Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 18 décembre 2018, n° 16/00947
CPH Grenoble 19 février 2016
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CA Grenoble
Infirmation 18 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un usage d'entreprise pour la prime de vacances

    La cour a constaté que l'employeur avait reconnu l'existence d'un usage d'entreprise concernant la prime de vacances, rendant ainsi la demande du salarié fondée.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un usage pour la prime de fin d'année

    La cour a rejeté la demande de prime de fin d'année, faute de preuve d'un usage établi.

  • Accepté
    Inaptitude temporaire du salarié

    La cour a jugé que l'inaptitude temporaire ne pouvait justifier le licenciement, ce qui a conduit à la conclusion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, ce qui a contribué à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à la contribution aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles exposés par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 18 déc. 2018, n° 16/00947
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 16/00947
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 février 2016, N° F15/00125
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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