabriqués par la Sas ISEA FRANCE sous la dénomination commerciale Isea Clear,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant,
REJETTE les demandes réciproques de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Z A aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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