Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 18 déc. 2018, n° 16/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 février 2016, N° F15/00125 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JD
N° RG 16/00947 – N° Portalis DBVM-V-B7A-ILYO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 DECEMBRE 2018
Appel d’une décision (N° RG F 15/00125)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 février 2016
suivant déclaration d’appel du 24 Février 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
de nationalité Française
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS DAUPHINOISE D’APPLICATION DES PLASTIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Comparante, représentée par Me Rose-malory CADEAU-BELLIARD de la SELARL MCB, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Z A, Magistrat honoraire,
Assistés lors des débats de Mme Valérie DREVON, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2018,
Monsieur Z A, chargé du rapport, et Monsieur B C ont entendu les parties en leurs observations et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 Décembre 2018.
M. X Y fut embauché le 29 août 2000 en qualité d’ouvrier polyvalent au service de la société Dauphinoise d’Application des Plastiques qui exploite à St-Martin-le-Vinoux (Isère) une entreprise de fabrication de panneaux de signalisation en matériaux stratifiés.
Il était rémunéré en dernier lieu et en moyenne pour un montant mensuel de 2729,50 € bruts correspondant au coefficient 135, qualification 1, échelon B dans l’échelle de la convention collective nationale de la plasturgie.
A compter du 5 janvier 2014, il observa un arrêt de travail consécutif à une rechute d’accident de trajet.
Le 28 octobre 2014, il se soumit à une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail préconisa un aménagement de poste avec un temps partiel thérapeutique, une absence de port de charge de plus de 15 kg, et une absence de tâches accroupies.
Le 13 novembre 2014, il se soumit à une nouvelle visite à l’issue de laquelle le médecin du travail établit une fiche sur laquelle il cocha la case « inapte » en précisant à la rubrique des conclusions « inapte temporaire ».
Par courrier du 26 novembre 2014, il était rendu destinataire des motifs pour lesquels son employeur considérait ne pas pouvoir le reclasser tout en admettant qu’un poste de « préparateur cartes » aurait pu convenir s’il s’était trouvé disponible.
Par courrier du lendemain 27 novembre 2014, il était convoqué à un entretien préalable pour le 8 décembre.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2014, il recevait notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 janvier 2015, il saisit la juridiction prud’homale en contestant principalement son licenciement.
Par jugement du 19 février 2016, le conseil de prud’hommes de Grenoble débouta M. X Y de ses diverses prétentions, sauf pour condamner la société Dauphinoise d’Application des Plastiques à lui verser les sommes de :
— 1200 € nets à titre de rappel de rappel de primes de vacances ;
— 1730 € nets à titre de rappel de primes de fin d’année ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1200 € en contribution aux frais irrépétibles ;
et pour mettre les dépens à la charge de l’employeur.
Le 24 février 2016, M. X Y a interjeté appel du jugement.
A l’audience, M. X Y fait oralement développer ses dernières conclusions parvenues au soutien de son appel le 1er octobre 2018. Il fait valoir que le médecin du travail l’a seulement déclaré temporairement inapte, et qu’un poste de « préparateur cartes » aurait pu lui être proposé. Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser 1.200 € nets à titre de prime de vacances et 1730 € nets à titre de rappel de la prime de fin d’année, de le réformer pour le surplus, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à verser les sommes de :
— 5459 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de 545,90 € au titre des congés payés afférents ;
— de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse ;
— de 470,75 € à titre de rappel de salaire complémentaire pour maladie ;
— de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dauphinoise d’Application des Plastiques fait oralement reprendre ses conclusions parvenues le 2 octobre 2017 en réplique et au soutien d’un appel incident. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter le salarié de toutes ses prétentions et de le condamner à verser 2000 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
1. sur la demande de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale :
Le salarié appelant réclame un montant de 470,45 € qu’il affirme lui rester dû au titre des indemnités journalières de sécurité sociale que son employeur devait lui reverser.
Mais le salarié appelant se limite à présenter un décompte manuscrit qui n’établit aucunement le reliquat qu’il prétend lui être encore dû et que son employeur conteste.
Faute pour lui de prouver la créance qu’il allègue, le salarié appelant doit être débouté de ce chef de
prétention.
2. sur la demande en paiement d’une prime de vacances et d’une prime de fin d’année :
Le salarié appelant réclame une prime de vacances en application d’un usage d’entreprise.
Devant la Cour, la société intimée tente de s’y opposer en prétendant que la prime de vacances correspond à une gratification bénévole. Mais dans un courrier du 2 septembre 2014, elle a elle-même précisé au salarié que la prime de vacances était versée en fonction d’un usage d’entreprise.
La société intimée ne peut dès lors se soustraire à l’usage dont elle a admis l’existence, et il doit être fait droit à la prétention du salarié appelant.
En revanche, alors que le salarié appelant réclame une prime de fin d’année, rien n’établit l’usage qu’il invoque au soutien de sa prétention et que la société intimée conteste. La demande sera donc rejetée.
3. sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Dès lors que le salarié appelant recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part, et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
Sur les griefs, le salarié appelant reprend au premier chef sa réclamation relative à un reliquat d’indemnités journalières de sécurité sociale. Mais comme il est dit plus haut, le manquement de l’employeur n’est pas établi.
Au second chef, le salarié appelant réitère son grief quant au non-paiement de la prime de vacances. Mais si la prime est due comme il est dit ci-dessus, il ne démontre pas pour autant la déloyauté qu’il impute à son employeur.
Au surplus, sur son préjudice, le salarié appelant se limite à réclamer un montant de 5.000 € sans établir ni l’étendue ni même la réalité du préjudice financier qu’il allègue.
La demande du salarié appelant sera donc écartée.
4. sur la contestation du licenciement et sur les demandes subséquentes :
En application de l’article L1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement au vu des éléments apportés par l’une et l’autre parties, et ce dans la limite des motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 11 décembre 2014.
Dans le premier motif de la lettre de licenciement, la société intimée s’est prévalu de ce que le salarié avait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Mais l’inaptitude du salarié appelant, selon l’avis du médecin du travail en date du 13 novembre 2014, était expressément déclarée temporaire. Elle ne pouvait dès lors justifier la rupture du contrat de travail.
La société intimée pouvait d’autant moins l’ignorer que par lettre recommandée du 17 novembre 2014, elle a interrogé le médecin du travail sur des possibilités de reclassement en relevant qu’il n’avait pas indiqué la durée probable de l’inaptitude temporaire.
En tout cas, le caractère temporaire de l’inaptitude du salarié prive de cause réelle et sérieuse le
licenciement prononcé.
Au surplus, dans le second motif de la lettre de licenciement, la société intimée a invoqué une impossibilité de reclassement.
Il lui incombe de justifier avoir entièrement et loyalement satisfait à son obligation de recherches de toutes les possibilités de reclassement en application de l’article L1226-10 du code du travail, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Or la société appelante se réfère à la lettre du 26 novembre 2014 par laquelle elle a fait connaître, en application de l’article L1226-12 du même code, les motifs s’opposant au reclassement en indiquant au salarié qu’aucune des fonctions de son poste d’ouvrier polyvalent ne pouvait justifier le maintien d’un poste de travail, même à temps très partiel, que ces attributions présentaient des contre-indications médicales, et que les compétences de M. X Y ne lui permettaient pas un emploi à caractère administratif, commercial ou d’infographiste au terme d’une « formation adaptation » au travail.
Il en résulte que la société appelante n’a pas envisagé de transformation du poste de travail de M. X Y pour le rendre compatible avec les capacités résiduelles du salarié appelant.
Au demeurant, la société appelante a admis qu’un poste de préparateur de cartes aurait pu convenir, tout en précisant qu’il eût fallu une « formation adaptation » et que les postes de l’entreprise étaient pourvus.
La société appelante n’a pas pour autant examiné sérieusement la possibilité d’affecter M. X Y à un poste de préparateur de cartes, fût-ce par glissement des postes, alors qu’ elle avait habituellement recours à des contrats à durée déterminée et que le 16 octobre 2014, elle venait de conclure un contrat à durée indéterminée avec une retraitée qu’elle avait précédemment réembauchée à durée déterminée.
En tout cas, la société appelante a manqué à son obligation préalable de recherche de toutes les possibilités de reclassement, ce qui prive encore de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
En conséquence et par application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement intervenu, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments que produit M. X Y sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 29.000 € le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
En application de l’article L1226-14 du code du travail, le salarié appelant est également fondé en sa demande d’indemnités compensatrices au titre du préavis, et ce pour les montants qu’il calcule précisément.
5. sur les dispositions accessoires :
Dès lors qu’il est fait application de l’article L1235-3 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé de son emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités comme il est dit à l’article L1235-4 du même code.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue
aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevables l’appel principal et l’appel incident ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ;
CONDAMNE la société Dauphinoise d’Application des Plastiques à verser à M. X Y :
— la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) nets à titre de rappel de prime de vacances ;
— la somme de 29.000 € (vingt neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail ;
— la somme de 5.459 € (cinq mille quatre cent cinquante-neuf euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 545,90 € (cinq cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— la somme de 3.000 € (trois mille euros) en contribution aux frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi, à charge de la société Dauphinoise d’Application des Plastiques, des indemnité de chômage servies à M. X Y, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Dauphinoise d’Application des Plastiques à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur B C, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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